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tère, n'a pas été assignée pour défendre sur l'intervention de la partie civile ; déclare non recevable la demande du sieur Vallande, l'en déboute et le condamne aux frais de l'incident.

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Du 17 mars 1870. C. d'Aix, ch. corr.

M. Desclozeaux, av. gén.

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OBSERVATIONS. Cette solution pouvait peut-être faire difficulté, à raison du caractère spécial du délit d'adultère. Ici, une plainte ne suffit plus pour mettre en mouvement l'action du ministère public. Il faut que le mari assiste, pour ainsi dire, le ministère public jusqu'à la fin, et il est toujours maître d'en arrêter l'action. Dès lors, à raison de la situation spéciale du mari, un doute aurait pu s'élever sur le point de savoir si la poursuite du mari n'équivalait pas en réalité à une constitution de partie civile. Cependant nous croyons avec l'arrêt que les motifs d'un ordre supérieur sur lesquels cette règle est fondée s'appliquaient aussi bien à l'espèce actuelle qu'à toutes les autres et devaient faire repousser les prétentions du mari. (V. J. cr., art. 9034).

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L'acceptation expresse par les parties de la suite des débats devant la Cour où siége un juge qui n'a pas assisté à une audience d'information orale, ne couvre pas la nullité d'ordre public édictée par l'art. 7 de la loi du 20 avr. 18101.

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ARRÊT (J.-M. Jangot).

LA COUR: Sur le premier moyen invoqué à l'égard de tous les défendeurs au pourvoi et tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; vu cet article qui porte : « Les arrêts qui sont rendus..... par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause..... sont déclarés nuls; » - - attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que M. le conseiller Dubois, qui a concouru à cet arrêt, rendu le 25 août 1869, n'avait assisté ni à l'audience du 30 juin précédent, à laquelle la Cour, par un arrêt d'avant-faire-droit, avait ordonné une enquête, ni à l'audience du 26 juillet, à laquelle a eu lieu l'audition des témoins assignés à la requête tant de la partie civile que des prévenus; ▪ attendu qu'à la vérité, aux qualités du même arrêt et dans la partie relative à l'audience du 25 août, se trouve la mention suivante : « Le sieur Jangot, partie civile, et les 18 prévenus présents à la barre et assistés de leurs conseils, ont formellement déclaré reprendre leurs conclusions et accepter la continuation des débats en présence de la nouvelle composition de la Cour; » — mais, attendu qu'une pareille mention ne saurait avoir pour effet de

1. Voy. Rép. cr., vo Jugements et arrêts, no 3.

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conférer le pouvoir de juger à un magistrat qui n'avait point assisté à une audience dans laquelle ont eu lieu une enquête et une contre-enquête jugées nécessaires par une précédente décison de la Cour, alors que les témoins n'ont pas été reproduits en sa présence; attendu qu'en matière correctionnelle l'information orale est un des éléments essentiels sur lesquels se forme la conviction du juge; qu'en pareil cas la nullité prononcée par l'art. 7 précité de la loi du 20 avril 1810 est d'ordre public, et qu'il n'appartient pas aux parties d'y renoncer; par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés par le demandeur; casse et annule, etc.

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Le délit d'abus de confiance peut être prouvé par témoins contre un mandataire, lorsque la constitution du mandat a été obtenue par l'emploi de manœuvres frauduleuses.

Pour constituer le délit d'abus de confiance, il n'est pas nécessaire que l'auteur du détournement ait eu l'intention de s'approprier l'objet à lui confié, ou qu'il en ait personnellement tiré profit.

LA COUR :

ARRÊT (De Mouchy c. Min. publ.).

Quant au chef relatif au détournement, au préjudice de Carles, d'un billet de 1,220 fr. qui ne lui avait été remis qu'à titre de mandat, à la charge de le rendre ou représenter, ou d'en faire un emploi déterminé ; attendu que, si, en principe, la preuve testimoniale n'est admissible, pour la recherche ou la constatation d'une convention dont la matière excède 150 fr., qu'autant qu'il y a un commencement de preuve par écrit, cette fin de non-recevoir cesse d'exister si la fraude a présidé à la formation de la convention; attendu que, dans l'espèce, c'est par l'emploi de manoeuvres frauduleuses que le prévenu s'est fait confier, à titre de mandat, le billet en question; qu'il avait offert à Carles de lui faire prêter une somme de 6,000 fr. par une personne de sa connaissance qu'il ne nomma point; que c'est dans ce but que Carles remit au prévenu, entre autres billets, ceux de 1,220 fr. et de 1,000 fr., les seuls incriminés, sur lesquels il ne remplit point le nom du bailleur; que de Mouchy s'était engagé à lui rapporter les fonds le soir même; qu'au lieu de cela, il s'est approprié les 1,220 fr. reçus de Barbaroux à qui il avait remis le billet, en y apposant son nom; que la constitution du mandat emprunte à ces circonstances de fait un caractère évident de fraude, qui, plaçant le prévenu dans le cas de l'art. 1348 C. Nap., autorise le recours à la preuve testimoniale; - attendu que les mêmes considérations sont applicables au billet de 1,000 fr.; que c'est à tort que le tribunal a écarté ce chef de prévention, sous prétexte que, le prévenu n'ayant tiré de ce billet aucun profit personnel, son intention frauduleuse n'est pas suffisamment démontrée ; que, pour constituer le délit d'abus de confiance, il n'est pas nécessaire que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier l'objet à lui confié, ou

qu'il en ait tiré un profit personnel (Cass. 12 avril 1866, 10 mai 1867); · que, d'ailleurs, dans l'espèce, l'intention frauduleuse ressort des circonstances dans lesquelles a été obtenue la remise de ce billet de 1,000 fr. et qui ont été énumérées à l'occasion du billet de 1,220 fr.... Quant au chef de prévention d'abus de confiance au préjudice de la dame Guide : attendu qu'en l'absence d'un commencement de preuve par écrit émanant du prévenu lui-même et en l'absence de tout indice de fraude ayant contribué à la formation du mandat, la preuve de ce contrat ne saurait être fournie ni à l'aide de déposition de témoins, ni au moyen de présomptions..... — Émendant, réforme, etc.

Du 6 mai 1870. - C. d'Aix, ch. corr. M. Poilroux, prés.

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ART. 9047.

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L'accusé de parricide ne pouvant demander la position d'une question d'excuse tirée de la provocation, tandis qu'il en est autrement à l'égard du crime de coups ou blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le président de la Cour d'assises doit poser en premier lieu la question de parricide et subsidiairement la question de coups et blessures, pour mettre l'accusé en mesure de demander la position d'une question d'excuse résultant de la provocation.

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ARRÊT (J.-B. Oblet).

LA COUR : Sur le moyen unique de pourvoi, pris de ce que l'accusation de parricide ayant été écartée par le jury, et aucune accusation subsidiaire n'ayant été soumise au jury, l'arrêt de condamnation manquerait de base et constituerait un excès de pouvoir, ou tout au moins de ce que la division des questions aurait entravé l'exercice du droit de la défense et de la faculté, accordée à l'accusé par l'art. 339 C. inst. cr., de demander la position de la question d'excuse résultant de la provocation : Vu les art. 337, 338 et 339 C. inst. cr., et 323 C. pén. Attendu qu'il ressort des dispositions des art. 337 et 338 que le président doit poser d'abord les questions résultant de l'arrêt d'accusation, puis, subsidiairement, comme résultant des débats, les questions de dégénérescence du crime, s'il y a lieu; que si, dans l'état actuel de la législation, la division des questions sur le fait principal n'est point une cause de nullité, il en est autrement au cas où cette division peut, à raison de la nature spéciale de l'accusation, entraver l'exercice des droits de la défense; attendu que l'arrêt de mise en accusation renvoyait Oblet devant la Cour d'assises de la Somme comme accusé d'avoir volontairement commis un homicide sur la personne de Vincent-Joseph Oblet, son père, crime qualifié parricide par l'art. 299 C. pén. ; attendu que, divisant les éléments du crime de parricide, le président de la Cour d'assises a posé au jury quatre questions • 1o Oblet est-il coupable d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V.-J. Oblet? 2o Ces coups et blessures ont-ils occasionné la mort de V.-J.

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Oblet?

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30 Ces coups ont-ils été portés ou ces blessures ont-elles été faites dans l'intention de donner la mort? -4° V.-J. Oblet était-il le père légitime de l'accusé ? Attendu que le jury a déclaré que les coups n'avaient pas été portés avec l'intention de donner la mort, et qu'il a résolu affirmativement les autres questions; qu'Oblet a été condamné à la peine de six ans de réclusion, le jury ayant admis des circonstances atténuantes; attendu qu'aux termes de l'art. 323 C. pén., l'accusé de parricide ne peut demander la position d'une question d'excuse tirée de la provocation; qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit de coups et blessures ou de blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner; que, dans ce cas et lors même que les faits sont commis sur la personne d'un ascendant, l'accusé a le droit de demander la position d'une question d'excuse fondée sur la provocation; attendu que le président de la Cour d'assises devait, dans l'espèce, poser d'abord les questions principales réunissant les éléments constitutifs du crime de parricide; puis, s'il le jugeait convenable, poser subsidiairement, comme résultant des débats, les questions de coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que la victime était le père légitime de l'accusé; - qu'en posant ainsi ces questions, le président eût suffisamment prévenu l'accusé que le jury pouvait écarter le crime de parricide, et ne le reconnaître coupable que d'un ou de plusieurs des faits compris dans les questions subsidiaires; que, par là, il l'eût mis en mesure de demander, s'il le jugeait utile, la position d'une question d'excuse résultant de la provocation; attendu, au contraire, que, d'après le mode suivant lequel les questions ont été posées par le président de la Cour d'assises, Oblet a pu comprendre qu'il n'avait à répondre qu'à une accusation de parricide, n'autorisant pas l'excuse de la provocation, et que, par suite de cette erreur, il a pu être déterminé à ne pas demander la position de cette question d'excuse pour les faits dont il a été déclaré coupable, et qui cependant l'admettaient; — qu'il en résulte qu'un préjudice lui a été causé par la manière dont les questions ont été posées; qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, et qu'il y a violation des articles ci-dessus visés;

Du 6 août 1869. · C. de cass. M. Saillard, rapp.

- casse.....

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Le condamné libéré qui, après une condamnation pour rupture de ban, tommet une nouvelle infraction, encourt les peines de la récidive1.

LA COUR :

ARRÊT (Min. publ. c. Baudran).

Attendu que les premiers juges ont reconnu avec raison l'existence du fait reproché à François-Louis Baudran, et que le prévenu

1. Arr. conf.: Cass. 20 juill. 1854 (J. cr., art. 5803). Voy. aussi les solutions diverses, J. cr., art. 5449 et 7846.

a d'ailleurs fait un aveu formel de sa culpabilité;

attendu que l'appelant, condamné par un jugement rendu par le tribunal de Lille le 26 août 1863, à six mois de prison et cinq ans de surveillance, a encouru, le 5 juillet 1865, une condamnation à treize mois d'emprisonnement pour infraction aux règles de la surveillance, et qu'il est poursuivi de nouveau pour une seconde infraction de même nature; qu'aux termes de l'art. 58 C. pén., les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'un an doivent être, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi; qu'il y a donc lieu d'appliquer l'aggravation pénale de la récidive portée par la loi, toutes les fois que le prévenu, après avoir encouru une condamnation à plus d'une année d'emprisonnement, se rend coupable d'un nouveau délit et que l'art. 1er du C. pén. définit délit l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles; que si la condamnation pour l'infraction de ban ne saurait se combiner avec la condamnation qui a placé le condamné en état de surveillance, pour déterminer l'état de récidive, il n'en est pas ainsi quand la condamnation pour infraction de ban est suivie d'une infraction de même nature; que, dans la première hypothèse, l'infraction supposant par elle-même l'état de récidive, cette circonstance ne peut entrer dans la mesure de la peine, tandis que, dans la seconde, cette considération cesse d'exister; que par conséquent le jugement déféré, en n'élevant pas la peine au maximum porté par la loi, sans cependant reconnaître l'existence de circonstances atténuantes, a mal jugé et violé les dispositions de l'art. 58 C. pén.; - réforme.

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Du 1er sept. 1869.-C. de Chambéry, ch. corr. M. Bouvier, prés.

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L'arrêté d'un maire qui réglemente conformément à la loi les servitudes de parcours et vaine pâture, ne s'applique pas à la détermination du mode de jouissance des habitants sur un bien communal.

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ARRÊT (Min. pub. c. Faur-Méras).

LA COUR : Sur le moyen tiré, 1o de la violation, par fausse application, des art. 9 à 13 de l'arrêté pris par le maire de Coléah, sous la date du 29 mars 1866, pour le règlement du pâturage sur un terrain communal, et 2o d'une violation, par défaut d'application, de l'art. 471, no 15, C. pén., en ce que le jugement attaqué aurait méconnu l'existence, constatée par procès-verbaux réguliers, de faits de pacage accomplis en contravention aux prohibitions dudit arrêté et qui seraient tombés sous la sanction pénale de cet article : — attendu que Faur-Méras avait été traduit devant le tribunal de simple police de Coléah, sous l'inculpation d'avoir, aux termes de divers procès-verbaux dressés par le gardechampêtre de cette commune, fait pâturer sur un terrain communal des moutons et chèvres à lui appartenant, sous la conduite d'un berger par

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