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LA COUR ;

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ARRÊT (Bénaud).

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats que, le 5 avril dernier, au soir, la jeune Labbé, âgée de treize ans et demi, s'est trouvée seule dans un wagon de deuxième classe du chemin de fer de Laval à Mayenne, depuis la station de Louverné jusqu'à celle de Martigné, avec le prévenu Bénaud; ;- que ce dernier s'est livré, sur la personne de cette enfant, à des attouchements déshonnêtes, en portant les mains à ses parties sexuelles, en cherchant à introduire la langue dans sa bouche; que Bénaud est d'autant plus coupable qu'il est employé du chemin de fer, et, en cette qualité, obligé à protéger les voyageurs, surtout les enfants; - que des actes indécents ont également été commis, dans un autre instant, sur la jeune Labbé, par le prévenu, qui l'embrassait sur la bouche et la tenait si près de lui qu'un témoin, Gaspillard, alors présent, les a pris pour le père et la fille; — qu'un wagon de chemin de fer, soumis à l'inspection incessante des employés, à l'entrée presque continuelle des voyageurs, doit être assimilé à un lieu public; qu'indépendamment de cette condition, il y avait possibilité de voir dans l'intérieur du wagon, dont la glace principale était baissée; que le prévenu et la jeune fille se penchaient par la portière en dehors, alors que Bénaud embrassait Désirée Labbé ; - qu'ils pouvaient donc être aperçus d'un ou de plusieurs points du trajet que le wagon parcourait le 5 avril dernier; que cela est reconnu par le jugement de première instance, et que cette circonstance suffit pour caractériser l'outrage à la pudeur; que Bénaud, sans reconnaître tous les faits de la prévention, avoue cependant qu'il a été un peu léger dans sa conduite; que ces faits constituent le délit d'outrage

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public à la pudeur, prévu par l'art. 330 C. pén.; — confirme.

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1° L'examen préalable du Conseil d'État, dans le cas de poursuite contre un ecclésiastique par la partie lésée, n'est nécessaire qu'autant que le fait a eu lieu dans l'exercice du culte et peut ainsi étre réputé abus ecclésiastique. Cette condition manque, s'il s'agit d'outrage par le prêtre siégeant au conseil de fabrique, eût-il une délégation épiscopale pour l'examen des comptes.

2o Comme membre du conseil de fabrique, le maire exerce des fonctions administratives, de telle sorte que l'outrage par paroles qui lui est adressé dans une séance du conseil est le délit d'outrage envers un magistrat de l'ordre administratif, selon l'art. 222 C. pén.

LA COUR;

ARRÊT (Constance).

Sur le premier moyen, tiré de la violation prétendue des art. 6 et 8 de la convention du 26 messid. an ix, promulguée par la loi du 18

art. 5528, 6141 et 6661). Le pourvoi formé contre l'arrêt que nous recueillons a été rejeté, à raison de ses constatations et appréciations en fait.

germ. an x- attendu que la loi organique du 18 germ. an x a eu pour objet, dans ses art. 6, 7 et 8, de créer une juridiction chargée de connaître des cas d'abus imputés aux supérieurs et autres personnes ecclésiastiques; — attendu que l'art. 6, qui énumère les divers cas d'abus, prévoit d'abord ceux qui touchent à l'intérêt public, et qui appartiennent toujours à la juridiction du Conseil d'État, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, à savoir les cas d'usurpation ou d'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de l'État, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane; - attendu que le mème article, s'occupant ensuite des abus qui touchent à l'intérêt privé, déclare qu'il y aura recours au Conseil d'État <«< contre toute entreprise ou procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public; » — attendu qu'il résulte clairement de ces dispositions que, lorsqu'un particulier se plaint d'un délit qu'il impute à un ecclésiastique, et qui peut rentrer dans un cas d'abus, il n'est tenu de déférer le fait au Conseil d'Etat qu'autant qu'il a été commis par l'ecclésiastique dans l'exercice du culte; que, hors de ce cas, le droit commun reprend son empire, et le particulier peut directement saisir les tribunaux de sa plainte ou de son action; attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que l'abbé Constance a adressé au sieur Gourdin, maire de la commune de Maissemy, à raison de sa qualité et de ses fonctions de maire: 1o un outrage par paroles, dans une séance du conseil de fabrique de l'église de Maissemy, du 22 nov. 1867; 2o un outrage par écrit, dans une lettre-missive adressée, le 29 novembre 1867, par l'abbé Constance au sieur Gourdin, en sadite qualité; attendu que la circonstance invoquée par le pourvoi, et tirée de la délégation épiscopale, que l'abbé Constance avait reçue à l'effet d'examiner et d'inspecter les comptes de la fabrique de Maissemy, ne change pas légalement le caractère dans lequel il agissait; qu'on en peut induire, il est vrai, que, dans le sein du conseil de fabrique, il accomplissait des actes d'administration se rattachant à ses fonctions ecclésiastiques, mais qu'on n'en saurait conclure qu'en agissant ainsi il était dans l'exercice du culte ; attendu qu'il suit de là qu'en retenant la connaissance de la cause, la Cour impériale d'Amiens n'a nullement violé les art. 6 et 8 de la loi précitée; deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 87 du décret du 30 déc. 1809, de l'art. 222 C. pén., et subsidiairement de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 pour défaut de motifs : attendu, d'une part, que l'art. 87 du décret du 30 déc. 1809 consacre le droit pour l'évêque d'assister au compte annuel, soit par lui-même, soit par un commissaire délégué; mais que l'exercice de la mission confiée par l'évêque à ce délégué ne saurait affranchir celui-ci des conséquences légales qu'il peut encourir, si, dans l'accomplissement de son mandat, il en dépasse les limites et arrive jusqu'à l'abus ou au délit; attendu, d'autre part, que le moyen tiré de la délégation épiscopale n'avait été soumis par aucune conclusion à l'examen de la Cour impériale d'Amiens; qu'elle a donc pu, sans encourir la cassation, s'abstenir de répondre par des motifs spéciaux à un chef de conclusions non proposé; - que d'ailleurs, et en envisageant ce moyen comme une défense au fond, il résulte de l'arrêt attaqué que ce moyen de défense a été apprécié par les juges d'appel, puisqu'ils déclarent expressément, après avoir énuméré les circonstances dans lesquelles les imputations dirigées contre le sieur Gourdin sont produites, à savoir, la séance du conseil de fabrique, la lettre du 29 novembre, l'audience même de la Cour et

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sur le

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sur le

l'interrogatoire du prévenu, que ces imputations portent avec elles, malgré les protestations contraires de leur auteur, la preuve de leur malveillance; qu'ainsi, et à tous les points de vue, le second moyen est mal fondé; troisième moyen, tiré d'une violation, sous un autre rapport, de l'art. 222 C. pén., en ce que le sieur Gourdin aurait, dans le sein du conseil de fabrique, rempli les fonctions, non pas de maire, mais de membre du conseil :- attendu qu'aux termes de l'art. 4, no 2, du décret précité du 30 déc. 1809, le maire est, de droit, membre du conseil de fabrique; que ces fonctions lui sont conférées en sa qualité de maire; qu'il représente la commune et veille à ses intérêts; que sans doute il n'est pas là un agent du gouvernement, mais qu'il est un magistrat de l'ordre administratif et qu'il est essentiellement, au sein du conseil, dans l'exercice de ses fonctions administratives; — rejette.

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OBSERVATIONS. - I. C'est une question difficile et très-controversée, sur laquelle même la jurisprudence a varié plusieurs fois, que celle de savoir dans quels cas l'examen préalable du Conseil d'État est nécessaire en vertu du Concordat et des dispositions de la loi de l'an x sur l'appel comme d'abus, lorsque le fait imputé à un ecclésiastique est poursuivi comme constituant aussi un délit de droit commun (Voy. Rép. cr., vo Appel comme d'abus et vo Cultes; J. cr., art. 7228 et 7270). Il y a même eu dissidence entre les observations du rapport de M. le conseiller Barbier, qui a précédé l'arrêt ci-dessus, et les conclusions de M. l'avocat général Connelly, n'admettant pas que la poursuite directe fût permise à une partie civile, comme elle l'est au ministère public, par cela seul qu'il y aurait déllt outre l'abus ecclésiastique. Selon les derniers arrêts de la Cour de cassation, il y avait à distinguer entre la poursuite des particuliers, vis-à-vis desquels le fait se rattachant à l'exercice du culte aurait le caractère d'abus attribué par la loi de l'an x à la connaissance du Conseil d'État, et la poursuite du ministère public, ayant toujours action pour des faits qui présentent le caractère de délits prévus et définis par la loi pénale, à réprimer par les tribunaux ordinaires. Or, ici, c'était la partie lésée qui avait saisi le tribunal correctionnel, en imputant à l'ecclésiastique un outrage qu'il lui aurait fait dans une séance du conseil de fabrique. — La condition d'un examen préalable du Conseil d'État, à raison de ce qu'il y aurait abus, serait, suivant l'interprétation nouvelle, que le fait ait eu lieu dans l'exercice du culte et non pas seulement dans une circonstance s'y rattachant. Elle existe lorsqu'un prêtre accomplit une cérémonie ou pratique religieuse, quand il célèbre les offices, quand il parle en chaire, quand il enseigne le catéchisme, quand il siége au tribunal de la pénitence pour une confession, quand il fait un baptême ou donne la bénédiction nuptiale, quand il porte le saint viatique à un malade ou dit les dernières prières sur une tombe. En est-il de même pour l'assistance au conseil de fabrique du prêtre, membre de droit ou délégué par l'évêque, spécialement pour la vérification des comptes de la

fabrique? Non, dit l'arrêt, parce qu'il ne s'agit que d'administration. D'après ces prémisses, la partie lésée pouvait elle-même agir, outre que l'action publique trouvait dans l'outrage envers le maire un délit commun.

II. Le maire est, de droit, membre du conseil de fabrique. Sans doute en cette autre qualité il n'est point au nombre des agents du gouvernement qui ne peuvent être poursuivis, même au civil, sans autorisation préalable du Conseil d'État (décr. 24 août 1857 et 14 avr. 1860). Mais au moins exerce-t-il des fonctions administratives, qui dérivent de sa qualité de maire, lorsqu'il siége au conseil de fabrique, surtout pour des comptes qui sont aussi d'intérêt communal. Il doit donc alors être considéré comme magistrat de l'ordre administratif, selon l'art. 222 C. pén., punissant l'outrage fait à un tel fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

ATTENTATS AUX MOEURS.

ART. 8951.

EXCITATION A LA DÉBAUChe d'une

MINEURE. MÈRE ET COMPLICE.

L'art. 334 C. pén., inapplicable à la simple séduction personnelle, atteint l'action honteuse d'une mère et de son amant qui rendent la fille mineure témoin de leur débauche, en s'y livrant dans le lit où couche avec elle cette jeune fille; et cela, n'y eût-il pas de leur part intention de la corrompre ou de l'exciter elle-même à la débauche 1.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que si, par respect pour la vie privée, même dans les égarements les plus honteux, la jurisprudence, après de nombreuses hésitations, a décidé que la séduction directe et personnelle ne devait pas tomber sous l'application de l'art. 334 C. pén., il n'en saurait être de même de celui qui, donnant une brutale satisfaction à ses passions, devient un agent de corruption par l'exemple contagieux qu'il donne; attendu que c'est en vain que les appelants, en s'appuyant sur des monuments de jurisprudence affaiblis aujourd'hui par une appréciation plus saine de la loi pénale, prétendent que celle-ci n'a eu en vue que la répression du proxénétisme; qu'en effet, loin de formuler à cet égard sa pensée d'une manière ainsi restrictive, dans son impuissance à prévoir les modes si variés de corruption et d'excitation à la débauche, comme à désigner les agents qui la pratiquent, le législateur, sans en indiquer un seul, s'est borné à n'employer que des termes vagues et généraux, comme pour mieux saisir l'inconnu, laissant ainsi aux tribunaux, souverains appréciateurs des faits, le soin d'atteindre et de flétrir quiconque attente aux mœurs en excitant habituellement la débauche ou la corruption des mineurs; attendu que la femme Rouiller, en recevant son amant dans le lit qu'elle partageait avec sa fille mineure, Marie Rouiller, a rendu cette enfant témoin d'actes impudiques ayant fatalement pour effet de la pervertir; attendu

1. Voy. dans le même sens les arrêts que nous avons recueillis avec observations, J. cr., art. 5738, 5917, 6859, 7163 et 8117.

que l'intention coupable est sans doute un élément essentiel de la criminalité, mais que, dans l'espèce actuelle, il s'agit de faits et de circonstances qui constituent virtuellement par eux-mêmes le délit prévu par l'art. 334 C. pén., et que les prévenus les ayant commis volontairement et avec connaissance de cause, il en résulte que l'élément intentionnel se trouve par là même suffisamment établi; - attendu que les appelants ne peuvent prétendre que le législateur n'a voulu punir que les personnes qui se sont rendues coupables de faits de corruption envers plusieurs mineurs et qu'il n'a point voulu atteindre ceux auxquels on ne reproche, comme à eux, que la corruption d'un seul mineur, que les termes généraux, comme l'esprit de la loi, n'ont point fait cette distinction et qu'on ne saurait l'admettre; -confirme; etc.

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Une autorisation n'est pas nécessaire, pour la pêche dans un fleuve ou une rivière affluant à la mer, jusqu'aux limites de l'inscription maritime et méme dans la partie non salée des eaux, là où la péche n'est ni affermée ni susceptible de l'être, de telle sorte qu'elle est seulement soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.

ARRÊT (aff. D...).

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LA COUR; - Vu l'art. 441 C. insc. cr., la lettre de S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, du 4 mai 1869, et la réquisition du procureur général en la Cour;- vu les art. 3 et 5 de la loi du 15 av. 1829 sur la pêche fluviale et 46 du décret du 4 juill. 1853; attendu que le jugement déféré à la Cour, rendu le 31 août 1868 par le tribunal correctionnel de Saintes, a condamné D..., marin inscrit, à 6 francs d'amende pour avoir pêché dans la Charente sans autorisation, par application des art. 5 et 72 de la loi du 15 avril 1829; attendu que l'art. 5 de la loi du 15 avr. 1829, visé au jugement, prononce la peine d'amende contre tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans permission de celui à qui le droit de péche appartient; attendu qu'il résulte clairement des termes de cet article que la peine qu'il édicte ne saurait être applicable alors que la pêche est libre et qu'elle n'est ni affermée ni susceptible de l'être; — attendu que l'art. 46 du décret réglementaire du 4 juill. 1853, sur la pèche côtière du 4° arrondissement maritime (de Rochefort), porte: « La pêche est maritime, c'est-à-dire libre, tant sur les côtes du 4o arrondissement que dans les fleuves, rivières et canaux désignés au tableau suivant, jusqu'aux limites de l'inscription maritime »; · qu'à la vérité, aux termes du même article et aussi de l'art. 3 de la loi de 1829, la pèche, quoique libre dans les limites de l'inscription maritime, lorsqu'elle s'exerce dans ces limites, mais au-dessus du point de cessation de la salure des eaux, reste soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale par la loi de 1829, mais que, dans l'espèce, aucune infraction à ces règles n'était imputée à D..., poursuivi et condamné exclusivement pour fait de pèche sans autorisation; attendu qu'en prononçant une condamnation à l'amende pour ce fait de pèche sans autorisation,

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