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appréciant les faits et les circonstances résultant de l'instruction et des débats, a déclaré que, si le fait matériel existait, la preuve de l'intention chez le prévenu de braver ou d'offenser la pudeur publique n'était pas rapportée; Attendu que, dans cet état des faits souverainement appréciés par elle, la Cour d'Angers, en décidant que l'élément intentionnel écarté, il n'existait pas de délit punissable, loin de violer l'art. 330, C. pén., en a fait une saine interprétation; — Rejette.

Du 6 octobre 1870. C. de cass. M. Barbier, rapp.

OBSERVATIONS.

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Dans le système de la prévention et du pourvoi, on présentait des arguments qui peuvent se résumer ainsi: lefait indécent avait eu lieu à la vue du public, ce qui est reconnu, et il y avait eu volonté avec persistance, d'après les preuves en fait qui ne sont pas contestées. Or, une indécence volontaire en public présente tous les éléments constitutifs du délit d'outrage public à la pudeur. Cela paraît avoir été reconnu par la Cour de cassation elle-même, dans plusieurs arrêts où la publicité prouvée de l'acte obscène était déterminante à raison de ce que l'agent avait négligé de prendre des précautions pour qu'il ne fût pas aperçu (Cass. 23 fév. 1856 et 18 mars 1858 ; J. cr., art. 6141 et 6628). Aussi un arrêt portant condamnation a-t-il déclaré erronée la doctrine des premiers juges, qui s'étaient fondés pour relaxer sur le défaut d'intention délictueuse (Montpellier, 8 août 1859; J. cr., art. 6893). En cette matière comme pour le délit de diffamation publique, la preuve par le ministère public du fait délictueux, avec volonté certaine, le dispense de prouver encore l'intention de commettre le délit ; tout au moins y a-t-il une présomption qui suffit, si la preuve contraire n'est pas faite par le prévenu et constatée formellement par le juge.

Quoique fort spécieux, ces arguments n'ont pu prévaloir contre le principe qu'on ne peut punir pour délit s'il n'y a preuve d'intention coupable. Une indécence n'est qu'un fait matériel, qui ne tombe sous le coup de la loi pénale que dans des conditions déterminées. L'un des éléments du délit de l'art. 330, punissant l'outrage à la pudeur publique, est la publicité, qui peut exister en ce que le lieu est destiné au public ou bien à raison de la présence de différentes personnes : c'est à cet ordre d'idées, ayant fait l'objet de questions diverses, que se rapportent les arrêts de cassation invoqués. Mais la publicité n'est qu'une circonstance; ce que la loi a voulu punir, c'est l'outrage à la pudeur lorsque cette circonstance fait qu'il a lieu envers la pudeur publique. Or l'intention délictueuse, exigée pour les délits en général, est ici nécessaire, par cela seul qu'il ne s'agit pas de simple contravention. Sans-doute le fait indécent était volontaire, en ce sens que l'individu lui-même s'était mis et restait en état de nudité; mais sa volonté ne se rapportait qu'au fait matériel, tandis qu'il faut pour le délit une intention coupable. Vainement suppose-t-on que la publicité accidentelle d'une tenue indé

cente rend punissable pour défaut de précautions cela n'est admissible qu'à l'égard des délits ou contraventions consistant dans une négligence ou imprudence; et pour les bains en rivière, les précautions de décence rentrent dans le pouvoir réglementaire, de telle sorte que l'infraction est punissable comme contravention de simple police. L'arrêt cité de la Cour de Montpellier allait trop loin, en ce qu'au lieu d'examiner si le prévenu avait eu l'intention coupable, il supposait inutile cette condition du délit ; et c'est la seule décision qui existe dans ce sens. Le pourvoi invoquait aussi un arrêt de cassation du 10 août 1854 (J. cr., art. 5791); mais cet arrêt lui aurait été plutôt contraire, car il avait improuvé une condamnation et dit assez que le délit consiste à braver ou mépriser la pudeur publique, ce qui implique la nécessité d'une volonté afférente à l'outrage, d'une intention délictueuse conséquemment. Restait la question de preuve, quant à cette intention. Peut-on raisonner ici comme en matière de diffamation publique? Non. Dans cet autre cas, il y a un écrit ou des paroles constatées dont le sens peut être fixé par des règles légales; l'erreur des juges du fait n'enchaînera pas le juge du droit, ayant un pouvoir de révision. Si le sens naturel et légal des expressions implique nécessairement une atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant, il y a présomption de diffamation intentionnelle jusqu'à ce que l'agent ait prouvé qu'il n'avait pas voulu diffamer. Cette règle spéciale ne s'applique pas au délit différent d'outrage à la pudeur publique, parce que le fait et l'intention sont à apprécier selon des circonstances locales et accidentelles.

ART. 9070.

PRESCRIPTION. ACTION. CONTRAVENTIONS. POLICE

ADMINISTRATIVE. RÈGLEMENT D'EAU.

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Est prescrite, pour défaut d'action dans l'année à dater du jour où ont été terminés les travaux, la contravention consistant dans l'exhaussement d'une chute d'eau sans autorisation administrative ou contrairement au règlement administratif existant.

ARRET (Min. publ. c. Planès et Flottes).

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LA COUR: Sur le moyen pris de la fausse application prétendue de l'art. 640, C. instr. cr., en ce que la prescription d'une année aurait été admise pour couvrir une contravention dont les effets sont permanents; Vu l'art. 640; Attendu que la disposition de cet article est générale et absolue; qu'elle ne fait aucune distinction entre les contraventions temporaires et les contraventions permanentes et doit par suite s'appliquer aux unes comme aux autres, si elles ne sont pas successives; qu'il n'y a de contraventions successives que celles dont les éléments constitutifs se reproduisent successivement; - Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Planès était prévenu d'avoir exhaussé, sans autorisation préalable, la chute d'eau de son usine à foulon, située sur le canal de l'Abbé; Attendu que la contravention ainsi qualifiée était consommée à l'époque où les travaux d'exhaussement, après avoir été exécutés complétement,

ont produit les effets permanents que se proposait le prévenu; que ces effets ne forment pas les éléments constitutifs de la contravention imputée, laquelle dès lors n'est pas une contravention successive, mais seulement une contravention permanente; Attendu que le jugement constate que les travaux d'exhaussement auraient été accomplis en 1865, et par suite plus d'une année avant les poursuites; — d'où il suit que le jugement attaqué n'a fait qu'une saine application de l'art. 640, en déclarant la contravention prescrite; — Rejette. Du 3 novembre 1870. - C. de cass. - M. Moignon, rapp.

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OBSERVATIONS.- Une distinction est à faire, quant aux contraventions en matière de règlement d'eau. L'art. 457, C. pén., a spécialement prévu, pour la punir d'amende avec dommages-intérêts, l'infraction des possesseurs de moulins, usines ou étangs qui, «par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compé tente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui » : dans ce cas, c'est l'effet produit qui constitue l'infraction; la prescription de l'action court donc, non pas du jour même des travaux de surélévation, mais seulement à dater de celui où s'est produite l'inondation domma geable. Ce qui justifie l'arrêt ci-dessus, c'est que le procès-verbal de contravention pour exhaussement illicite, au lieu d'imputer une inondation en amont, plaçait le dommage dans la perte d'eau pour les riverains inférieurs, en disant: que le sieur Planès et la demoiselle Flottes ont exhaussé la chute d'eau de leur usine à foulon; que la chute d'eau actuelle a une élévation de 3m 60 cent., par suite des travaux exécutés postérieurement à l'autorisation donnée à Planès, le 5 avril 1838, pour une chute d'eau de 3 215 mill.; que ledit Planès, par suite de cette usurpation, a diminué la pente du canal, qui s'envase plus facilement ; que le remou, causé par la dite surélévation, occasionne une pression plus forte sur les parois de la berge; qu'il en résulte des infiltrations à travers la berge et une dégradation des murs de soutien ; que cette contravention cause une perte sensible des eaux du béal, et que cet état de chose est préjudiciable à tous les intéressés, et notamment aux usiniers et fabricants qui viennent à sa suite le long du cours du canal. » Ainsi constatée et imputée, la contravention avait son élément constitutif dans le travail de surélévation exécuté dès 1865, de telle sorte que la perte ultérieure pour les riverains n'était qu'un effet ne constituant pas réitération de l'infraction. La distinction que nous signalons peut servir dans beaucoup de cas analogues: c'est plus sensible que celle qu'entendent établir plusieurs arrêts, en opposant aux contraventions successives celles qui seraient simplement permanentes, différence que n'admet pas la juris prudence du Conseil d'Etat pour les contraventions de sa compétence, telles que celles de grande voirie.

FIN DU TOME XLII.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XLII.

A

La

ADULTÈRE. Après que la femme

adultère a été condamnée par le tribunal

civil prononçant la séparation de corps,

son complice étant poursuivi au correc-

tionnel sur la plainte du mari, celui-ci,

quand il ne s'est pas constitué partie ci-

vile, peut être entendu comme témoin,

quoiqu'il ne l'eût pu s'il y avait eu pour-

suite correctionnelle contre la femme et

le complice cumulativement, 54.

femme poursuivie pour adultère ne peut
se couvrir de l'art. 336 et invoquer la
condamnation du mari pour entretien de
concubine, qu'autant qu'il y a concomi-
tance dans la perpétration des deux dé-
lits, 487. Le mari qui a porté plainte
en adultère contre sa femme, sans se
constituer partie civile, ne peut le faire
pour la première fois en cause d'appel,

ABUS de confiance. Si le simple re-
tard du mandataire ne peut devenir un
abus de confiance qu'après mise en de-
meure sans emploi ou restitution, ce
préalable n'est pas nécessaire lorsqu'il
résulte des faits constatés que le manda-
taire infidèle a opéré un détournement
avec intention frauduleuse, 124. -
Il y a

abus de confiance de la part de celui qui

est chargé de rendre des valeurs confiées

par fidéicommis, ce contrat contenant un

mandat et un dépôt, peu importe que le

fidéicommis soit fait en fraude de la loi,

celui qui commet le détournement ne

peut trouver dans le vice du contrat une

cause d'impunité, 242.- Le délit d'abus

de confiance, consistant dans une viola-

tion de mandat, peut être réputé n'avoir

commencé que du jour où des conclusions

de restitution des objets confiés ont été

prises devant les tribunaux, de telle sorte

que la prescription n'a pas courn aupara-

vant, 242.-Le mandat par fidéicommis

peut être prouvé au moyen de présomp-

tions, lorsqu'un commencement de preuve

par écrit résulte des contradictions qui se

trouvent dans un interrogatoire sur faits

et articles, et même sans cela en ce que

le fideicommis prohibé est une fraude à

la loi, dont on ne pouvait avoir une

preuve écrite, 61.

247.

La prescription du

délit d'abus de confiance, consistant dans

une violation du mandat, commence à

courir non du jour où avaient été confiées

les choses qui sont détournées, mais seu-

lement de celui où il y a eu détourne-

ment constaté, ou bien mise en demeure

sans restitution, 61. Le délit d'abus

de confiance peut être prouvé par témoins

contre un mandataire, lorsque la consti-

tution du mandat a été obtenue par l'em-

ploi de manœuvres frauduleuses, 249.-

Pour constituer le délit d'abus de con-
fiance, il n'est pas nécessaire que l'au-
teur du détournement ait eu l'intention

-

-

J. cr. DÉCEMBRE 1870.

25

peler aussi demeure celui de deux mois, l'équivalent d'une notification qui réduirait le délai à un mois ne se trouvant pas dans la connaissance qu'il a eue du jugemont par la réception des pièces à lui transmises, 79. Quoique la Cour ne fût saisie que par l'appel de la partie civile, le procureur général peut valablement interjeter par déclaration à la barre son appel à minimá, 79. Si cet appel est déclaré après le rapport, cela ne fait pas qu'il faille un rapport nouveau, 79.+ Est susceptible d'appel pour le tout uh jugement du tribunal de police qui, saisi par citation d'une contravention d'injure simple et se croyant saisi par des réquisitions d'audience d'une contravention de tapage injurieux, prononce deux condamnations, l'une à 5 fr., l'autre à 15 fr., 126.-L'appel interjeté par un prévenu après l'expiration des délais est recevable, lorsqu'il est certain qu'il avait manifesté dans les délais son intention à cet égard, et que le retard provient de la négligence du greffier. Cette négligence équivaut à un cas de force majeure, 479.

ARRESTATION. Sont illegales, avec nullité du procès-verbal de constat, l'arrestation d'un individu par des gardes particuliers et la perquisition sur lui par un adjoint, sans autre cause que le soupçon qu'il se préparait à commettre un délit de chasse, 152. Le défaut de résistance ne saurait être pris comme ratification des mesures illégales, surtout si l'individu ainsi arrêté et fouillé a refusé de signer le procès-verbal et ensuite s'est évadé, 152. Le principe de l'inviolabilité du domicile ne va pas jusqu'à interdire, avec sanction pénale, l'arrestation chez lui d'un individu contre lequel a été décerné un mandat d'arrêt, 186.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS. Pour le crime d'association de malfaiteurs, prévu et puni par les art. 265 et suiv., C. pén., il faut la circonstance d'organisation d'une bande, dont ait fait partie l'accusé. La question posée au jury est donc incomplète, si elle n'énonce pas cette circonstance, 83.

ATTENTATS AUX MOEURS. La condition de publicité, nécessaire pour le délit prévu par l'art. 330, C. pén., existe lorsque des actes impudiques sont commis dans un wagon de chemin de fer, sormis à l'inspection incessante des employés et à l'entrée fréquente des voyageurs, surtout s'ils ont pu être aperçus au dehors, 17. L'art. 334, C. pén., inapplicable à la simple séduction personsonnelle, attient l'action honteuse d'une mère et de son amant qui rendent la fille mineure témoin de leur débauche, en s'y

livrant dans le lit où couche avec elle cette jeune fille; et cela, n'y eût-il pas de leur part intention de la corrompre ou de l'exciter elle-même à la débauche, 24.La condition de publicité nécessaire pour le délit prévu par l'art. 330, C. pén., existe lorsque des actes impudiques sont commis dans un magasin situé sur la rue et communiquant avec elle par une porte vitrée, 490. L'autorité de fait, comme l'autorité de droit, est une circonstance aggravante selon l'art. 333, C. pén. Cette circonstance résulte suffisamment de ce que le coupable était l'oncle par alliance de la victime et de ce qu'elle lui avait été confiée, quoiqu'il ne soit pas dit par qui elle l'avait été, 213.

AVORTEMENT. On ne peut punir comme tentative d'avortement le fait d'un individu qui, une femme enceinte lui ayant demandé une substance propre à L'avortement, lui a procuré une drogue demeurée inconnue qui n'a produit aucun effet, 85. Cette action constitue le délit d'escroquerie, si des fonds ont été obtenus à l'aide de manœuvres frauduleuses persuadant que la drogue procurée produirait le résultat désiré, 85.

C

CHASSE. Le droit qu'a le propriétaire ou fermier, au préjudice duquel a été commis un délit de chasse, d'agir au correctionnel contre le délinquant, appartient même au fermier du droit de chasse dans une forêt de l'Etat, sans qu'on puisse le subordonner à une poursuite du ministère public ou de l'administration forestière qui permettrait l'intervention, 47. - Un délit de chasse sur un terrain d'autrui ne peut être poursuivi par une société cessionnaire du droit de chasse sur ce terrain, si l'acte de société et l'acte de cession n'ont acquis date certaine par leur enregistrement que postérieurement au fait de chasse, 80.-Lorsqu'un chasseur, ayant blessé mortellement sur son terrain un chevreuil, le suit dans la forêt d'autrui sans appuyer ses chiens et portant en bandoulière son fusil déchargé, il n'y a pas dans cette action un fait de chasse constitutif de délit, 415. On ne peut

appliquer aux delits de chasse commis par des gardos particuliers, l'aggravation pénale qu'a édictée la loi du 3 mai 1844, art. 12, pour les délits que commettrait un garde champêtre ou forestier de commune, ou un garde forestier de l'Etat ou d'établissement public, 125. -Leur est également inapplicable l'art. 498, C. pén., ayant disposé que le maximum de la peine d'un crime ou délit sera prononcé contre

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