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débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. » Pour les répressions pénale et civile, l'art. 4er a dit : ..... sera puni des peines portées par l'art. 423 C. pén., sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. » Or cet art. 423, réprimant les délits de tromperie envers l'acheteur, porte, après avoir édicté les peines d'emprisonnement et d'amende : « Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués. >> Quels sont ici le caractère et les effets de la confiscation, impérativement ordonnée ?

Quand le signe usurpé n'est pas une propriété individuelle, de telle sorte qu'il n'y a délit qu'à raison d'une fraude pouvant tromper l'acheteur, la confiscation nous semble conserver son caractère pénal, comme dans les cas prévus par l'art. 423 lui-même : c'est donc alors une peine qui ne peut être prononcée que contre un coupable condamné. Pourraiton la réputer aussi mesure d'ordre public, en voyant le délit dans l'objet même qui aurait été ainsi marqué frauduleusement, et par suite la prononcer contre un détenteur non coupable? Cela n'est expressément autorisé ni par l'art. 423 C. pén., qui présuppose une condamnation pénale principale en édictant la confiscation comme peine accessoire, ni par la loi spéciale, qui s'y réfère simplement pour les condamnations. Mais pourtant cette loi veut que l'on poursuive même les détenteurs ou débitants quelconques : l'excuse de bonne foi, qui motiverait l'acquittement, devrait-elle aussi faire échapper à toute confiscation? Sur ce point, la loi contient une omission manifeste.

Presque toujours l'usurpation est une atteinte au droit d'un fabricant, d'une société commerciale ou des habitants du lieu de fabrication faussement indiqué alors la partie lésée est admise à intervenir, s'il y a poursuite d'office pour tromperie, et même à agir comme partie civile, pour usurpation d'un droit lui appartenant. Peut-elle obtenir la confiscation à son profit, soit contre le coupable condamné, soit même contre un détenteur relaxé pour bonne foi? Il n'y a pas un mot à cet égard dans la loi spéciale de 1824, qui pourtant avait en vue l'intérêt des fabricants lésés par l'usurpation plus encore que celui des acquéreurs trompés. Pourquoi cette lacune regrettable? Ce n'est pas qu'il fût impossible de faire, pour les fabricants honnêtes, ce qu'ont fait les lois de 1844 et 1857 pour les brevetés et pour les propriétaires de marques avec signe distinctif; c'est probablement parce qu'alors on n'était pas inspiré par les idées que l'expérience et la discussion ont fait consacrer dans ces dernières lois.

Mais est-il absolument nécessaire qu'un texte spécial prescrive ou permette, outre la confiscation édictée pour les cas de condamnation, la remise de l'objet au propriétaire du nom frauduleusement apposé sur cet objet même ? Dans les termes de l'art. 423, la confiscation doit atteindre « les objets du délit. » Comme il s'agit ici d'apposition frauduleuse sur des objets fabriqués, ceux-ci eux-mêmes sont confiscables

en tant qu'altérés par la fraude. Quelles seront les conséquences? Si l'on répute purement pénale la confiscation de tels objets, le fisc les prendra toujours sans pouvoir les livrer au commerce tels qu'ils sont, la partie lésée n'aura pour réparation civile que les dommages-intérêts qu'il lui serait possible d'obtenir efficacement, tout cela sera peu profitable d'un côté et peut-être fort dommageable de l'autre. Que si, au contraire, la confiscation dégénère ici en réparation civile comme pour les atteintes analogues, la vindicte publique aura ses pénalités, la partie civile obtiendra un dédommagement convenable, le coupable subira avec la peine une dépossession méritée sans être ruiné par le cumul de cette perte avec d'autres dommages-intérêts. C'est l'interprétation la plus satisfaisante.

Si cette solution était jugée contraire au texte de a loi spéciale, il serait bien que le législateur fit concorder celle-ci avec les autres, à raison de l'analogie. En toute hypothèse, une loi nouvelle serait d'autant plus nécessaire que celle de 1857, réglant complétement tout ce qui concerne les marques avec signe distinctif et dépôt, a laissé de côté les marques nominales non publiées, ce qui produit plusieurs difficultés de droit dont la solution aurait besoin d'être donnée législativement.

Lorsqu'il y a tout à la fois marque nominale et marque emblématique, est-ce la loi sur les noms ou celle sur les marques qui est à invoquer et appliquer; le fabricant lésé peut-il choisir, en réputant principal son nom et secondaire la marque distincte; le ministère public et le juge de répression peuvent-ils appliquer cumulativement les deux lois, pour la peine la plus forte? Ces questions se sont présentées et ont embarrassé 23: la difficulté pourrait être levée, s'il y avait deux lois concordantes sans autres différences que celles inhérentes aux deux variétés de marques. La loi sur les noms, réputés connus sans dépôt public, est-elle seulement pour l'industrie nationale, ou bien aussi pour les fabriques étrangères dont le pays admettrait la réciprocité? C'est encore une grave question, comportant la controverse : une loi nouvelle s'inspirerait des règles de la loi de 1857 et tracerait celles à suivre.

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Le fabricant dont le nom a été usurpé a-t-il droit de saisie, avec le droit de revendication moyennant preuve de propriété, et le juge correctionnel a-t-il pleine compétence sur cette question de droit civil? Il y a aussi là des questions importantes, que résoudrait la loi spéciale. La confiscation serait-elle obligatoire, comme dans les cas prévus par la loi de 1844, ou seulement facultative, suivant le meilleur système de la loi sur les marques proprement dites? La loi nouvelle atténuerait sans doute l'extrême rigueur de l'art. 423 du Code pénal, qui conduit à des résultats parfois exorbitants; alors le juge, n'étant plus tenu de

23. Voy. C. Cass., 12 juill. 1845, 3 juin 1846 et 29 nov. 1847 (J. cr., art. 3794 et 4211).

24. C. Cass., 10 juill. 1848, 22 août 1865, 19 mars 1869 (J. cr., art. 4321, 8128 et 8813).

prononcer toujours la confiscation de tout objet saisi comme entaché de délit, pourrait ne le faire qu'à l'égard de ceux qui seraient inséparables de la marque nominale. Ne conviendrait-il pas aussi, en décidant qu'il peut y avoir remise au propriétaire du nom usurpé, de proclamer que la confiscation dans ce but est une réparation civile, qui pourra être allouée même en cas d'acquittement et sans la condition de l'art. 423 sur la propriété de l'objet? Ce serait à la fois une interprétation législative des lois précédentes analogues et une solution des difficultés principales de cette matière.

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1o Il y a, non le crime d'incendie puni par l'art. 434 C. pén., mais seulement délit selon les prévisions spéciales de l'art. 451, dans le fait de destruction par le feu d'une cabane servant d'abri pour un gardien et ses instruments 1.

20 Saisie de l'appel d'un jugement correctionnel, qu'ont précédé des témoignages régulièrement reçus et relates aux notes d'audience, la Cour impériale a un pouvoir souverain pour refuser d'entendre les témoins que voulait produire le prévenu.

LA COUR;

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ARRÊT (BOSC).

Sur le premier moyen, pris de la prétendue violation de l'art. 434, § 3, C. pén., en ce que la Cour impériale ne se serait pas déclarée incompétente pour connaître de la destruction, par l'emploi du feu, d'une cabane de gardien : attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que « la cabane incendiée consistait en quatre pieux plantés en terre, sontenant quelques traverses couvertes de tiges de maïs et de broussailles; qu'elle n'avait point de murailles et n'était fermée que d'un côté seulement par une haie vive; qu'elle était située au milieu d'un chemin, et servait d'abri au gardien et à ses instruments aratoires; » — que, dans ces conditions, cette cabane ne peut être considérée comme un édifice, dans le sens que l'art. 434, § 3, attache à cette expression, et qu'elle ne rentre dans aucune des catégories énumérées dans ledit article; attendu que le fait reconnu par l'arrêt attaqué constitue le délit prévu par l'art. 451 C. pén., aux termes duquel toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs, de bestiaux, de cabanes de gardiens, est punie de peines correctionnelles; attendu que la disposition de cet article est générale; qu'elle a eu pour but de faire une catégorie à part d'objets qui, à raison de leur peu d'importance relative et du peu de dangers que présentent les divers moyens mis en usage pour les détruire, sont suffisamment garantis et protégés par la peine qui a été édictée; - attendu que cet article ne fait aucune distinction entre les modes de destruction employés, que ce soit la violence ou le feu; qu'en appliquant, dès lors, l'art. 451 C. pén., l'arrêt attaqué en a fait une saine in

1. Jugé que le crime existe dans l'incendie volontaire d'un hangar réputé édifice (Cass., 29 déc. 1854; J. cr., art. 5880).

terprétation et s'est conformé aux règles de la compétence; sur la première branche du deuxième moyen, fondée sur la violation de l'art. 190 C. instr. cr. et du droit de la défense, en ce que la Cour impériale a refusé d'entendre les témoins que le prévenu voulait produire pour sa justification : - attendu que de la combinaison des art. 153, 173, 190, 209, 210, 211 C. instr. cr., il résulte qu'en matière correctionnelle la juridiction supérieure n'est pas tenue d'entendre soit les témoins qui ont déposé en première instance, soit les nouveaux témoins que le prévenu demande à produire; que la nécessité ou l'opportunité de cette nouvelle audition des témoins pour arriver à la manifestation de la vérité est souverainement appréciée par la juridiction saisie de l'appel; - que l'arrêt attaqué constate, d'ailleurs, que les circonstances qu'il relève à l'appui de la prévention résultent soit des notes d'audience, soit de la procédure; qu'en rejetant ainsi l'offre de preuve, la Cour, loin de violer l'art. 190, en a fait une juste application; sur la deuxième branche du deuxième moyen, prise de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrèt qui a rejeté la preuve offerte ne serait pas suffisamment motivé : attendu qu'en donnant comme motifs du rejet des conclusions que la preuve offerte devant la Cour était sans valeur, soit parce qu'elle portait sur des faits invraisemblables, soit parce qu'elle n'était ni pertinente ni relevante, l'arrêt a satisfait aux prescriptions de la loi susvisée;

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rejette.

M. Moignon, rapp.-M. Bédar

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Après réponse négative du jury aux deux questions posées quant à l'auteur principal sur le fait et sur la circonstance aggravante, il y a vice de complexité dans la déclaration répondant affirmativement à l'unique question posée quant au complice, qui se réfère aux précédentes et devient la seule base de la condamnation pour le fait aggravé.

ARRÊT (Bernaudin).

LA COUR; Vu l'art. 1er de la loi du 13 mai 1836 et les art. 337 et 338 C. instr. crim;-attendu qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 13 mai 1836, le jury doit voter par scrutins distincts et successifs sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes; que la question relative au demandeur, et qui a été affirmativement résolue par le jury, est ainsi conçue: «<L'accusé Bernaudin est-il coupable d'avoir, au mème lieu et à la même époque, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur du crime d'abus de confiance mentionné aux deux questions qui précèdent, dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé, ou de lui avoir fourni sciemment les moyens de commettre ledit crime d'abus de confiance? »>> que les deux questions précédentes, auxquelles se refère cette question de complicité, avaient pour objet de soumettre au jury, la première, la culpabilité de l'auteur principal d'un détournement frauduleux commis au préjudice de l'administration du mont-de-piété de la ville d'Arles; la seconde, la circonstance aggravante résultant de la qua

lité de commis de cette administration imputée à l'auteur principal; que ces deux questions ont été résolues négativement par le jury, et que la même réponse négative a été appliquée aux trois auteurs principaux compris dans l'accusation; que, par conséquent, la question résolue contre le demandeur, et reproduite dans les mêmes termes à la suite des questions relatives aux trois auteurs principaux, est devenue la seule base de la peine prononcée contre lui; que cette peine, qui est de cinq ans d'emprisonnement s'appuie tant sur l'existence du fait principal que sur celle de la circonstance aggravante; qu'en supposant que cette double constatation de l'abus de confiance et de la qualité des auteurs principaux, uniquement faite par la mention insérée dans la question, soit suffisante, il en résulte que les deux éléments de la peine de cinq ans d'emprisonnement, à savoir le fait principal et la circonstance aggravante, se trouvent compris dans le même texte; que le jury n'a donc pu voter par scrutins distincts et successifs sur ce fait et sur cette circonstance; d'où il suit qu'il y a eu violation formelle de l'art. 1er de la loi du 13 mai 1836, ainsi que des art. 337 et 338 C. instr. crim.;

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casse.

Du 8 avril 1869. C. de cass. M. Faustin Hélie, rapp. M. Connelly, avoc. gén.

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Le droit qu'a le propriétaire ou fermier, au préjudice duquel a été commis un délit de chasse, d'agir au correctionnel contre le délinquant, appartient même au fermier du droit de chasse dans une forêt de l'État, sans qu'on puisse le subordonner à une poursuite du ministère public ou de l'administration forestière qui permettrait l'intervention 1.

ARRÊT (de Maillé c. Ruau).

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LA COUR; Considérant que l'action civile directe et principale devant les tribunaux correctionnels appartient, d'après le droit commun, à toute partie lésée par suite d'un délit; - que le sieur Maillé avait donc le droit de saisir le tribunal correctionnel de Baugé, puisque le fait imputé à Ruau constituerait un délit de chasse; - que l'art. 159 C. for., conférant à l'administration le droit de transiger sur les délits ou contraventions, ou de les poursuivre, n'est pas exclusif du droit des particuliers; qu'il en faut dire autant des art. 26 et 27 du dernier cahier des charges, celui du 26 juill. 1863; que le premier confère aux fermiers le droit d'avoir un garde; le deuxième, en parlant de la poursuite dirigée au nom du ministère public ou de l'administration, n'implique nullement qu'elle ne puisse avoir lieu de la part d'un adjudicataire, lequel n'aurait que la simple faculté d'intervenir; l'exception puisée dans le défaut d'intérêt et de préjudice causé : que tout fermier allègue à bon droit qu'il a éprouvé un préjudice dès qu'un fait de chasse a été commis sur le terrain affermé; — rejette la fin de non-recevoir.

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quant à

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1. Conf.: Rej. 21 janv. 1837, et Bourges, 15 mars 1861 (J. cr., art. 1917).

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