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se trouve être un simple détenteur relaxé pour cause de bonne foi 12. La première opinion nous paraît commandée par les textes spéciaux, mais avec tempéraments. Oui, la confiscation a été ici édictée comme peine, de telle sorte qu'elle n'est pas rendue impossible par l'absence de partie civile ayant droit à la remise; qu'elle ne peut être prononcée que par les tribunaux correctionnels et qu'elle doit l'être toutes les fois que le prévenu subit une condamnation pénale, y eût-il des circonstances atténuantes. Mais il y a aussi le caractère d'indemnité due, lorsqu'une partie lésée vient réclamer la remise. Conséquemment, dès que le délit constaté par un procès-verbal de saisie est reconnu par le juge correctionnel, la circonstance que le détenteur échappe à la peine en ce qu'il est de bonne foi ne doit pas empêcher la confiscation en faveur du propriétaire partie civile; car ici, comme dans les cas d'atteinte à la propriété industrielle ou manufacturière, le délit affecte la chose saisie, qui ne doit pas être rendue à la circulation; car enfin, la remise à celui qui est lésé dans son droit de propriété est un dédommagement équitable et le seul moyen d'empêcher qu'il n'y ait délit

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13.

V. Pour les cas de contrefaçon par atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet d'invention, la loi du 5 juillet 1844 a dit, art. 49 : « La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à la fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le recéleur, l'introducteur ou le débitant. Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérèts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu. » Ici, la loi est impérative, non-seulement pour la confiscation des objets contrefaisants et de ceux des instruments on ustensiles qui seraient reconnus destinés à la contrefaçon, mais aussi et en même temps pour la remise au titulaire, ou concessionnaire du brevet, de tout ce qui aura été confisqué. Pourquoi cette remise? Les motifs donnés par M. Vivien, auteur de la proposition sous forme d'amendement qui a passé dans la loi, et par M. Ph. Dupin, la justifiant dans son rapport, sont que la remise au breveté est le plus sûr moyen de ne pas laisser le prévenu jeter dans le commerce les objets contrefaisants, qui pourtant ne doivent pas être détruits, puisque le breveté pourra les utiliser sans délit. Donc la confiscation est moins une peine qu'une mesure préventive ou d'ordre; elle dégénère même en simple réparation civile, puisqu'il y a simultanément remise au propriétaire du brevet d'invention, à titre de dédommagement, complet ou partiel, ce qui est plus significatif encore que

12. Dans ce sens, Massé, Traité du droit commercial; Renouard, Droits d'auteur, t. II, no 254; Pataille, Annales de la propriété industrielle, 1868, art. 1580; C. de Paris, 12 juill. et 21 nov. 1867 et 7 févr. 1868.

13. Voy. les commentaires de MM. Et. Blanc, Rendu et Gastambide, avec la dissertation de M. Pataille, loc. cit.

pour l'affiche, ne devenant réparation civile que d'après une règle de jurisprudence; enfin le caractère pénal disparaît complétement de par la loi spéciale elle-même, puisqu'elle admet la confiscation encore bien qu'il y ait acquittement des prévenus. C'est ce que la Cour de cassation a proclamé dans un arrêt portant: « Que la confiscation ainsi établie n'est plus considérée comme une peine inséparable de l'exercice de l'action du ministère public; qu'elle devient principalement une réparation civile du dommage causé au breveté et qu'elle peut être ordonnée sur sa poursuite, malgré l'extinction de l'action publique; qu'ainsi, en ordonnant la confiscation de l'objet contrefait, qui avait été saisi, et sa remise aux mains de la partie civile, sur le seul appel de cette dernière, après acquittement prononcé en première instance, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste et saine application de l'art. 49...

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Selon les règles ordinaires de compétence, un tribunal correctionnel relaxant le prévenu ne peut allouer à la partie civile aucuns dommagesintérêts; et si l'appel quant aux intérêts civils permet une telle condamnation, c'est une règle exceptionnelle, créée par des textes qui ont leurs motifs. Comment donc le tribunal lui-même est-il autorisé par la loi des brevets d'invention, quoiqu'il acquitte, à prononcer la confiscation avec remise des objets reconnus contrefaits ainsi que des instruments de contrefaçon? Pour que cette autre exception ne paraisse pas exorbitante, il faut considérer ceci : le breveté a un droit, auquel il est porté atteinte; l'objet contrefaisant et l'instrument de contrefaçon ne doivent pas être laissés, à son préjudice, dans le commerce ou à la disposition du détenteur; la confiscation avec remise est une mesure d'ordre ou préventive, autant qu'un dédommagement; le juge a dû être armé d'un large pouvoir à cet égard, pour le cas où il reconnaîtrait la contrefaçon sans pouvoir la punir; ce cas est surtout celui où il y a poursuite contre un introducteur ou débitant, prouvant sa bonne foi, qui ne doit pourtant pas reprendre des objets dont l'usage serait un délit 14 bis..

Relativement aux objets comportant cette double mesure, la jurisprudence donne les règles suivantes : Tout objet en qui se trouve une atteinte au droit du breveté, pour produit ou procédé, doit être réputé entaché de contrefaçon et être confisqué de la sorte, n'y eût-il eu saisie effective que d'un échantillon avec simple description pour le reste; mais il faut se garder d'étendre la confiscation ou remise à des objets qui seraient exempts de ce vice, ce qui demande une vérification. S'il s'agit de marchandises déjà confectionnées, qui n'auraient reçu qu'une certaine perfection à l'aide d'un instrument ou procédé breveté, le juge du fait doit examiner et dire jusqu'à quel point elles ont subi une modification susceptible de les faire réputer transformées et ainsi contrefaisantes, sans quoi la confiscation serait arbitraire 15. La qualification

14. C. Cass., 22 juin 1860 (aff. Inhel).

14 bis. Voy. C. Cass., 12 mars 1863 (aff. Besson et Kretzchmann). 15. Cass. 13 et 28 mai 1853, 2 déc. 1859, 12 mars 1863.

motivant une confiscation avec remise peut être donnée même à des matières premières, saisies chez le prévenu, quand les juges reconnaissent et déclarent qu'elles n'ont pu servir à d'autre usage qu'à l'objet de la contrefaçon; en sens inverse, si parmi les objets saisis il y en a qui pourraient être considérés comme étrangers à la contrefaçon, le juge ne peut les comprendre dans la confiscation qu'autant qu'il a vérifié et déclaré qu'ils avaient servi à la contrefaçon constatée 16. Quand l'objet breveté est un appareil complexe, dont quelques organes seulement se retrouvent dans l'appareil du contrefacteur, il doit y avoir confiscation totale de celui-ci, surtout si les organes différents ne peuvent être divisés sans détérioration; mais il n'y a lieu qu'à confiscation partielle, s'il est facile de séparer des organes contrefaisants à confisquer ceux qui appartiennent au domaine public ou au contrefactenr breveté pour ceux-ci 17. Que si la contrefaçon a porté sur des objets brevetés s'identifiant avec d'autres non brevetés, qui seraient d'une valeur de beaucoup supérieure, on admet qu'au lieu d'une confiscation avec remise qui serait excessive pour le breveté et contre le prévenu, le juge peut condamner celui-ci à un dédommagement pécuniaire justement arbitré, de même que si l'objet se trouvait vendu à un tiers non poursuivi 18. C'est exact, pour le cas de condamnation pénale, puisqu'il s'agit de réparation civile; mais, au cas d'acquittement, ce serait contestable, parce que le juge correctionnel n'est plus autorisé à allouer des dommages-intérêts, à part la confiscation effective.

VI. Pour les marques de fabrique ou de commerce, qui sont des signes indicatifs de l'origine d'un produit, la loi du 23 juin 1857 a des dispositions diverses, d'où résulte la triple distinction que nous avons établie sur la première question. Dans le cas où la marque est déclarée obligatoire (art. 4 et 9), si le contrevenant est reconnu en récidive, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits qui n'ont pas la marque voulue (art. 15): c'est ici une peine personnelle. Quand il y a eu contrefaçon ou apposition frauduleuse d'une marque (art. 1 et 2, 7 et 8), le tribunal doit prescrire la destruction du signe frauduleux (art. 14), toutefois sans destruction du produit qui peut en être distingué ceci est une mesure d'ordre public, dont le but est qu'il n'y ait plus fraude. Pour les autres cas, l'art. 14 porte: « La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des art. 7 et 8 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués seront remis au propriétaire de la marque contrefaite ou

16. C. Cass. 14 avr. et 2 déc. 1859; Paris, 5 déc. 1861.

17. C. de Rouen, 2 déc. 1859; C. Cass. 30 janv. 1863, 5 et 26 juin 1863; Paris, 25 févr. et 27 juill. 1864; C. Cass., 31 mars 1865.

18. C. de Rouen, 5 mai 1863; C. Cass. 6 févr. 1864.

frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu. » Pourquoi la confiscation et la remise sont-elles ici laissées à la faculté du juge, au lieu d'être prescrites comme elles l'ont été pour les cas d'atteinte à la propriété littéraire ou artistique ou à la propriété d'une invention brevetée? Remarquons d'abord que la fraude est, non dans le produit fabriqué, mais dans l'emploi d'une marque trompeuse, qui peut-être sera facilement supprimée sans altération du produit et qui même pourrait n'appartenir à personne. Pour le cas où la marque appartiendrait à autrui, l'exposé de motifs a fait observer qu'il arrivait parfois que l'attribution à la partie civile lui donnait un profit excédant considérablement le préjudice éprouvé, ce qui deviendrait une grave injustice si la loi nouvelle ne laissait pas au juge une faculté d'appréciation abandonnée à son discernement. Il s'agit donc ici d'une réparation civile, comme l'indique pour la remise l'expression du texte permettant « de plus amples dommagesintérêts. » Cela nous autorise à penser que la faculté laissée au juge comporte bien le pouvoir de ne prononcer ni confiscation ni remise, mais non celui de refuser la remise en prononçant la confiscation, qui redeviendrait alors une peine.

Le pouvoir de confiscation est attribué même pour le cas d'acquittement cela prouve de plus fort que le caractère pénal manque ici, et cette disposition permettrait aussi la confiscation sur l'appel de la partie civile du jugement de relaxe, acquiescé par le ministère public. Le prévenu fût-il un autre que l'auteur de la contrefaçon ou apposition frauduleuse, par exemple un débitant ou détenteur que sa bonne foi ferait acquitter, la confiscation avec remise pourrait être prononcée contre lui-même; mais nous doutons que le juge pût remplacer l'attribution effective par une condamnation pécuniaire équivalente, qui n'est autorisée par aucun texte, ainsi que nous l'avons dit au numéro précédent 19.

VII. Comment doit-on procéder, dans le cas de saisie ou description par procès-verbal, lorsque le prévenu soutient que le poursuivant a excédé son droit en y comprenant certains objets qui n'étaient que suspects et ne sont pas à confisquer?

Le procès-verbal régulièrement dressé fournit une preuve ou grave présomption, qui toutefois peut être détruite par la preuve contraire : dès qu'il y a contredit sérieux, avec demande d'une vérification sur les objets eux-mêmes, le juge doit vérifier ou renvoyer à l'expertise. Considérée comme peine accessoire, la confiscation, élément essentiel et indivisible de la peine, doit être actuelle et certaine dès qu'il y a condamnation; ce serait arbitrairement que le juge la prononcerait d'une manière éventuelle et indéterminée, par exemple en ordonnant que les objets saisis seront examinés et qu'on rendra au prévenu ceux qui se

19. Voy. C. de Bordeaux, 30 juin 1864.

raient reconnus exempts du, vice supposé 20. En sens inverse, quand la confiscation est pour la partie civile à titre de dommages-intérêts, la vérification peut être ajournée si le tribunal, ayant posé le principe d'une condamnation civile, ordonne pour le quantum qu'il sera fixé sur état ou sur expertise, ce qui est régulier suivant une jurisprudence aujourd'hui fixée. Ces deux règles différentes sont à concilier. Le mieux serait de vérifier tout avant la condamnation définitive, d'après le contredit apporté aux énonciations du procès-verbal, de telle sorte que le jugement ou l'arrêt donnerait des constatations et précisions justificatives pour la confiscation, avec exclusion de ce qui serait reconnu ne devoir pas y être compris. Mais cela paraît quelquefois une entrave à écarter, et alors la formule de la confiscation conserve une sorte de vague qui ne fait que reculer la solution de la difficulté. Ayant à y statuer, la Cour de cassation a plusieurs fois maintenu l'arrêt qui prononçait la confiscation selon le procès-verbal de saisie, en considérant pour le rejet des conclusions et du pourvoi qu'il y avait eu relation à un procèsverbal faisant foi, que les distinctions proposées sans indices contraires étaient repoussées par cela même, et qu'au surplus il y avait motifs suffisants lorsque la Cour impériale déclarait inutile l'expertise demandée21. Mais un dernier arrêt, admettant que la disposition sur la confiscation peut permettre un dissentiment sur l'étendue de la mesure ordonnée, voit là une question d'exécution ou d'interprétation qui reste à débattre et juger conformément aux lois 22. Ceci est à remarquer.

VIII. Les plus difficiles questions, quant à la confiscation spéciale, sont celles qui concernent les marchandises sur lesquelles il y a eu l'une des indications frauduleuses que punit la loi du 28 juillet 1824. Voulant faire cesser l'assimilation aux faux d'où résultait toujours l'impunité, cette loi a correctionnalisé les faits d'usurpation sur des objets fabriqués soit du «< nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur,» soit de la << raison sociale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, » soit du « nom d'un lieu autre que celui de la fabrication ; » et elle a disposé que « tout marchand, commissionnaire ou

20. Voy. Théorie du Code pénal, 4o éd., t. 5, no 2224; Cass. 21 févr. 1817 et 8 oct. 1836.

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21. Rej. 28 mars 1862, 12 mars 1863, et 19 mars 1869. (J. cr., art. 8813). 22. LA COUR; Sur le deuxième moyen fondé sur une prétendue fausse application et sur une violation de la loi du 5 juillet 1844 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: attendu que l'arrêt attaqué, en prononçant la confiscation des objets saisis, ainsi que celle des outils, instruments et ustensiles servant spécialement à la fabrication de ces objets, n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'art. 49 et a suffisamment motivé sa décision; que si, lors de la mise à exécution de cette disposition, un dissentiment pouvait s'élever entre les parties sur le point de savoir si certains objets seraient ou ne seraient pas compris dans la confiscation, l'incident qui en résulterait devrait se résoudre conformément aux prescriptions des lois de la matière ; rejette.

Du 30 avril 1869.

- C. de Cass.

- M. de Carnières, rapp.

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