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Quelles sont les conséquences pénales de ces traités diplomatiques? Ils réalisent les conditions de l'art. 44 C. Nap. et de l'art. 12 de la loi de 1857, pour le droit d'action même au correctionnel et pour la répression suivant cette loi, quant aux marques qui sont son objet spécial: le législateur ayant posé lui-même le principe dont les traités font application, c'est comme si nos lois avaient directement conféré l'action et puni la contrefaçon des marques étrangères. Mais, lorsqu'il s'agit de choses non comprises dans cette loi, comment une autre loi pénale pourrait-elle être rendue applicable par un simple traité, interprété largement? Pour les établissements américains, il n'y a de traité qu'à l'égard des marques de fabrique, expression ne comprenant que les marques avec signes distinctifs déposées conformément à la loi de 1857. Relativement aux établissements anglais, le traité emploie l'expression marques de commerce et ajoute: « et dessins de fabrique de toute espèce. » Que résulte-t-il de cette extension par rapport aux noms commerciaux, qui ne se déposent pas en France, et aux dessins qui n'auraient pas été déposés conformément à notre loi du 12 mars 4806, art. 15? S'il ne s'agit que d'action civile, pour quasi-délit ou dommage comportant une réparation civile, on trouvera le principe dans l'art. 11 C. Nap., qui lui-même a admis l'action lorsqu'il y aurait traité de réciprocité, et dans le droit naturel appliqué par l'art. 4382 du même Code, qui veut que toute atteinte à un droit d'autrui oblige son auteur à réparer le dommage. Mais la question est de savoir si un traité peut étendre des lois pénales, ayant voulu protéger l'industrie nationale seule, sans qu'elles aient dit que l'extension avec sanction pénale pourrait avoir lieu par des traités de réciprocité.

Cette question est législativement tranchée quant aux traités conclus, en grand nombre, pour la garantie de la propriété littéraire ou artistique. En effet, suivant les art. 425 et suiv. du code de 1810, le délit n'existait que par la contrefaçon d'ouvrages publiés en France, après accomplissement des conditions légales, ou par le débit ou l'introduction sur le territoire français d'ouvrages d'abord publiés en France, puis contrefaits chez l'étranger. L'extension aux œuvres étrangères a eu lieu par un décret dictatorial du 28 mars 1852, qui lui-même constate que le droit d'auteur, appelé droit de jouissance temporaire, n'était consacré par la législation française qu'au profit des nationaux ou des étrangers ayant fait la publication en France. C'est un décret-loi qui a innové; et encore a-t-il subordonné la poursuite aux conditions exigées, quant aux ouvrages publiés en France, par la loi française. Aussi les traités n'ont-ils été nécessaires aux Français que pour obtenir qu'on suivit l'exemple ainsi donné, que pour leur assurer la réciprocité à l'étranger, ce qui a déterminé plusieurs pays à établir le même principe par une loi, et d'autres à contracter un traité avec nous. Si les conditions de notre législation n'étaient pas accomplies, la protection pénale manquerait assurément : car on ne saurait admettre qu'un traité pût affranchir tels ou tels étrangers des conditions de droit et

d'action qui ont été imposées aux Français par la loi spéciale; c'est ce que le gouvernement a reconnu lui-même, dans le protocole annexé au récent traité avec la Suisse (15 juin 1869, décr. 49 octobre). Il doit en être de même pour les dessins et les marques.

Relativement aux dessins de fabrique, en dehors de la propriété artistique et susceptibles de propriété industrielle, la législation est indécise et appelle une loi qui dominera les traités. La loi de 1806 n'ayant pas émis de sanction pénale, ce sont des jugements et arrêts qui l'ont trouvée dans des assimilations arbitraires : il manque une base légale pour l'extension par traité à des dessins étrangers. Le gouvernement vient de soumettre à l'examen des corps judiciaires un projet de loi qui, punissant la contrefaçon des dessins, sous la condition du dépôt déjà prescrit par l'ancienne loi, étendrait sa protection pénale aux dessins étrangers qui auraient été déposés en France. Cette condition serait certainement à accomplir indispensablement, fût-elle omise ou même écartée par le traité ancien ou nouveau. Pareille solution se trouve, pour les marques étrangères, dans la loi de 1857, qui subordonne sa sanction pénale au dépôt comme au signe distinctif, ainsi qu'à un traité de réciprocité légalement conclu.

La question actuelle est spéciale pour les simples noms commerciaux, dont aucune loi ne prescrit le dépôt : que peut faire un traité à cet égard? Il ne s'agit pas d'une propriété de droit naturel, reconnue telle partout, comme l'est celle d'un meuble corporel ou d'un immeuble créé ou transformé, acquis par succession ou contrat commutatif, possédé en France réellement avec détention effective ou publicité vis-àvis de tous, et comme peut l'être celle d'un nom patronymique, depuis longtemps possédé dans la famille et servant à distinguer ses membres de toutes autres personnes. Le nom commercial, quelquefois arbitrairement choisi, pris hors de France par un étranger pour être appliqué aux produits de son établissement étranger, n'est une propriété que selon la loi civile de son pays, qui en détermine les conditions constitutives, et ne doit avoir ce caractère en France avec protection pénale que dans les conditions dont la loi française aura exigé l'accomplissement. C'est au législateur qu'il appartient de décider ce qu'il convient de faire en faveur des étrangers, qui voudraient avoir droit d'action en France. Pour l'action en dommages-intérêts, le droit est reconnu moyennant réciprocité, parce que ce n'est que justice équitable. Lorsqu'il y va d'une peine, pour une protection plus efficace, le législateur doit examiner si l'assimilation en faveur des étrangers est nécessaire ou opportune, s'il ne faut pas au moins imposer une condition de publicité ou dépôt préalable en France, quelle doit être la peine selon le degré de gravité du fait portant atteinte au droit de l'étranger. Les lois de l'an xi et de 1824 n'avaient pas admis l'assimilation, car elles n'infligeaient des peines que pour la protection de l'industrie nationale, ainsi que l'ont proclamé les arrêts de la Cour de

cassation dont l'un rendu en chambres réunies le 12 juillet 1848. S'il est survenu des traités de réciprocité, ce peut être une raison pour le législateur d'étendre sa loi pénale, comme l'a fait la loi spéciale pour les marques de fabrique déposées, comme va le faire la loi projetée pour les dessins de fabrique aussi soumis à la condition du dépôt. Mais l'extension ne peut pas s'opérer par un simple traité, qui même n'aurait un tel sens qu'au moyen d'une interprétation judiciaire et d'un argument d'analogie fort contestable. — Si l'on veut appliquer ici la loi pénale de 1824, il faut aller jusqu'à dire qu'elle punit le fait d'usurpation, en France, sans se préoccuper de la nationalité du propriétaire du nom usurpé, ce qui permettrait même une poursuite d'office, qu'il y ait ou non un traité de réciprocité 12.

L'extradition, qu'il s'agisse de réclamer un accusé ou condamné fugitif ou bien de livrer un étranger ayant aussi fui la justice de son pays, est un droit tenant à la souveraineté, soit comme exécution des mandements de justice, soit comme mesure de haute police, sous les conditions toutefois qu'aura établies la loi politique ou criminelle française. Les conventions internationales à cet égard, de même que toute extradition accidentellement demandée et accordée, sont essentiellement dans les attributions du Souverain ou chef de l'Etat, que la constitution s'en soit ou non expliquée. Cela se trouve virtuellement confirmé par la disposition constitutionnelle sur les traités de paix et de guerre, ainsi que par les dispositions du Code d'instruction et de la loi de 4866 ayant prévu des cas d'extradition sans aucune réserve quant aux moyens d'exécution.

Presque tous les pays civilisés ont conclu des traités d'extradition, avec développements progressifs, depuis surtout que les facilités de voyage rapide à de grandes distances entravent trop souvent la répression nécessaire. La Russie elle-même, qui n'avait qu'un traité outre quelques simples cartels d'extradition, se réservant ainsi d'accorder ou refuser les extraditions qui lui seraient demandées, vient d'en conclure un avec la Bavière, dans lequel se remarquent des stipulations très-étendues. De nouveaux traités développent ceux de la France avec l'Autriche et avec le grand-duché de Hesse 13. Un autre, plus important encore, vient d'être conclu entre la France et la Belgique 14. Non-seulement il ajoute à la nomenclature, déjà longue, des crimes pour lesquels l'extradition réciproquement promise est obligatoire, en y introduisant des infractions qui n'ont été qualifiées crimes que depuis le précédent, mais il étend même les stipulations réciproques à certains délits correctionnels dont la gravité relative et la peine ne permettent pas qu'on laisse le coupable acquérir la prescription en résidant à la frontière. De

12. Voy. arrêt et observations critiques, J. cr., art. 8813. Adde, C. de Rouen, ch. corr., 24 juin. 1869.

13. 12 févr. 1869 (Bull. des lois, no 16770); 10 avr. 1869 (B., 16769). 14. 29 avr.-12 mai 1869 (J. cr., art. 8834).

plus, il contient différentes stipulations concernant les nationaux, les délits politiques, la prescription, les limites de l'extradition accordée, les conditions d'exécution, etc. Tout cela est conforme à la justice et à la loi : il y a là un précédent, pour des traités nouveaux avec d'autres États voisins.

Il nous reste à parler des récentes amnisties.

Le droit d'amnistie est beaucoup plus étendu que le droit de grâce, qui ne peut s'exercer qu'après condamnation et qu'en faveur d'individus désignés, qui est essentiellement un des attributs de la souveraineté et, même dans un gouvernement républicain, peut appartenir au chef du pouvoir exécutif en vertu d'une délégation constitutionnelle. Outre la manifestation d'un acte de clémence, l'amnistie, éteignant jusqu'au souvenir des infractions ainsi remises et empêchant toutes poursuites comme toute exécution des condamnations déjà prononcées, est aussi et surtout un acte de haute politique, subordonné plus encore à une attribution de pouvoir par le pacte fondamental. La constitution de 1848 exigeait une loi pour toute amnistie, tandis que le droit de grâce était délégué au président de la République, sur avis du Conseil d'État (art. 55). Celle du 14 janvier 1852 n'en parlait pas, quoiqu'elle reconnût au prince président le « droit de faire grâce » (art. 9). Dans le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, interprétatif et modificatif de cette dernière constitution, la première disposition a dit: «L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.» Exerçant pleinement cette importante prérogative, le 14 août, l'Empereur a décrété, avec contre-seing de tous ses ministres, l'amnistie dont nous transcrivons en note la teneur entière 15, et de plus une amnistie conditionnelle aux déserteurs et insoumis de l'armée de terre, une semblable pour les déserteurs de l'armée de mer, et une autre quant aux délits et contraventions en matière de police, d'inscription, de navigation et de pêche maritimes 16. Conformément aux principes et à la pensée du souverain, ces amnisties ont été largement appliquées

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15. Napoléon, etc.; voulant, par un acte qui réponde à nos sentiments, consacrer le centenaire de la naissance de Napoléon Ier, ·avons décrété, etc.: -Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes condamnations prononcées ou encourues jusqu'à ce jour à raison : 1° de crimes et délits politiques; 2o de délits et contraventions en matière de presse, de police de l'imprimerie et de la librairie, de réunions publiques, de coalitions; 3o de délits et contraventions en matière de douanes, de contributions indirectes et de garantie de matières d'or et d'argent, de forêts, de pèche, de chasse, de voirie, de police du roulage; 4° d'infractions relatives au service de la garde natio nale. Art. 2. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance, ni aux dommages-intérêts et restitutions résultant de jugements passés en force de chose jugée; elle ne pourra, dans aucun cas, être opposée aux droits des tiers. Il ne sera pas fait remise des sommes versées à la date de ce jour. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

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Du 14-19 août 1869 (Journ. officiel, 15 août; Bull. des lois, no 17096).

16. Décrets impériaux, 14-19 août 1869 (B. des l., nos 17097 et suiv.).

par les tribunaux, par les Cours impériales et par la Cour de cassation elle-même, ayant à statuer sur des poursuites commencées qui devaient être éteintes. Toutes les fois que le caractère politique pouvait être reconnu dans une infraction, la 4re disposition du décret a été appliquée, sans difficulté ni réserve; tellement qu'une Cour d'assises, provoquée par le ministère public encore bien qu'elle eût été saisie par un arrêt de chambre d'accusation, a déclaré éteinte une poursuite pour blessures graves à un commissaire de police, par des motifs qui constatent moins un caractère politique qu'une appréciation indulgente à raison de la cause occasionnelle 17. Mais l'amnistie a été justement déclarée inapplicable, malgré les conclusions qui l'invoquaient, à de véritables crimes communs, tels que ceux de dévastation ou pillage de propriétés d'autrui, qui avaient été commis ailleurs et plus tard, et même à la rébellion envers des agents de la force publique, qui avait eu lieu à l'occasion de tels crimes et ainsi participait de leur caractère, plutôt que de celui des cris et mouvements séditieux antérieurs 18. — La seconde catégorie d'infractions amnistiées, dans les termes du décret, est ainsi désignée: « délits et contraventions en matière de presse; »> c'est une formule nouvelle, qui sans doute aura paru plus compréhensive que toute autre. Cette disposition et la précédente, étant réunies, ne permettraient pas la distinction, qui a prévalu en jurisprudence et que nous avons combattue quant au bénéfice des circonstances atténuantes, pour certains délits politiques accidentellement « commis par la voie de la presse.» (Voy. nos art. 8798 et 8832).

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La condition de publicité, nécessaire pour le délit prévu par l'art. 330 C. pén., existe lorsque des actes impudiques sont commis dans un wagon de chemin de fer, soumis à l'inspection incessante des employés et à l'entrée fréquente des voyageurs, surtout s'ils ont pu être aperçus au dehors 1.

17. Lors des troubles du 8 juin, sur les boulevards à Paris, un commissaire de police, s'étant présenté à la porte d'un café pour faire cesser les cris séditieux, avait été blessé par une chaise de fer lancée sur lui. L'auteur du fait, après déclinatoire en police correctionnelle et règlement de juges, était renvoyé aux assises par un arrêt de la chambre des mises en accusation. L'exception d'amnistie étant soulevée devant la Cour d'assises, par M. l'avocat général Bergognié, il y a eu arrêt en ces termes : - « Considérant que, dans les appréciations de la Cour, les faits qui ont motivé le renvoi de l'accusé Lachâtre devant elle se sont produits sous l'influence d'une manifestation politique à laquelle il faut en attribuer l'origine et la cause; que, dès lors, le décret d'amnistie du 14 de ce mois leur est applicable; la Cour dit que l'action publique contre Lachâtre est éteinte, et se déclare dessaisie des poursuites, dont elle le renvoie sans dépens. » (C. d'ass. de la Seine, 25 août 1869.) Conf. C. cass., 17 déc. 1869.

18. C. d'ass. de la Seine, 15 oct. 1869; rej. 18 nov. 1869.

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1. Voy. les arrêts des 26 mai 1853, 23 fév. 1856, 18 et 26 juin 1858 (J.cr.;

J. cr. JANVIER 1870.

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