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1° L'introduction en France de journaux politiques étrangers, sans l'autorisation exigée par l'art. 2 du décret-loi du 17 févr. 1852, est une contravention, non imputable pour complicité à celui qui n'est qu'associé de l'introducteur ou que détenteur des numéros introduits.

La distribution non autorisée est aussi une contravention. Mais l'infraction existe de la part du détenteur chez qui s'approvisionnent les agents de vente trouvés porteurs de numéros, lequel concourt ainsi à la mise en circulation.

2o La solidarité des amendes prononcées contre des coprévenus, pour simple contravention, ne peut être prononcée comme pour délit, si elle n'est établie par une loi spéciale.

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ARRÊT (Barbieux).

LA COUR; Vidant le délibéré par elle ordonné en chambre du Conseil, et statuant sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation des art. 2 du décret du 17 févr. 1852, 59 et 60 C. pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810; — attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'existence d'une association organisée entre Barbieux et autres en vue d'introduire et de distribuer en France le journal politique la Lanterne, publié à l'étranger et dont la circulation n'est point autorisée par le gouvernement, a déclaré le demandeur coupable d'avoir concouru comme coauteur à l'introduction et à la distribution du journal prohibé; attendu que l'infraction prévue par l'art. 2 du décret du 17 février 1852 rentre dans la classe des contraventions punissables par le seul fait de leur existence matérielle, indépendamment de toute intention criminelle de la part de leur auteur; qu'à ce titre elle est exclusive de la complicité légale, telle qu'elle est définie par les art. 59 et 60 C. pén., restrictivement applicables en matière de crimes ou délits, et qu'elle ne peut résulter que d'une participation directe et personnelle des prévenus au fait incriminé; attendu, en ce qui touche le fait d'introduction, que l'arrêt ne relève à la charge de Barbieux aucun acte d'où puisse s'induire cette coopération personnelle et directe; qu'il la fait résulter seulement de la qualité d'associé du demandeur et de la détention à son domicile d'un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires du journal la Lanterne; que ces faits, indicatifs d'une participation indéterminée, ne présentent point les éléments juridiques constitutifs de la contravention d'introduction, et que, sous ce rapport, l'arrêt de condamnation ne repose pas sur des motifs suffisants; mais attendu que l'art. 2 précité contient une double disposition; qu'il prohibe non-seulement l'introduction, mais la distribution non autorisée de tous journaux politiques publiés à l'étranger; que cette distribution, distincte du colportage, se caractérise par son but, qui est la mise en circulation; que l'arrêt attaqué constate que c'était chez Barbieux que s'approvisionnaient habituellement les agents chargés de procéder ultérieurement à la vente, et dont l'un a été arrêté encore détenteur des numéros du journal qui venaient de lui être remis à cet effet par Barbieux; qu'en induisant de ces circonstances la participation effective

et personnelle de l'inculpé aux faits de distribution, l'arrêt, loin de violer l'art. 2 du décret prérappelé, n'en a fait qu'une saine interprétation, et que cette infraction ainsi constatée suffit seule pour justifier l'application de la peine, rejette ce moyen; mais sur le second moyen, tiré de la fausse application de l'art. 55 C. pén.: vu cet article; — attendu qu'à la différence de l'art 42, du titre II de la loi des 19-22 juillet 1791, qui déclarait expressément « solidaires entre les complices les amendes de la police correctionnelle et municipale,» l'art. 55 C. pén. porte seulement que tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes; que cette disposition ne peut être étendue aux contraventions, à moins d'une déclaration spéciale de la loi; que l'infraction relevée à la charge de Barbieux et de ses coïnculpés, bien que punie de peines correctionnelles constituant une contravention, la solidarité des amendes ne pouvait être prononcée; que cette interprétation de l'art. 55 C. pen., fondée sur le principe de la stricte limitation des peines, trouve au besoin sa confirmation dans le décret du 17 févr. 1852, qui, après avoir attaché la solidarité des peines pécuniaires à quelques-unes des infractions qu'il prévoit, garde le silence à cet égard sur l'infraction punie par l'art. 2, qui se trouve ainsi régie par les principes du droit commun; qu'il y a donc eu, de ce chef, violation par fausse application de l'art. 55 C. pén. Casse, etc.

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OBSERVATIONS. Ainsi que l'avait dit un arrêt de cassation, pour juger inapplicable ici le bénéfice des circonstances atténuantes (25 juin 1859; J. cr., art. 6889), « l'infraction à la prohibition d'introduire en France des journaux politiques sans l'autorisation du gouvernement existe par l'acte seul de l'introduction de ces feuilles sur le territoire, quelles que puissent être d'ailleurs, soit la bonne foi du porteur, soit la nature des journaux trouvés en sa possession; elle ne présente que les caractères juridiques de la contravention. »> Conséquemment, suivant les principes et les textes spéciaux, cette infraction ne comporte pas l'application des articles 59 et 60 sur la complicite. Mais une contravention peut avoir des coauteurs ou coparticipants, ce qui la rendrait imputable directement à chacun d'eux. Aussi lit-on dans un arrêt de cassation postérieur (17 déc. 1859; J. cr., art. 7002): « Que s'il est vrai en principe qu'en matière de contravention la complicité n'est pas admise, rien cependant ne fait obstacle à ce que les tribunaux de répression puissent rechercher si la contravention n'est pas de nature à être commise simultanément par plusieurs personnes; que dans les actes de complicité on a toujours distingué ceux qui, extrinsèques à l'acte, tendent à en préparer, faciliter et réaliser la consommation, et ceux qui, par la simultanéité d'action et l'assistance réciproque, constituent la perpétration même; que lorsque ces derniers ont été commis, il existe bien moins des complices que des coauteurs. » Or l'arrêt condamnant Barbieux déclarait qu'il avait « concouru comme coauteur à l'introduction, » ce qui, pris à la lettre, aurait suffi pour l'imputabiJ. cr. FÉVRIER 1870.

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lité. Mais les faits sur lesquels il fondait cette appréciation étaient trop peu indicatifs d'une participation directe pour qu'on dût y voir une coopération à l'introduction même, d'où résultait au moins une insuffisance de motifs ou de constatation en fait. Et d'un autre côté, ils comportaient la qualification de concours à une contravention analogue, la distribution également punie par le même art. 2 du décret-loi, qui subsiste en ce point. C'est ce qui a dû, sauf censure des motifs quant à la première contravention, faire maintenir pour la seconde la peine prononcée, avec cassation par retranchement de la solidarité, qui n'est pas autorisée pour une telle contravention.

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Lorsque la Cour d'assises, saisie d'une accusation par un arrêt qui renvoyait pour d'autres faits au tribunal correctionnel, a jugé en outre ceux-ci, les questions et réponses quant à ce sont annulables par voie de cassation. Mais l'arrêt de condamnation peut être maintenu, si la peine prononcée se justifie par la déclaration du jury sur l'accusation elle-même; et il n'y a pas de renvoi à prononcer pour les faits déférés au tribunal correctionnel, le ministère public ayant à poursuivre ainsi que de droit.

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ARRÊT (J. Vergne).

vu

LA COUR ; Sur l'unique moyen de cassation présenté d'office : l'art. 271 C. instr. crim., qui défend, à peine de nullité, de porter devant le jury aucune allégation non légalement admise; — attendu que le nommé Vergne, prévenu de divers crimes et délits, a été renvoyé, par arrêt de la Cour impériale de Rouen, chambre des mises en accusation, en date du 28 oct. 1868, pour les premiers devant la Cour d'assises, et pour les seconds devant la juridiction correctionnelle; qu'au nombre de ces dernières infractions était un vol commis par le prévenu dans l'église de Charleval quatre ans auparavant, alors que le prévenu, âgé de moins de seize ans, était, aux termes de l'art. 68 C. pén., justiciable de la police correctionnelle; que la Cour d'assises saisie de la connaissance des crimes ne l'était pas des délits et notamment du vol cidessus spécifié ; que, cependant, bien qu'il ne fût pas même compris dans le résumé de l'acte d'accusation, le chef de vol commis dans l'église de Charleval n'en a pas moins été soumis à la décision du jury, et qu'il a été répondu affirmativement aux questions dont il a été l'objet; que, par suite, il y a eu violation de l'art. 271 sus visé; attendu que, lorsque le jury a répondu sur divers chefs d'incrimination distincts et indépendants les uns des autres, la cassation ne doit porter, d'après la troisième disposition de l'art. 434 C. inst. crim., que sur le chef entaché de nullité; que, dans l'espèce actuelle, le chef vicié par la nullité est distinct et indépendant des autres chefs sur lesquels le jury a été interrogé; — que la peine de quatre années d'emprisonnement prononcée contre le demandeur est justifiée par la déclaration du jury sur les chefs que n'atteint pas la nullité; que, dès lors, il y a lieu de casser seulement les questions et les réponses du jury relatives au chef qui en est vicié, et de maintenir l'arrêt de condamnation; attendu que, l'arrêt de renvoi du

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-23 oct. 1868 ayant attribué la connaissance du vol commis dans l'église de Charleval à la juridiction correctionnelle, et cet arrêt ne pouvant plus être soumis à aucun recours, la Cour de cassation n'a point à prononcer de renvoi et doit laisser au ministère public le soin de lui donner telle suite que de droit; Casse et annule, etc.

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Après que la femme adultère a été condamnée par le tribunal civil prononçant la séparation de corps, son complice étant poursuivi au correctionnel sur la plainte du mari, celui-ci, quand il ne s'est pas constitué partie civile, peut être entendu comme témoin, quoiqu'il ne l'eût pu s'il y avait eu poursuite correctionnelle contre la femme et le complice cumulativement.

ARRÊT (Féneron).

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LA COUR ; Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de la maxime nullus testis reus in re suâ intelligitur, en ce que le sieur Normand, plaignant en adultère, aurait été admis à déposer contre le demandeur en cassation, par lui dénoncé comme complice de sa femme, et malgré l'opposition de ce dernier : attendu que le sieur Normand n'était ni constitué partie civile, ni dénonciateur salarié; qu'il n'avait d'autre intérêt que celui de partie lésée; que rien ne s'opposait donc à ce que son témoignage fût reçu aux débats, comme celui de tout autre plaignant, en vue d'éclairer la justice, et sauf, ainsi que le déclare l'arrêt attaqué, à y avoir tel égard que de raison; sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation des art. 156, 189, 322. C. inst. cr., en ce que la procédure en matière d'adultère étant indivisible entre la femme inculpée et son complice, l'obstacle qui s'oppose à ce que le mari soit entendu coinme témoin contre l'un emporte également prohibition de son témoignage contre l'autre ; attendu que, si la poursuite en adultère peut être considérée comme indivisible, c'est seulement dans le cas où elle s'exerce cumulativement contre la femme inculpée et son complice; qu'il n'en est point ainsi dans l'espèce, où la femme Normand, condamnée par jugement définitif de la juridiction civile, sur une instance en séparation de corps, à trois mois de réclusion dans une maison de correction, n'était point partie dans l'instance correctionnelle; qu'elle était donc désintéressée des conséquences du débat au point de vue pénal, et que le mari se trouvait exclusivement en présence du complice; qu'ainsi aucun lien d'indivisibilité n'existait entre celui-ci et ladite femme Normand, et qu'il ne pouvait, à aucun titre, bénéficier d'une exception personnelle à cette dernière; — attendu, d’ailleurs, qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que la condamnation intervenue contre le demandeur en cassation, loin d'avoir été prononcée sur le témoignage exclusif du mari, l'a été tant d'après les documents et circonstances de la cause que sur les aveux du prévenu lui-même, emportant reconnaissance du flagrant délit d'adultère; qu'à ce dernier point de vue, elle reposerait sur une base légale indépendante du témoignage impugné de nullité; que l'arrêt attaqué n'a donc pu violer les articles prérappelés du Code

d'instruction criminelle, qui ne recevaient aucune application à l'espèce; rejette.

Du 12 décembre 1868. rapp.

. C. de cass. M. Robert de Chenevière,

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Sur une prévention de vol d'objets dépendant de la succession à laquelle ont droit le fils héritier réservataire et la veuve donataire par contrat de mariage, si la juridiction correctionnelle prononce relaxe pour défaut d'intention coupable, après avoir déclaré recevables l'action et l'appel des parties civiles, elle n'a point à examiner les questions de propriété soulevées et à statuer sur les demandes en restitution des objets enlevés qui se trouvent saisis comme pièces à convic tion 1.

ARRÊT (Vve Bégis et H. Bégis c. Vve Ysches, etc.).

LA COUR;

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Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 408 et 413 C. instr. crim. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur certains chefs de conclusions ou n'aurait pas donné de motifs à l'appui de sa décision : attendu que, si les juges du premier degré, statuant sur les faits qui leur étaient déférés, ont omis d'attribuer à la veuve Bégis la qualité de partie civile qu'elle avait prise devant eux, cette qualité lui a été restituée par l'arrêt attaqué, qui a formellement déclaré qu'il recevait la veuve Bégis et Bégis fils, parties civiles appelant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de la Seine, et qui a statué au fond à son égard; - que, dès lors, la veuve Bégis ne saurait se plaindre d'une omission imputable seulement au jugement qui n'existe plus et réparée par l'arrêt de la Cour impériale; attendu que la veuve Bégis reproche, en outre, à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur une question de propriété des objets soustraits, qu'elle avait soulevée par suite de sa qualité de donataire en usufruit, aux termes de son contrat de mariage; mais, attendu que la Cour impériale, ayant renvoyé des poursuites la veuve Ysches et ses complices, par le motif que le fait incriminé était dépourvu d'intention frauduleuse, n'avait plus à se préoccuper d'une question de propriété dont la solution devenait inutile pour l'appréciation du fait prétendu délictueux et pouvait être ultérieurement soumise à la juridiction civile chargée de statuer sur les intérêts civils des parties; – attendu que la demanderesse se plaint aussi de ce qu'il n'a pas été fait droit aux conclusions par elle prises, et tendant à ce que certaines valeurs saisies au cours de l'information et déposées au greffe fussent remises entre les mains du notaire liquidateur; mais attendu que de ce qui précède il résulte que, le délit n'existant pas, les juges correctionnels devaient, comme ils l'ont fait, prononcer le relaxe, et n'avaient plus à statuer sur la propriété revendiquée par les parties civiles, comme l'art. 366 C. instr. crim. autorise

-

1. Voy. notre dissertation, J. cr., art. 8762.

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