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alors qu'il était constant que D... avait pêché dans les limites de l'inscription maritime, c'est-à-dire dans un endroit où la pêche était libre, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 5 de la loi du 15 avr. 1829 et violé expressément l'art. 3 de la même loi et l'art. 46 du décret du 4 juill. 1853; attendu que le réquisitoire du procureur général, conformément à l'ordre du garde des sceaux, conclut à la cassation du jugement dénoncé, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné; attendu que le fait imputé à D... ne constitue ni délit ni contravention;

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casse, sans renvoi...

Du 29 mai 1869. . C. de cass. M. Barbier, rapp.

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Un délinquant ayant été condamné par défaut et ayant ensuite commis un crime, l'acquiescement qu'il donne au jugement fait-il que cette première condamnation doive être réputée avoir été définitive avant la seconde infraction, et qu'ainsi la règle du non-cumul des peines soit inapplicable?

ARRÊT (Deschaseaux).

LA COUR; Attendu que si, aux termes de l'art. 365 C. instr. crim., la peine la plus forte, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, doit seule être prononcée ou exécutée, cette règle n'est applicable que lorsque les premiers faits délictueux ont eu lieu ou ont été réprimés postérieurement à ceux qui ont motivé la dernière condamnation; attendu, en fait, que le 1er août 1868, Deschaseaux a été condamné par le tribunal correctionnel d'Épinal à cinq années de prison, que, le 20 mai suivant, le tribunal correctionnel de Langres a prononcé contre lui un nouvel emprisonnement de deux années; — qu'il est évident que cette dernière condamnation doit se confondre avec celle infligée par la Cour d'assises du Haut-Rhin le 8 mai 1869, puisqu'elle est postérieure aux faits criminels qui ont amené l'accusé devant cette cour, ces faits s'étant accomplis le 10 novembre précédent; mais qu'il est également manifeste, par le rapprochement des dates, que la règle du non-cumul ne saurait s'appliquer à la pénalité prononcée par le jugement d'Épinal, intervenu antérieurement aux faits qui ont motivé la poursuite en cour d'assises;- qu'on objecterait vainement que ce jugement n'a été rendu que par défaut, puisqu'il est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée par suite de l'acquiescement formel du condamné, consigné dans une déclaration circonstanciée entièrement écrite par lui et signée de sa main le 26 fév. 1869; — que, bien que cet acte soit postérieur aux infractions qui ont motivé la condamnation criminelle, son effet légal n'en est pas moins de faire remonter l'existence du jugement à sa date et de lui imprimer dès lors un caractère contradictoire; que si, au lieu d'acquiescer formellement à cette décision, Deschaseaux avait laissé passer le délai d'opposition, ou bien si, après avoir formé opposition, il n'avait pas comparu ou s'était désisté, ces agissements, sans aucun doute, auraient eu pour effet de faire réputer le jugement contradictoire du jour même où il a été rendu, l'opposition, dans ces diverses hypothèses, n'ayant pas eu lieu ou devant être considérée comme non avenue, C. instr. crim., art. 188; - qu'il doit en être ainsi, à plus forte raison, au cas d'acquiescement formel, c'està-dire de désistement de la faculté même de former opposition; attendu

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enfin que cette faculté n'est autre chose qu'une condition qui tient en suspens l'existence et l'exécution du jugement par défaut, et qui a nécessairement pour effet, lorsqu'elle vient à disparaître, d'imprimer à ce jugement une vitalité certaine et un caractère définitif du jour même où il a été rendu; - que tels sont les principes généraux du droit commun applicables, à moins de dérogation expresse, à la procédure criminelle (C. Nap., art. 1181); — qu'il faut donc reconnaître que la date légale du jugement rendu par le tribunal d'Épinal est celle du jour de sa prononciation et non pas celle de l'acquiescement qui l'a suivi, acquiescement simplement déclaratif, mais non constitutif de l'existence et du caractère de ce jugement; que cette décision est donc antérieure aux faits qui ont motivé la poursuite et la condamnation criminelles et que, dès lors, le principe prohibitif du non-cumul des peines ne saurait recevoir ici son application; - par ces motifs, dit que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Langres le 30 nov. 1868 se confondra avec celle prononcée par la Cour d'assises du Haut-Rhin le 8 mai 1869; - dit au contraire que cette dernière condamnation n'absorbera pas celle émanée du tribunal correctionnel d'Épinal le 1er août 1868;

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Du 22 juin 1869. — C. d'ass. du Haut-Rhin.

prés.

- ordonne, etc.

M. de Neyremand,

OBSERVATIONS. Pourquoi cette décision émane-t-elle d'une cour d'assises? C'étaient des tribunaux correctionnels qui avaient prononcé les deux condamnations à l'emprisonnement, que le condamné prétendait devoir être absorbées par une autre, plus forte; mais c'était la Cour d'assises qui avait prononcé celle-ci, et elle se trouvait saisie par une réquête du condamné demandant qu'il fût déclaré que les peines ne seraient pas cumulées. Assurément cette cour eût eu pleine compétence, lors de l'arrêt prononçant la plus forte peine, si la question eût été soulevée ou fût née de l'indication des jugements antérieurs; sa compétence a dû être la même, dès qu'il s'agissait d'interprétation ou d'exécution de son arrêt.

La solution est d'une exactitude manifeste en tant qu'il y a confusion reconnue entre la peine correctionnelle prononcée par jugement du 20 novembre 1868, pour délit d'une date quelconque, et la peine plus forte prononcée par l'arrêt de 1869, pour crime ou délit antérieur ou non à ce jugement. En est-il de même, quant à la peine qu'avait prononcée le jugement du 1er août 1868? En principe, la condition d'antériorité, pour l'application de la règle du non-cumul des peines, est que le fait nouveau ait été commis avant toute condamnation qui fût définitive, qui eût acquis l'autorité de la chose jugée (voy. Rép. cr., v° Cumul de peines, nos 4 et 7). Cette condition existe, si lors du nouveau fait le jugement ou arrêt précédent était frappé d'appel ou pourvoi suspensifs; elle manquerait, si le jugement de condamnation, quoique rendu par défaut, était devenu irréformable avant le nouveau délit pour avoir été signifié et n'avoir pas été frappé d'opposition dans les délais (Cass. 17 juin 1834 et 17 juin 1837; J. cr., art. 7279 et 2009). Entre ces deux hypothèses se trouve celle d'un jugement par défaut,

qui est susceptible d'opposition lorsque se commet le nouveau délit, mais qui devient plus tard définitif par acquiescement ou déchéance du droit d'opposition. Peut-on dire que le jugement était alors définitif ou passé en force de chose jugée, à raison de l'effet rétroactif qu'on donne à l'acquiescement ou à la déchéance? Nous éprouvons un doute, que ne dissipent pas les motifs de l'arrêt ici recueilli. S'il y avait eu opposition déclarée, le seul effet de la non-comparution serait de la faire réputer non avenue; la question serait encore de savoir si le jugement était devenu définitif avant le nouveau délit, commis dans l'intervalle. Quant à l'argument tiré du droit civil ou de la théorie des conditions suspensives, nous ne le croyons pas décisif en matière de procédure criminelle et de condamnations répressives.

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Selon l'art. 17 du décret-loi du 17 fév. 1852, dont la disposition est générale sauf deux exceptions exprimées et qui n'a point été modifié par la loi du 11 mai 1868, l'interdiction du compte rendu des procès pour délits de presse n'existe pas seulement quant à la reproduction de l'article où la poursuite voit un délit sa sanction pénale atteint même toute relation qui ferait connaître et apprécier les actes de la procédure, les débats, les plaidoiries et les incidents ou impressions d'audience, n'y eût-il qu'analyse quant aux principaux actes du débat oral 1.

ARRÊT (Min. publ. c. gérant de l'Emancipation).

LA COUR ; Vu l'art. 17 du décret-loi du 17 févr. 1852, ainsi conçu: << Il est interdit de rendre compte des procès pour délit de presse; la poursuite pourra seulement être annoncée; dans tous les cas, le jugement pourra être publié»>; en droit : attendu que cet article établit en termes formels une prohibition générale et absolue, qui ne comporte que les deux exceptions y énoncées; attendu que le législateur de 1852, en étendant ainsi les prohibitions du compte rendu que prononçait la législation précédente, a voulu non-seulement s'opposer à la reproduction des articles poursuivis, mais encore empêcher que la relation, sous une forme quelconque, des actes de procédure, des débats, des plaidoiries, des incidents ou des impressions d'audience en matière de délits de presse, ne vînt surexciter les passions et n'aggravåt le mal que la poursuite avait pour objet de réprimer; -- que d'ailleurs la loi du 11 mai 1868 n'a point modifié cette réglementation; fait : -attendu que Duportal, gérant et rédacteur du journal l'Émancipation, poursuivi pour avoir, dans un article publié le 2 déc. 1868, excité à la haine et au mépris du gouvernement, a été, le 24 du même mois, condamné à une peine d'amende par le tribunal de police correctionnelle; attendu que, sur l'appel de ce jugement, interjeté par le procureur général, Duportal a com

en

1. Conf.: C. cass., 17 mars et 27 avr. 1854; C. de renvoi, Agen, 4 août

1869.

paru, le 14 janv. 1869, devant la Cour impériale de Toulouse (ch. corr.), et a été condamné à une amende de 1,000 fr.; attendu qu'à la suite de cette condamnation, Duportal a publié : 1° dans l'Emancipation du 15 janv. 1869 un article commençant...; 2° dans l'Émancipation du 17 janv. dernier deux articles, l'un intitulé Nouvelle condamnation de l'Émancipation..., l'autre commençant par...; attendu que, dans l'article publié le 15 janv., Duportal a non-seulement indiqué la prévention dirigée contre lui, mais qu'il a en outre fait connaître le rapport présenté à l'audience par l'un des conseillers, les réquisitions du ministère public à la plaidoirie de l'avocat, signalé les impressions de l'auditoire et mis en relief la présence à l'audience d'un fonctionnaire d'un ordre administratif; attendu que, dans les articles publiés le 17 janv., Duportal ne se contente pas d'annoncer l'aggravation de la peine à lui infligée, mais qu'il revient encore, en les précisant davantage, sur les réquisitions du procureur impérial et sur le travail du conseiller rapporteur; attendu que de ce qui précède il résulte que les articles publiés les 15 et 17 janvier 1869 sont de véritables comptes rendus du procès pour délit de presse jugé le 14 janvier par la Cour impériale de Toulouse; — d'où il suit que l'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître à ces articles leur vrai caractère, et, par suite, de leur faire application des dispositions des art. 17 et 18 du décret du 17 févr. 1852, a formellement violé lesdits articles; C. de cass. M. Lascoux, rapp.

Du 29 mai 1869.

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ARRÊT.

-

en fait :

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casse.

LA COUR; Vu l'art. 17 du décret-loi du 17 févr. 1852; en droit :... (Comme à l'arrêt qui précède); attendu que Duportal, gérant et rédacteur du journal l'Émancipation, poursuivi pour avoir, dans un article publié le 2 déc. 1868, excité a la haine et au mépris du gouvernement, a comparu le 24 du même mois devant le tribunal de police correctionnelle, et a été le même jour, après débats contradictoires, condamné à une peine d'amende; attendu que le lendemain, 25 décembre, il a publié dans son journal un article intitulé Cinquième condamnation de l'Émancipation; - attendu que dans cet article il a non-seulement indiqué la nature de la prévention dirigée contre lui, mais qu'il a en outre fait connaître la portée des réquisitions prises par le ministère public, analysé, soit le réquisitoire de l'officier du parquet, soit la plaidoirie de l'avocat, et signalé les applaudissements que les paroles du procureur impérial avaient, dit-il, obtenus des auditeurs consciencieux que leurs sympathies pour le journaliste avaient attirés à l'audience;— attendu que de ce qui précède il résulte que l'article publié le 25 déc. 1868 est un véritable compte rendu du procès pour délit de presse jugé le 24 décembre par le tribunal correctionnel; - d'où il suit que l'arrêt attaqué, en refusant de reconnaître à cet article son vrai caractère, et, par suite, de lui faire application des dispositions des art. 17 et 18 du décret susvisé, a formellement violé lesdits articles;

casse.

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De ce qu'un arrêté municipal, visant le traité passé avec une entreprise de transport, contient des dispositions défavorables aux autres entreprises, il

n'en résulte pas qu'on doive le réputer illégal comme contraire à la liberté de l'industrie, si ces dispositions rentrent dans les mesures que le maire est chargé de prendre pour assurer la circulation sur les voies publiques et sont indiquées comme prises en exécution des lois générales de police.

ARRÊT (Bouchardon).

LA COUR ; Attendu que si l'arrêté du maire de Neuville, du 20 févr. 1862, vise le traité passé avec la compagnie lyonnaise et manifeste l'intention de mettre un terme aux actes par lesquels d'autres entreprises de transport des voyageurs porteraient atteinte aux droits exclusivement réservés à cette compagnie, il n'en résulte pas cependant que cet arrêté n'ait été pris que dans un intérêt particulier, en violation de la liberté de l'industrie, ni qu'il soit étranger à la sûreté et à la liberté du passage, que les maires ont le droit de sauvegarder par des mesures de police; attendu, en effet, qu'en se fondant sur l'art. 50 de la loi des 14-22 déc. 1789, sur la loi des 16-24 août 1790 et sur l'art. 46 du titre 1er de la loi des 19-22 juillet 1791, qui chargent les autorités municipales de faire jouir les habitants de la sûreté dans les rues et d'y assurer la commodité du passage, le maire de Neuville a suffisamment manifesté son intention d'user des pouvoirs réglementaires et de police qui lui sont confiés par ces lois; attendu d'ailleurs que les art. 1 et 2 de cet arrêté ne contiennent que des prescriptions et des défenses relatives aux intérêts de sécurité et de bonne police que les maires ont pour mission de sauvegarder, et que, dans tous les cas, si cet arrêté pris par le maire, dans le cercle de ses attributions, était dommageable pour les entrepreneurs de transport, c'était à l'autorité administrative supérieure qu'ils devaient en demander la réformation; - rejette.

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Du 1er juillet 1869.

VOIE DE FAIT.

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L'action de mettre en joue un individu, sans d'ailleurs proférer aucune menace, n'est ni un délit selon les nouveaux art. 309 et 311 C. pén., ni même l'infraction à laquelle s'applique encore l'art. 605 du code de brumaire

an iv.

ARRÊT (Rivière c. Fort).

LA COUR; attendu que, fùt-il établi, le fait reproché au prévenu ne constituerait ni les violences ou voies de fait prévues par les art. 309 et 311 C. pén., ni les violences légères de la loi de brumaire an iv, puisque les unes et les autres supposent une atteinte à la personne, qui n'existe pas dans la cause; - que ce fait se réduit à une simple menace par gestes, qui ne tombe sous l'application d'aucune loi; - qu'il y a donc lieu, sans s'arrêter à la demande en preuve formée par le prévenu, de le relaxer des condamnations prononcées contre lui; - réforme.

Du 28 juin 1869. C. de Montpellier, ch. corr.

OBSERVATION.

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Malgré l'extension que la révision de 1863 a

donnée aux art. 309 et 311, pour ne pas laisser en dehors du Code pénal

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