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somptions; sur l'exception de prescription: - considérant qu'en matière d'abus de dépôt ou de mandat, la prescription du délit commence à courir, non du jour où ont eu lieu la remise ou le dépôt des deniers ou autres effets qui ont été détournés, mais de celui où le détournement a été effectué, et de celui où, mis en demeure de restituer, le dépositaire se refuse à le faire; or, considérant que si G. Pelcerf, déposant ou mandant, est décédé le 17 janvier 1865, ce n'est que le 26 décembre 1866, c'est-à-dire à une époque remontant à moins de trois ans, que les enfants Pelcerf ont conclu pour la première fois contre Vaudru, pour le faire déclarer comptable envers la succession dudit G. Pelcerf, et l'action correctionnelle n'a été introduite qu'en février 1869; que l'exception de prescription doit donc être rejetée; - au fond: considérant qu'il est établi et prouvé qu'une somme de 200,000 francs a été détournée de la succession de G. Pelcerf, dans le but de faire fraude à la réserve de la dame Hélie et d'en faire profiter les enfants de G. Pelcerf; — qu'il est également prouvé que Vaudru, mandataire général et exécuteur testamentaire de G. Pelcerf, a été chargé par ledit G. Pelcerf de l'exécution de cette fraude et constitué le dépositaire des sommes détournées; — qu'après avoir lutté, d'accord avec plusieurs des enfants Pelcerf, contre la dame Hélie, pour faire triompher la volonté, contraire à la loi, de G. Pelcerf, Vaudru a succombé devant la juridiction civile et a été condamné à verser à la dame Hélie sa part dans les valeurs détournées; - que, par une transaction intervenue entre lui et ladite dame Hélie, il s'est même obligé à lui compter sa part dans d'autres valeurs découvertes depuis l'arrêt de la Cour de Caen, du 25 février 1867; considérant que, mis en demeure, par L. Pelcerf, l'un des petits-fils et héritiers de G. Pelcerf, de restituer à la succession de ce dernier les sommes faisant l'objet du dépôt et du mandat dont il a été chargé, Vaudru s'y est refusé; qu'il a détourné ainsi, au préjudice des propriétaires ou ayants droit, des sommes qui lui avaient été remises à titre de dépôt et de mandat, à charge d'en faire un emploi déterminé, ce qui constitue le délit prévu et réprimé par l'art. 408 C. pén.; sur l'inculpation de destruction de registres du comconsidérant que Vaudru reconnaît avoir volontairement et dans l'intention de les détruire, jeté, à Caen, dans un bras de l'Odon, plusieurs registres ou livres de banque lui appartenant; considérant que, quelques jours après, ces registres ont été repêchés par un sieur Quentin, et déposés intacts au bureau de police; que, par suite, ce fait ne pourrait constituer qu'une tentative de destruction, qui a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de Vautru; - considérant que la destruction des registres ne constituerait qu'un délit, et que la tentative de ce délit ne tombe pas sous l'application de la loi ; — confirme.

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Quelle que soit la juridiction où il y a récusation d'un juge, il doit y avoir à l'audience un rapport et des conclusions du ministère public, mais la loi n'admet pas de débat oral pour les parties.

LA COUR ;

ARRÊT (Mirès).

attendu que s'il est de principe, dans notre droit actuel, ainsi qu'il résulte de l'art. 14, titre 2, de la loi des 16-24 août 1790 et de toute la législation postérieure, que les affaires doivent être instruites et jugées en audience publique et que toutes les parties ont le droit d'y faire entendre leur défense orale, cette règle subit des restrictions dans les cas prévus par les dispositions spéciales de la loi; — attendu que, dans les procès instruits par écrit, les art. 111 et 112 C. proc. civ. maintiennent la condition que le rapport soit fait à l'audience et que le ministère public y donne ses conclusions, mais en ajoutant « que les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport;» attendu qu'en matière de récusation, les art. 384 et 385 C. proc. civ., applicables aux demandes de cette nature formées devant la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales, prescrivent de formuler ces demandes par acte contenant les moyens de récusation et ordonnent que le tribunal saisi statue sur l'admissibilité de la récusation, après avoir entendu le rapport du juge et les conclusions du ministère public; qu'ils assimilent ainsi cette procédure à celle des procès instruits par écrit; - que ces articles non-seulement ne parlent pas de l'intervention de plaidoiries, mais que la volonté du législateur se révèle dans un sens contraire, de façon à dissiper tous les doutes, par les termes formels de l'art. 394 portant « qu'en cas d'appel du jugement qui a statué sur la récusation, la Cour impériale prononcera sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties;>> que cette réserve a été imposée par le législateur, à raison de la nature du débat soulevé et pour ne pas livrer à la publicité une discussion relative au caractère et à la dignité du magistrat récusé; déclare n'y avoir lieu d'autoriser Mirès à présenter aucune observation à l'appui de sa requête.

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Du 24 décembre 1869. . C. de cass. M. Saint-Luc Comborieu, M. Bédarrides, avoc. gén., concl. conf.

rapp.

OBSERVATIONS. Par considération pour la magistrature, la section de législation du Tribunat aurait voulu que l'instruction et le jugement de la récusation eussent lieu dans la chambre du Conseil : cette dérogation n'ayant pas été admise, on reconnaît que le rapport et les conclusions ainsi que le jugement doivent avoir lieu en audience publique, même à peine de nullité (Merlin, Quest., vo Tribunal d'appel; Favard de Langlade, t. 4, p. 766, no 4; C. Cass. 19 déc. 1831; C. de Paris, 7 juin 1834). Pour le droit de défense, le législateur a trouvé de suffisantes garanties dans l'analyse que fait le rapport des motifs de récusation présentés, ainsi que dans la publicité des conclusions et du jugement: cela résulte assez des textes spéciaux et des motifs qu'en donne l'arrêt ci-dessus. Déjà un arrêt avait repoussé la prétention d'une partie, appelante du jugement qui repoussait la récusation, de plaider et conclure (Paris, 10 janvier 1868; voy. nos art. 8537 et 8557) : la solution nouvelle reconnaît applicable à toutes juridictions cette règle exceptionnelle.

ART. 8975.

Des exceptions aux règles de compétence quant à la circonscription territoriale, pour les différents membres de l'ordre judiciaire concourant ou procédant à l'administration de la justice répressive.

Quelque absolu que soit un principe, en matière criminelle spécialement, il appartient au législateur, éclairé par l'expérience et la discussion, d'y apporter les exceptions reconnues nécessaires dans un intérêt supérieur. Parmi les règles sur la compétence territoriale, qui sont d'ordre public notamment en ce qui concerne la justice répressive, se trouvent celies selon lesquelles, chacune des circonscriptions diverses avec des pouvoirs corrélatifs ayant été limitée par les lois d'organisation administrative ou judiciaire, nul officier ou juge ne pourrait fonctionner hors de son ressort sans un empiétement illégal. Malgré leur importance, ces règles elles-mêmes ont reçu des exceptions nombreuses, d'où résulte en certains cas le pouvoir exceptionnel auquel fut donnée dans un ancien traité la dénomination d'emprunt de territoire, et ailleurs celle de droit extra-territorial. De là aussi plusieurs questions, qu'il n'est pas sans intérêt de signaler ici avec les solutions données ou à rechercher.

I. Chaque classe d'officiers ministériels a une circonscription territoriale déterminée, qu'aucun de ses membres ne peut franchir pour un acte de son ministère, à peine de nullité de l'acte incompétemment fait et même selon les cas de répression disciplinaire tout au moins, ainsi que nous l'avons établi dans notre traité sur la discipline judiciaire. Pour les huissiers spécialement, et même en ce qui concerne les significations qu'ils ont à faire en matière criminelle ou correctionnelle, il y a des limites tracées par les lois et règlements de leur institution, dont la méconnaissance par l'un d'eux serait à la fois une concurrence répréhensible et une cause d'annulation d'acte qui rejaillirait sur la procédure suivie (Voy. 1. 27 vent. an VIII, art. 36; arrêté des Consuls, 22 thermidor an vIII, 7; décr. 18 juin 1844, 65 et suiv.; décr. 14 juin 1813, 24 et suiv.). Mais par exception, pour faciliter l'action de la justice répressive, les procureurs impériaux et les juges d'instruction, les procureurs généraux surtout, ont été autorisés à charger un huissier d'instrumenter hors de sa circonscription, s'il s'agit d'une citation ou signification importante ou urgente (Décr. de 1811, art. 84; décr. de 1813, art. 33). La disposition du décret de 4844 à cet égard, en reproduisant celle de la loi du 5 pluv. an x1, art. 4er, avec la condition d'un « mandement exprès » pour le mode exceptionnel, recommande aux procureurs impériaux et juges d'instruction de n'user de cette faculté que « pour causes graves », et veut même qu'elles soient énoncées dans le mandement : c'est une précaution du législateur contre des abus qui augmenteraient sans nécessité les frais de justice, avancés par le trésor. Quant à la disposition aussi excepJ. cr. MARS 1870.

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tionnelle du décret de 1843, elle diffère de la précédente sous un double rapport, ce qu'indique déjà son texte disant : « Le transport des huissiers dans les divers départements du ressort de nos cours impériales ne pourra être autorisé, dans des affaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours. » Ainsi le procureur général seul peut faire agir un huissier dans un département du ressort de la cour qui est hors l'arrondissement de cet officier ministériel; il a ce pouvoir en toute matière criminelle, ce qui comprend les poursuites correctionnelles; et il n'y a pas nécessité, dans ce cas, qu'un mandement exprès constate une cause grave1. Voilà donc deux exceptions, avec une distinction tenant au rang du magistrat requérant.

II. Une circonscription limitée, dans laquelle seule il doit fonctionner, a été aussi assignée à chacun des nombreux officiers de police judiciaire, tels que gardes champêtres et gardes forestiers, commissaires de police des communes et commissaires cantonaux, officiers de gendarmerie, juges de paix, procureurs impériaux et leurs substituts (C. inst. cr., art. 9, 11 et suiv.). Les gardes champêtres et forestiers,

1. LA COUR ; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 182 C. inst. cr., 96 de la loi du 27 vent. an vIII, 7 de l'arrêté des consuls du 22 therm. même année, 24 du décret du 14 juin 1813, et tiré de ce que la citation donnée au prévenu, domicilié dans le département de Seine-et-Oise, par un huissier attaché au tribunal civil de la Seine, serait nulle comme émanant d'un officier public incompétent et à défaut d'un mandement exprès; attendu que c'est à la requête du procureur général près la Cour impériale de Paris et par exploit de Mathieu, huissier audiencier en ladite cour, que Célarié a été cité devant la chambre des appels correctionnels; qu'il a été débouté, faute de comparaitre, par arrêt du 16 janvier dernier, de son opposition à un précédent arrêt qui l'avait condamné, pour escroquerie, à deux ans de prison; attendu qu'aux termes de l'art. 33 du décret du 14 juin 1813, qui déroge en ce point aux règles limitatives de la compétence territoriale des huissiers, les procureurs généraux peuvent, dans les affaires criminelles, autoriser le transport de ces officiers publics dans tous les départeinents de leur ressort; attendu que cette disposition n'est point corrélative à celle édictée par l'art. 84 du décret du 18 juin 1811, qui n'autorise le transport des huissiers hors du canton de leur résidence qu'à la condition d'un mandement exprès délivré par le magistrat qui l'ordoune; que l'art. 84 dispose uniquement en vue du recouvrement des frais de justice, et subordonne le droit de l'huissier à des frais exceptionnels de transport, à la représentation d'un mandement dressé dans la forme et contenant les énonciations spécifiées audit article; que l'art. 33 du décret prérappelé de juin 1813 est relatif à la compétence; qu'il a été reconnu qu'il pouvait être utile pour le service criminel de proroger celle des huissiers hors de leur arrondissement, et que la faculté de prorogation, dévolue à cet égard au procureur général, s'étend tout à la fois aux matières correctionnelles et aux affaires de grand criminel renfermées dans la généralité de la même expression, et que son exercice n'est point soumis à l'accomplissement des formes énoncées en l'art. 84; — attendu dès lors qu'en ordonnant à l'huissier Mathieu, ainsi qu'il appert d'une cédule jointe aux pièces, de citer le prévenu, domicilié dans le département de Seine-et-Oise, compris dans le ressort de la Cour impériale de Paris, le procureur général près cette cour n'a fait qu'user d'un droit qu'il tient de la loi, et a conféré audit huissier compétence suffisante pour agir aux fins de son exploit; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; rejette.

Du 28 mai 1869. C. de cas. M. Robert de Chenevière, rapp.

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spécialement, n'ont compétence ou qualité que « chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés » (art. 12); alors même qu'il s'agit de constaterun e contravention sur un cours d'eau, leur pouvoir ne saurait s'étendre de plein droit pour cause de nécessité. (Cass. 4 mars 1828.) Mais l'extension est permise au législateur, et on en verra plus loin un exemple d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'agir même au delà de la frontière (no VII). Pour les commissaires de police, officiers de police judiciaire, il y a aussi des divisions de territoire; et cependant le Code d'instruction lui-même leur a prescrit de se suppléer au besoin, nonobstant les limites ordinaires (art. 12 et 13).

C'est surtout aux procureurs` impériaux et à leurs substituts qu'a été assignée une circonscription fixe: car chaque arrondissement judiciaire a nécessairement un procureur impérial, avec un substitut ou plusieurs (L. 27 vent. an vIII, décr. 30 mars 1808, etc.). Conséquemment la compétence de chacun est circonscrite dans les limites de l'arrondissement du tribunal près duquel il aura été institué, ce qui se trouve exprimé à suffire dans plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle (art. 22 et suiv., 29 et suiv.). Néanmoins il y a pour certains cas extension de ses pouvoirs, de sa compétence territoriale ellemême. Non-seulement ces magistrats sont au nombre de ceux qui, pour les crimes de fausse monnaie et autres analogues, sont autorisés à continuer les visites domiciliaires hors de leur ressort par l'art. 464 C. inst. cr., dont nous indiquerons plus loin les motifs et conditions (n° VI). De plus, dans les cas de flagrant délit et surtout de crime flagrant, l'urgence et la nécessité devant faire fléchir les règles ordinaires, un procureur impérial ne saurait être absolument empêché de franchir les limites de son territoire, alors que son concours au delà devient utile pour la sécurité ou la répression. Récemment encore, à raison d'une coalition menaçante, on a vu les procureurs impériaux de plusieurs arrondissements se réunir sur le territoire de l'un d'eux; et s'ils eussent eu à faire quelque acte de police judiciaire, il eût dû valoir d'autant plus que chacun d'eux était substitut du procureur général du ressort. On trouve un autre motif d'extension dans l'art. 283 qui, pour tous les cas où un procureur impérial est autorisé à agir comme officier de police judiciaire, lui permet de déléguer ses fonctions même à un magistrat d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit; aussi les criminalistes admettent-ils l'extension que M. Duverger précise avec eux en ces termes : « La loi a accordé une grande latitude aux officiers de police judiciaire dans les cas de flagrant délit, à raison de l'urgence; elle leur permet même de continuer leurs opérations hors de leur territoire 2. »

III. Chaque arrondissement judiciaire a aussi nécessairement un

2. F. Hélie, Inst. cr., t. v, p. 689; Morin, Rép., vo Délégation, no 6; Dalloz, Rép., vo Inst. cr., no 584; Duverger, Man. des jug. d'instr., t. 11, no 383,

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