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que celui qui serait poursuivi ait eu pour objet quelque « mouvement de troupe ou opération militaire, sur terre ou sur mer. » A cet égard le premier orateur disait : « La définition est vague. Quelle est la nouvelle relative aux faits de guerre, de quelque nature qu'elle soit, qui ne puisse rentrer dans cette formule? Avec l'intention de ne frapper que des indiscrétions relatives à la marche de nos troupes, la loi qu'on vous propose de voter atteint nécessairement toutes les nouvelles relatives à un fait de guerre quelconque. » Mais une explication limitative, qui résultait déjà du but indiqué de la loi proposée, se trouve dans les constatations suivantes du compte-rendu in extenso (J. off., 29 juill.). « M. Pelletan a dit : Il me semble que l'article n'entend parler que des opérations et mouvements militaires en voie d'exécution. Quant aux opérations accomplies et aux mouvements exécutés, ils appartiennent évidemment à la publicité. Chacun de nous a le droit de les révéler et de les juger. Ce que je demande ici a son importance, car en définitive vous voulez atteindre les indiscrétions qui pourraient servir les desseins de l'ennemi, (M. le Garde des sceaux : « Pas autre chose, ») et non pas les événements accomplis et qui ne peuvent plus lui servir de renseignements (oui! oui!). Je demanderais alors qu'on voulût bien mettre dans le texte de la loi ces mots : « Les opérations et les mouvements en voie d'exécution (approbation autour de l'orateur). » M. le baron de Mackau, rapporteur: « La question présentée par l'honorable M. Pelletan a été soulevée dans le sein de la Commission. La Commission a jugé que le texte du projet était suffisamment clair; j'ajoute qu'elle a compris comme l'honorable M. Pelletan les distinctions qu'il vient d'établir» (assentiment). M. Jules Ferry « Et le gouvernement? » M. le garde des sceaux : « Nous aussi, nous le comprenons dans le même sens. » M. le président Schneider: « Je consulte la Chambre sur l'art. 1er. » (L'art. 1er est mis aux voix et adopté.) » — Il a donc été entendu que l'interdiction, limitée aux opérations qui s'exécutent ou vont s'exécuter, ne s'applique pas aux faits qui déjà sont accomplis lorsqu'a lieu la publication. Le texte lui-même eût eu toute la clarté possible, s'il eût employé, au lieu de l'expression « rendre compte, » qui implique un fait actuel ou antérieur, le mot « annoncer, » exprimant mieux l'idée d'un avis ou avertissement. Mais tout doute a été écarté par la discussion, rappelée par M. le Garde des sceaux lui-même dans une seconde circulaire aux procureurs généraux (J. off., 27 juill.).

L'annonce ou le compte-rendu inexact n'auraient pas le même danger que celui qu'a voulu prévenir la loi spéciale. Mais il y en aurait un autre, rentrant dans les prévisions de dispositions différentes, telles que celles qui punissent selon les cas la publication ou propagation de fausses nouvelles (1. 27 juill. 1849, 4; décr. 17 fév. 1853, 15). Pes faits plus graves sont prévus par les art. 75-85 C. pén., dont l'un

J. cr.

SEPTEMBRE 1870.

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a dû être rappelé spécialement dans le Journal officiel (27 juill.): ils feront l'objet d'un examen approfondi, dans une prochaine dissertation sur les « lois pénales et de compétence pour les cas de guerre ét d'état de siége1. »

Un autre élément essentiel de la contravention punissable, pour compte-rendu interdit, est qu'il y ait eu emploi d'un « moyen de publication quelconque. » A cet égard, la loi spéciale se sert d'une formule qui diffère quelque peu de celles qu'on trouve, soit dans les lois de la presse se référant à la loi de 1819, pour la publicité définie, soit dans des lois qui n'exigent qu'une publicité quelconque, soit enfin dans les dispositions punissant même la simple propagation de faux bruits ou de nouvelles fausses. Aussi y a-t-il eu une certaine confusion dans la discussion au Corps législatif entre M. Gambetta, qui supposait que le texte nouveau pourrait s'appliquer même à des «< conversations privées tenues dans des lieux publics ou réputés tels,» et M. le Garde des sceaux, ayant répondu que la critique roulait sur le vague et la généralité du mot publicité, et ajoutant : « Ce que la loi punit, ce n'est pas la publicité, c'est la publication; or la publicité est un élément de la publication, mais ne la constitue pas tout entière. Ces mots « par un moyen quelconque de publication » sont empruntés à la loi de 1819 sur la presse. Cette loi s'est servi de ce mot « publication,» au lieu du mot « journaux, » parce qu'il peut y avoir des livres, des revues, des images, des emblêmes, des affiches et des discours proférés dans un lieu public, aussi dangereux, dans certains cas, qu'un article de journal » (J. off., 20 juill.). - Voici ce qu'il y a de plus positif. La loi exige, comme publication ou moyen du compterendu interdit, plus que la simple propagation, qui peut exister lorsqu'on sème dans le public un faux bruit ou une fausse nouvelle par une communication qui se développera. Elle ne serait pas applicable à une conversation tenue entre plusieurs personnes, même dans un lieu public, parce qu'une conversation diffère d'un discours en public. Mais elle pourrait atteindre, ainsi que toute publication parlant aux yeux ou à l'imagination, un compte-rendu par discours plus ou moins complet en public, tel que celui qu'a prévu M. Gambetta disant: « par des paroles tenues dans un lieu où on aurait rassemblé exprès une certaine fraction de la population » (ibid.).

Toute nouvelle de la guerre étant par essence du domaine de la politique, les journaux littéraires doivent s'abstenir d'en publier aucune, à moins de se soumettre au timbre (J. off., 27 juill.).

1. Pendant l'impression du cahier et à raison de la gravité des circonstances, j'ai préparé un travail considérable, où sont examinées de très importantes questions, pour le publier dans ce journal dès que ce sera possible. Si les événements retardaient cette publication, les deux cahiers d'octobre et novembre seraient réunis pour paraître ensemble vers la fin des vacances judiciaires.

Pour la répression de l'infraction qui serait poursuivie et punissable, la loi édicte une amende dont le minimum est déjà fort élevé, parce que, comme l'a dit le rapport au Corps législatif, « pour être efficace, cette pénalité doit en pareil cas être sérieuse. » Mais il a ajouté: << elle peut d'ailleurs être atténuée par l'application de l'art. 463 C. pén., conformément aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 11 mai 1868 » (ibid.). — Pour le cas de récidive, le projet proposait d'ajouter la suppression du journal qui aurait commis l'infraction; la Commission du Corps législatif, avec adhésion du gouvernement, a trouvé suffisante comme peine accessoire la suspension pouvant être prononcée pour un temps qui n'excéderait pas six mois. MM. Haentjens et Josseau demandaient ceci : « la suspension du journal ne pourra excéder le temps de la guerre. » Cet amendement a été repoussé, M. le garde des sceaux ayant fait observer avec raison qu'une peine temporaire doit avoir une durée fixe, ne saurait être prononcée pour un temps indéterminé. Dans l'hypothèse prévue d'une paix conclue avant la fin du terme de la suspension prononcée, cette peine accessoire ne tomberait pas de plein droit; seulement elle pourrait être remise par amnistie ou grâce, selon le droit public et le droit criminel.

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La fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité de la partie civile qui a introduit l'instance, ne dessaisit pas la juridiction correctionnelle lorsqu'elle n'est proposée qu'après les conclusions du ministère public.

ARRÊT (Sityès c. Isnard et Brousse et Min. pub.).

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LA COUR : · Attendu que, si l'absence de qualité de la part de la partie civile, qui a introduit directement l'action, a pour conséquence (lorsqu'elle est reconnue avant tout débat au fond et avant que le ministère public ait pris des conclusions) de dessaisir le tribunal, tant à l'égard de l'action publique qu'à l'égard de l'action de la partie civile, il n'en saurait être de même alors que, comme dans l'espèce, la fin de non recevoir n'a été proposée qu'après que le ministère public a conclu au fond et s'est ainsi approprié la poursuite dirigée contre le prévenu; qu'en ce cas, le tribunal se trouve saisi par les conclusions du ministère public, et doit, tout en rejetant l'action de la partie civile, statuer au point de vue de l'action publique....; par ces motifs, etc.

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Devant les juridictions correctionnelles, les parties dans l'intérêt de la défense, et le ministère public dans l'intérêt de l'action publique, sont admis à conclure et à produire tout document utile à la manifestation de la vérité jusqu'à la prononciation du jugement.

LA COUR :

ARRET (Ledot et Duboc).

Sur le premier moyen pris de la fausse application des art. 190 et 210 C. inst. cr.; - attendu que la Cour impériale de Rouen, après avoir entendu, aux audiences des 16, 17 et 18 déc. dernier, le rapport de M. le conseiller Duverger, les plaidoiries des avocats des prévenus et de la partie civile, et les conclusions du ministère public, avait mis la cause en délibéré, renvoyé à l'audience du 24 déc. pour le prononcé de l'arrêt; — qu'à l'audience du 24, l'avoué des prévenus ayant demandé à lire et à déposer des conclusions additionnelles, la Cour de Rouen a refusé d'entendre cette lecture et de donner acte de ce dépôt et a passé outre au jugement du fond, par le motif que les débats ayant été clos le 18 déc. par la réplique de l'avocat des prévenus et la mise de la cause en délibéré, les conclusions additionnelles étaient tardives; — mais attendu que, dans la procédure suivie devant les tribunaux correctionnels, le dernier état du débat n'est irrévocablement fixé que par la prononciation du jugement ou de l'arrêt, et que jusque-là, ainsi que la loi le permettrait même au grand criminel, le prévenu dans l'intérêt de sa défense, le ministère public au nom de l'action publique, dont il est le représentant et l'organe, doivent être admis à conclure et à produire toutes pièces et tous documents qu'ils croient utiles à la manifestation de la vérité; qu'il suit de là que c'est par une fausse application des art. 190 et 210 C. inst. cr., que l'arrêt incident dont il s'agit a refusé aux demandeurs le droit de lire et de déposer des conclusions additionnelles, même après la mise de la cause en délibéré; — attendu, au surplus, que l'arrêt incident était purement préparatoire et qu'il importe peu dès lors qu'il n'ait pas été l'objet d'un pourvoi spécial; que le pourvoi formé en temps utile contre l'arrêt définitif a suffi pour conserver même à l'égard de l'arrêt incident les droits des demandeurs; casse et annule, etc.

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Pour toute affaire criminelle où il y a condamnation frappée de pourvoi, fût-elle jugée dans une colonie où les magistrats de la Cour d'assises jugent

le fait comme jurés, la feuille des questions posées et suivies de réponses est une pièce essentielle, dont l'absence, par suite de perte ou autrement, entraîne nullité des débats ainsi que de la condamnation.

LA COUR :

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ARRÊT (Youssef Levy, dit Kabla).

Vu les art. 11 et 12 du décret du 19 août 1854, 341, 349 et et 524 C. inst. cr.; attendu que la feuille de questions contenant les questions posées et les réponses portant déclaration de culpabilité manque; attendu que, dans toute affaire criminelle jugée par la Cour d'assises, soit dans la métropole avec le concours du jury, soit en Algérie sans assistance de jurés, l'examen de la feuille de questions est un droit substantiel de la défense; que la production de cette pièce est indispensable pour que sa régularité et son état matériel puissent être vérifiés et que les termes puissent en être discutés et critiqués; d'où la conséquence que cette production ne peut être suppléée ni par le procès-verbal des débats, ni par l'arrêt de condamnation; attendu que, dans l'espèce, la production de la pièce dont s'agit est d'autant plus nécessaire que du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, il résulte que le président de la Cour d'assises n'a pas posé des questions conformément à l'arrêt de renvoi, et que cet incident a donné lieu à des conclusions prises par la défense et à des réserves concédées par la Cour à telles fins que de droit; qu'en l'état, il est impossible de préciser les termes et la portée légale de ladite modification; attendu qu'aux termes de l'art. 524 C. inst. cr., lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée à partir du point où les pièces se trouveront manquer, tant en minute qu'en expédition ou copie authentique ; - par ces motifs, casse et annule, etc.

Du 14 oct. 1869.

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C. de cass. M. de Gaujal, rapp.

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M. Con

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L'officier de police judiciaire qui commet un délit, fût-il de l'ordre de ceux qu'il a le droit de constater, n'est pas présumé avoir agi dans l'exercice de ses fonctions. En particulier le fait de chasse relevé contre un adjoint au maire, ne le rend pas, par cela seul qu'il a le droit de constater un délit de cette nature, justiciable de la Cour impériale.

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ARRÊT (Gésimes).

LA COUR : Attendu que l'art. 483 C. inst. cr. n'attribue juridiction aux Cours impériales, pour le jugement du délit dont serait prévenu un officier de police judiciaire, qu'au cas précis où le délit aurait été com

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