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que l'arrêt attaqué a décidé que la prescription, en matière d'abus de confiance, ne commençait à courir que du jour où, mis en demeure de restituer, le dépositaire se refuse à le faire; attendu qu'il est vrai qu'en principe général la prescription du délit d'abus de confiance court du jour où ce délit a été consommé; que, si la date du jour où les objets confiés ont été détournés est fixée, c'est ce jour qui est le point de départ de la prescription; - attendu que la Cour de Caen ne s'est point mise en opposition avec ces principes; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Cour a considéré que, jusqu'au 26 décembre 1866, date des conclusions, afin de restitution prise par les héritiers Pelcerf contre Vaudru, il n'était point prouvé que Vaudru eût détourné les valeurs qui lui avaient été remises et qu'il fût hors d'état de les restituer; que la Cour de Caen a décidé qu'à cette date du 26 décembre 1866 il était, au contraire, formellement établi que Vaudru n'avait plus les valeurs en sa possession, qu'il les avait frauduleusement dissipées, et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de les rendre sur la sommation qui lui en était faite; que la Cour a fixé à cette époque la date de la perpétration du délit, et que, par une juste conséquence, elle a placé à ce moment le point de départ de la prescription; attendu, d'ailleurs, que Vaudru s'était contenté d'exciper de la prescription et n'avait pas, par des conclusions précises, appelé la Cour à rechercher si le détournement n'avait pas été consommé à une date antérieure au 26 décembre 1866; qu'il a donc été fait une juste application des dispositions de l'art. 638 du C. inst. cr.; - sur le troisième moyen, pris de la violation de l'art. 194 C. inst. cr., en ce que, bien qu'acquitté sur l'inculpation de destruction de registres de commerce, malgré l'appel du ministère public, Vaudru a néanmoins été condamné à tous les dépens de première instance et d'appel · — attendu qu'il est certain qu'un prévenu, poursuivi pour plusieurs faits ayant entraîné des actes de procédure distincts, ne peut être déclaré passible de tous les dépens, s'il n'est condamné que pour une partie des faits, objet des poursuites; mais qu'il n'en est pas de même lorsque tous les faits poursuivis, encore bien qu'ils puissent motiver des qualifications séparées, ne forment qu'un ensemble, et que la preuve en est recherchée par les mêmes témoignages et les mêmes moyens; qu'en ce cas, chaque fait distinct ayant motivé toute l'instruction et tous les frais, le prévenu déclaré seulement coupable d'une partie des faits poursuivis doit cependant être condamné à la totalité des dépens; attendu que le fait principal reproché à Vaudru, qui absorbait tous les autres, était le détournement des valeurs dépendant de la succession de Gilles Pelcerf; que la destruction des registres de commerce n'était qu'un élément très secondaire de la poursuite, qui était surtout relevé comme se rattachant au fait principal et en établissant la preuve; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucuns frais distincts n'ont eu lieu pour constater le délit de destruction de registres; que c'est avec une juste raison que, dans ces circonstances, la Cour de Caen a condamné Vaudru à tous les dépens, et qu'elle a sainement appliqué l'art. 194 du C. inst. cr.; - attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier dans sa forme;

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rejette.

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Le témoignage de celui qui, après avoir déposé, se constitue partie civile, perd cette qualité et ne peut plus servir que de simple renseignement 1.

JUGEMENT (Pontaly c. Sâra et Min. publ.).

LE TRIBUNAL : — Attendu qu'après avoir été citée en témoignage dans la cause poursuivie par le ministère public contre le sieur J.-B. Sâra, dit l'Anglais, la dame Marie Viens, épouse du sieur Constant Pontaly, a fait, sous prestation de serment, sa déposition; qu'immédiatement après, avec l'assistance de son mari et par l'organe de Me Sylvestre, avocat, son défenseur, elle a déclaré se porter partie civile; — qu'il y a lieu de l'admettre en cette qualité ; - attendu qu'elle a en outre conclu à ce que sa déposition fût conservée à titre de témoignage dans les débats; - attendu que nul ne peut être témoin dans sa propre cause: Nullus idoneus testis in re suâ intelligitur (L. 10, Dig. De testibus); · que cette maxime, expression de la conscience humaine, est d'ordre public et substantielle à la défense; qu'elle est universellement reconnue et appliquée, lorsque, dès le début du procès, une personne s'est portée partie civile; que tout le monde reconnaît qu'elle ne peut dès lors se présenter et être entendue comme témoin; mais qu'il n'y a absolument aucune différence lorsque, dans la même cause où elle vient d'être entendue en témoignage, elle prend le rôle de partie civile; que les deux qualités de témoin et de partie civile sont absolument incompatibles; que la partie civile, en effet, a le sentiment personnel du préjudice qu'elle a éprouvé ; qu'elle a surtout l'intérêt de la réparation pécuniaire qu'elle veut obtenir; or, cet intérêt la suit dans tous les actes de la cause; - que l'incapacité qui pèse sur elle par rapport au témoignage est donc abolue dans la cause tout entière, et n'admet aucune restriction; qu'on ne saurait en faire une question d'horloge; attendu qu'on ne saurait tirer argument de ce qu'un plaignant, entendu comme témoin dans une cause, intente plus tard une action civile en réparation du préjudice qu'il a souffert; que ce sont alors deux actions, deux causes absolument distinctes; qu'on ne saurait, dans l'instance poursuivie au requis du ministère public, repousser le témoignage du plaignant, parce qu'il serait possible qu'après le jugement du procès, il intentât lui-même une action civile; que c'est là une simple hypothèse qui peut se réaliser, mais qui, dans une infinité de cas, ne se réalise pas; que, dès lors, il n'y a plus, pour le plaignant entendu comme témoin dans la cause poursuivie par le ministère public, qu'une question de conscience et, pour le juge, qu'une question d'appréciation par rapport aux influences que peut subir le témoin; mais qu'on ne voit point dans la même cause la même personne être partie et témoin, en appuyant ainsi sur son propre témoignage l'intérêt personnel qu'elle

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1. V. Rép. cr., vo Partie civile, no 8-11; J. cr., art. 8224, art. 5753 note 9, art. 1927.

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poursuit; attendu qu'il ne s'ensuit point qu'une partie entendue comme témoin ne puisse pas se porter partie civile, car c'est la loi même qui donne la faculté de se porter partie civile, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats (art. 67, C. inst. cr.); qu'il ne s'ensuit point non plus que la réception de ce témoignage entraîne la nullité de la procédure, puisqu'au moment où il a été émis, aucune disposition légale n'y opposait une prohibition; mais qu'il résulte des principes ci-dessus posés que, dès que, dans la cause, un témoin entendu prend la qualité de partie civile, sa déclaration, primitivement reçue, perd le caractère de témoignage; attendu que c'est ce que la Cour de cassation a prononcé dans plusieurs arrêts; qu'elle pose en principe que, lorsqu'une personne, entendue d'abord comme témoin sous la foi du serment, a postérieurement déclaré se constituer partie civile, cette intervention qui la constitue personnellement partie au procès fait cesser son rôle de témoin (Cass., 5 mai 1854, Viernay; Cass., 8 déc. 1865, Paccini); il faut y joindre Cass., 7 janv. 1837, de Clairvaux, C. Baratoux, fondé sur les mêmes principes; attendu qu'il en est ainsi devant la Cour d'assises, et qu'à plus forte raison, il en doit être de même devant les tribunaux correctionnels, où les pouvoirs du juge pour l'admission de certains moyens d'instruction sont moins étendus ; qu'il est à observer, du reste, que, dans les arrêts précités, la Cour de cassation pose ce principe essentiel d'une manière générale; que, de plus, l'arrêt du 7 janv. 1837 s'applique à une cause en matière correctionnelle, et la cour suprême, en rejetant le pourvoi dans cette cause, où des individus, assignés comme témoins par le ministère public et entendus en cette qualité à l'audience, s'étaient portés plus tard parties civiles, motive son rejet sur ce que le Tribunal de Savenay, en admettant leur intervention, avait d'ailleurs déclaré qu'il écartait de la cause leurs dépositions; attendu, au surplus, que la partie civile a, dans tous les cas, le droit de donner, à l'audience, l'exposé de sa plainte et de fournir à l'appui tous les éclaircissements qu'elle juge nécessaires; que les juges qui peuvent former leur conviction sur tous les éléments des débats, et qui peuvent même la puiser dans la déclaration des prévenus les uns envers les autres, peuvent aussi prendre en considération l'exposé, les explications, les renseignements fournis par la partie civile; mais ces déclarations, émanées d'elle, n'ont plus le caractère de témoignage; par ces motifs, reçoit la dame Pontaly dans son intervention comme partie civile;..... dit et déclare que le récit fourni d'abord comme déposition par ladite dame Pontaly n'a plus dans la cause le caractère de témoignage, qu'il y subsiste seulement comme déclaration de la partie civile ; etc. >>

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ARRÊT.

LA COUR :

Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.

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Le fait d'appuyer un chien qui quête dans un bois, où l'on n'a pas le droit de chasser et d'attendre le gibier, constitue le délit de chasse sur le terrain d'autrui, alors même que le chien appartiendrait à un étranger et qu'un seul des chasseurs l'appuierait 1.

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ARRET (De Felcourt).

LA COUR : Considérant que, de l'instruction et des débats, notamment d'un procès-verbal dressé régulièrement par le garde Biget, résulte la preuve que, le 24 octobre 1869, les nommés Donot et Piétrement ont été trouvés en attitude de chasse sur la lisière de la forêt des Trois-Foutaines, dont la chasse est louée par de Felcourt, tandis qu'un chien quê tait dans la forêt; - qu'il est certain que Donot et Piétrement appuyaient ce chien et attendaient le gibier; - qu'il importe peu, dès lors, qu'ils fussent ou non propriétaires de cet animal et qu'il fût seulement appuyé par l'un d'eux; considérant qu'il est dès lors établi que les nommés Dopot et Piétrement ont conjointement chassé sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, délit prévu par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844; considérant que la demande en dommages-intérêts de de Felcourt est justifiée, et qu'une somme de 5 fr. est une juste réparation du préjudice qu'il a éprouvé; — réforme, etc.

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La pêche est interdite, en tout temps, dans les parties de cours d'eau réservées pour la reproduction, par un décret rendu en conformité de l'art. 1er de la loi du 31 mai 1865. Cette prohibition s'applique même à la pêche à la ligne flottante.

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– ARRÊT (Daime).

LA COUR : Attendu que si, aux termes de l'art. 5, § 3, de la loi du 15 avril 1829, il était permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main dans tous les cours d'eau dont l'entretien est à la charge de l'Etat, le temps du frai excepté, la loi du 31 mai 1865 est venue modifier cette disposition générale; attendu que, dans son art. 1er, cette loi porte: «Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des Conseils généraux de département, détermineront..... les parties des

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1. Voy., pour analogie, J. cr., art. 7464.

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fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservés pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendant l'année entière; » attendu que cette disposition contient une réglementation générale, différente de celle qui avait été fixée par la loi antérieure ; qu'en 1865, le législateur, s'inspirant de la nécessité de garantir plus efficacement la reproduction et la conservation du poisson dans tous les cours d'eau sans exception, a donné le droit à l'autorité administrative de déterminer dans chacun de ces cours d'eau les endroits réservés aux frayères, soit naturelles soit artificielles, et dans lesquelles la pêche est absolument interdite pendant l'année entière; que la généralité de ces termes s'applique à tous les modes de pêche; qu'on invoquerait en vain, pour réclamer un exception en faveur de la pêche à la ligne, des paroles ou déclarations échangées lors de la discussion de la loi, alors que le texte de la loi elle-même est clair et précis ; que ce texte contient une interdiction absolue dans les parties réservées; que le sens nécessaire du mot absolument, c'est qu'aucun mode de pêche, pas même celui de la pêche à la ligne flottante tenue à la main, n'échappe à l'interdiction, puisqu'à un autre point de vue, et en ce qui concerne la permanence de la prohibition, le législateur a pris le soin de dire expressément qu'elle se continue dans l'année entière ; attendu, en conséquence, qu'en prononçant contre le demandeur en cassation, reconnu coupable de fait de pêche à la ligne dans une partie réservée de la rivière de l'Allier, une amende de 10 fr., l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions légales précitées, les a sainement interprétées et en a fait une juste application;

jette.

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Re

Du 5 mars 1870. C. de cass. M. Barbier, rapp. M. Bédarrides, avoc. gén.

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Le mari qui a porté plainte en adultère contre sa femme, sans se constituer partie civile, ne peut le faire pour la première fois en cause d'appel.

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ARRÊT (Vallande).

LA COUR : Attendu que l'action du mari plaignant en adultère contre sa femme et le complice ́est exercée par le ministère public ; que, si le mari a le droit exclusif de mettre cette action en mouvement, de l'anéantir en en faisant disparaître les effets, par un pardon, il n'est pas partie nécessaire lorsque les poursuites sont engagées, étant suffisamment représenté par le ministère public; attendu que Vallande a été entendu sous serment comme témoin en première instance; que, devant cette juridiction, il ne s'est pas porté partie civile; qu'en appel, il ne peut pas le faire pour la première fois, alors que la femme Vallande, qui ne comparaît pas sur l'appel par elle émis du jugement de condamnation (rendu par le tribunal correctionnel de Marseille, le 14 janvier 1870) à deux mois d'emprisonnement comme coupable d'adul

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