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vant aucun crime et aucune aggravation : la classe d'individus qui nous préoccupe est celle de malheureux dont le vice principal est la paresse naturelle ou l'oisiveté habituelle, les poussant au vagabondage et à la mendicité, avec vol ou larcin furtifs de mince valeur, sans autre cause d'aggravation que des rechutes réitérées. Le sujet a des aspects nouveaux, qui comportent des appréciations diverses par les dépositaires de la puissance législative.

IX. Il s'agirait d'une loi d'intérêt social, surtout d'intérêt public pour la métropole; d'une loi pénale ou de répression, pour des cas de récidive ou rechute réitérée, vis-à-vis de récidivistes ou délinquants habituels, réputés jusqu'ici incorrigibles; d'une loi enfin dont le caractère serait mixte, mais surtout pénal, son application appartenant aux tribunaux et son exécution seulement à la police administrative, comme la peine de la surveillance. Le but serait, par-dessus tout, de protéger la société, dans la France continentale, contre les dangers d'une augmentation croissante du nombre des récidives ou rechutes plusieurs fois réitérées, dont il faut constamment incarcérer les coupables sans pouvoir les corriger ni les retenir longtemps; il serait aussi, au point de vue de la justice, de punir dans une juste mesure les délinquants d'habitude, de contraindre au travail cette multitude d'oisifs et d'en amender au moins quelques-uns. Comme moyen, tout en observant les principes du droit pénal quant aux condamnations, on substituerait au mode d'exécution de l'emprisonnement, qui a lieu dans une prison avec travail obligatoire, la translation et détention dans une colonie algérienne, où le travail pourrait avoir lieu à l'air libre, pour l'établissement et aussi avec rémunération éventuelle. N'y aurait-il pas d'assez puissants motifs, pour dominer les objections ou difficultés? Cette loi serait spéciale pour certains délits et pour des cas de récidive ou rechute réitérée auxquels le Code pénal, jusqu'ici, n'a pas attaché d'aggravation nouvelle. Les principaux délits ainsi atteints seraient tous vols simples, les escroqueries caractérisées et les autres délits contre la propriété qui sont punis de même, ainsi que les délits de vagabondage ou de mendicité que le Code punit correctionnellement. Parmi les cas de récidive spéciale seraient les rechutes réitérées après condamnation à l'emprisonnement, d'une durée quelconque, puisqu'il s'agirait d'une sorte d'habitude pour ces délits menaçants. Mais, en supprimant la condition d'une durée de plus d'un an dans la condamnation précédente, et comme on suppose ici une habitude manifestée par de fréquentes rechutes, on ne pourrait admettre avec la loi actuelle que la condition première peut se trouver même dans une condamnation très ancienne : il faudrait, pour l'application de la loi punissant davantage les rechutes réitérées, que la condamnation précédente ne remontât pas à plus de trois ans, intervalle ordinaire pour la prescription de l'action et assez long ici.

L'art. 1er pourrait dire : « Seront punis conformément aux dispositions ci-après 1o quiconque, ayant été une seconde fois condamné depuis moins de trois ans pour vol, pour escroquerie, ou pour tout autre délit contre les propriétés qui est punissable selon l'art. 401 ou l'art. 405 du C. pén., aura commis pour la troisième fois l'un ou l'autre de ces délits; 2° les vagabonds ou gens sans aveu qui, ayant été déjà deux fois condamnés par application de l'une des dispositions contenues aux art. 269 à 282 du Code pénal, seront encore jugés coupables de l'un des délits prévus soit par ces dispositions, soit par l'art. 401 ou l'art. 405. »

Dans l'art. 2 on dirait ceci, ou à peu près : « La peine principale du délit ainsi commis en récidive, ou rechute réitérée, sera l'emprisonnement pour la durée déterminée par la disposition pénale applicable au délit à punir, avec obligation pour le juge d'infliger le maximum et la faculté de le doubler, conformément aux art. 56 et 57 C. pén., dans le cas même où aucune des deux condamnations précédentes n'aurait excédé un an d'emprisonnement. »>

L'art. 3 ajouterait : « La peine ainsi prononcée sera subie dans l'un des établissements qui auront été créés par décret de l'Empereur, en Algérie, pour la colonisation ou la culture des terres. En cas d'empêchement à la translation d'un condamné, et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement dans une maison de correction en France. »

Les autres dispositions seraient conçues dans les vues précédemment esquissées, selon ce qui serait reconnu exécutable à raison du territoire choisi.

X. Pour l'application et l'exécution, sans rétroactivité, il y aurait à distinguer deux catégories de condamnés, même parmi ceux qui l'auraient été en récidive, ou rechute réitérée, soit pour vol ou escroquerie, soit pour vagabondage ou mendicité.

Une première catégorie serait celle des détenus subissant leur peine lorsqu'interviendrait la loi, conséquemment postérieure au dernier délit et même à la condamnation. Y eût-il encore une longue durée pour la peine s'exécutant, toute cette catégorie se trouverait de plein droit en dehors des dispositions pénales nouvelles. Mais, avec le consentement de ceux de ces détenus qui le préféreraient, l'administration pourrait les faire transférer et détenir dans la colonie algérienne, suivant l'exemple donné en 1852 : ce serait un premier avantage, presqu'immédiat. Seulement il faudrait, pour ceux-ci également, régler les conditions de séjour forcé et prévenir les évasions par des défenses avec sanction pénale, ce qui demanderait beaucoup de circonspection pour qu'il n'y eût pas aggravation rétroactive.

L'autre catégorie comprendrait tous les récidivistes qui, ayant été déjà condamnés deux fois, délinqueraient encore depuis la loi

nouvelle et seraient à punir selon ses dispositions. Pour ceux-ci, cette loi serait applicable entièrement et immédiatement, sans possibilité d'objection quant à la rétroactivité en raison des condamnations précédentes. En effet, ce que punit une loi sur la récidive, c'est seulement le délit nouveau, dont la culpabilité n'est réputée plus grave qu'au point de vue de la situation personnelle du délinquant, qui avait reçu un avertissement de justice et qui le méprise. Son premier délit peut bien être complétement expié, de même qu'il aurait pu y avoir prescription ou remise de la peine; mais il n'y en a pas moins eu, de fait, une condamnation opérant avertissement et produisant un effet permanent qui survit même à la seconde condamnation : cela suffit, selon un principe certain, pour que le délit nouveau soit punissable comme le veut la loi nouvelle, surtout si elle ne remonte pas loin pour trouver le premier terme de la condition légale.

Ainsi conçue et appliquée, avec les améliorations qu'inspireraient la discussion et l'expérience, une telle loi aurait des motifs et un but irrécusables, sans aucun caractère exorbitant, et pourrait avoir des résultats utiles, plus efficacement que les essais divers dont on est forcé de reconnaître l'inanité ou l'insuffisance. Très certainement, au lieu de cette progression toujours croissante des récidives nouvelles d'individus qu'on ne peut assez punir et corriger, ce qu'on reconnaît effrayant aujourd'hui, il y aurait diminution sensible d'année en année, avec espoir d'amendement pour quelques-uns de ces récidivistes et même pour le plus grand nombre. Cela concourrait à assurer la sécurité publique dans la métropole, et de bonnes mesures d'exécution pourraient donner satisfaction entière à la justice morale ellemême.

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Il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition d'une construction élevée sans autorisation le long d'un chemin rural, par le motif que ce chemin serait compris dans la voirie urbaine d'après un plan général, dont l'approbation et la publication sont postérieures.

ARRÊT (Bos).

LA COUR : - vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 prair. an XIII; — attendu qu'aux termes dudit avis, les plans généraux d'alignement dressés en vertu de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 ne peuvent devenir obliga

toires que du jour où il en est donné connaissance aux personnes dont ils grèvent la propriété, par publication, affiche, notification, significations ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution; attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la construction élevée sans autorisation par Bos sur le chemin rural, et à raison de laquelle il a été, pour cette contravention, condamné à l'amende, a été effectuée par lui en sept. 1867; que le plan général qui a déclaré que le chemin rural ferait partie de la voirie urbaine, n'a été approuvé par le préfet que le 18 janv. 1868 et publié que le 14 mars de la même année, et que, par conséquent, il n'était pas obligatoire à l'époque où la contravention a été constatée contre le demandeur; attendu, dès lors, qu'en cet état, la démolition des constructions élevées sans autorisation ne pouvait être ordonnée comme réparation du préjudice causé par le fait d'un empiétement sur la voirie urbaine; que, dès lors, en la prononçant, le jugement attaqué a manifestement violé ledit avis susmentionné; sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens produits par le demandeur;

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casse.

. C. de cass. M. Zangiacomi, rapp.

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OBSERVATIONS. Tout ce qui concerne la voirie rurale, les chemins ruraux notamment, a fait l'objet de nombreuses questions, controversées parmi les auteurs et différemment résolues par une foule d'arrêts, jusqu'à ce qu'enfin la jurisprudence se soit à peu près fixée (voy. Rep. cr., vo Voirie, nos 31 et suiv.; J. cr., art. 6212). Pendant longtemps la Cour de cassation a repoussé toute distinction, quant à la servitude d'alignement et pour la répression des contraventions, entre les différentes voies publiques communales. Mais depuis 1856, elle reconnaît spécialement que, pour construire ou reconstruire le long d'un chemin rural de la commune, il n'y a besoin d'une autorisation du maire qu'autant que cela est exigé par un règlement local, qu'ainsi la construction sans nécessité d'autorisation n'est une contravention qu'en cas d'empiétement (voy. loc. cit, et arr. 11 janv. et 20 fév. 1862, 17 juill. 1863, 2 mars 1865). Pour prévenir l'imputation d'empiétement, en général, il est prudent de demander alignement; et c'est encore une question délicate, que celle de savoir si, à défaut d'alignement préalablement donné et pour voir s'il y a ou non empiétement, on doit prendre pour base la largeur qui existait au moment où a été commencée la construction, plutôt que celle qui a été fixée par des actes survenus pendant le procès. (Voy. arr. 20 mai 1859, 13 mars 1863, 15 et 29 déc. 1866, et 11 déc. 1869; suprà, art. 9033). Mais la difficulté n'existe plus quant aux chemins ruraux. Si le maire peut exiger qu'une demande soit présentée pour qu'il y ait bornage entre la commune et le riverain, cela ne fait pas que celui-ci soit tenu à peine de contravention de se faire délivrer un alignement partiel (rej. 2 mars 1865). Conséquemment la construc

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tion élevée sans autorisation ne doit pas subir la démolition qui est la peine accessoire ou la réparation civile d'une contravention, par cela seul qu'il survient un plan général affectant le chemin rural à la voirie urbaine.

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1o Il y a abus de confiance de la part de celui qui est chargé de rendre des valeurs confiées par fidéicommis, ce contrat contenant un mandat et un dépôt peu importe que le fideicommis soit fait en fraude de la loi, celui qui commet le détournement ne peut trouver dans le vice du contrat une cause d'impunité.

:

2o Le délit d'abus de confiance, consistant dans une violation de mandat, peut être réputé n'avoir commencé que du jour où des conclusions de restitution des objets confiés ont été prises devant les tribunaux, de telle sorte que la prescription n'a pas couru auparavant1.

LA COUR :

ARRÊT (L. Vaudru).

Sur le premier moyen tiré de la violation des art. 408 C. pén., 1131 et 1133 C. N., en ce que l'arrêt attaqué a appliqué les peines de l'abus de dépôt et de mandat à la prétendue violation d'un fidéicommis prohibé par la loi, lequel ne pouvait engendrer aucune obligation de dépôt ou de mandat; - attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Gilles Pelcerf a confié à Vaudru, de la main à la main, des valeurs s'élevant à une somme de plus de 200,000 fr., avec mission de les remettre à certains de ses héritiers, au préjudice de la femme Hélie, héritière à réserve; -attendu que le fait ainsi établi constitue tout à la fois un contrat de dépôt et un contrat de mandat : un dépôt, Vaudru devait conserver un certain temps en nature les objets qui lui étaient ainsi confiés; un mandat, il était chargé de les remettre plus tard aux héritiers désignés; -attendu qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que Vaudru a frauduleusement détourné et dissipé les valeurs qui lui avaient été confiées; attendu que, si la cause du dépôt et du mandat était illicite, en ce que ces contrats avaient pour but de faire fraude à la loi, Vaudru ne peut trouver un motif d'impunité dans le vice du contrat, dès qu'il a frauduleusement violé le dépôt et le mandat au détriment des propriétaires des valeurs détournées; que le fait qu'il a ainsi commis est précisément celui que l'art. 408 a pour objet de punir; que c'est donc à bon droit que la Cour impériale de Caen a reconnu que les faits qu'elle déclarait constants présentaient le caractère du délit d'abus de confiance, et qu'ainsi elle n'a violé ni l'art. 408 C. pén., ni les art. 1131 et 1133 C. N.;sur le deuxième moyen, sans intérêt, fondé sur la violation de l'art. 638 C. inst. cr., en ce

1. Voy. J. cr., art. 8973.

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