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arrestation et se livrer à des perquisitions, qu'autant qu'il aurait agi en cas de flagrant délit, conformément aux articles 40 et 50 du même Code; que le flagrant délit est celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre; qu'il résulte du procès-verbal même dressé par l'adjoint d'Arpheuilles, qu'aucun délit n'avait été constaté à la charge de Schneider, mais qu'on pressentait qu'il allait en commettre un, situation qui se rapproche de la tentative, s'éloigne du flagrant délit et ne constitue en réalité ni l'un ni l'autre ; qu'à la vérité on objecte que l'inculpé n'ayant fait aucune résistance et ayant consenti à se laisser arrêter et fouiller, a ratifié et accepté avec toutes leurs conséquences les mesures prises à son égard; mais qu'il est évident que la résistance à trois gardes et à un magistrat aurait été imprudente, et aurait exposé son auteur, suivant le cas, à la peine de la rébellion; que la résignation était forcée; que Schneider a refusé de signer le procès-verbal et s'est évadé des mains des hommes requis pour le conduire à Saint-Amand, ce qui est, dans une certaine mesure, une protestation; considérant que la découverte de l'arme prohibée n'ayant eu lieu que par suite d'une perquisition non autorisée par la loi, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, ce qui est nul ne devant produire aucun effet, et la doctrine contraire pouvant amener quelquefois des attentats à la liberté individuelle; mais attendu qu'encore bien que le révolver ait été illégalement saisi, la confiscation doit en être prononcée par cela même qu'il se trouve sous la main de la justice, qui ne pourrait le rendre sans faire que celui qui le recevrait fût immédiatement en état de délit ; Confirme, ordonne la confiscation

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C. de Bourges, ch. corr. M. Bouin, prés.

— M. Rouher, prem. avoc. gén.

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CHASSE.

ART. 9006.

FERMIER DU DROIT.

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TERRES NON RÉCOLTÉES.

XLa loi de 1844 ne punissant pas le propriétaire qui chasse sur ses terres

chargées de récoltes, aucun délit n'existe non plus dans le fait du fermier d'un droit de chasse en plaine qui, en temps permis, chasse lui-même et avec un tiers sur de telles terres, au moyen d'une concession sans réserves; sauf la question d'action civile simple, pour le cas d'abus.

Un jugement correctionnel avait prononcé condamnation, en donnant les motifs suivants : « Attendu qu'il est résulté des débats qu'à la date du 3 sept. dernier, les prévenus ont chassé dans la banlieue d'Artzenheim, sur des terrains encore chargés de récoltes, et notamment sur un champ de tabac appartenant à un sieur Reibel; que s'ils n'ont pas eux-mêmes parcouru le champ de tabac, ils y ont du moins fait entrer le chien qui les accompagnait; que, d'un autre côté, le tabac est une plante délicate et susceptible d'être endommagée par le passage d'un chien en quête du gibier; attendu qu'en admettant même que les prévenus ou l'un d'eux soient fermiers de la chasse au

canton où le délit a été commis, ils ne rapportent nullement la justification qu'ils aient été autorisés à chasser sur des terres non encore dépouillées. »

LA COUR;

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ARRÊT (R. Wahl. c. Min. publ.).

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Attendu qu'il résulte suffisamment des débats et des documents du procès que Wahl était autorisé par le propriétaire à chasser. sur le terrain où il a été rencontré par le garde; faisant droit à l'appel, infirme en ce qu'il a été condamné comme coupable d'un délit de chasse; - statuant à nouveau, le renvoie de l'action du Ministère public. Du 23 nov. 1869. C. de Colmar, ch. corr. - M. Hennau, prés.

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L'amende en matière de douanes a le caractère non d'une véritable peine, mais de réparations civiles envers l'Etat. Aussi le père est civilement responsable de l'amende prononcée contre son fils mineur.

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ARRET (Douanes c. Feuermann).

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LA COUR ;-Vu les art. 1384, C. Nap., et 41 et 42 de la loi du 28 avr. 1816; - attendu que la matière des douanes est régie par des lois spéciales, portant avec elles leur sanction particulière, dont l'art. 484, C. pén., pres-. crit aux cours et tribunaux la stricte observation; attendu qu'en matière de douanes, les amendes n'ont pas un véritable caractère pénal; qu'elles sont plutôt des réparations civiles pour le préjudice causé à l'Etat et à l'industrie nationale; que cela résulte de la législation spéciale sur la matière et notamment de la loi du 22 août 1791, art. 1, tit. 5, et art. 20, tit. 13, de celle du 4 germ. an II, art. 8, tit. 5, aussi bien que de l'arrêté du Directoire exécutif du 27 therm. an IV, qui considère que «la législation sur les douanes n'est que politique et commerciale, que les peines à prononcer contre les contrevenants en cette partie ne sont pas de la même nature que celles à prononcer contre les délinquants qui troublent l'ordre public, et ne doivent être envisagées que comme des mesures propres à assurer la prépondérance du commerce et des manufactures nationales sur le commerce et les manufactures de l'étranger; »

attendu que la nature particulière de l'amende en matière de douanes ressort encore de l'économie de la loi du 28 avr. 1816; que cette loi, en effet, quand elle s'occupe de la répression de la contrebande, n'édicte comme peine proprement dite que l'emprisonnement, dont elle fait une disposition particulière dans l'art. 42; que, quant à l'amende, elle ne la réunit pas à l'emprisonnement, comme dans les lois pénales ordinaires; qu'elle dispose à son égard dans l'art. 41, en réglant, en même temps que l'amende elle-même, la confiscation et la saisie des moyens de transport, voulant qu'en outre de cette confiscation, les tribunaux prononcent encore une amende qui ne peut être moindre de 500 fr., mais qui, lorsque

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la marchandise frauduleusement introduite dépassera cette somme, sera égale à la valeur de cette marchandise elle-même, proportionnalité qui démontre bien que l'amende, en ce cas, est moins une peine que la réparation d'un dommage, qui devient plus ou moins considérable suivant que les objets introduits ont une valeur plus ou moins élevée; attendu, enfin, que cette même loi de 1816 range expressément, par son art. 56, l'amende, avec la confiscation et les dommages-intérêts, parmi les condamnations civiles qui devront être prononcées comme conséquence du délit de contrebande; que l'on objecterait en vain que cet art. 56 de la loi du 28 avr. 1816 a été abrogé par l'art. 38 de la loi du 21 avr. 1818; que ce qui a été abrogé par cette disposition, ce n'est pas l'amende ni sa nature de réparation civile, mais seulement la juridiction qui la prononçait et dont les attributions étaient transportées aux tribunaux correctionnels; attendu, dès lors, que, d'après la nature particulière de l'amende en matière de douanes, l'administration était fondée à demander que Feuermann père fût déclaré responsable du paiement de l'amende prononcée contre son fils mineur et habitant avec lui, et qu'en rejetant cette demande, le jugement attaqué a méconnu et, par suite, violé les dispositions de loi ci-dessus visées;

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casse.

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Quoique les infractions prévues par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 soient punies d'une amende correctionnelle, elles ont un caractère de contravention qui rend inapplicables les règles de la complicité, dans le cas notamment où il ne s'agit que d'un acte personnel unique, tel que le fait d'entrer dans un wagon sans billet 1.

ARRÊT (Min. publ. c. Alrivard).

LA COUR; Attendu que, le 17 octobre dernier, le sieur Alrivard, entrepreneur des travaux sur le réseau de l'ouest, et, en cette qualité, muni d'une carte de circulation, prit, à la gare de Laval, pour Marie David, sa belle-sœur, qui l'accompagnait à Paris, un billet de 2e classe, à destination de Louverné (station la plus rapprochée); que cette jeune fille, placée dans la même voiture que lui, ne s'arrêta pas à la station de

1. Les art. 59 et 60 C. pén., émis pour les crimes et délits, mais non pour les contraventions, ne doivent être appliqués ni aux délits qui ont le caractère de contraventions, ni même aux délits pour lesquels la complicité se détermine par des règles spéciales (Voy. Rép. cr., Vo Complicité, no 8; J. cr., art. 4017, 7568, 8375 et 8435). Sur la question concernant particulièrement les infractions à l'art. 21 de la loi de 1845, il existe un arrêt contraire à celui que nous recueillons (Toulouse, 24 juill. 1862); mais il ne nous paraît pas pouvoir faire jurisprudence.

Louverné et continua son voyage jusqu'au Mans, sans prendre un billet de supplément; que, dans le but, évidemment concerté entre eux, d'éviter le contrôle à la sortie de la gare du Mans, Alrivard fit entrer Marie David au buffet, pendant qu'il allait prendre pour elle un autre billet à destination de Divré (première station sur la route de Chartres), et qu'ils étaient remontés en voituré, se disposant à continuer la même manœuvre jusqu'à Paris, lorsque la contravention a été constatée; que Marie David, âgée seulement de dix-neuf ans et demi, et qui voyageait pour la première fois, n'aurait pu, sans les instructions et l'aide de son beau-frère, concevoir et exécuter cette combinaison frauduleuse; -mais attendu que l'infraction à la défense d'entrer dans les voitures ou d'y rester sans avoir pris un billet régulier, se constitue par un seul acte personnel, indivisible dans son exécution, et que dès lors, en cette matière, il ne peut y avoir de coauteur; que, d'ailleurs, ce fait, bien que réprimé par une peine supérieure à 15 fr. d'amende, n'est qu'une infraction matérielle à un règlement de police, punissable en dehors de toute intention de fraude; que, sous ce rapport, il n'a pas le caractère d'un délit, et que la loi, dans son art. 21, l'a qualifié de contravention; - et attendu que les règles de la complicité ne sont applicables qu'aux crimes et délits; que dès lors Alrivard ne peut légalement être déclaré complice de la contravention pour laquelle Marie David a été condamnée à 50 fr. d'amende ; · infirme, renvoie Alrivard, etc. Du 14 févr. 1870.

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· C. d'Angers, ch. corr.

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M. Maillard, prés.

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Quoique le nouvel art. 187 C. inst. cr. prolonge le délai d'opposition au jugement de condamnation par défaut, nonobstant sa signification régulière, quand le prévenu n'en a pas eu connaissance, le jugement ainsi réformable n'est point un simple acte d'instruction interrompant seulement la prescription de l'action publique, qui s'acquerrait par trois ans sans autre poursuite; définitif quant au ministère public, qui ne peut plus agir après la signification faite conformément à la loi, il clot cette prescription et fait courir celle de la peine1.

ARRÊT (Min. publ. c. Coussinet).

LA COUR;- Considérant que la loi du 26 juin 1866, en introduisant une disposition finale à l'art. 187, C. instr. cr., laquelle prononce, que, si la signification du jugement par défaut n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à. l'expiration des délais de la prescription de la peine, n'a pas modifié la teneur dudit article, qui, en décidant que la condamnation par défaut serait non avenue si dans les cinq jours de la signification qui en aurait été faite à personne ou à

1. Voy. dans ce sens les arrêts des 5 mars et 18 juin 1869, avec nos observations conformes (J. cr., art. 8941). Relativement à la recevabilité de l'opposition, voy. nos art. 8393 et 8957.

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domicile le prévenu y formait opposition, a explicitement reconnu que le jugement non suivi d'opposition dans les cinq jours de la signification qui en aurait été faite régulièrement serait considéré comme un jugement destiné à devenir définitif après l'expiration des délais d'appel et devant faire courir la prescription de la peine aux termes de l'art. 636 du même code d'instr. crim.; considérant qu'à partir de la signification du jugement, le ministère public n'a plus aucun acte de poursuite à exercer, et que, les actes faits antérieurement ayant été suivis du jugement, son action ne saurait être éteinte par la prescription de trois ans ;-considérant que la disposition nouvelle de l'art. 187, édictée seulement dans l'intérêt du prévenu et pour le relever de la déchéance qu'il pouvait avoir encourue en laissant expirer le délai de l'opposition ou de l'appel, ne saurait empêcher le jugement de subsister et ne peut lui faire perdre le caractère lui a imprimé sa signification régulière; considérant que que dans l'espèce le jugement par défaut rendu contre Coussinet, le 25 août 1866, a été régulièrement signifié au parquet, le 25 septembre suivant; que la prescription de l'action publique n'est pas opposable; considérant, en ce qui touche les moyens nouveaux produits par le prévenu en cause d'appel, qu'il est constant que le domicile de Coussinet au cours de la procédure suivie contre lui a été ignorée du ministère public; qu'il résulte de la signification du mandat d'amener faite à son dernier domicile connu, le 9 août 1866, que le concierge a déclaré qu'il ne l'habitait plus et qu'il était dans l'impossibilité d'indiquer son nouveau domicile; - qu'il n'appert d'aucuns documents que le ministère public ait dû connaître les différents domiciles que Coussinet a occupés depuis, et qu'ainsi la signification du jugement faite au parquet a été régulièrement faite ;considérant toutefois qu'il n'est point établi que Coussinet ait eu connaissance du jugement avant son opposition du 30 novemb. dernier; — infirme. Du 25 févr. 1870. C. de Paris, ch. corr. M. Falconnet, prés.

- M. Petit, cons. rapp. M. Benoist, avoc. gén.

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INTERROGATOIRE.

AGENT.

1o En appel comme devant le tribunal, l'interrogatoire prescrit par l'art. 190 C. inst. cr., n'est pas une formalité tellement substantielle, qu'à défaut de constatation de son accomplissement il y ait nullité.

2o Il y a escroquerie de la part de l'individu qui se fait remettre des livres par un libraire, en prenant faussement la qualité qu'il a perdue d'agent d'un éditeur ou celle de mandataire d'un acquéreur.

ARRÊT (Boubaix).

LA COUR ; Joint les deux pourvois formés par Boubaix contre deux arrêts de la Cour impériale de Paris, chambre correctionnelle, du 19 juin 1869, qui le condamnent, l'un à six mois de prison pour escroquerie et l'autre à trois mois de la même peine pour abus de confiance; sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 190 C. inst. cr., en ce que le demandeur n'aurait pas subi l'interrogatoire prescrit par la loi : -vu

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