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mandée par la nécessité de la correction orthographique;

attendu qu'à la vérité, en fait, il existe deux renvois sur l'original de l'exploit de citation; mais qu'il est reconnu par le pourvoi que ces deux renvois sont placés en marge de l'acte et revêtus l'un et l'autre du paraphe de l'huissier instrumentaire; attendu, en droit, que les demandeurs ne sont pas fondés à prétendre que ces renvois sont nuls, faute d'avoir été expressément approuvés et signés par l'huissier; attendu que cette nullité n'est prononcée par aucune disposition de la loi, et ne peut être suppléée ; qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 25 ventôse an x1, dont les dispositions contiennent des règles générales applicables à tous les actes authentiques, les renvois peuvent être écrits en marge et être signés et paraphés par tous les signataires de l'acte; que l'apposition du paraphe au bas du renvoi en vaut approbation, et qu'il n'est besoin d'une approbation expresse, avec signature, que dans le cas où la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte ; que l'art. 16 de la même loi n'exige nullement, comme on l'a soutenu à l'appui du pourvoi, que les renvois soient comptés et que la mention: approuvé tant de renvois, se trouve à la fin de l'acte ; en ce qui touche les autres moyens, invoqués à l'appui du pourvoi du demandeur Pic: sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 341 C. instr. cr.: attendu que le demandeur soutient qu'il y aurait un double vice dans l'état matériel des questions posées au jury, en ce qu'il s'y montrerait des surcharges non approuvées, et en ce que, dans le contexte de plusieurs de ces questions, le rédacteur s'en est référé à des énonciations contenues dans des questions précédentes; attendu, d'une part, que, pour ce qui concerne les prétendues surcharges, le moyen manque en fait; qu'ici encore l'examen attentif de l'état matériel des questions fait reconnaître non des surcharges proprement dites, mais des corrections orthographiques faites au moment même où le mot primitif venait d'être écrit, et commandées par la construction de la phrase; attendu, d'autre part, que

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si la rédaction par écrit de la formule intégrale de chacune des questions aurait été préférable, nulle disposition de la loi n'interdit au rédacteur d'une série de questions identiques dans leur forme de se référer, pour éviter des répétitions inutiles, aux énonciations contenues dans des questions précédentes, pourvu que le jury puisse en effet s'y référer lui-même avec clarté et précision, condition qui ne fait point défaut dans l'espèce; sur le troisième moyen, tiré d'un prétendu vice substantiel dans la position même des questions relatives à la complicité de détournement, en ce que ces questions présenteraient à l'esprit du doute et de l'ambiguïté, et seraient, dans tous les cas, entachées de complexité: attendu, d'une part, que, par la question relative à l'auteur principal, le jury était interrogé sur le point de savoir si Tailfer était coupable d'avoir, à diverses reprises, détourné des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, etc...; qu'aucune distinction n'était faite et n'était nécessaire quant à l'emploi des sommes successivement détournées par ledit auteur principal; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne l'accusé de complicité par voie de recel, il était logique de demander au jury s'il s'était rendu complice du détournement, et non pas des détournements ci-dessus spécifiés, en recélant tout ou partie des sommes détournées ; qu'ainsi, dans la forme des questions telles qu'elles ont été posées, il n'y a ni doute ni ambiguïté; attendu, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas davantage vice de complexité dans lesdites questions, le jury n'ayant pu éprouver aucun embarras à répondre, soit négativement, s'il était convaincu que ledit Pic avait recélé une partie quelconque desdites sommes détournées

par l'auteur principal;

sur le quatrième moyen, touchant à la position des questions relatives à la complicité par recel de Pic dans les faux commis par Tailfer, et pris de la violation prétendue de l'art. 62 du Code pénal: - attendu qu'il résulte clairement de la solution affirmative donnée par le jury auxdites questions, que Pic a recélé tout ou partie des sommes obtenues par Tailfer à l'aide des faux spécifiés à la charge dudit Tailfer, sachant que ces sommes provenaient desdits faux; que cette constatation de fait, qui est souveraine, justifie, par application des dispositions de l'art. 62 du Code pénal susvisé, la peine des travaux forcés à temps prononcée contre Pic; sur le cinquième moyen, touchant à la position des questions relatives à la complicité de Pic dans l'usage des pièces fausses: - attendu qu'il résulte de ces questions, affirmativement résolues, que Pic a recélé tout ou partie des sommes obtenues par Tailfer, par l'usage de pièces fausses, usage spécifié contre ledit Tailfer par les questions précédentes contenant tous les éléments de criminalité dudit usage; qu'il en résulte encore qu'en recélant ces sommes Pic savait qu'elles provenaient de cet usage; qu'en conséquence ici se retrouve la constatation, souveraine en fait, de toutes les conditions exigées par l'art. 62 du Code pénal pour que le recéleur encoure, à titre de complice, la même peine que l'auteur principal; rejette.

Du 10 septembre 1869.

C. de cass. M. Barbier, rapp.

M. Connelly, avoc. gén., concl. conf.

OBSERVATIONS.

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Ayant soutenu comme avocat le pourvoi de l'un des condamnés, nous devons ici nous abstenir de toute réflexion critique. Mais en respectant absolument les solutions de l'arrêt, il nous paraît utile à la science de faire remarquer jusqu'où va notre loi pénale contre le recel, avec les interprétations qui prévalent.

La théorie stricte n'admet pas que le recel, action postérieure à la consommation du crime ou délit, soit une complicité faisant encourir la même peine (Rossi, t. 3, p. 44). Aussi le nouveau Code pénal belge le répute-t-il infraction sui generis, avec pénalité moindre (Haus, t. 1er, p. 198). Le nôtre, au contraire, sauf le tempérament apporté dans un cas par la révision de 1832, l'assimile pleinement à la complicité qui fait encourir la peine du crime avec ses circonstances aggravantes, sans même tenir compte de l'immunité accordée à l'auteur principal pour proche parenté (art. 62, 63 et 380). La jurisprudence voit le recel punissable, quoique l'objet n'ait pas été caché, dans tout fait de réception ou appropriation avec connaissance de l'origine criminelle (Cass., 16 juill. 1857 et 2 janv. 1869; J. cr., art. 6470 et 8876). Elle exige bien la constatation expresse de la condition de connaissance, que demande l'art. 62, mais seulement quant au crime ou délit, et non pas pour les circonstances aggravantes, si ce n'est dans le cas prévu par l'art. 63 (cass., 24 mars 1838, 19 sept. 1846, 17 avril 1863 et 2 août 1867; J. cr., art. 2243, 4021, 7714 et 8615).

Suivant l'art. 62, les peines du crime ou délit sont applicables même à celui qui n'a recélé les objets qu'en partie. Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, le comptable avait commis successivement plusieurs détournements, tantôt pour ses spéculations personnelles, d'autres fois

pour celles de son complice. Il y avait pluralité, indiquée dans la question posée au jury contre lui; puis, dans celle posée contre le complice, la pluralité a été remplacée par le singulier, avec ces mots de l'art. 62: << en tout ou partie. » L'arrêt juge qu'il n'y a aucun vice dans la position ainsi faite des questions. De la sorte, la complicité se trouve comprendre l'ensemble des détournements, réunis en un seul, quoiqu'il y en eût auxquels le complice n'eût aucunement participé. Mais ce n'est qu'au point de vue de l'imputabilité pénale.

:

Relativement à la condition de connaissance, exprimée dans l'art. 62 par le mot sciemment, M. Blanche a dit, dans ses Études sur le Code pénal (no 148) : « Il est même indifférent que le recéleur ne sache pas au juste par quel crime ou par quel délit les objets sont passés entre les mains de l'auteur principal, et qu'il s'imagine, par exemple, qu'ils ne sont que le produit d'un abus de confiance, tandis qu'ils ont été obtenus à l'aide d'un fait plus grave, d'un faux ou d'un vol qualifié. Dès qu'il sait que les objets qu'il recèle ont une provenance criminelle, il est complice du crime ou délit dont ils sont le produit, quelle qu'en soit la gravité, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi. Ce principe est certain; il ressort clairement de la disposition générale de l'art. 62, et mieux encore, peut-être, de la disposition exceptionnelle de l'art. 63. » Oui, le recéleur ne saurait exciper ni de son erreur sur la vraie qualification de l'infraction qui a produit la chose, ni de son ignorance au temps du recélé d'une circonstance aggravante quelconque, hors les cas d'exception régis par l'art. 63. Alors même qu'il s'agirait d'escroquerie à l'aide d'un faux, le recéleur encourrait la peine du faux criminel (C. cass., 16 mai 1828) la raison en est qu'il connaissait la fraude faisant obtenir l'objet, laquelle est punie comme faux dans le cas de fausseté de l'écrit employé (voy. art. 405). - Supposons une autre hypothèse, quelque peu différente. Le comptable avait détourné des fonds de sa caisse et les avait remis à son complice c'était un cas de complicité, par recel, du crime de détournement. Puis, ce comptable avait altéré ses écritures, pour dissimuler les détournements commis : ces faux étaient-ils imputables au complice, s'il ne les avait pas connus eux-mêmes? La doctrine ci-dessus rappelée semblerait aller jusque-là, mais elle serait trop rigoureuse. En effet, ce qui est imputable au recéleur, c'est le crime ou délit ayant fait obtenir la chose et dont il connaît le fait élémentaire; ce n'est pas le crime autre et ne produisant qu'une dissimulation, surtout s'il n'est point déclaré concomitant et connu du recéleur. En pareil cas, il faut une constatation de connaissance, qui est à vérifier par le juge du droit. Aussi l'arrêt ci-dessus s'est-il attaché, pour juger suffisantes les questions de complicité par recel quant aux faux, à déduire des termes de ces questions la conséquence que le complice des détournements avait su qu'ils provenaient des faux et de l'usage des pièces fausses.

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L'excuse de légitime défense est virtuellement écartée par l'arrêt qui prononce la mise en accusation pour assassinat, lorsqu'il déclare l'existence d'indices suffisants d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens.

ARRÊT (Frogier de Pontlevoy).

LA COUR; Vu l'art. 299 C. instr. cr.; - attendu que le demandeur en cassation a été renvoyé devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, sous la double prévention de tentative d'assassinat sur la personne de sa femme et d'assassinat consommé sur la personne du sieur Bailly; — attendu que le seul moyen du pourvoi relatif à ce dernier chef est tiré de ce que, l'accusé n'ayant point eu l'intention de donner la mort audit Bailly, mais n'ayant fait que céder au besoin d'une légitime défense, ce fait ne constituerait à sa charge ni crime ni délit ; — mais attendu que la chambre d'accusation, usant du droit qui lui appartient d'apprécier les faits de la cause et l'intention qui avait présidée à leur perpétration, a déclaré qu'il résultait de l'instruction, charges et indices suffisants contre le demandeur, non-seulement d'avoir donné volontairement la mort audit Bailly, mais d'avoir commis cet homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, circonstances exclusives de la prétendue nécessité d'une légitime défense; attendu que ce fait et la tentative d'assassinat sont qualifiés crimes par la loi pénale; que la chambre d'accusation était compétente pour en connaître; que l'arrêt a été rendu après l'audition du ministère public et par le nombre de juges fixés par la loi; — d'où il suit que, loin d'avoir violé l'art. 299 C. instr. cr., l'arrêt attaqué s'est conformé de tous points à ses dispositions ;

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rejette.

Du 3 juin 1869. C. de cass. M. Robert de Chenevière, rapp. - M. Bédarrides, avoc. gén.

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1o Le mandat par fideicommis peut être prouvé au moyen de présomptions, lorsqu'un commencement de preuve par écrit résulte des contradictions qui se trouvent dans un interrogatoire sur faits et articles, et même sans cela en ce que le fideicommis prohibé est une fraude à la loi, dont on ne pouvait avoir une preuve écrite 1.

2o La prescription du délit d'abus de confiance, consistant dans une vio

1. Voy. dans le même sens, rej. 13 août 1868 (Journ. cr., art. 8847), et novembre 1869 (infrà).

lation du mandat, commence à courir non du jour où avaient été confiées les choses qui sont détournées, mais seulement de celui où il y a eu détournement constaté, ou bien mise en demeure sans restitution.

3o Il y a simple tentative non punissable du délit de destruction de titres, dans le fait du possesseur de registres, ou livres de banque, qui les jette dans une rivière pour faire disparaître des preuves, lorsqu'un tiers les a repéchés intacts et remis au bureau de police.

ARRÊT (Min. publ. c. Vaudru).

LA COUR; Considérant que L. A. Vaudru a été traduit en police correctionnelle, sous la prévention: 1° d'avoir, depuis moins de trois ans, détourné ou dissipé, au préjudice des héritiers des sieurs Lethorel et Gilles Pelcerf, des deniers ou billets qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt ou de mandat; d'avoir à Caen, depuis moins de trois ans, volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres ou titres de commerce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, au préjudice desdits héritiers Lethorel et Gilles Pelcerf: :- sur le délit d'abus de confiance :- - considérant que le prévenu objecte plusieurs fins de non-recevoir, tirées de ce que le dépôt ou le mandat ne seraient pas préalablement et légalement prouvés; de ce que, fussent-ils prouvés, le délit serait couvert par la prescription;- considérant qu'aux termes des art. 1923 et 1985 C. Nap., le dépôt et le mandat doivent être prouvés par écrit, lorsque les choses qui en font l'objet sont d'une valeur supérieure à 150 francs, mais que cette règle reçoit exception, aux termes des art. 1347 et 1348 même Code, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, ou lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui; considérant, en fait, que le ministère public reproche à Vaudru de ne point restituer aux enfants de J.-J. Pelcerf des sommes ou valeurs qui lui ont été confiées par G. Pelcerf, à titre de mandat, et pour en faire un usage déterminé; considérant que, dans une instance qui a existé devant la Cour, entre Vaudru et tous les héritiers de G. Pelcerf, Vaudru a été interrogé sur faits et articles; que, dans cet interrogatoire, il soutient qu'il n'a jamais fait usage de la procuration de G. Pelcerf; qu'il n'a réglé aucun compte pour lui; qu'il n'a rien reçu de lui, si ce n'est une somme de 2,000 francs à titre de cadeau, qu'il n'a jamais connu l'ensemble des valeurs contenues dans le portefeuille de Lethorel, dont G. Pelcerf avait hérité; considérant, d'un autre côté, que, dans la même instance, Vaudru a produit ultérieurement trois notes signées par G. Pelcerf, et délivrées au prévenu pour le décharger, pour le dispenser de tous comptes, envers lui et ses héritiers; considérant que, du rapprochement des réponses de cet interrogatoire et de la production par Vaudru de ces décharges, il résulte des contradictions où les magistrats peuvent certainement et souverainement trouver un commencement de preuve par écrit donnant passage à la preuve testimoniale; - considérant, d'ailleurs, que G. Pelcerf, en chargeant Vaudru d'un fidéicommis pour faire fraude à la réserve de l'un de ses héritiers, la dame Helie, ne pouvait retirer de Vaudru une reconnaissance qui se serait retrouvée dans sa succession et qui aurait dévoilé la fraude qu'il voulait commettre; - qu'ainsi il est constant, en jurisprudence et en doctrine, que l'existence d'un fidéicommis prohibé peut être établie par tous les genres de preuve, ce fideicommis constituant une fraude à la loi; — considérant, dès lors, que le mandat ou le dépôt dont Vaudru est prévenu d'avoir abusé a pu légalement être prouvé par témoins ou par pré

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