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ticulier, et en dehors de la surveillance du pâtre cominun, exigée par l'arrêté municipal du 29 mars 1866; - mais attendu, d'une part, qu'il est constaté par le jugement attaqué, et sur appréciation des témoignages réguliers produits par l'enquête et la contre-enquête, que le troupeau de Faur-Méras n'a ni pacagé, ni stationné sur le communal en question; qu'il l'a seulement traversé pour se rendre sur les terrains appartenant au prévenu; que c'est là une constatation de fait rentrant dans les attributions exclusives du juge du fond, et qu'il échappe au contrôle de la Cour de cassation; que, sous ce premier rapport, le juge de police, en décidant, par appréciation des faits de la cause, que l'inculpé n'avait ni contrevenu à l'arrêté municipal exclusivement prohibitif du pâturage en dehors de certaines conditions, ni encouru la sanction pénale de l'art. 471, no 15, C. pén., n'a violé ni les dispositions de cet article, ni celles du règlement précité; attendu que, sous un autre rapport, l'art. 471, no 15, était encore inapplicable aux faits de l'espèce; qu'en effet, le droit conféré pas l'art. 13, section 4, titre 1er de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, au Conseil municipal de réglementer l'exercice de la servitude de vaine pâture sur le territoire de la commune, ou de celle de parcours de commune à commune, là où lesdites servitudes existent légalement, et le droit qui en résulte pour le maire d'assurer l'exécution de cette réglementation par des arrêtés qui trouvent leur sanction pénale dans l'art. 471, no 15, C. pén., sont sans application lorsqu'il s'agit seulement, comme dans l'espèce, de déterminer le mode de jouissance, pour les habitants, du pâturage sur un tèrrain communal; attendu, dans

cette situation, que le jugement attaqué, en décidant que le prévenu n'avait point commis la contravention qui lui était imputée, et en prononçant son relaxe des poursuites, n'a ni faussement interprété le règlement municipal susvisé, ni violé, par refus d'application, l'art. 471, no 15, C. pén.; rejette, etc.

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Est illégal l'arrêté d'un maire qui soumet l'exercice d'une profession sujette à réglementation (celle d'entrepreneur de vidange) à l'obligation d'une permission préalable, sans déterminer d'une manière précise les conditions à remplir par ceux qui veulent l'exercer.

Il en est de même de l'arrêté par lequel un maire refuse à un entrepreneur d'une profession de même nature la permission qu'il sollicite, sans préciser à quelle condition l'impétrant a omis de se soumettre1.

ARRÊT (Min. pub. c. Baron, Bouvier et Cie).

LA COUR: :- Attendu que, si l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791, en proclamant la liberté de l'industrie, en subordonne l'exercice à l'observation

1. V. analog. J. cr., art. 7967, et M. Ach. Morin, Rép. crim., vis Liberté de l'industrie et Police municipale, no 21.

des réglements de police qui pourraient être faits, et si, en vertu des lois des 16-24 août 1790, 19-22 juil. 1791, 18 juill 1837, les maires ont le droit de prendre des arrêtés pour réglementer, dans leurs communes, au point de vue de la salubrité publique, de la sécurité du passage dans les rues et du maintien du bon ordre, l'exercice de certaines professions, ils ne peuvent toutefois interdire cet exercice d'une manière absolue, et doivent, dans les mesures qu'ils prescrivent, s'abstenir de porter atteinte au principe de la liberté du commerce; attendu cependant que l'arrêté du maire d'Angers, en date du 16 janvier 1868, relatif à l'exercice de la profession d'entrepreneur de vidanges, soumet l'exercice de cette profession à l'obligation d'une permission préalable, et déclare que cette permission ne sera accordée qu'aux personnes justifiant qu'elles ont les voitures, chevaux, tinettes, tonneaux, seaux et ustensiles nécessaires, sans déterminer les conditions selon lesquelles ce matériel devra être établi et possédé; qu'un pareil arrêté qui laisse les personnes désireuses d'exercer ce genre d'industrie dans l'impossibilité de connaître la nature et l'étendue des obligations que l'administration entend leur imposer, ne peut être considéré comme une réglementation légale de la police de cette profession; attendu que le second arrêté du même magistrat, du 6 août 1868, quia refusé à Baron et Bouvier, la permission par eux sollicitée, en se fondant principalement sur ce que leur matériel était loin de présenter les conditions satisfaisantes que l'administration était en droit d'exiger, a omis de préciser en quoi ce matériel était insuffisant et d'indiquer les procédés par l'emploi desquels les impétrants auraient pu se conformer aux prescriptions administratives; - attendu qu'en se renfermant ainsi dans des exigences vagues, indéterminées, et par cela même arbitraires, et en s'abstenant de faire connaître aux intéressés l'étendue et la mesure de leurs obligations, le maire d'Angers, par les deux arrêtés, a mis Baron et Bouvier dans l'impossibilité d'exercer leur industrie, et a porté atteinte au principe consacré par la loi du 2 mars 1791; attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en déclarant que lesdits arrêtés n'avaient pas de sanction légale et en relaxant les inculpés de l'action dirigée contre eux pour y avoir contrevenu, a fait une saine application des règles de la matière et n'a encouru aucune censure; rejette.

Du 23 juill. 1869.

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Lorsque dans un jugement correctionnel, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le coupable a pris le nom d'un tiers, s'il n'y a pas action exercée par celui dont le nom a été usurpé, le ministère public peut agir d'office devant la juridiction qui a rendu la décision 1.

1. Voy. suprà, art. 9003, un arrêt de la Cour d'Aix, avec le rapport de M. le conseiller Lepeytre.

ARRÊT (Min. pub. c. Sâad Ben Mézian).

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LA COUR - Attendu que l'ordre public est, non moins que les particuliers, intéressé à ce que les jugements ou arrêts criminels désignent par leurs véritables noms les individus auxquels ils s'appliquent; -— qu'à défaut de demande en rectification de la part de celui dont l'individu condamné aurait usurpé le nom et dont le nom figurerait ainsi indûment dans le jugement ou arrêt de condamnation, le ministère public peut, d'office, par analogie de ce qui se passe en matière de rectification d'actes de l'état civil où cette action lui est généralement reconnue, provoquer cette rectification; que par analogie également, de ce qui est prévu par l'art. 518, C. inst. cr., pour le cas où il y a lieu de reconnaître l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, c'est le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation qui a juridiction pour en connaître; attendu qu'il résulte des documents du procès et plus spécialement des aveux du condamné lui-même, entendu à cette audience, que son véritable nom est Sâad-ben-Mézian, âgé de vingt-quatre ans environ, né à Constantine, fils de feu Mézian et de feue Aïcha, nom sous lequel il a subi deux condamnations, la première prononcée par le premier conseil de guerre de Constantine pour vol, le 21 fév. 1862, à cinq années de réclusion; la deuxième, le 30 janvier 1868, par le tribunal correctionnel de Bône, à un an et un jour d'emprisonnement, également pour vol; que le nom d'Ali-ben-Ahmed, sous lequel il a été désigné dans le jugement du tribunal de Philippeville, du 24 janv. 1870, et l'arrêt de cette Cour du 10 fév. suivant, ne lui appartiennent pas; que dès lors il y a lieu de rectifier lesdits jugement et arrêt dans le sens conforme aux réquisitions de M. le Procureur général; par ces motifs, dit et ordonne que le jugement rendu par le tribunal de Philippeville le 24 janvier 1870 et l'arrêt rendu par la Cour impériale d'Alger (Chambre des appels de police correctionnelle), le 10 février suivant, seront et demeureront rectifiés en ce sens, que l'indigène condamné se nomme Sâad ben Mézian (dit Ali ben Ahmed), âgé de vingt-quatre ans environ, né à Constantine, fils de feu Mézian et de feue Aïcha; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugement et arrêt précités, etc.

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Du 27 mai 1870.
Cléry, av. gén., concl. conf.

ART. 9052.

ADULTÈRE.

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EXCEPTIONS DE LA FEMME. INDIGNITÉ DU MARI.

Quand le mari a été condamné pour entretien d'une concubine dans la maison conjugale, suffit-il qu'elle soit congédiée et que le scandale ait cessé, pour que le mari puisse à son tour faire punir l'adultère de sa femme?

ARRÊT (M.....)

LA COUR : :- Sur la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aux termes des art. 336 et 339 C. pén., le mari est déchu de la faculté de dénoncer l'adul

tère de sa femme, lorsque, sur la plainte de celle-ci, il a été convaincu d'avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal : considérant que si, par arrêt de cette Cour, en date du 31 mai 1867, M... a été condamné pour entretien d'une concubine dans le domicile conjugal, il n'est pas aujourd'hui sérieusement contesté qu'il a depuis longtemps congédié cette concubine et mis fin au scandale qu'il avait donné; qu'il a ainsi recouvré le droit de dénonciation qui lui a été donné par la loi; - qu'il serait essentiellement immoral d'admettre que le mari, une fois convaincu d'adultère, a perdu à tout jamais, quelle que fût la régularité ultérieure de sa vie, le droit de dénoncer les dérèglements de sa femme et d'en obtenir réparation; Au fonds...

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Du 18 juin 1870. - C. de Paris,

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OBSERVATIONS. · La question est grave et peut comporter la controverse, ou des distinctions. Les motifs du jugement confirmé n'étaient pas décisifs; ils ont été critiqués, sauf concession pour le cas d'une réconciliation qui aurait éteint le passé et depuis laquelle aurait eu lieu l'adultère poursuivi (sup., art. 9020). L'arrêt ci-dessus, à peine motivé, semble trancher la question absolument et généralement : il appelle lui-même la critique.

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Ainsi qu'on le reconnaît, le mari avait été convaincu et condamné, par une décision souveraine remontant au mois de mai 1867, pour le délit d'entretien de concubine dans la maison conjugale. C'était donc lui qui avait donné l'exemple du désordre qu'il venait dénoncer à son tour : il était donc frappé d'indignité, d'après les art. 336 et 339 du Code pénal. Suivant l'arrêt, relevant seulement la circonstance que le mari a congédié sa concubine, il aurait «< ainsi recouvré le droit de dénonciation. » Voilà ce qu'il faudrait établir, en principe, pour écarter les textes où se trouve la déchéance. Or, aucun motif n'est donné à l'appui du système. — L'objection qui suppose que la thèse contraire serait inadmissible, comme immorale, n'est elle-même qu'une pétition de principe: car, en cette matière, d'autres considérations prévalent parfois et avec raison. Remarquons le bien : quand le mari a été jusqu'à entretenir une concubine dans la maison qui est aussi celle de l'épouse, quand il a le premier manqué à tous ses devoirs, l'infidélité de celle-ci, quoique non excusable par cela seul, peut être présumée avoir pour cause le mauvais exemple qu'avait donné le mari; c'est ce qui le rend indigne de faire punir correctionnellement sa femme. Pour qu'il soit relevé de son indignité, la loi et le juge auraient besoin de faits circonstanciés, d'où résultât non-seulement que le mari n'a pas continué ou renouvelé le délit jugé, mais aussi qu'il y avait eu pardon ou réconciliation et que, postérieurement, la femme est devenue adultère sans aucune faute du mari. Dans l'état des constatations de fait, au moins imparfaites, l'arrêt aurait dû appuyer sa thèse de motifs juridiques, qui ne sont donnés nulle part. Il ne nous paraît donc pas devoir faire jurisprudence.

A. M.

Législation criminelle.

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ART. 9053.

Discussions législatives. Lois votées. Dans la dernière session législative, ouverte en décembre et close en juillet, il a été agité beaucoup de questions tenant au droit criminel, presque toutes d'une grande gravité. C'était une conséquence prévue du mouvement libéral qui s'opérait et de l'admission du droit d'initiative parlementaire, pour tout député (sup., art. 8498 et 9001). Les discussions ont produit des divergences de systèmes très caracté– risées, d'autant plus que le Sénat lui-même, en perdant le pouvoir constituant, a reçu tous les pouvoirs ou attributs d'une assemblée lé gislative, par l'effet des changements opérés dans la Constitution avec approbation plébiscitaire (S. C., 20 avril 1870; pléb., 8 mai; décr. 21 mai; J. off., 22 mai).

Cependant la plupart de ces graves questions attendent encore une solution définitive, les unes ayant rencontré des difficultés extrêmes sur lesquelles il a été impossible de s'accorder, d'autres demandant un plus ample et nouvel examen, qu'ont fait ajourner les événements politiques survenus. Si je n'ai pas à recueillir et commenter beaucoup de lois nouvelles, parce que toutes celles qu'a votées le Corps législatif sont restées à l'état de rapport au Sénat (qui probablement y introduira des modifications), je crois devoir du moins faire connaître dès à présent ce qui s'est produit sur chaque question. C'est de trop grande importance, au double point de vue de la science et de l'application des lois, pour que le Journal du droit criminel n'ait pas à signaler et expliquer les différents systèmes entre lesquels doivent se prononcer législateurs et criminalistes.

I. Le plus grave des problèmes, pour le droit pénal, est encore en discussion. La peine de mort, jusqu'ici maintenue dans presque toutes les législations, doit-elle actuellement disparaître de la nôtre? L'abolition immédiate, impatiemment sollicitée sans raisons suffifisantes, ayant été demandée par voie de pétition au Sénat, il y avait eu un rapport et des discours où l'on s'accordait à reconnaître d'impérieuses nécessités ne permettant que des vœux pour l'abolition graduelle (Voy. J. cr., art. 8473; Monit., 20 et 25 déc. 1867). Le Corps législatif étant saisi, à son tour, par une proposition de plusieurs députés, la Commission d'initiative parlementaire s'opposait à la prise en considération, mais le vote a été pour le renvoi aux bureaux afin qu'il y eût examen approfondi par une Commission spéciale (Voy. suprà, p. 135). Celle-ci a repoussé elle-même la proposition, dans un rapport où la question est examinée sous ses aspects les plus positifs 1.

1. Rapport fait au nom de la Commission spéciale, par M. Aylies (J. off., 3 juin et 7 juill. 1870).

J. cr.

SEPTEMBRE 1870.

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