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ART. 9031.

JUGEMENT ÉTRANGER.

CHOSE JUGÉE. CRIME EN FRANCE.

Quoiqu'un étranger, ayant commis en France un crime, ait été condamné dans son pays en vertu d'une loi de statut personnel, il peut encore l'être par les tribunaux français, compétents à raison du lieu 1.

ARRÊT (Dusoulier).

LA COUR : considérant que si les époux Dusoulier, belges d'origine, ont été, le 26 avril 1859, condamnés par la Cour d'assises du Hainaut (Belgique), à l'occasion du vol qualifié par eux commis du 27 au 28 janvier 1859 à Roubaix (France), il n'appartient pas moins à la justice fran- ́ çaise d'examiner à nouveau les faits, et de statuer sur leur criminalité; - considérant, en effet, qu'aux termes de l'art. 3 C. Nap., les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français; que cet article établit le principe de la souveraineté territoriale, et le droit pour la justice française de poursuivre, dans un intérêt d'ordre public, tous les crimes commis sur le territoire de l'empire, quelle que soit la nationalité du délinquant, et quelque satisfaction pénale que ledit délinquant ait d'ailleurs pu précédemment donner à son pays d'origine, à l'occasion du crime par lui commis en France; considérant que si la maxime non bis in idem ne permet pas qu'un accusé soit jugé et condamné deux fois pour un même fait, cette maxime ne s'applique qu'aux jugements et condamnations émanés de la même souveraineté ; sera passé outre aux débats.

Du 6 août 1869. C. d'ass. du Nord. M. Duhem,

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prés.

dit qu'il

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L'autorité de fait, comme l'autorité de droit, est une circonstance aggravante selon l'art. 333 C. pén. Cette circonstance résulte suffisamment de ce que le coupable était l'oncle par alliance de la victime et de ce qu'elle lui avait été confiée, quoiqu'il ne soit pas dit par qui elle l'avait été.

ARRÊT (Duroché).

LA COUR :

Sur le moyen soulevé d'office et pris de la fausse application de l'art. 333 C. pén.;

attendu, en fait, que la réponse du jury, sur

1. C'est ce que nous avions soutenu, malgré les dissidences, et la juris-· prudence se fixe dans ce sens. Voy. J. cr., art. 6891, 7386, 7397 et 7420.

la deuxième circonstance présentée comme aggravante, constate, 1o que l'accusé Duroché est l'oncle par alliance de Marie-Eugénie Quillard; 2o que ladite M.-Eug. Quillard lui avait été confiée; - attendu, en droit, que, même dans le silence de la déclaration du jury sur le point de savoir par quelle pesonne M.-Eug. Quillard avait été confiée à Duroché, l'arrêt attaqué a pu, sans violer l'art. 333 précité, tirer de l'ensemble des deux circonstances rappelées ci-dessus et résultant de la déclaration du jury la conséquence que Duroché était, vis-à-vis de M.-Eug. Quillard, de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne, une autorité de fait étant suffisante pour légitimer l'aggravation de peine, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une autorité légale ; qu'ainsi la peine des travaux forcés à perpétuité a été légalement prononcée contre le demandeur en cassation;

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rejette.
C. de cass.

M. Barbier, rapp.-M. Connelly,

avoc. gén.

VOIRIE URBAINE.

ART. 9033.

1° PRESCRIPTION. QUESTION PRÉJUDICIELLE. 20 ALIGNEMENT. PLAN GÉNÉRAL. · ARRÊTÉ INDIVIDUEL.

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1o Il y a interruption de la prescription établie par l'art. 640 C. inst. cr., lorsque le juge de police doit renvoyer devant l'autorité administrative pour être statué sur une question préjudicielle, telle que celle qui consiste à vérifier le plan d'alignement.

2o Suivant les lois de 1807 et de 1837, un maire ne doit délivrer l'alignement que conformément au plan général approuvé et publié ou, à défaut, qu'en suivant la ligne séparative actuelle de la rue et du terrain privé. L'arrêté contraire n'est pas obligatoire, en tant qu'il s'agirait de reculement; la contravention entraînant amende ne peut baser une condamnation à démolir.

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ARRÊT (Michaut).

LA COUR: sur le premier moyen, tiré d'une prétendue violation de l'art. 640 C. inst. cr.; — attendu que si, d'après cet article, la prescription est encourue, en matière de simple police, dans le cas d'appel d'un jugement définitif de première instance, après une année révolue à compter de la notification de l'appel qui en a été interjeté, il est cependant admis, en principe, que la prescription est interrompue toutes les fois qu'il y a lieu de renvoyer devant l'autorité compétente pour statuer sur une question préjudicielle; attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal du commissaire de police constatait que le nommé Michaut avait fait faire des travaux confortatifs à sa maison longeant la grande rue de la ville de Milly, sans y avoir été autorisé et contrairement à un arrêté d'alignement qui lui avait été donné par le maire ; que le prévenu avait été condamné en première instance, par le juge de simple police, à 5 fr. d'amende et à la démolition des travaux ; que, sur l'appel, le tribunal correctionnel d'Etampes a, le 15 nov. 1865, sursis à statuer et renvoyé devant l'autorité administrative pour qu'il fût justifié d'un alignement

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régulièrement arrêté par elle, pour la grande route de Milly;

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attendu que si, par cela seul que le prévenu avait contrevenu à l'arrêté municipal en faisant faire des travaux non autorisés, il devait être condamné à l'amende, la démolition de ces travaux ne pouvait être ordonnée qu'autant qu'il y aurait eu lieu à reculement et à l'abandon d'une portion du terrain de l'inculpé, en faveur de la commune; - attendu que ce reculement ne pouvant plus être imposé, ainsi qu'il est établi sous le second moyen, qu'en vertu d'un plan d'alignement légalement approuvé, la condition de la production de ce plan avait, dans les circonstances particulières de la cause, un caractère préjudiciel; attendu qu'il n'a été statué administrativement sur ce plan que le 18 janvier 1868, et qu'il a été statué sur l'appel le 30 décembre suivant ; d'où il suit qu'en admettant que la prescription avait été interrompue jusqu'au 18 janvier 1868, le jugement attaqué n'a point violé les principes de la matière, ni l'art. 640, C. inst. cr.; rejette ce moyen; mais sur le deuxième moyen, pris d'un excès de pouvoir et d'une violation de l'édit de 1607 et de l'art. 161 C. inst. cr.; vu l'édit du mois de décembre 1607, les lois des 1624 août 1790, 19-22 juillet 1791, les art. 50 et 52 de la loi du 16 sept. 1807, l'art. 19, no 7, de la loi du 18 juil. 1837, et la loi du 4 mai 1864; attendu que l'édit de 1607 soumettait les propriétaires qui voulaient construire sur leurs terrains joignant la voie publique, dans les villes, bourgs et villages, à l'obligation de demander préalablement au grand-voyer l'autorisation de bâtir et l'alignement, et qu'il conférait au grand-voyer le droit d'imposer la condition de reculement si les besoins de la viabilité l'exigeaient, et prescrivait, en cas d'infraction, la destruction de la besogne mal plantée; que cette attribution a été transférée aux maires par les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juil. 1791; mais que la loi du 16 sept. 1807 n'a autorisé les maires, par ses art. 50 et 52, à délivrer des alignements, même pour l'élargissement des rues anciennes ; que conformément aux plans d'alignement dont les projets auraient été adressés aux préfets, transmis au ministre de l'intérieur et arrêtés par le Conseil d'Etat, dont les pouvoirs sur ce point ont été transférés aux préfets par le décret de décentralisation du 25 mars 1852; que toutefois, par le décret du 27 juil. 1808 et les ordonnances des 27 fév. 1816 et 18 mars 1818, l'exécution de cette restriction a été successivement ajournée, afin de laisser à l'administration le temps de faire dresser les plans généraux d'alignement; que le 3 avril 1824, les comités réunis de l'intérieur et de la législation du Conseil d'Etat ont émis l'avis que le droit d'alignement individuel, avant la confection des plans généraux, devait continuer à être exercé par les maires sous l'approbation des préfets; - attendu que la loi du 18 juil. 1837 a appelé, par son art. 19, no 7, les conseils municipaux à délibérer sur les projets d'alignement de voirie municipale ; attendu que ces diverses dispositions avaient été généralement et constamment appliquées tant avant qu'après 1837, dans ce sens que les maires, en l'absence d'alignements généraux ou partiels des rues et places, conservaient le pouvoir de délibérer aux propriétaires qui demandaient à construire des alignements individuels, avec obligation de reculement tel que l'établissaient l'édit de 1607 et les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juil- ́ let 1791; mais qu'en 1862 l'autorité administrative, jugeant que cette extension était excessive, qu'elle mettait en péril les droits de la propriété privée, qu'elle pouvait même compromettre les intérêts de la commune, que d'ailleurs les prorogations temporaires accordées par les

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décrets et ordonnances de 1808, 1816 et 1818 étaient depuis longtemps expirées, renonça elle-même au pouvoir qu'elle avait exercé jusque-là, et tint les attributions des maires, en matière d'alignement, renfermées strictement dans les limites posées par les art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 et 19 de la loi du 18 juil. 1837, et, à défaut des plans exigés par ces lois, prescrivit aux maires de donner l'alignement sur la ligne séparative du terrain privé et de la rue; attendu que le législateur lui-même est, depuis, rentré dans la voie de cette interprétation, ainsi qu'il résulte de l'élaboration de la loi du 4 mai 1864, relative aux alignements sur les routes impériales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication; attendu que, en présence de cet état actuel des choses et de la législation, l'on est conduit à admettre que l'alignement individuel, en matière de voirie urbaine, donné par un maire, ne peut plus aujourd'hui contraindre le propriétaire riverain à reculer sa construction sur sa propriété, si les formalités des art. 52 de la loi de 1807 et 19 de la loi de 1837 n'ont pas été préalablement accomplies; et attendu, dans l'espèce, que l'alignement donné au demandeur par le maire de la ville de Milly forçait ce propriétaire à reculer sa construction, bien qu'en 1865, époque où la contravention à lui imputée a été commise, il n'existât pas de plan des rues de la ville régulièrement approuvé; que si, en 1868, ce plan a reçu, après l'accomplissement de toutes les formalisés légales, l'approbation du préfet, il n'a pu avoir un effet rétroactif et créer une servitude qui n'existait pas lors de la contravention; — d'où il suit qu'en condamnant le prévenu, non pas simplement à l'amende, mais, en outre, à la démolition, le jugement attaqué a violé les principes de la matière ; casse, etc.

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Du 11 déc. 1869. C. de cass. M. Salneuve, rapp. nelly, avoc. gén., concl. conf.

M. Con

OBSERVATIONS. En recueillant cet arrêt important, nous devons faire remarquer.qu'il opère, ou du moins complète, un notable changement dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les arrêtés d'alignement étant susceptibles de recours contentieux, c'est surtout au Conseil d'Etat qu'il appartient de déterminer l'étendue et les limites du pouvoir de l'autorité municipale à cet égard. Jusqu'en 1862, cette juridiction souveraine admettait qu'un maire, quoiqu'il n'y eût pas de plan général approuvé et publié, pouvait, en donnant un alignement individuel, obliger le riverain à reculer ou à avancer sur la voie publique; mais, depuis cette époque, elle a constamment décidé qu'à défaut d'un tel plan, le maire doit donner l'alignement selon la ligne séparant actuellement de la voie publique la propriété sur laquelle il s'agit de construire (voy. arr. du Cons., 5 avr. 1862, 25 juil. 1863, etc.). Cette doctrine a même été étendue à la grande voirie, ainsi qu'à la voirie vicinale (arr. 10 fév. et 30 mars 1865); et une circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets a recommandé de suivre exactement la jurisprudence nouvelle (12 mai 1869).

Les poursuites pour contravention étant jugées par les tribunaux

de police, sauf appel ou pourvoi, il appartient aussi à la Cour de cassation de décider si l'alignement était obligatoire avec la sanction pénale de l'art. 471, no 15 C. pén., et si la contravention comporte condamnation à la démolition, comme réparation civile, suivant l'art. 161 C. inst. cr. Or, voulant d'abord maintenir et ensuite modifiant quelque peu sa jurisprudence primitive, la Cour de cassation a successivement émis les solutions suivantes: l'édit de 1607 est de droit public en France et donne aux maires le pouvoir de tracer l'alignement à suivre, en l'absence même de tout plan général approuvé et publié ; si le riverain, ayant reçu l'alignement, ne s'y est pas conformé, il y a contravention, encore bien que sa construction respecte la ligne séparative actuelle, le juge doit alors prononcer, outre l'amende, la démolition de l'œuvre; mais, dans le cas notamment où la contravention consiste seulement à avoir construit sans autorisation, le juge de répression doit surseoir quant à la démolition jusqu'à ce que l'alignement soit donné, et il ne condamnera à la démolition que si la construction n'est pas conforme à l'arrêté survenu ou à la décision sur recours. Voy. J. cr., art. 6212; arr. 20 mai 1859, 13 mars 1863, 20 juin 1864, 17 fév. 1865, 15 et 29 déc. 1866 (J. cr., art. 8019 et 8443). C'était encore en désaccord avec la jurisprudence nouvelle du Conseil d'Etat, plus conforme au respect que mérite le droit de propriété, laquelle devait d'autant plus prévaloir que le sursis jusqu'à décision sur le recours contre l'alignement subordonnait l'œuvre judiciaire à cette décision administrative. Sans doute il y avait avantage pour la voirie, dans la jurisprudence qui a longtemps existé, en ce que cela dispensait souvent d'adopter un plan général ou de recourir à l'expropriation moyennant indemnité; mais une telle considération ne pouvait prévaloir contre toute autre, et la nouvelle jurisprudence paraît devoir être généralement approuvée.

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Le plaignant ne peut se porter partie civile pour la première fois en cause d'appel, niy figurer comme intervenant 1.

LA COUR :

ARRÊT (fe Gory, c. époux Laporte).

attendu que la disposition de l'art. 67 C. inst. cr., qui permet au plaignant de se porter partie civile, jusqu'à la clôture des débats, doit s'entendre des débats devant le juge du premier degré ;

1. Voy. J. cr., art. 931 et 1197; Rép. cr., vo Partie civile, no 3.

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