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ARRÊT (Babin).

LA COUR; Sur l'unique moyen tiré de ce que M. le Conseiller Sousselier, qui avait procédé à l'interrogatoire de l'accusé Babin comme président de la Cour d'assises de la Vienne dans le cours d'une session où ledit Babin n'avait pu être jugé à raison de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise en accusation, et par conséquent avant l'arrêt de condamnation en ladite Cour d'assises qui a été cassé, a présidé la Cour d'assises de renvoi, en quoi il aurait commis une violation soit de l'art. 257, deuxième alinéa, C. inst. cr., qui défend que le juge d'instruction fasse partie de la Cour d'assises, soit de l'art. 429 même code, en ce qu'ayant fait acte de juridiction dans une première Cour d'assises, il n'avait pu entrer dans la composition de la Cour d'assises de renvoi; attendu, en fait, que M. le conseiller Sousselier n'a pris aucune part, soit comme président, soit comme assesseur, au débat devant la Cour d'assises de la Vienne, ni à l'arrêt de condamnation rendu à la suite; - attendu que son intervention s'est bornée, dans le cours d'une session antérieure, à faire subir à l'accusé l'interrogatoire, tel qu'il est prescrit par l'art. 293 C. inst. cr.; attendu qu'un tel acte, dont l'accomplissement est imposé au président d'assises, ne saurait rendre inhabile à présider la Cour d'assises le magistrat qui y a procédé, et qu'on ne saurait le confondre avec les actes d'instruction qui ont précédé la mise en accusation, auxquels s'applique l'incompatibilité édictée par l'art. 257 C. inst. cr.; attendu que cet interrogatoire ne saurait non plus être considéré comme un acte de juridiction proprement dit, impliquant une participation à l'œuvre de la Cour d'assises, pouvant avoir les mêmes conséquences légales au point de vue de l'incompatibilité et faisant obstacle à toute immixtion comme juge devant une - autre Cour d'assises saisie après cassation; — rejette, etc....

Du 8 juillet 1869.

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C. de cass. M. de Gaujal, rapp.

ART. 8995.

JUGEMENTS ET ARRÊTS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL.

NOMS DES JUGES.

Pour la régularité d'un jugement correctionnel rendu sur appel de simple police, il faut constater la régulière composition du tribunal. Cette constatation manque si le jugement, signé par le président et le greffier seuls, n'indique pas les noms des deux magistrats ayant siégé avec le président.

ARRÊT (Olive Sens).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 180 C. inst. cr., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement n'établit pas que la composition du tribunal ait été conforme à la loi : vu lesdits articles;-attendu que les jugements doivent contenir la preuve qu'ils ont été rendus par le nombre de magistrats exigé par la lòi et que ces magistrats avaient caractère légal pour statuer; que l'omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité du jugement; — attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Bône, du 21 janvier 1869, constate seulement la présence du président, du procureur impérial et du greffier; qu'il ne fait pas connaître les noms des deux autres magistrats qui auraient assisté aux audiences des 14 et 21 janvier 1869, auxquelles la cause a été portée, et que le président et le greffier ont seuls

signé la minute du jugement; qu'ainsi il n'est point prouvé que la composition du tribunal ait été régulière;

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casse et annule.

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CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

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1° CONTRAVENTION FLAGRANTE.

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SUITE DE LA MARCHANDISE. 2o PROCÈS-VERBAL.

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1o Dans le cas de contravention flagrante, les agents des contributions indirectes peuveut suivre la marchandise jusque dans le domicile d'un particulier, quoiqu'il ne soit pas soumis à l'exercice et qu'il n'y ait pas assistance d'autorité.

2o N'ayant pas obéi à la sommation d'assister à la rédaction du procèsverbal, le contrevenant ne peut le critiquer sous prétexte de défaut de constation complète d'une offre de mainlevée sous condition et de sa réponse,

LA COUR ;

ARRÊT (Eyriniac, etc.).

Vu l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 et l'art. 23 de celle

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du 1er germinal an xiii; sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 237 précité: - attendu que si, aux termes de la première disposition de cet article, les employés des contributions indirectes ne peuvent; au cas de simple soupçon de fraude, pénétrer dans la demeure des particuliers non-assujettis à l'exercice, qu'en se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, et qu'en exhibant l'ordre d'un employé supérieur, et si l'inobservation de ces formes entraîne, dans ce cas, la nullité du procès-verbal, il en est autrement lorsque les employés se sont introduits dans le domicile du non assujetti au cours d'une opération déjà commencée, et en suivant une marchandise suspecte qu'on s'efforçait de soustraire à leurs recherches et à leurs constatations; attendu qu'il résulte du procès-verbal et de l'arrêt que les employés, après avoir rencontré Chassain conduisant un fût de 118 litres d'absinthe déclaré à destination de Bourges, continuèrent leur surveillance, et, suivant la voiture sans se faire voir, arrivèrent au moment où Chassain s'arrêtait avec son attelage devant le café de Conzetti et s'empressait de décharger son fût dans le corridor de ce café; attendu que l'arrêt induit avec raison de ces circonstances et de quelques autres résultant également du procès-verbal que les employés procédaient, dans l'espèce, au cas de contravention actuelle et flagrante; d'où il suit qu'en jugeant que les formes prescrites par la première disposition de l'art. 237 n'étaient pas applicables, l'arrêt attaqué, loin de violer cet article, en a fait au contraire une juste application; - sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 23 de la loi du 1er germ. an XIII: attendu, il est vrai, qu'aux termes de cet article, le procès-verbal doit constater en même temps que l'offre de la mainlevée sous la condition alternative d'une caution solvable ou de la consignation, la réponse faite à cette offre par le contrevenant; mais qu'il est de principe que l'accomplissement de ces formalités peut avoir lieu jusqu'à la clôture du procès-verbal; qu'il suit de là que, si l'offre dont il s'agit n'a pu être complétée par suite d'un fait de force majeure ou d'un obstacle

provenant du contrevenant lui-même, l'omission ou l'irrégularité qui s'y trouve ne saurait avoir pour effet d'infirmer la foi due au procès-verbal; attendu qu'il résulte de ce procès-verbal et de l'arrêt attaqué que, dans l'espèce, les contrevenants, bien que sommés d'assister à la rédaction du procèsverbal, ne s'y sont pas présentés, et qu'ils ont mis ainsi les employés dans l'impossibilité de compléter et de régulariser leur offre de mainlevée; jette, etc.

Du 2 juillet 1869. C. de cass. M. Guyho, rapp.

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1o La révision ouverte par la loi du 29 juin 1867 doit avoir lieu, lorsqu'il y a inconciliabilité entre deux jugements correctionnels définitifs, en ce qu'ils ont condamné plusieurs individus pour une méme scène de coups et blessures, sans qu'il y eût eu entre eux participation-ou concours possibles.

2o La condamnation contre l'un d'eux ayant aussi eu lieu pour d'autres délits, mais seulement à une peine qui se trouve indivisible, l'annulation a lieu avec renvoi devant un tribunal pour le tout.

3o Le tribunal ainsi saisi doit-il, en reconnaissant la culpabilité du prévenu pour deux des trois délits, se dispenser de prononcer la peine encourue, en se fondant sur ce qu'il avait exécuté partiellement le jugement annulé, qui le condamnait pour l'ensemble, et que le surplus de la peine lui avait été remis par voie de grâce?

ARRÊT (Krantz, etc.).

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LA COUR; Vu la demande formée par Jean Krantz en révision d'une condamnation correctionnelle prononcée contre lui, le 17 novembre 1868, par un arrêt de la Cour impériale de Nancy; vu la lettre de M. le Garde des sceaux du 6 avril 1869; - vu le réquisitoire du procureur général qui, d'ordre du Garde des sceaux et conformément aux art. 443 et 444 C. inst. cr., dénonce à la Cour comme inconciliables un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 23 octobre 1868, confirmé avec une aggravation de peine par l'arrêt précité, et un autre jugement du même tribunal du 19 janvier 1869; les art. 443, 444 et 445 C. inst. cr. modifiés par la loi du 29 juin 1867; attendu que le nommé Krantz a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nancy, du 23 octobre 1868, à dix mois d'emprisonnement et à deux ans de surveillance de la haute police, comme coupable, 1o d'ètre rentré en France sans autorisation régulière, après en avoir été expulsé en vertu d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 8 novembre 1866, 2o de rébellion envers un agent de police en fonctions, 3o de coups et blessures volontaires, et que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour impériale de Nancy, du 17 nov. suivant; - que deux autres prévenus, les nommés Malgras et Champougny, ont été également condamnés par le mème tribunal, le 19 janvier 1869, le premier à huit mois, le deuxième à deux mois d'empri-` sonnement, comme coupables du dernier de ces délits; qu'un troisième prévenu, le nommé Aloph, poursuivi pour le même fait, a été acquitté; que ce

jugement a acquis force de chose jugée; — qu'il est constaté, d'une part, que les deux condamnations s'appliquent au même délit de coups et blessures volontaires, et, d'une autre part, qu'il n'a pu exister aucune participation collective ou aucun concert entre le nommé Krantz, inculpé dans la première poursuite, et les nommés Malgras et Champougny, inculpés dans la deuxième; que le jugement du 19 janv. 1869 affirme même que Krantz n'a pris aucune part au délit dont la répression était alors poursuivie; — qu'il en résulte, dès lors, que les deux condamnations sont inconciliables; attendu que les trois délits dont Krantz a été reconnu coupable ont été réprimés par une peine unique, et que la condamnation prononcée contre lui est, par cela même, indivisible; attendu que l'acquittement d'Aloph est définitif; — par ces motifs, déclare la demande recevable; et, l'affaire étant en état, casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 23 octob. 1868, l'arrêt de la Cour impériale de Nancy, confirmatif de ce jugement, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Malgras et Champougny, l'acquittement d'Aloph restant acquis à celui-ci; et, pour être statué tant sur la triple prévention dirigée contre Krantz que sur la prévention de coups et blessures volontaires portée contre Malgras et Champougny, renvoie les trois prévenus et les deux procédures qui les concernent devant le tribunal correctionnel de Metz.

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LA COUR;— Attendu qu'il résulte des documents du procès qu'en ce qui concerne le délit de coups et blessures volontaires, les premiers juges ont sainement apprécié les faits, et qu'il convient de confirmer leur décision en ce qu'elle renvoie Krantz de ce chef de prévention; qu'ils ont également bien apprécié les faits en ce qui regarde les deux délits de rébellion et d'infraction à un arrêté d'expulsion; mais que c'est à tort qu'après avoir déclaré Krantz coupable de ces deux délits, ils ont cru pouvoir se dispenser d'appliquer au prévenu la peine qui était la conséquence nécessaire de cette déclaration, et qu'il y a lien de faire droit à l'appel interjeté sur ce point par le procureur général; — attendu qu'en effet l'art. 445 de la loi du 29 juin 1867 laisse à la Cour de cassation le soin de reconnaître s'il doit être procédé à de nouveaux débats contradictoires; que l'arrêt de ladite cour du 23 avril 1869, en adoptant ce parti, et en renvoyant le prévenu et les procédures devant le tribunal correctionnel de Metz, a annulé les jugements et arrêts intervenus jusqu'alors et réduit à néant tous actes pouvant faire obstacle à la révision; qu'en saisissant les juges de renvoi, l'arrêt précité leur a, par cela mème, donné le droit et imposé le devoir de statuer à nouveau, sans qu'ils aient à se préoccuper soit de l'exécution des arrêts ou jugements qui est de plein droit suspendue sur l'ordre du ministre de la justice, quand la révision en est demandée, soit de la grâce qui aurait été accordée avant cette demande, et dont les effets disparaissent devant la révision et le renouvellement des débats; qu'il y avait donc lieu, après avoir déclaré Krantz innocent du délit qui avait motivé sa demande en révision, mais coupable de deux autres délits qui sont aussi l'objet de la prévention, d'apprécier, en ce qui concerne ces deux délits, le degré de culpabilité du prévenu, et de lui faire application des peines édictées par les art. 209 et 212, C. pén., 8 du décret du 3 déc. 1849 et 365 C. inst. cr.; motifs, réforme le jugement en ce qu'il n'a prononcé contre Krantz aucune

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peine à raison de deux délits dont il était déclaré coupable; le condamne, pour ces deux délits, etc.

Du 25 août 1869.

C. de Metz, ch. corr.

M. Sérot, prés.

M. Poulet, subs.

OBSERVATIONS. Il y avait inconciliabilité reconnue entre la condamnation de Krantz pour coups et blessures volontaires, et celle de deux autres individus pour le même délit, puisque tout excluait la supposition d'une participation collective ou d'un concert entre lui et ceux-ci dès lors sa demande en révision a dû être accueillie; et comme le nouveau débat a démontré qu'il avait été complétement étranger à ce délit, les nouveaux juges ont dû l'acquitter de ce chef. Mais la première condamnation avait eu lieu en même temps pour deux autres délits, dont le prévenu était reconnu coupable aussi par les nouveaux juges; et, la peine unique étant déjà subie en partie lorsque survinrent les condamnations d'où résultait l'inconciliabilité, une décision gracieuse avait fait remise du restant de la peine. Dans cette situation, la révision demandée et obtenue pouvait-elle avoir pour résultat une condamnation nouvelle, à raison de ces deux autres délits?

C'est en faveur des condamnés que la voie de révision a été ouverte par le Code d'instruction criminelle, puis étendue par la loi du 22 juin 1867 (J. cr., art. 8424) ce bénéfice ne doit pas enlever au condamné qui l'obtient un droit acquis antérieur. Il se peut bien que la révision soit utile, quoique l'ancienneté de la condamnation ait fait acquérir la prescription ou que la peine ait été déjà subie: de ce qu'elle est obtenue, il ne suit pas que le nouveau jugement doive prononcer une condamnation. La loi elle-même a prévu le cas d'impossibilité, en disposant qu'alors la Cour de cassation prononcerait sans renvoi l'annulation de la condamnation injustement prononcée (art. 446) : en pareil cas, on ne doit pas s'arrêter à cette considération qu'un nouveau débat contradictoire, possible parce que le condamné vit, serait plus avantageux en ce qu'il donnerait à l'acquittement la publicité et la solennité qu'avait eues la condamnation (C. cass., 27 nov. 1868; J. cr., art. 8747); ainsi que nous l'avons dit dans nos observations sur cet arrêt, l'obstacle à un renvoi est alors plus absolu que celui qui dérive de l'impossibilité de prononcer une condamnation parce que ce serait contraire, soit au principe du non-cumul des peines, soit aux effets légaux de la chose jugée pour défaut d'appel ou de pourvoi. Mais, tout en prescrivant ce qu'aurait à faire la Cour de cassation «< lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties », et quoiqu'elle n'ait indiqué qu'énonciativement les cas « de décès, de contumace, de prescription » (art. 446), la loi nouvelle, qui ne pouvait prévoir et régler des circonstances dont la diversité est presque infinie, avait avant tout laissé à la Cour de cassation le soin d'apprécier l'opportunité d'un renvoi, en disant, art. 445 : « Si la Cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la révision; elle

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