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les cours d'assises à le faire, même en cas d'acquittement; que, d'ailleurs, les intérêts de tous étaient sauvegardés, puisque les objets réclamés restaient dans un dépôt public, à la disposition de qui de droit; sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 379 C. pén., en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort refusé de reconnaitre aux faits incriminés le caractère de soustraction frauduleuse; attendu que l'existence de l'intention coupable est un des éléments constitutifs du vol; que la question d'intention rentre exclusivement dans l'appréciation des juges du fait; que leur déclaration sur ce point est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation, à moins qu'elle ne soit en contradiction avec les autres éléments des faits constatés par eux, ce qui n'existe pas dans l'espèce;

rejette, etc.

Du 25 février 1869. C. de cass. M. Lascoux, rapp.

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De ce qu'un témoin cité pendant l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire n'a pas à préter serment, cette formalité n'opère pas nullité s'il n'y a eu opposition ni par l'accusé ni par le ministère public.

ARRÊT (Gélineau).

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LA COUR ; Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'art. 269 C. instr. crim. et d'un excès prétendu de pouvoir, en ce que le président de la Cour d'assises aurait entendu sous la foi du serment des témoins cités au cours de l'audience en vertu de son pouvoir discrétionnaire; - attendu que le serment est la garantie de la sincérité de la déposition des témoins; - que, si l'art. 315 C. instr. crim. exige que les noms, profession et résidence des témoins produits, soit par l'accusation, soit par la défense, soient notifiés vingt-quatre heures au moins avant leur examen, il n'attache à l'inaccomplissement de cette prescription d'autre sanction que le droit pour la partie intéressée de s'opposer à leur audition; mais qu'à défaut par elle d'user de cette faculté, ces témoins n'en peuvent pas moins être entendus sous la foi du serment; · que l'art. 269 porte, il est vrai, que les témoins appelés au cours des débats en vertu du pouvoir discrétionnaire ne prêteront pas serment; mais que c'est là non une prohibition d'ordre public, mais une règle de pratique à l'infraction de laquelle n'est attachée aucune peine de nullité; qu'il en résulte seulement pour l'accusé, comme au cas d'inobservation des délais de l'art. 315, un droit d'opposition à ce que le témoin de la présence duquel il n'a pas été averti prête un serment qui donne plus de poids à sa déclaration; mais que, s'il ne s'y oppose pas, la nullité des débats ne saurait résulter de l'accomplissement d'une formalité qui fournit une garantie de plus à la manifestation de la vérité; - que, d'un autre côté, il n'est pas nécessaire que le consentement de l'accusé ou du ministère public soit provoqué par le président de la Cour d'assises; qu'il suffit que celle des parties qui a intérêt à s'opposer à ce que le témoin soit entendu sous la foi du serment ne croie pas faire davantage usage de la faculté qui lui est accordée par la loi ; et attendu que, dans l'espèce, Gélineau n'a élevé aucune opposition contre la prestation de serment des

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témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président; que ceux-ci

se trouvaient donc légalement acquis au débat;

Du 18 décembre 1868. C. de cass.

rapp.

- rejette, etc.

M. Robert de Chenevière,

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1o Dans le compte rendu d'un procès correctionnel jugé en première instance et en appel, quoiqu'il n'y ait qu'un seul article de journal et que le récit comprenne le débat d'appel avec celui du premier degré, il peut y avoir deux délits pour infidélité, ce qui, nonobstant la connexité, comporte deux actions, l'une devant la Cour directement, l'autre devant le tribunal sauf appel.

2o Les caractères du compte rendu, qui sont à rechercher et apprécier en droit, se trouvent dans l'article du journal se livrant, non pas seulement à des appréciations laudatives pour l'œuvre d'appel et critiques contre celle des premiers juges, mais à une narration des procédés et incidents, équivalant à la relation du procès même.

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ARRÊT (Lechevallier).

LA COUR ; Attendu, en fait, qu'il résulte des arrêts attaqués que deux femmes poursuivies pour vol et escroquerie avaient été condamnées à l'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Caen, le 1er août 1868, puis acquittées en appel le 31 du même mois par la Cour impériale de la même ville; que le journal l'Ordre et la Liberté de Caen, par un article inséré dans son numéro du 12 septembre 1868 et rédigé par Lechevallier, demandeur en cassation, rendit compte tout à la fois de l'audience du tribunal correctionnel du 1er et de celle de la Cour impériale du 31 août; que cet article fut l'objet de deux poursuites pour compte rendu infidèle et de mauvaise foi, se rapportant l'une à l'audience de première instance, l'autre à l'’audience de la Cour impériale; que la première fut déférée au tribunal correctionnel de Caen, qui déclara, par jugement du 12 novembre 1868, que le compte rendu de l'audience du 1er août était infidèle et de mauvaise foi, et qui condamna Lechevallier à l'amende ; que ce jugement fut confirmé en appel par la Cour impériale de Caen, le 7 décembre 1868; que la deuxième poursuite fut portée directement, en vertu de l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822, devant la chambre correctionnelle de la Cour impériale de Caen, qui reconnut aussi l'existence de l'infidélité et de la mauvaise foi, et condamna Lechevallier à l'amende par arrêt du 23 novembre 1868; que chacun de ces arrêts de condamnation est attaqué par un pourvoi distinct; - attendu que ces pourvois sont connexes, en ordonne la jonction; au fond :- sur le premier moyen, tiré d'une fausse interprétation prétendue des art. 7 et 16 de la loi du 25 mars 1822, en ce que les décisions attaquées auraient à tort vu deux délits distincts justiciables de deux juridictions différentes: 1° quoiqu'il n'y eût qu'un article unique contenant des indications relatives à ce qui s'était passé

aux audiences de première instance et d'appel; 2° quoique l'instruction faite devant les premiers juges se fût confondue avec les débats en appel et n'ait plus constitué avec eux qu'un ensemble dont le compte rendu ne formait plus qu'un tout indivisible: - attendu que la poursuite imputait à Lechevallier d'avoir rendu un compte infidèle et de mauvaise foi aussi bien de l'audience de première instance que de l'audience d'appel; que ces deux comptes rendus de séances qui avaient eu lieu devant des juridictions différentes constituaient deux infractions à l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, bien qu'elles fussent contenues dans un seul et mème article; que, quoique ces délits fussent connexes, la règle posée par l'art. 226 C. inst. crim. ne pouvait leur être appliquée ; qu'une compétence exceptionnelle est imposée, en pareil cas, par la disposition formelle de l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822, qui veut que le délit d'infidélité de compte rendu d'une audience soit déféré à la Cour ou au tribunal qui a tenu la séance dont il a été rendu compte; que cette attribution résulte de la nature même des choses; que c'est en effet la juridiction devant qui s'est produite l'instruction qui peut le mieux et le plus sûrement apprécier l'exactitude de la relation qui en a été publiée ; - qu'aussi la connaissance du délit de compte rendu infidèle est attribuée au tribunal correctionnel, s'il s'agit d'une relation de ses audiences, et à la Cour impériale en premier et dernier ressort, quand il s'agit d'une de ses séances; — d'où il suit que, s'il y a, comme dans l'espèce, inculpation d'infidélité de compte rendu d'une audience de première instance et d'une audience d'appel, la poursuite doit être divisée et déférée à l'une et à l'autre de ces juridictions; qu'en le jugeant ainsi, les arrêts attaqués n'ont fait qu'une juste application de l'art. 16 précité; — sur le second moyen, tiré d'une fausse application des dispositions pénales de la loi du 25 mars 1822 en ce que les deux arrêts attaqués auraient vu des comptes rendus des audiences du tribunal correctionnel de Caen du 1er août 1868 et de la Cour impériale de Caen (chambre des appels correctionnels) du 31 du même mois dans un article du journal l'Ordre et la Liberté, qui n'était que la simple narration et l'appréciation du dénoûment qu'avait eu devant ladite Cour la poursuite en escroquerie et vols dont il a été ci-dessus parlé : - attendu que l'article incriminé contient un exposé de l'ensemble et des divers détails qui ont constitué le débat oral du procès, soit à l'audience de première instance du 1er août 1868, soit à l'audience de la Cour jugeant sur appel le 31 du même mois; attendu, en effet, en ce qui touche l'audience de première instance, que l'article énonce et fait connaître la comparntion des prévenus, leur tenue, leur physionomie, leur mise distinguée, la plainte, l'inculpation; qu'il raconte les faits; qu'il rend compte de l'arrestation, de l'information, de l'opinion soutenue par l'organe du ministère public, de la plaidoirie du défenseur, et qu'il annonce le jugement rendu; qu'en jugeant que cet ensemble de faits constitue un compte rendu de ladite audience, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une saine appréciation de la loi; — attendu, en ce qui touche l'audience de la Cour impériale jugeant sur appel, que le même article fait connaître le rapport, la plaidoirie du défenseur, le réquisitoire du ministère public, l'appel interjeté par lui à la barre en faveur de l'une des prévenues, l'introduction de cette dernière au débat, l'arrêt rendu par la Cour au bout de quelques minutes; qu'il ajoute, enfin, qu'en prononçant l'acquittement, le président a adressé aux prévenues une allocution que ledit article reproduit en la dénaturant, et qui complète, en l'épuisant, le récit du procès ; · qu'en déclarant que cette relation contenait un compte rendu de l'audience de la Cour jugeant en appel, compte rendu qui ne saurait se

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confondre avec celui de première instance, ni l'absorber, l'arrêt attaqué du 23 novembre 1868 n'a fait qu'une saine appréciation de la loi ; - rejette, etc.

Du 13 février 1869. C. de cass. M. de Gaujal, rapp.

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Y a-t-il crime ou seulement délit correctionnel, selon les art. 309 et autres revisés en 1863, dans l'action violente d'un fils qui pousse sa mère contre une muraille en la prenant par la gorge, sans autre coup ni blessure1 ?

ARRÊT (Dittgen).

LA COUR; Attendu que de l'instruction, il ne résulte pas d'indices suffisants que M... Dittgen ait, dans la soirée du 25 juin 1869, à Champigneulles, volontairement porté des coups à Suzanne Diwersy, sa mère légitime; — que les déclarations des membres de la famille, reçues d'abord par la gendarmerie et ensuite par le juge d'instruction, renferment des contradictions qui laissent dans le doute le point de savoir si le prévenu a réellement porté à sa mère, soit des coups de pied, soit des coups de poing; qu'il résulte, au contraire, des dépositions des témoins étrangers à la famille que, dans cette même soirée du 25 juin, M... Dittgen a été vu prenant sa mère à la gorge et la poussant vers la muraille, mais sans qu'il paraisse être résulté de cette action aucun choc ayant occasionné de blessure ni contusion; qu'ainsi les faits reprochés au prévenu ne constituent que de simples violences ou voies de fait; en droit:-attendu que le législateur de 1863, reconnaissant que le Code de 1832, dans les art. 228, 309 et 311 C. pén., ne punissait que les coups et blessures et non les simples violences et voies de fait, a cru devoir, pour permettre au juge d'appliquer à ces faits une répression légale, les ajouter par une disposition nouvelle à l'ancienne énumération contenue dans les articles précités; qu'aujourd'hui les simples violences et voies de fait sont prévues et punies par une disposition expresse; mais attendu que l'art. 312, qui punit les coups et blessures envers les ascendants, a été maintenu dans son texte ancien; qu'on n'y trouve pas reproduites les nouvelles qualifications introduites dans les art. 228, 309 et 311; — qu'il y a là, soit un oubli du légis

1. L'interprétation la plus rigoureuse a prévalu dans un arrêt de la Cour de Colmar du 6 novembre 1866, que nous avons recueilli avec observations critiques (J. cr., art. 8335), et dans l'arrêt de rejet du 7 décembre suivant, où on lit: « Que si l'art. 312 n'attache l'aggravation pénale qu'il édicte qu'aux coups portés et aux blessures faites par un fils à ses père et mère et autres ascendants, il n'y a pas lieu de restreindre son application à cette seule espèce de violences; qu'il ne fait, en effet, que prévoir une circonstance aggravante du délit prévu par les art. 309 et 311, auxquels il se réfère, et qu'il ne peut exister aucun motif d'appliquer cette aggravation aux coups et blessures, et de ne pas l'appliquer aux autres violences; que d'ailleurs la loi du 13 mai 1863, qui a introduit dans les art. 309 et 311 les mots « ou toute autre violence ou voie de fait, » a également ajouté à l'art. 309 un 3 paragraphe, dans lequel le mot violences embrasse toutes les voies de fait, et même les coups et blessures; d'où l'on doit inférer que, dans ces différents articles, les coups et blessures se confondent avec les violences et voies de fait et n'ont pas un caractère distinct. >> Nos observations précédentes ont signalé les raisons de

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douter, qui ressortent encore de l'arrêt ici recueilli.

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lateur, soit la pensée que les violences légères, lors même qu'elles sont exercées contre les ascendants, peuvent être suffisamment punies par les peines prononcées dans l'art. 311; qu'en tout cas, en matière pénale, on ne peut suppléer au silence de la loi, et qu'il faut reconnaitre que de simples voies de fait, telles que celles constatées dans la procédure, ne peuvent être punies que de peines correctionnelles; .... déclare M... Dittgen suffisamment prévenu d'avoir volontairement exercé des voies de fait envers Suzanne Diwersy, sa mère légitime, délit prévu par l'art. 311 C. pén., etc.

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1o La notification de l'arrêt de renvoi, formalité substantielle, n'est pas nulle pour défaut d'approbation par l'huissier de corrections autres que de véritables surcharges, ni pour approbation de renvois marginaux par de simples paraphes et sans mention à la fin de l'exploit.

2o Les questions au jury, qui doivent être écrites, ne sont pas non plus viciées, soit par des corrections orthographiques qui ont dû avoir lieu avant la remise aux jurés, soit en ce que la plupart des questions se sont référées aux précédentes par de simples barres avec addition à chacune du numéro auquel elle renvoyait, quand d'ailleurs il y a clarté et précision.

3° Sur une accusation de détournement par un comptable et de complicité par recel, il n'y a ni ambiguïté ni complexité dans la question posée quant au complice, à raison de ce qu'elle réunit tous les détournements en un seul, pour demander si l'accusé de complicité est coupable d'avoir recélé les sommes provenant dudit détournement, en tout ou en partie.

40 Le comptable ayant dissimulé ses détournements à l'aide de faux successifs sur des écritures dont il faisait usage, les peines du faux peuvent être infligées au complice par recel, s'il résulte des déclarations du jury que celuici connaissait les faux ou l'usage des pièces fausses, considérés comme étant venus en aide au comptable pour des détournements successifs.

ARRÊT (Tailfer et Pic).

LA COUR ; En ce qui touche le moyen invoqué tant à l'appui du pourvoi de Tailfer qu'à l'appui du pourvoi de Pic, et tiré de la violation prétendue des art. 78 et 242 C. instr. cr. ; attendu que les demandeurs soutiennent que la formalité substantielle de la notification de l'arrêt de l'envoi aux accusés ne serait pas juridiquement établie, en ce que l'original de l'acte constatant cette notification devait être considéré comme nul à raison de surcharges et de renvois non approuvés; — attendu, en ce qui concerne les surcharges, que le moyen manque en fait; qu'on ne peut en effet considérer comme telle, l'addition, à la fin d'un mot, de la lettre s, signe du pluriel, addition com

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