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que cette loi sera spéciale, qu'une loi organique du jury est à l'étude pour toutes affaires devant être jugées en Cour d'assises. De l'autre, on soutient que, pour des délits touchant à la politique actuelle, la juridiction ne peut rester telle qu'elle était organisée sous un régime différent. La difficulté est d'autant plus grave, qu'il y a des vues diverses sur plusieurs points importants. Ce sera l'objet de discussions dont l'issue est incertaine.

Il convenait d'effacer sans plus de retards ce qui restait d'une loi exceptionnelle, dite « de sûreté générale, » qu'avait motivée un exécrable attentat, mais dont certaines dispositions subsistantes étaient tellement élastiques, qu'on les appliquait à des faits ou actes politiques qui certainement n'étaient pas entrés dans les prévisions des auteurs de la loi (Voy. J. cr., art. 6558, 6724, 6777, 8777, 8799 et 8830). C'est ce qui a eu lieu, sur projet du Gouvernement, par un vote unanime et sans opposition du Sénat. Mais cette abrogation complète produirait dans les lois des lacunes regrettables, que ne pourrait combler la supposition d'un retour virtuel à des dispositions pénales antérieures qui étaient abrogées, ce qui nécessitera des dis

sition du jury est abrogée; la loi du 7-12 août 1848 est rétablie » (dépôt le 8 février).

Amendement de MM. Gambetta, Crémieux, etc. : « Le jury, chargé de connaître des délits politiques et des délits et crimes commis par la voie de la presse, sera composé conformément à la loi du 7-12 août 1848, qui est rétablie; la loi du 4 juin 1853 est abrogée» (dépôt le 14 mars).

Proposition de M. du Miral : « La liste générale sur laquelle est tiré au sort le jury de jugement se compose : 1o de tous les conseillers généraux; 2o de tous les conseillers d'arrondissement; 3o de tous les conseillers municipaux des communes au-dessus de 500 âmes; 4°..... 5o..... 6o..... 7o..... » Dans ce système, il y aurait un jury spécial, où entreraient des élus du suffrage universel et des capacités.

4. L'Empereur ayant approuvé le rapport de M. le Garde des sceaux pour l'abrogation de celles des dispositions de la loi du 27 février 1858 qui subsistaient, il y a eu présentation d'un projet abrogatif, avec un exposé de motifs où on lit : « En revenant à la législation ancienne, nous ne rencontrerons pas, il est vrai, les rigueurs de la loi du 9 septembre 1835, abrogée en 1848; mais nous revenons à la loi du 17 mai 1819, qui prévoit et réprime la provocation aux crimes et aux délits de toute nature, et par conséquent à ceux qui sont prévus par les art. 86 et 87, C. pén. L'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, les complots contre la sûreté de l'Etat restent soumis à nos lois pénales et frappés de peines efficaces..... Seul, le délit relatif à la fabrication de machines explosibles et des poudres fulminantes, prévu par la loi qui va disparaître, peut donner lieu à examiner s'il n'y aura pas une lacune à combler et si la loi du 24 mai 1834 s'applique aux faits que cet article définit; mais il suffit que l'attention du législateur soit appelée sur ce point d'ordre public général, pour qu'il y pourvoie s'il y a lieu » (séance du Corps législatif du 15 février 1870; J. off. du 16).

La loi a été votée en ces termes : « Sont abrogées les dispositions encore en vigueur de la loi du 27 février 1858, (24 mars 1870; Journ. off. du 25). Elle a été présentée au Sénat, qui l'a renvoyée à la Commission déjà nommée pour l'abrogation de la loi du 9 juillet 1852 (séance du 2 avril, Journ. off. du 3).

positions nouvelles ou interprétatives. Et l'une de ces lacunes sera comblée par la loi dont le projet est actuellement soumis au Corps législatif, spécialement pour prévenir ou punir la fabrication ou la détention de choses meurtrières qui sont excessivement dangereuses 3, projet qui remplace l'art. 3 de la loi de sûreté générale, qu'il a paru convenable de comprendre lui-même dans l'abrogation pour qu'elle fût manifestement complète. Ces changements nécessiteront des explications, avec solution des questions pouvant surgir.

Dans le même ordre d'idées, il y avait aussi nécessité d'abrogation, quant au décret dictatorial du 8 décemb. 1851, que nous recueillîmes avec observations (J. cr., art. 5166). Un projet à cet égard a été présenté, pour faire disparaître jusqu'aux traces des dispositions exceptionnelles, en ce qui concerne la transportation à Cayenne ou en Algérie des «< individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète » : il peut d'autant moins être repoussé, que l'abrogation était demandée par des interpellations allant même plus loin o. Mais ce décret-loi a d'autres dispositions qui ont permis la transportation de tout repris de justice coupable de rupture de ban, qui contiennent des interdictions de séjour et même un système nouveau pour l'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police. Celles-ci ne sauraient être abrogées qu'autant qu'il y aurait en même temps organisation d'un système de protection pour la société contre les libérés devant être surveillés. Là se trouve un problème de grande importance, se liant à ceux du système pénitentiaire dont une partie est en ce moment soumise à une Commission spéciale, instituée au Ministère de l'Intérieur 7. Le problème de la surveillance des libérés, on l'a dit avec raison, est un des plus difficiles et jusqu'ici le plus imparfaitement résolu; différents systèmes ont été vainement essayés, le danger social n'a fait que s'aggraver; il faut aviser, et l'examen

5. Présentation d'un projet de loi « relatif à la fabrication et à la détention des machines meurtrières et des composés agissant par explosion », lequel reproduit avec nuances l'art. 3 de la loi de 1858 abrogée (séance du Corps législatif du 7 mars 1870; Journ. off. du 8).

6. M. le Garde des sceaux a d'abord obtenu l'approbation de l'Empereur sur un rapport disant : « Il importe d'effacer de notre législation les vestiges de nos discordes et de nos luttes civiles. Dans ce but, nous proposons à Votre Majesté l'abrogation du décret du 8-12 décembre 1851, sur les individus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète. Il ne nous parait pas admissible que, dans un temps calme et sous un régime libéral, le Gouvernement se réserve la faculté de transporter à Cayenne ou en Algérie, par mesure de sûreté générale, des citoyens condamnés à quelques mois de prison pour avoir fait partie d'une société secrète.»

Puis, le Conseil d'Etat à été saisi d'un projet de loi abrogatif, ce dont M. le Garde des sceaux a informé le Corps législatif, où il y a eu interpellation avec ajournement (Journ. off., 16 février et 25 mars).

7. Commission pour l'examen de diverses questions relatives au patronage des jeunes détenus et des libérés adultes (Voy. décrets des 16 et 26 février 1870; Journ. off. du 5 mars).

doit être approfondi pour la préparation d'un projet de loi acceptable.

Les propositions d'initiative parlementaire, soumises à discussion, ont pour objet, la plupart, des questions brûlantes.

L'une se formule ainsi : « La peine de mort est abolie 8. » Bien des fois, déjà, l'abolition a été demandée dans des livres ou brochures, dans des articles de journaux et dans des pétitions; il y a eu discussion ardente et prolongée, le Sénat lui-même a entendu un rapport et des discours où tout a été dit sur un tel sujet (voy. J. cr., art. 8473); on s'est accordé a émettre le vœu qu'il devînt possible d'abolir graduellement l'expiation suprême, mais l'impossibilité de l'abolition immédiate a dû être reconnue par l'immense majorité des esprits les plus éclairés. Où peut donc aboutir la discussion actuelle? Comment réaliser la grave innovation proposée? Quelles seraient les garanties sociales? De quelle manière pourrait-on remplacer la peine réservée aux plus épouvantables forfaits, graduer les peines selon la justice et la raison, refaire l'échelle des pénalités qui se trouve dans nos lois pénales diverses? Et lorsque nous voyons tant de crimes atroces, commis par des assassins que l'appareil de la justice trouve inaccessibles à tout sentiment de repentir en présence même des cadavres de leurs victimes, la proposition n'est-elle pas au moins inopportune, l'inopportunité n'est-elle pas même constatée par les déclarations de culpabilité refusant toute atténuation?

Si l'intérêt de la défense sociale ne permet pas d'effacer dès à présent de nos lois la peine capitale, s'il n'y a de possible que l'abolition graduelle par le jury et par l'adoucissement des mœurs, ne doit-on pas au moins supprimer le spectacle sanglant des exécutions en place publique, qui n'est point une nécessité, tandis qu'il est devenu une cause de dépravation? C'est ce que proposent plusieurs députés 9. Provoqué par le président de la Commission à exprimer mes idées sur ce projet de réforme, j'ai développé celles dont voici l'analyse : L'ancien droit criminel voulait qu'il y eût, à la fois, ignominie pour le supplicié et intimidation pour les masses: c'est pourquoi la plu

8. Proposition de MM. Jules Simon, etc. Rapport, au nom de la Commission d'initiative parlementaire, par M. Bourbeau, concluant au rejet de la proposition (séance du 22 février; Journ. off., 19 mars). Discussion et observations respectives, renvoi aux bureaux pour que la question soit étudiée complètement (séances des 21 et 23 mars; Journ. off., 22 et 24).

9. Proposition de MM. Steenackers, Nogent Saint-Laurent et Lehon, tendante à la modification de l'art. 26 C. pén., qui prescrit l'exécution de la peine capitale sur une place publique (séance du 25 février; Journ. off. du 26). Motifs et texte déposés le même jour (Journ. off., 25 mars). Rapport de la Commission d'initiative, renvoi aux bureaux et nomination d'une Commission spéciale. La discussion ne pourra avoir lieu qu'après celle qui aura fait écarter la proposition demandant l'abolition de la peine de mort.

part des arrêts ordonnaient que l'exécution eût lieu sur telle place publique, le roi faisait parfois remise de cette sorte d'aggravation et un arrêt de parlement défendit d'exécuter ailleurs qu'au lieu indiqué. La condition, ayant de tels motifs, a été reproduite dans les dispositions successives des Codes de 1791, de l'an IV et de 1810, sur l'exécution capitale, sur le carcan et sur l'exposition publique, sauf différence quant au choix de la commune et à l'indication de la place. Le motif d'ignominie comme résultat a subsisté pour l'exécution et pour le carcan jusqu'en 1832, et pour l'exposition publique jusqu'au décret de 1848, l'ayant abolie parce que « un tel spectacle éteint le sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime. » Quant au motif d'intimidation, s'il n'a pas été réprouvé de même, l'expérience l'a condamné, tellement que dès 1838 le Garde des sceaux recommandait d'éviter au moins les jours de marché, parce que la réunion d'une grande foule fait de l'exécution une sorte de spectacle qui, loin de répandre d'utiles enseignements, peut contribuer à la dépravation des mœurs. Un tel mode de publicité peut être remplacé par d'autres moyens, sans suppression des garanties nécessaires contre les exécutions clandestines, qui seraient des crimes, et sans que ceux qui voudraient abolir immédiatement la peine de mort puissent dire avec vérité que la justice se cache comme si elle agisssait mal, puisqu'il y aura une publicité autrement organisée. D'ailleurs, le système actuel a des lacunes à combler: car aucun fonctionnaire n'est chargé par la loi de surveiller les exécutions; le chef du parquet se borne à donner l'ordre d'exécution avec réquisition à la force publique; un juge n'est appelé que si le condamné demande à faire une déclaration et que pour la recevoir; un huissier ne doit être présent qu'en cas d'exécution d'un parricide et que pour donner lecture de l'arrêt; enfin le greffier ne constate que le fait matériel de l'exécution (C. pén., art. 13; C. inst. cr., art. 376-378; tarif de 1811, art. 52). En supprimant la publicité de la place, il faut prévenir jusqu'à la possibilité de soupçons qui existeraient si l'on ne donnait pas au public une certitude irrésistible, quant à l'exécution et même à l'identité du supplicié. Voici comment doit exister cette certitude. L'accusé a été frappé d'une ordonnance de prise de corps le désignant exactement, puis écroué dans la maison de justice, identiquement, sur un registre paraphé par un magistrat, où l'acte de remise est écrit et signé, ce qui constitue le gardien responsable (C. inst. cr., art. 234, 607 et 608); étant condamné il reste là, ou bien est transféré dans une prison où a lieu un nouvel écrou, avec les mêmes indications et garanties, de telle sorte qu'il n'y a pas doute possible sur l'identité avec responsabilité du nouveau gardien (608 et 609). Pour l'exécution, la loi n'exige que l'ordre et la réquisition du procureur général, d'où résulte que la remise du patient est faite directement par le gardien à l'exécuteur des

hautes œuvres, qui donne reçu pour inscription sur le registre d'écrou c'est ici qu'il faut ajouter à la loi, si l'exécution doit avoir lieu dans une cour de la prison, en présence seulement d'un certain nombre de personnes, qui seraient appelées par leur fonction ou qualité. Le meilleur moyen serait celui-ci : Le greffier d'audience et les deux huissiers audienciers, tous trois ayant vu de près l'accusé aux débats, seront requis par le chef du parquet de se transporter euxmêmes dans la prison où est écroué le condamné devant subir le dernier supplice; ils y feront remplacer l'écrou par un acte de remise, inscrit sur le registre et signé d'eux ainsi que du gardien chef; ce seront eux qui, assistés des agents requis, livreront le patient à l'exécuteur des hautes œuvres pour que justice soit faite. Puis ils rédigeront un procès-verbal circonstancié, relatant les réquisitions et leur transport, la remise à eux faite selon l'inscription au registre d'écrou, celle qu'ils ont faite à l'exécuteur et l'exécution subie par le condamné, ce qui sera pour l'exécution et l'identité un ensemble de constatations propriis sensibus. Ce procès-verbal sera signé par les huissiers et le gardien, et par le greffier, qui le transcrira au pied de l'arrêt, puis imprimé et affiché dans la commune du lieu de l'exécution ainsi que dans celle du domicile du condamné, avec insertion dans les journaux qui voudront le publier. Si l'on croit utiles d'autres signatures, il convient qu'un procès-verbal séparé soit rédigé par les fonctionnaires d'un autre ordre dont la présence serait prescrite par des motifs différents, tels que le commissaire central ou le chef de la police de sûreté, le commissaire de police de la circonscription, l'officier commandant la gendarmerie et tout autre officier requis. Avec de telles prescriptions vis-à-vis d'officiers de justice et d'agents qui seraient tenus de s'y conformer, la loi créerait de nouvelles garanties et serait observée, tandis qu'une faculté donnée à d'autres personnes serait probablement répudiée et amènerait la désuétude. On ne doit pas exiger la présence d'un magistrat du ministère public, qui a satisfait au devoir de son office en donnant l'ordre d'exécution, car ce serait une mission nouvelle trop pénible. Mais il conviendrait, puisque la loi a prévu le cas d'une grossesse comme cause de sursis, de donner au ministère public le pouvoir de provoquer une atténuation de la peine, et, en outre, de lui tracer une inarche régulière pour les cas de démence survenue ou de mort naturelle avant l'arrivée au pied de l'échafaud, parce que la justice répressive ne doit pas s'exercer sur un être sans raison, sur un cadavre!

Il a paru urgent d'abroger la loi exceptionnelle du 9 juillet 1852, ayant permis d'interdire administrativement à certains individus le séjour du département de la Seine et celui des communes formant l'agglomération lyonnaise, sous peine d'emprisonnement et de mise en surveillance de la haute police. L'initiative a été prise par le Corps

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