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ARRÊT.

30 décembre ;- mais attendu

LA COUR ;Attendu qu'aux termes des art. 637 et 638 C. inst. cr. l'action publique pour la répression d'un délit se prescrit par 3 ans à moins qu'il n'y ait eu, dans l'intervalle, des actes de poursuite ou d'information non suivis de jugement, auquel cas la prescription n'est accomplie qu'après une nouvelle période de 3 ans à compter du dernier de ces actes; attendu, il est vrai, que le fait incriminé remonte au 18 mai 1853, et que, l'information sur charges nouvelles n'ayant été reprise que le 1869, il s'était écoulé plus de 3 ans entre ces deux époques ;que bien auparavant et le 16 mars 1866, une instruction avait été requise; que cette information n'a été close par une ordonnance de non-lieu que le 2 mars 1867, et que de cette dernière époque jusqu'au 30 décembre 1869, date du réquisitoire tendant à la reprise de l'information sur charges nouvelles, il ne s'est pas écoulé 3 ans; d'où il suit que la prescription, interrompue en 1866 par des actes de poursuite et d'information et reprise, en 1869 avant l'expiration du délai de 3 ans, n'a jamais été acquise; - attendu que la prétention émise par le pourvoi de faire considérer l'ordonnance de non-lieu du 2 mars 1867 comme un jugement, et d'attribuer à tout jugement intervenu l'effet de faire disparaître les interruptions de prescription résultant des actes de poursuite antérieure, outre qu'elle est inadmissible en principe, n'a pas d'ailleurs fait devant la chambre d'accusation l'objet d'un chef de conclusion distinct sur lequel l'arrêt attaqué aurait dû statuer par une disposition expresse; qu'elle n'a été qu'un argument invoqué à l'appui du chef de conclusion relatif à la prescription, et que l'arrêt y a répondu d'une manière suffisante en repoussant ce chef de conclusion; sur le 2 moyen, p ris de la fausse application des art. 246 et 247 C. inst. cr., en ce que l'instruction a été reprise sans que l'existence de charges nouvelles ait été préalablement et régulièrement constatée: attendu que ni les art. 246 et 247 C. inst. cr., ni aucune autre disposition de loi ne déterminent dans quelle forme doit être constatée l'existence des charges nouvelles avant la reprise des poursuites; qu'il suffit, pour que l'instruction soit régulièrement reprise, que le ministère public, qui provoque cette mesure, énonce les charges nouvelles dans son réquisitoire; que cette condition a été remplie dans l'espèce, puisque le réquisitoire du 30 décembre 1869 a énuméré les pièces et les documents qui sont survenus depuis la clôture de la première information et qui sont de nature, y est-il dit, à fortifier les preuves trouvées trop faibles ou à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité; -sur le 3e moyen, pris de la violation de l'art. 172 C. pr. civ. et des art. 135 et 539 C. inst. cr.: attendu, il est vrai, que l'art. 172 C. pr. civ. porte que toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse ètre réservée ni jointe au principal; qu'en admettant que cette disposition soit applicable à la juridiction criminelle et correctionnelle toutes les fois que la compétence a été formellement contestée, en fait, le demandeur, sans contester la compétence soit du juge d'instruction, soit de la chambre d'accusation, s'est borné à invoquer la prescription et l'autorité de la chose jugée, résultant de la 1re ordonnance de non-lieu; que ces exceptions n'avaient rien d'exclusif de la compétence du juge d'instruction, qu'elles se rattachaient au contraire au fond; que, loin de demander son renvoi devant une autre juridiction, le prévenu avait demandé à l'un et à l'autre de statuer sur la prévention en l'écartant, soit par l'effet de la presJ. cr. AVRIL 1870. 8

cription, soit par l'effet de la chose jugée;

que dans de telles circon

stances, l'art. 172 C. pr. civ. n'était pas applicable; - rejette.

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Dans le cas d'envoi par la poste d'une lettre contenant une valeur qui aurait dû être déclarée et ne l'a pas été, le contrevenant ne peut exciper d'illégalité le fait, constaté par procès-verbal en présence du destinataire, de l'ouverture de la lettre d'accord entre celui-ci et le receveur des postes.

ARRÊT (Peltier).

LA COUR;- Sur le moyen unique tiré de la fausse application des art. 1er et 9 de la loi du 4 juin 1859 et de la violation des art. 87, 88, 9 et 10 C. inst. cr., en ce que la Cour impériale aurait refusé d'annuler des perquisitions, la saisie et le procès-verbal qui avaient servi de base aux poursuites: — attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé, le 22 févr. dernier, par le receveur des postes à la résidence de Longué, et des constatations de l'arrêt dénoncé, que, dans le courant du mois de février 1869, Peltier a envoyé par la poste une lettre chargée qui avait été déposée au bureau de poste de Nantes et était adressée à H. Locheteau, domicilié à Longué; que le destinataire, appelé an bureau de cette localité à la date du procès-verbal sus-relaté, consentit à faire l'ouverture de cette lettre en présence du receveur des postes, qui constata avec lui que cette dépêche renfermait un billet de banque de 100 fr. non déclaré; qu'à la suite de cette vérification, la valeur incluse et la lettre adressée à Locheteau furent remises à ce dernier; - attendu qu'après avoir affirmé l'existence de ces faits, la Cour impériale a reconnu « que les agents de l'administration n'avaient commis aucune violation du secret des lettres et ne s'étaient livrés à aucunes perquisitions ou saisies répréhensibles, et qu'ils n'avaient commis aucune illégalité entachant la régularité ou la force du procès-verbal; » attendu que le procès-verbal, régulièrement dressé par un des agents désignés par la loi et non débattu par la preuve contraire, portait en lui-même la preuve de la contravention imputée au prévenu, et que les énonciations reproduites par l'arrêt dénoncé suffisent à repousser le moyen proposé; qu'en effet ce moyen manque en fait, les constatations souveraines étant exclusives de la violation du secret des lettres et des perquisitions ou saisies irrégulières, vainement alléguées par le demandeur en cassation; — d'où il suit que la Cour impériale, en reconnaissant le demandeur coupable de la contravention prévue et punie par les art. 1er et 9 de la loi du 4 juin 1859, n'a ni faussement appliqué ces articles, ni violé les autres dispositions législatives ci-dessus visées; rejette, etc.

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C. de cass. - M. Saint-Luc-Courborieu, rapp.

- M. Connelly, avoc. gén.

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Lorsqu'un chasseur, ayant mortellement blessé sur son terrain un chevreuil, le suit dans la forêt d'autrui sans appuyer ses chiens et portant en bandoulière son fusil déchargé, il n'y a pas dans cette action un fait de chasse constitutif de délit 1.

ARRÊT (Forêts c. Bodard).

LA COUR; — Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que le chevreuil dont la destruction dans la forêt de Montrichard a donné lieu à la poursuite dirigée contre Bodard avait été atteint de deux coups de feu sur le terrain où il avait été lancé, et sur lequel Bodard avait le droit de chasse, et que si, lorsque l'animal s'est réfugié dans cette forêt où les chiens l'ont suivi, le prévenu ́y est lui-même entré, il est formellement constaté qu'il n'a point appuyé ses chiens et qu'il avait son fusil en bandoulière et déchargé; qu'en décidant que, dans cet état des faits, Bodard n'a pas commis de délit de chasse, cet arrêt n'a pas violé le paragraphe 2 de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844;— rejette, etc.

Du 23 juillet 1869. C. de cass. M. Faustin-Hélie, rapp.

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Un méme crime étant imputé à deux accusés, il faut bien une question relativement à chacun quant à la culpabilité et aussi quant à la circonstance de préméditation, qui est personnelle; mais à l'égard de toute autre circonstance aggravante, dont sont responsables tous auteurs ou complices, la question peut être posée pour tous généralement.

ARRÊT (Nicolau et Conort).

LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la complexité de diverses questions, et, par suite, d'une violation des art. 337, 344 C. inst. cr. et 1er de la loi du 13 mai 1836, en ce que le jury aurait été interrogé par une seule question, relativement à tous les accusés, sur des circonstances aggravantes d'effraction et d'escalade mentionnées dans l'arrêt de renvoi et dans le résumé de l'acte d'accusation : - attendu que, si des questions distinctes doivent nécessairement être posées sur le fait principal, relativement à chaque accusé, il n'en est pas de même des circonstances aggravantes; que le crime est un; que, dès que les aggravations sont régulièrement constatées, leurs conséquences s'étendent de droit à tous les coauteurs et complices, sans qu'il soit besoin de répéter, pour chacun d'eux en particulier, des questions spéciales relatives à ces circonstances. et de rechercher la part qu'a prise chaque accusé à chaque circonstance aggravante; qu'il n'y a d'exception admise que pour la circon

1. Contrà, pour le cas où le gibier est achevé sur le terrain d'autrui, Cass. 23 et 28 août 1868 (J. cr., art. 8728 et 8885).

stance morale et toute personnelle de préméditation dans une accusation d'assassinat par plusieurs auteurs principaux; - rejette.

Du 3 juin 1869.

- C. de cass. - M. Saint-Luc-Courborieu, rapp.

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1° Sur une accusation de tentative de meurtre par des moyens multiples, successivement employés, la circonstance qu'ils l'auraient été à diverses époques et même pendant plusieurs années n'oblige pas à diviser la question pour qu'il n'y ait pas complexité.

2o Les éléments constitutifs de la tentative punissable ayant été spécifiés dans une première question, ils sont suffisamment énoncés par référence à celle-ci dans la question suivante qui est posée quant au complice.

ARRÊT (Fe Dumont et Ve Cléton).

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré d'une prétendue violation de l'art. 1er de la loi du 13 mai 1836, en ce que le jury aurait été interrogé par une simple question sur plusieurs crimes distincts de tentative de meurtre qui auraient été commis à diverses époques et dans des années différentes, ce qui entacherait cette question du vice de complexité: — attendu que la question dont il s'agit comprend des éléments non de crimes divers, mais d'une seule et même tentative d'homicide commise par des actes géminés sur une seule et même personne; qu'elle se borne à énoncer les moyens multiples et successifs employés pendant un temps plus ou moins long, pour occasionner la mort de la victime, et dont l'ensemble constituait la tentative d'homicide, ce qui excluait toute distinction entre les divers éléments dont se composait ce chef unique d'accusation, et, dès lors, toute complexité résultant de leur réunion dans la question posée au jury; sur le second moyen, tiré de ce que la seconde question relative à la veuve Cléton n'énonce pas que cette tentative ait été manifestée par un commencement d'exécution, qui n'aurait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur: - attendu que la première question relative à la veuve Cléton demandait au jury si cette accusée était « coupable du crime de tentative manifestée par un commencement d'exécution, qui n'avait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur; » - que la réponse négative du jury a écarté seulement la culpabilité de cette femme comme auteur, et non l'existence même du crime; que, d'ailleurs, le jury a répondu affirmativement sur une même question de culpabilité de cette tentative en ce qui concerne la femme Dumont; - attendu que la question suivante demandait au jury si la veuve Cléton s'était du moins rendue complice de ladite tentative commise par les moyens ci-dessus; qu'elle se référait par cela même à la question précédente en ce qui concernait l'existence des éléments de cette tentative de meurtre, et qu'elle énonçait d'ailleurs explicitement les éléments légaux de la complicité; qu'elle a donc été régulièrement posée

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et résolue affirmativement par le jury; - rejette, etc.

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Pour la répression du délit d'offense commise publiquement envers la personne de l'Empereur, il faut appliquer l'art. 86 C. pén. modifié par la loi du 10 juin 1853, qui punit l'offense publique indistinctement; mais aucune nullité ne résulte, la peine étant la même pour le cas d'offense par la voie de la presse, de ce que l'arrêt aurait appliqué l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819 avec l'art. 12 de la loi du 11 mai 1868 1.

ARRÊT (Ulbach).

LA COUR ; Sur l'unique moyen invoqué à l'appui du pourvoi et tiré de ce qu'il aurait été fait une fausse application de l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819, le délit d'offense publique envers la personne de l'Empereur étant prévu et puni, non par ladite loi, mais par l'art. 86 C. pén.: — attendu que l'arrêt attaqué constate souverainement la mauvaise intention qui a dicté l'article incriminé, dont Ulbach est l'auteur et que celui-ci a livré au gérant du journal la Cloche pour être publié dans le numéro du journal du 6 mars 1869; attendu qu'en lui-même, dans son esprit comme dans son texte, ledit article contient manifestement une offense envers la personne de l'Empereur;attendu que l'art. 86 C. pén., tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1853, prévoit et punit toute offense commise publiquement envers la personne de l'Empereur; qu'il comprend conséquemment celle qui a motivé la condamnation du demandeur; que d'autre part, la loi du 11 mai 1868, art. 12, ajoute une aggravation facultative à la peine prononcée par l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819, pour le délit d'offense envers la personne du Roi, commis par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de ladite loi; qu'elle admet, par cela mème, que cet article 9 reste également applicable aux mèmes offenses envers la personne de l'Empereur; que, d'ailleurs, ces deux articles prononcent l'un et l'autre exactement la même peine, et que c'est bien cette peine qui a été prononcée par l'arrêt attaqué, en vertu de la loi du 17 mai 1819, art. 9: - d'où il suit qu'il n'a été fait qu'une juste application de la loi pénale;

rejette.

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Du 10 juin 1869. - C. de cass. M. de Gaujal, rapp.

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De ce qu'avant des débats suivis de cassation un magistrat avait fait subir à l'accusé l'interrogatoire prescrit par l'art. 293 C. inst. cr., il ne suit pas que ce magistrat ne puisse présider la Cour d'assises à laquelle l'affaire a été renvoyée en ce que l'interrogatoire aurait été un acte d'instruction ou de juridiction.

1. Voy. 1. 10 juin 1853 (J. cr., 1854, p. 14 et 15); l. 11 mai 1868 (J. cr., 1868, p. 301).

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