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ledit art. C. inst. cr.; attendu que la formalité de l'interrogatoire n'est point ordonnée, à peine de nullité; qu'elle n'est qu'un moyen d'instruction et ne tient point essentiellement à l'exercice du droit de défense; que la nullité ne pourrait être suppléée que s'il avait été porté atteinte au droit de défense; - attendu que Boubaix avait été interrogé en première instance; qu'il avait proposé ses moyens de justification; que, devant la Cour impériale de Paris, il n'a pas demandé à être interrogé de nouveau; que, sur l'interpellation du président, il a déclaré s'en rapporter à la plaidoirie de son défenseur; que sa défense a été présentée par un avocat ; qu'aucun obstacle n'a donc été apporté à sa justification, et qu'à cet égard les exigences de la loi ont été exactement suivies ; sur le second moyen, commun aux faits d'escroquerie relatifs à Archambault et à Maresq, et pris de ce que ces faits ne présenteraient pas les caractères du délit d'escroquerie prévu par l'art. 405 C. pén., d'où résulterait la violation dudit art. 405 : vu l'art. 405 C. pén.;- en ce qui concerne l'escroquerie commise au préjudice d'Archambault; attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Boubaix a pris la qualité d'agent de de l'administration du Recueil de jurisprudence de Dalloz, qui ne lui appartenait plus; qu'en faisant usage de cette fausse qualité, il s'est fait remettre par Archambault plusieurs volumes et livraisons du Recueil de Jurisprudence de Dalloz, et lui a, par ce moyen, escroqué une partie de sa fortune; en ce qui touche l'escroquerie commise au préjudice de Maresq; attendu qu'il résulte également de l'arrêt attaqué que Boubaix, en prenant la fausse qualité de mandataire de Rogron, s'est fait remettre par Maresq un exemplaire du Recueil de Jurisprudence de Dalloz, et lui a aussi, par ce moyen, escroqué une partie de sa fortune; attendu que les faits ainsi constatés et appréciés par la Cour impériale renferment tous les éléments du délit d'escroquerie prévu par l'art. 405 C. pén.; que, par conséquent, la Cour impériale, loin d'avoir violé la loi, en a au contraire fait une juste application; - rejette, etc.

Du 9 sept. 1869. C. de cass.-M. Saillard, rapp.

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ART. 9011.

FIXATION DE DURÉE.

DÉCIME DE GUERRE.

CONTRAINTE PAR CORPS.

Pour fixer la durée de la contrainte par corps conformément à la loi du 22 juillet 1867, le juge de répression doit-il ajouter à l'amende prononcée les décimes de guerre imposés par les lois de finances? 1

ARRÊT (Douanes c. Chapuis et Baudet).

LA COUR; Considérant que, par jugement du 18 février dernier, le Tribunal correctionnel de Nantua a condamné les nommés Chapuis et Baudet à quatre jours d'emprisonnement et à 500 fr. d'amende, pour introduction de tabac en fraude, et a fixé la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende à deux mois; considérant que l'administration des douanes a émis appel de cette sentence, et soutient que le double décime, dont la perception est ordonnée par la loi du

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1. La question est délicate et controversée. Voy. les arrêts en sens divers, avec nos observations, J. cr., art, 7126, 8667, 8744 et 8757.

6 prair. an VII et par celle du 14 juill. 1855, doit s'ajouter à l'amende pour la fixation de la durée de la contrainte par corps, et qu'en conséquence, les premiers juges, ayant condamné Chapuis et Baudet à 500 fr. d'amende chacun, devaient fixer la durée de la contrainte par corps à quatre mois, au moins, conformément à l'art. 9 de la loi du 22 juill. 1867; · considérant que cette prétention ne paraît pas fondée; - considérant, en effet, que la loi du 22 juill. 1867 n'autorise la contrainte par corps que pour les recouvrements des amendes et des dommages-intérêts dûs en réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention; - considérant qu'il suit de là que, pour que le double décime de guerre dût être ajouté à l'amende pour la fixation de la durée de la contrainte par corps, il faudrait qu'il fit partie intégrante de l'amende; or, considérant qu'il n'en est pas ainsi; considérant en effet, d'une part, que la loi du

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6 prair. an VII ne dit pas que l'amende sera augmentée du décime dont elle ordonne la perception, mais que ce décime sera perçu en sus de l'amende; considérant, d'autre part, que le décime ne dérive pas de la même cause que l'amende; que c'est une mesure purement fiscale, prise en dehors de toute idée de pénalité, une subvention pour certains besoins de l'Etat, tandis que l'amende a pour objet la punition d'un délit ou d'une contravention; que l'on conçoit alors que les voies de rigueur autorisées pour le recouvrement de l'amende ne l'aient pas été pour la perception du décime; considérant que c'est sans fondement que l'administration des douanes argumente des termes de 2o, 3o et 4e lois du 6 prair. « La perception du décime se fera dans la même forme que celle du principal; » d'abord, parce que la première loi du 6 prair., applicable aux amendes, ne renferme pas la même disposition, et en second lieu, parce que les lois invoquées par analogie, en ordonnant la perception du décime, ne faisant qu'ajouter un impôt à un impôt, une charge à une charge de même nature, il était naturel que la perception de ce décime se fît dans la même forme que celle du principal, tandis que la loi qui établit le décime sans l'amende soumet le condamné à une charge différente de la nature de celle de l'amende; que la différence des termes de cette loi se trouve ainsi expliquée, et exclut tout argument d'analogie; considérant que l'on n'argumenterait pas avec plus de raison de la disposition qui porte que la perception du décime aura lieu en même temps que l'amende et sera faite par les mêmes préposés; que plusieurs créances, en effet, peuvent avoir la même échéance, être l'objet d'une même demande, être recouvrées par le smêmes agents, sans être de la même nature et donner lieu aux mêmes voies de rigueur; · confirme. Du 14 mars 1870. C. de Lyon, ch. corr. M. Debrix, prés.

ART. 9012.

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1° S'il appartient souverainement aux Cours d'assises d'apprécier les causes d'excuses nécessitant le remplacement de jurés notifiés, il y a nullité pour abus lorsque des dispenses en masse sont accordées sans motifs déduits. 2o La loi qui veut le concours d'un interprète, quand l'accusé ne connaît pas la langue française, 'est violée par le président qui lui fait connaitre dans la langue qu'il connait ce qu'a dit un coaccusé dans son interrogatoire.

LA COUR; produites;

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ARRÊT (Limperani).

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Vu l'avant-faire droit du 20 janvier dernier et les pièces sur le moyen pris de la violation de l'art. 393, C. inst. cr., de l'art. 18 de la loi du 4 juin 1853 et de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, en ce que, conformément à un usage constamment suivi par la Cour d'assises de Bastia, treize jurés de la liste principale auraient été congédiés le même jour, sans aucun motif exprimé; attendu qu'il est constaté par le procès-verbal du 18 novembre, portant constitution du jury, ainsi que par les documents fournis à la Cour de Cassation, à la suite et en exécution de son avant-faire droit du 20 janvier dernier, que la Cour de Bastia serait dans l'usage d'éliminer en masse, vers la fin des sessions, un grand nombre de jurés titulaires pour les remplacer par des jurés complémentaires, résidant à Bastia ; attendu que cette élimination en masse, qu'on essaierait en vain de justifier par les nécessités de la répression, constitue un abus aussi nuisible au droit sacré de la défense que contraire au véritable esprit de l'art. 393, C. instr. cr. et de l'art. 18 de la loi du 4 juin 1853; - qu'en effet, d'une part, l'accusé, à qui la liste des trente-six jurés titulaires et des quatre jurés supplémentaires a été notifiée, en vue de faciliter l'exercice de son droit de récusation, se voit tout à coup placé, par ces exemptions collectives et irrégulières, en présence d'éléments complétement nouveaux et inconnus, ce qui a pour résultat inévitable de paralyser son droit de récusation; -que d'autre part, s'il est de principe que la Cour d'assises est souveraine dans son appréciation des causes d'excuse, il faut au moins que des causes quelconques aient été invoquées et que chacune d'elles ait été appréciée par la Cour d'assises; que cela est surtout nécessaire lorsque, comme dans la circonstance, la liste primitive des trente-six jurés titulaires se trouvant entamée et notablement réduite au-dessous de ce nombre, le droit de récusation de l'accusé peut en être atteint; attendu que, dans l'espèce, treize jurés titulaires ont été excusés le même jour, 18 novembre, 1o sans qu'aucune cause personnelle d'excuse ait été même alléguée par chacun de ces jurés à l'appui de sa demande d'exemption; 2o sans que l'arrêt qui les a dispensés ait cru devoir justifier sa décision autrement que par un motif vague et général pris d'une prétendue impossibilité de siéger; qu'une telle manière de procéder dénature l'institution du jury, porte atteinte au droit de la défense, entrave le légitime contrôle de la Cour de Cassation et contient, par suite, une violation expresse de l'art. 393, C. inst. cr., de l'art. 18 de la loi du 4 juin 1853 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; sur le moyen pris de la violation de l'art. 332, C. inst. cr.: - attendu que le procès-verbal de la séance constate qu'une partie de l'interrogatoire de Ciavaldini ayant eu lieu en français, et Limperani ayant déclaré ne pas comprendre cette langue, le président lui a fait connaître en italien ce qui était résulté de l'interrogatoire de son coaccusé; - attendu qu'il résultait de cette constatation la nécessité de nommer un interprète dans les termes de l'art. 332, C. inst. cr.; qu'en s'abstenant de le faire et en remplissant lui-même l'office d'interprète, le président a violé les prescriptions de l'art. 332 précité ; ·

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casse.

Du 4 mars 1870. C. de cass. - M. Legagneur, prés.

rapp. - M. Bédarrides, avoc. gén., concl. conf.

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- M. Guybo,

ART. 9013.

De l'inviolabilité du domicile. Des visites domiciliaires et de

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l'arrestation à domicile, spécialement pendant la nuit.

Une polémique, entre journaux quotidiens, où se trouvaient des erreurs de part et d'autre, a eu lieu récemment sur des questions qui appartiennent à la fois au droit public et au droit criminel. Ecartant toute circonstance ou considération politique, nous devons les examiner ici sous l'aspect qui nous paraît être le véritable terrain du droit.

§ 1er.

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Principe de l'inviolabilité du domicile.

I. Parmi les principes généraux de notre droit public, depuis 1789, se trouve celui de l'inviolabilité du domicile des habitants. Mais ses conditions et sa sanction ont été différemment réglées, ou formulées, dans les constitutions et lois successives.

La déclaration des droits, précédant la Constitution de 1791, n'exprimait pas spécialement ce principe: il n'était que virtuellement compris dans les droits garantis qui tiennent à la liberté et à la sûreté; mais la Constitution le reconnut dans l'une des dispositions du titre « de la force publique » (tit. 4, art. 9), en disant : « Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. » Plus explicite, la loi correctionnelle de juillet 1791 disait : « Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique » (tit. 1, art. 8). Il y avait autorisation légale pour les officiers municipaux, quant aux lieux où tout le monde est admis indistinctement et quant aux maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard (art. 9 et 10). Comme sanction de la défense, l'art. 11 soumettait à des dommages-intérêts les officiers de police qui, « hors des cas mentionnés aux art. 8, 9 et 10, et sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou des recherches dans les maisons des citoyens. »>

La Constitution de l'an III, dans son art. 359, avait plusieurs dispositions qu'il faut distinguer. Il ne se bornait pas à dire que « aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne où l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite; » disposition à laquelle le Code du 3 brum. ajoutait, art. 208: J. cr. JUIN 1870.

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«S'il paraît utile à la recherche de la vérité de procéder à une ou plusieurs visites domiciliaires, le juge de paix rend à cet effet une ordonnance dans laquelle il énonce expressément les personnes et les objets qui donnent lieu à ces visites. » Cet art. 359, avant tout, avait proclamé ceci : La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. » Une telle proclamation était devenue nécessaire en ce que, dans ces temps de désordres, il y avait fréquemment violation de domicile par des individus s'arrogeant le droit d'envahir, au nom du peuple, les habitations où ils prétendaient trouver des conspirateurs. Cela explique aussi les dispositions analogues de la Constitution qui vint organiser le gouvernement consulaire.

L'art. 76 de la Constitution de l'an VIII a dit : « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur d'une maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique. » Sous l'empire de cette Constitution, le Code pénal a déclaré coupable d'abus d'autorité, délit correctionnel, « tout juge, tout procureur général ou impérial, tout administrateur, ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites >> (art. 184). Puis la révision de 1832, portant aussi sur cette diposition, l'a complétée doublement d'une part elle a compris dans ses prévisions sur l'abus d'autorité « tout officier de l'ordre administratif ou judiciaire », comme « tout officier de justice ou de police», ainsi que « tout commandant ou agent de la force publique », qui, « agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle prescrit; » d'autre part, contre les particuliers qui n'ont pas une qualité comportant l'incrimination d'abus d'autorité, une disposition additionnelle a dit : « Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni..... »

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Les Chartes de 1814 et 1830 ayant remplacé la Constitution consulaire et impériale sans exprimer rien de ce que contenait son art. 76, on réputait existant le principe de l'inviolabilité du domicile, comme entré dans notre droit public et sanctionné par le Code pénal. La Constitution de 1848 l'a posé de nouveau, mais seulement en ces termes : « La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes

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