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du décret-loi du 17 fév. 1852, dont la disposition est générale sauf deux exceptions exprimées et qui n'a point été modifié par la loi du 11 mai 1868, l'interdiction du compte rendu des procès pour délits de presse n'existe pas seulement quant à la reproduction de l'article où la poursuite voit un délit sa sanction pénale atteint même toute relation qui ferait connaître et apprécier les actes de la procédure, les débats, les plaidoieries et les incidents ou impressions d'audience, n'y eût-il qu'analyse quant aux principaux actes du débat oral, 24.

Q

QUESTIONS AU JURY. Les questions au jury, qui doivent être écrites, ne sont pas viciées, soit par des corrections orthographiques qui ont dû avoir lieu avant la remise aux jurés, soit en ce que la plupart des questions se sont référées aux précédentes par de simples barres avec addition à chacune du numéro auquel elle renvoyait, quand d'ailleurs il y a clarté et précision, 57. Sur une accusation de détournement par un comptable et de complicité par recel, il n'y a ni am. biguïté ni complexité dans la question posée quant au complice, à raison de ce qu'elle réunit tous les détournements en un seul, pour demander si l'accusé de complicité est coupable d'avoir recélé les somines provenant dudit détournement, en tout ou en partie, 57. Un même crime étant imputé à deux accusés, il faut bien une question relativement à chacun quant à la culpabilité et aussi quant à la circonstance de préméditation, qui est personnelle; mais à l'égard de toute autre circonstance aggravante, dont sont responsables tous auteurs ou complices, la question peut être posée pour tous généralement, 445. Sur une accusation de tentative de meurtre par des moyens multiples, successivement employés, la circonstance qu'ils l'auraient été à diverses époques et même pendant plusieurs années n'oblige pas à diviser la question pour qu'il n'y ait pas complexité, 116.

Les éléments constitutifs de la tentative punissable ayant été spécifiés dans une première question, ils sont suffisamment énoncés par référence à celle-ci dans la question suivante qui est posée quant au complice, 116. L'accusé de parricide ne pouvant demander la position d'une question d'excuse tirée de la provocation, tandis qu'il en est autrement à l'égard du crime de coups ou blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner,

le président de la Cour d'assises doit poser en premier lieu la question de parricide et subsidiairement la question de coups et blessures, pour mettre l'accusé en mesure de demander la position d'une question d'excuse résultant de la provocation, 250. Pour toute affaire criminelle où il y a condamnation frappée de pourvoi, fût-elle jugée dans une colonie où les magistrats de la Cour d'assises jugent le fait comme jurés, la feuille des questions posées et suivies de réponses est une pièce essentielle, dont l'absence, par suite de perte ou autrement, entraîne nullité des débats ainsi que de la condamnation, 276.

R

RÉCIDIVE. Lorsqu'un accusé déjà condamné pour crime, est reconnu coupable de crime en récidive, mais avec déclaration de circonstances atténuantes, le calcul de la peine doit avoir lieu en élevant furtivement pour la récidive, puis en opérant l'atténuation par réduction d'un où de deux degrés, 79. Lorsqu'un accusé déjà condamné aux travaux forcés, est reconnu coupable d'un nouveau crime qui entraînerait la même peine, mais avec déclaration de circonstances atténuantes, le pouvoir qu'a la Cour d'assises de choisir le minimum des travaux forcés et la réclusion ne l'autorise pas, en optant pour cette peine moindre, à dépasser la durée de dix ans, 212. Le condamné libéré qui, après une condamnation pour rupture de ban, commet une nouvelle infraction, encourt les peines de la récidive, 252.

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TENTATIVE. - Il y a simple tentative
non punissable du délit de destruction
de titres, dans le fait du possesseur de
registres ou livres de banque, qui les
jette dans une rivière pour faire dispa-
raître des preuves, lorsqu'un tiers les
a repêchés intacts et remis au bureau
de police, 64.

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Saisie

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
de l'appel d'un jugement correctionnel,
qu'ont précédé des témoignages réguliè-
rement reçus et relatés aux notes d'au-
dience, la Cour impériale a un pouvoir
souverain pour refuser d'entendre les té-
moins que voulait produire le prévenu,
45. La dispense de comparation per-
sonnelle sur citation en police correction-
nelle, qu'admet la jurisprudence lorsqu'il
ne s'agit que d'une exception préjudi-
cielle, existe de même pour le déclina-
toire à raison d'un privilége de juridic-
tion, 30. Pour la régularité d'un juge-
ment correctionnel rendu sur appel de
simple police, il faut constater la régu-
lière composition du tribunal. Cette con-
statation manque si le jugement, signé
par le président et par le greffier seuls,
n'indique pas les noms des deux magis-
trats ayant siégé avec le président, 418.

---

En appel comme devant le tribunal,
l'interrogatoire prescrit par l'art. 490, C.
instr. cr., n'est pas une formalité telle-
ment substantielle, qu'à défaut de consta-

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tation de son accomplissement il y ait
nullité, 157. L'acceptation expresse
par les parties de la suite des débats de-
vant la Cour où siége un juge qui n'a
pas assisté à une audience d'information
orale, ne couvre pas la nullité d'ordre
public édictée par l'art. 7 de la loi du 20
avril 1840, 248. La fin de non-rece-
voir tirée de l'absence de qualité de la
partie civile qui a introduit l'instance, ne
dessaisit pas la juridiction correctionnel!e
lorsqu'elle n'est proposée qu'après les
conclusions du ministère public, 275.
Devant les juridictions correctionnelles,
les parties dans l'intérêt de la défense,
et le ministère public dans l'intérêt de
l'action publique, sont admis à conclure
et à produire tout document utile à la
manifestation de la vérité jusqu'à la pro-
nonciation du jugement, 276. Un tri-
bunal correctionnel ne peut déléguer à
un juge d'instruction, qui avait été des-
saisi, pour procéder à un supplément
d'instruction, par lui jugé nécessaire,
283.

-

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TROMPERIE. Il y a délit constaté de
tromperie sur la quantité de drap vendu
au mètre, lorsque l'arrêt de condamna-
tion déclare que le marchand a fraudu-
leusement opéré le mesurage sur la li-
sière dont l'élasticité l'a fait détendre
sous les doigts, 75. Lorsqu'il y a eu
mise en vente d'une viande corrompue,
le maître d'après les ordres duquel elle
a eu lieu est punissable pour le fait de
son préposé, 82.- Le délit étant commis
en récidive, l'amende peut dépasser 50 fr.
encore bien qu'il ne soit prononcé ni
restitution ni dommages-intérêts, 82.

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DISSERTATIONS ET COMMENTAIRES.

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1. REVUE ANNUELLE. — Changements constitutionnels et législatifs. P. 5-47.

2. Questions relatives à la confiscation d'objets saisis, dans les cas de délit comportant une réparation civile. P, 33.

3. Des exceptions aux règles de compétence quant à la circonscription territoriale, pour les différents membres de l'ordre judiciaire concourant ou procédant à l'administration de la justice répressive. P. 65.

4. Du caractère et des effets d'une ordonnance de non-lieu, en matière correctionnelle, au double point de vue de la prescription et des pouvoirs avec conditions pour survenance de nouvelles charges. P. 97.

5. Revue de législation. Innovations diverses. P. 129.

6. De l'inviolabilité du domicile.

Des visites domiciliaires et de l'arresta

tion à domicile, spécialement pendant la nuit. P. 184.

7. De l'action publique et de l'action civile, pour délits commis par des fonctionnaires de l'ordre judiciaire. P. 198.

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8. De la récidive. Des rechutes réitérées qui comporteraient de nouvelles dispositions pénales, P. 224.

9. Législation criminelle.

·Discussions législatives. — Lois votées. P. 257.

10. Lois relatives à la guerre. — Législation actuelle. loppements nécessaires. P. 289.

Réformes ou déve

11. Des crimes et délits étant commis sur un territoire occupé par l'ennemi; quelles sont la loi applicable et les juridictions compétentes ? Si les juges du lieu ne peuvent fonctionner, n'y a-t-il pas un moyen légal de faire juger par d'autres ? P. 365.

FIN DES TABLES DU TOME XLII.

Paris. Imprimerie de J. DUMAINE, rue Christine, 2.

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