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certaines violences ou voies de fait n'étant pas des coups et néanmoins punissables, la jurisprudence admet qu'il faut encore recourir au code de l'an iv à l'égard des légères violences ou voies de fait non comprises dans les termes des dispositions revisées (voy. J. cr., art. 7678, note 15, art. 7757 et 7994). Cette infraction moindre, qui ne comporte qu'une peine de simple police, ne se trouve-t-elle pas dans l'action de coucher en joue quelqu'un, au moyen d'un fusil ou pistolet qu'on suppose chargé? A part le cas de simple plaisanterie, reconnue telle, on peut l'admettre, à raison de ce que c'est au moins un geste visiblement menaçant; et cela paraît avoir été entendu dans les arrêts des 18 novembre 1863 et 7 janvier 1865 (loc. cit.). L'objection est qu'il n'y a point atteinte réelle à la personne, ce qu'on suppose exigé pour la contravention comme pour le délit. Mais, ainsi que le disait l'arrêt de 1863, s'il est nécessaire pour les violences que l'action atteigne directement et matériellement la personne physique de celui qui en est l'objet, une voie de fait légère peut exister sans que le corps en ait été atteint; telle est une manifestation qui menace la personne, au moins dans sa liberté ou son inviolabilité. Donc la solution de l'arrêt ci-dessus ne peut être acceptée qu'autant que le geste n'aura pas été sérieux.

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Le condamné par défaut étant recevable à former opposition jusqu'à l'expiration du délai pour la prescription de la peine, s'il n'y a pas eu signification régulière connue de lui, on ne peut admettre comme opérante une signification qui ne contiendrait pas le jugement entier et encore moins la simple exhibition d'un extrait par un agent chargé de l'arrestation1.

ARRÊT (Roland).

LA COUR; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'art. 187 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 27 juin 1866, le condamné par défaut en matière correctionnelle a un délai de cinq jours, à partir de la signification du jugement, pour faire opposition audit jugement; considérant qu'aux termes du troisième alinéa dudit article, le législateur, dans un but d'humanité, a étendu le délai accordé par le premier alinéa, dans le cas où la signification n'aurait pas été faite en parlant à la personne du condamné; mais que cette faveur ne s'applique pas au condamné qui, par un acte d'exécution de la sentence prononcée contre lui, en aurait acquis la connaissance certaine ; - considérant que l'acte d'exécution, dont parle l'alinéa troisième, ne peut remplacer la signification du jugement, et faire courir le délai de cinq jours; qu'il n'a pour conséquence et pour effet que de priver le condamné du délai de faveur à lui accordé par la loi nouvelle;

qu'on ne saurait com

1. Voy. notre art. 8393, avec l'arrêt de cassation recueilli et les autorités citées dans nos observations.

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prendre que le législateur de 1866, qui se préoccupait vivement de l'intérêt des condamnés par défaut, eût voulu remplacer par un simple acte d'exécution, en vertu d'un extrait, la signification in extenso du jugement, laquelle seule peut mettre le condamné en mesure d'apprécier sa positiou et l'opportunité de l'opposition; considérant, en fait, qu'il n'existe dans la procédure aucune signification régulière du jugement par défaut du 26 septembre 1868; — qu'en effet, il n'a été procédé, ni en conformité de l'art. 63, ni de l'art. 69, no 8, du Code de procédure civile; — que, notamment, la signification n'a été faite ni à la personne; ni au domicile de Roland, ou au parquet du tribunal saisi de l'affaire, avec affiche à la porte du mème tribunal; - considérant qu'extrait du jugement a été exhibé à Roland, par un agent du service de sûreté; mais que, d'après ce qui précède, cet acte d'exécution n'a pas fait courir le délai de cinq jours accordé par la loi pour former opposition; d'où il suit que l'opposition faite le 13 avril dernier est valable, et que le jugement qui l'a déclarée irrévocable doit être réformé ; la Cour réforme...

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Du 25 mai 1869. C. de Caen, ch. corr. M. Le Menuet de La Jugannière, prés.

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De ce qu'un candidat à la députation peut être discuté, même dans sa vie privée, il ne suit pas qu'il faille laisser absolument impunies les imputations diffamatoires qui lui sont prodiguées dans un écrit publié.

JUGEMENT (Fould c. Léoni et Vignancour).

LE TRIBUNAL; Attendu que s'il doit être admis en principe que le candidat qui brigue les suffrages de ses concitoyens pour représenter son pays peut être librement discuté, non-seulement dans les actes de sa vie publique, mais encore dans ceux de sa vie privée, il est tout aussi certain que le droit de discussion et de critique ne peut aller contre lui jusqu'à l'injurier ou le diffamer, en lui imputant publiquement des faits qui peuvent porter atteinte à son honneur et à sa considération; que la loi qui punit la diffamation ne devient pas, en effet, lettre morte pendant la période électorale, et qu'elle ne cesse point de protéger le candidat comme les autres citoyens ; - que sans doute les faits diffamatoires pourront trouver une atténuation plus ou moins large, selon les circonstances, soit dans la grande liberté qui doit être laissée pour l'appréciation du mérite du candidat et de ses actes, soit dans les ardeurs et les entraînements de la lutte électorale, soit enfin dans la réciprocité des injures et des diffamations qui auront pu être échangées; mais que, dans tous les cas, le délit n'en existe pas moins s'il se présente avec tous les caractères exigés par la loi pour le constituer; attendu, en fait, que la brochure intitulée « La vérité sur Gustave Fould », et portant la signature « Paul de Léoni», a été écrite dans un but de dénigrement incontestable contre le sieur Fould et sa candidature, et avec l'intention de lui nuire la plus manifeste; qu'on voit en effet... (Suit l'exposé des imputations); condamne.

Du 4 août 1869. - Trib. corr. de Pau.

- M. Lacrampe, prés.

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1o La dispense de comparution personnelle sur citation en police correctionnelle, qu'admet la jurisprudence lorsqu'il ne s'agit que d'une exception préjudicielle, existe de même pour le déclinatoire à raison d'un privilége de juridiction.

2° Il doit y avoir déclaration d'incompétence de la part du tribunal correctionnel devant lequel ont été cités par une partie civile un sénateur et un membre de la famille de l'Empereur, justiciables seulement de la haute Cour de justice suivant le sénatus-consulte du 14 mai 1858.

JUGEMENT (Comté c. de Wagram et prince Murat).

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que, même dans les affaires relatives à des délits pouvant donner lieu à l'application d'une peine d'emprisonnement, le prévenu n'est pas tenu de comparaître en personne et peut se faire représenter par un avocat ou un avoué, lorsqu'il soulève une exception préjudicielle ; attendu que le prince de Wagram demande la nullité, en ce qui le concerne, de l'assignation qui ne lui impute aucun fait punissable ni dommageable; attendu, en outre, que les deux défenseurs soutiennent que Comté n'a pu introduire son action sans y être autorisé par un décret de l'Empereur, conformément à l'art. 6 du sénatusconsulte du 13 juin 1858; attendu, enfin, qu'ils opposent l'incompétence du Tribunal, résultant de l'art. 1er de ce sénatus-consulte; en ce qui concerne le prince de Wagram attendu que l'assignation ne relève aucun fait délictueux contre lui; attendu, au surplus, qu'aux termes de l'art. 1er du sénatus-consulte du 13 juin 1858, la connaissance des crimes et délits commis par les princes de la famille impériale, par les membres de la famille de l'Empereur, et par les sénateurs, appartient à la haute Cour de justice organisée par le sénatus-consulte du 10 juill. 1852; qu'ainsi l'exception d'incompétence proposée est d'ordre public, et que M. le procureur impérial a d'ailleurs formellement requis qu'il plùt au Tribunal se déclarer incompétent; par ces motifs, déclare nulle l'assignation donnée le 1er octobre 1869 au prince de Wagram, à la requête de Comté; et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la nullité résultant du défaut d'autorisation par décret de l'Empereur, se déclare incompétent, condamne Comté aux dépens.

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Du 19 octobre 1869. Trib. corr. de Corbeil.

ARRÊT.

sur le

LA COUR ; Statuant sur les conclusions prises devant elle; défaut de comparution du prince de Wagram et du prince Murat, et sur l'application de l'art. 185 C. d'inst. cr.; considérant qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'on n'est point tenu de se présenter en personne pour le jugement d'une question de compétence; que c'est là en effet la plus préjudicielle de toutes les questions, puisque de la solution dépend la solution du juge de litige; sur la nullité de l'assignation donnée au prince de Wagram: -considérant qu'il n'est articulé dans ladite assignation aucun fait contre le

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prince de Wagram, ni comme auteur, ni comme co-auteur, ni comme complice; que le silence absolu de l'assignation à cet égard met toute juridiction dans l'impossibilité de statuer; sur l'argument tiré de la connexité existant entre l'action en diffamation intentée par le prince de Wagram et le prince Murat contre Comté, sur laquelle il a été statué par le Tribunal correctionnel de Corbeil, et l'action en coups et blessures intentée contre eux par Comté et qu'il dit être reconventionnelle: attendu que le Tribunal de Cor

beil, par son jugement en date du 5 oct. 1869, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à joindre les deux actions; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel; que, par un autre jugement en date du même jour, Comté a été condamné à 150 fr. d'amende, comme coupable du délit de diffamation envers le prince de Wagram et du prince Murat, et qu'il a exécuté ce jugement; qu'il a ainsi reconnu lui-même deux fois, et par le défaut d'appel du premier jugement et par l'exécution du second jugement, que le délit de coups et blessures dont il se plaint est indépendant du délit de diffamation pour lequel il a été condamné; adoptant au surplus, en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux considérants du présent arrêt, les motifs des premiers juges; — confirme.

Du 26 novemb. 4869. — C. de Paris, ch. corr. M. Falconnet, pr.

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OBSERVATIONS. Une explication fera connaître, avec le fait et les conclusions respectives, les raisons décisives en droit.

Au nombre des personnes accourues pour éteindre un incendie, la nuit, se trouvaient le sieur C... et les deux princes, accompagnés de leurs domestiques. Il proféra des expressions injurieuses, diffamatoires même; c'est le délit jugé. Fut-il seulement expulsé par les domestiques, ou reçut-il de véritables coups, commandés ? Voilà l'objet de sa récrimination. Sur plainte au procureur général, il était cité en police correctionnelle par le ministère public, lorsqu'il cita les deux princes pour la même audience, en prétendant avoir été frappé, puis il demanda la jonction pour connexité. Sur ce, jugement refusant de joindre, attendu « que l'action du ministère public est complétement distincte de celle du sieur C... ; que ces deux actions ne s'exercent pas à la requête des mêmes parties et ne reposent pas sur les mêmes faits; que l'action de C... est à tort qualifiée d'action reconventionnelle...;» puis, sur débat, jugement de condamnation, aussi exécuté. A une audience ultérieure ont été présentés les moyens respectifs qu'indique le jugement ci-dessus, repoussant ceux de la partie civile, prononçant une nullité et déclarant l'incompétence du tribunal. Sur l'appel de C..., des conclusions développées ont soutenu : qu'un sénateur et même un membre de la famille impériale ne peuvent, sans encourir défaut, se dispenser de comparaître sur une citation pour délit comportant peine d'emprisonnement et réparations civiles; qu'une telle dispense n'est écrite ni dans aucun sénatus-consulte, ni dans le statut impérial concernant la famille de l'Empereur; qu'elle n'existe pas de droit pour le cas de déclinatoire, qui diffère d'une question préjudicielle se liant intimement au fond; qu'en attribuant privilége de juridiction aux sénateurs comme aux membres de la famille impériale,

<< les sénatus-consultes n'ont pu faire échec au droit de défense des citoyens,» qui est impérieux lorsqu'il y a demande reconventionnelle pour délit souffert. C'est sur quoi statue l'arrêt, confirmant le jugement.

Nulle objection ne serait possible contre la décision refusant de prononcer défaut, pour non-comparution personnelle. Ce qui est reconnu pour le cas d'une exception préjudicielle, ne tendant qu'à un sursis, est de droit à plus forte raison pour celui d'une exception d'incompétence, qui met en question tous pouvoirs et est d'ordre public à tel point que le dessaisissement devrait avoir lieu d'office. Et même, lorsqu'il y a privilége de juridiction d'après un sénatus-consulte, le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir d'ordonner la comparution personnelle en vertu de la disposition finale de l'art. 185 C. instr. cr., qui n'a pu avoir en vue un tel cas.

Les motifs donnés par l'arrêt sur la question de connexité n'étaient pas nécessaires, puisque le jugement avait répondu avec raison au système de reconvention que les deux actions étaient parfaitement distinctes. S'il ajoute surabondamment que l'indépendance respective des deux actions a été proclamée deux fois et reconnue par le sieur C... exécutant les deux jugements, c'est pour prévenir toutes critiques dans une affaire que des publications passionnées ont présentée sous un faux jour.

Mais une équivoque résulte des autres motifs du jugement et de la formule de l'arrêt, qui ne les adopte pas positivement tous. L'incompétence de la juridiction correctionnelle résultait manifestement des termes formels de l'art. 1er du sénatus-consulte du 14 mai 1858, réservant à la haute Cour de justice la connaissance de tous crimes ou délits imputés à des personnes de la qualité dont il s'agit ici. Ne suffisait-il pas de déclarer cette incompétence absolue? L'arrêt a développé un motif du jugement, quant aux termes de l'assignation donnée au prince de Wagram, en disant que le défaut d'articulation << met toute juridiction dans l'impossibilité de statuer; » puis il a confirmé le jugement ayant annulé pour cette cause l'assignation. Peut-être le motif nouveau va-t-il un peu loin, de la part d'une juridiction incompétente. Le jugement confirmé se terminait en disant : « Sans qu'il soit besoin de statuer sur la nullité résultant du défaut d'autorisation par décret de l'Empereur. » Cela se rapporte à l'invocation, faite et réitérée, de l'art. 6 du sénatus-consulte, qui a dit : «Aucun membre du Sénat ne peut être poursuivi ni arrêté pour crime ou délit, ou pour contravention entraînant la peine d'emprisonnement, qu'après que le Sénat a autorisé la poursuite. » Il eût été surabondant de se fonder sur cette autre disposition constitutionnelle, analogue à celle qui exige un décret impérial pour que la haute Cour puisse juger un prince ou un sénateur : car elle n'a d'importance pour les tribunaux ordinaires, qu'autant qu'il s'agit d'une infraction pour laquelle le privilége de juridiction n'existe pas, encore bien qu'il puisse y avoir peine de prison.

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