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saisis d'une cause en statuant au fond, peuvent réprimer les écarts des plaideurs soit en supprimant les écrits diffamatoires produits, soit en accordant des dommages-intérêts à la partie diffamée. » Puis la Cour de Bordeaux a rétracté sa premiêre doctrine par un arrêt du 16 mai 1861, dont les motifs principaux sont : « que les termes de l'art. 23 indiquent manifestement qu'il s'agit ici de la justice, de la juridiction contentieuse, des cas où les parties procèdent en justice réglée, où il y a entre elles différend judiciaire soumis à l'appréciation des tribunaux, puisque ce n'est qu'alors qu'il existe une contestation, une cause dont les juges sont saisis, et sur le fond de laquelle ils sont appelés à statuer en même temps que sur l'incident de la diffamation ou de l'injure; qu'il en est tout autrement lorsque les parties comparaissent devant le juge de paix aux termes et conformément au vœu des lois qui ont prescrit le préliminaire de conciliation, ou l'avertissement préalable à l'introduction en justice des contestations civiles; que lors de cette comparution, le magistrat conciliateur ne fait aucun acte de juridiction proprement dite et à l'occasion d'un procès déjà né, mais exerce seulement un ministère de paix et de rapprochement dans le but de prévenir un procès futur; que le juge n'étant dès lors saisi d'aucune contestation actuelle, d'aucune cause existan:e, il n'y a devant lui ni fond ni incident quant à cette cause; que par conséquent, l'art. 23 de la loi de 1819 ne saurait recevoir d'application. >>

Malgré les raisons données dans ces deux derniers arrêts, on doit admettre l'immunité, par les puissantes considérations qu'exprime l'arrêt ici recueilli et sauf examen d'une question secondaire. Le principe dominant, consacré par la première et principale disposition de l'art. 23 dans la loi du 17 mai 1819, est que l'exercice du droit de défense devant un tribunal ne peut rendre passible d'une action ultérieure en diffamation ou injure: or les raisons de cette immunité, qui tiennent à la liberté de la défense, peuvent trouver leur application même dans un débat devant le magistrat conciliateur; aucun doute ne saurait exister pour quiconque connaît les entraînements fréquents des parties respectives, en pareil cas, et sait combien d'efforts sont à faire par le magistrat pour les calmer. Quant aux objections exprimées dans les deux arrêts contraires, comme elles se réduisent à contester qu'il y ait alors une cause demandant jugement, la question qu'elles soulèvent tient aux dispositions subséquentes de l'art. 23 précité et est ainsi différente de la première. Il s'agit de savoir si le magistrat, en déclarant qu'il y a ou qu'il n'y a pas conciliation, pourrait prononcer la suppression de l'écrit injurieux ou diffamatoire, ou bien une condamnation en dommages-intérêts: c'est ici que le doute est permis, quoique nous inclinions à reconnaître au magistrat tous les pouvoirs nécessaires pour faire respecter la justice; mais cela ne suffit pas pour détruire le principe consacré de la libre défense, excluant une poursuite ultérieure en diffamation ou injure. Enfin l'art. 23 accorde exceptionnellement l'action quant aux faits diffamatoires étrangers à la cause, soit au moyen d'une

réserve en faveur de la partie diffamée, soit même sans réserve si le diffamé est un tiers. Ceci fournit un argument de plus pour l'immunité, quand rien ne constate que les allégations ou imputations fussent étrangères à l'objet du débat ; et si elles l'étaient réellement, le juge pourrait assurément le déclarer dans son procès-verbal, comme il le ferait à la suite d'un jugement sur le fond.

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Lorsqu'un accusé, déjà condamné pour crime, est reconnu coupable de crime en récidive, mais avec déclaration de circonstances atténuantes, le calcul de la peine doit avoir lieu en l'élevant fictivement pour la récidive, puis en opérant l'atténuation par réduction d'un ou de deux degrés 1.

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ARRÊT (Branens).

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LA COUR ; Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi par le procureur impérial près la Cour d'assises du Gers; vu les art. 386, no 156, 401 et 463 C. pén.; attendu que, dans le concours de la récidive et des circonstances atténuantes, il faut d'abord tenir compte de l'aggravation résultant de la récidive, et appliquer ensuite à la peine ainsi déterminée la réduction d'un ou deux degrés qu'appellent les circonstances atténuantes; attendu que le demandeur a été reconnu coupable de vols commis la nuit dans une maison habitée, crimes que l'art. 386 C. pén. punit de la peine de la réclusion; que, à cause de son état de récidive, et aux termes du troisième paragraphe de l'art. 56 du même code, cette peine devait être remplacée par celle des travaux forcés à temps; mais que, le jury ayant déclaré qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, Branens devait jouir de l'atténuation déterminée par le quatrième paragraphe de l'article 463; qu'ainsi la Cour ne pouvait prononcer contre lui que la peine de cinq à dix ans de réclusion, ou celle de l'emprisonnement, sans cependant pouvoir excéder le maximum de cinq années fixé par l'art. 401; que néanmoins, l'arrêt attaqué l'a condamné à sept années de cette dernière peine, par application de l'art. 57 C. pén.; en quoi il y a eu fausse application dudit article et violation des articles ci-dessus visés;

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casse.

Du 4 juin 1869. — C. de cass. - M. Salneuve, rapp.

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1° Lorsque la partie civile seule interjette appel dans les dix jours, le délai donné au procureur général pour appeler aussi demeure celui de deux

1. Voy. notre dissertation et les arrêts conformes, J. cr., art. 7768 et 8234 avec les renvois.

mois, l'équivalent d'une notification qui réduirait le délai à un mois ne se trouvant pas dans la connaissance qu'il a eue du jugement par la réception des pièces à lui transmises.

2° Quoique la Cour ne fût saisie que par l'appel de la partie civile, le procureur général peut valablement interjeter par déclaration à la barre son appel à minimâ 1.

3° Si cet appel est déclaré après le rapport, cele ne fait pas qu'il faille un rapport nouveau.

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ARRET (Lechauff de la Blanchetière).

LA COUR ; Sur le premier moyen, tiré d'une prétendue violation des art. 202, 203 et 205 C. inst. cr., 1o en ce que l'appel à minimâ du procureur général ayant été interjeté à la barre le 24 févr. 1869, alors que l'appel de la partie civile, qui seule avait saisi la juridiction d'appel, avait été déclaré le 22 janvier précédent, la requète d'appel et les pièces du procès ont dû être transmises dans les 24 heures au greffe de la Cour, conformément aux termes de l'art. 207 C. inst. cr.; d'où il suit que le procureur général avait reçu par cet envoi l'équivalent de la notification légale dont parle le paragraphe 2 de l'art. 205 C. inst. cr., et qu'à dater de cette notification il ne lui était plus accordé, pour interjeter appel, que le délai d'un mois, qu'il a laissé expirer, ce qui a rendu ledit appel, lorsqu'il a été interjeté, non recevable; 2o en ce que, la déclaration d'appel du procureur général n'ayant été faite que verbalement à la barre, bien que la juridiction d'appel ne fût saisie que par l'appel de la partie civile, et que, ce dernier appel étant essentiellement limité aux intérêts civils de celle-ci, le prévenu ne puisse ètre tenu de défendre sur l'action publique sans avoir été, par une notification préalable faite par huissier, mis en demeure de préparer sa défense, l'appel du procureur général était aussi, par ce nouveau motif, non recevable ; En ce qui touche la première branche du moyen : attendu qu'en ordonnant que la requète d'appel et les pièces du procès seront transmises au greffe de la cour à laquelle ́ l'appel sera porté dans les 24 heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel, l'art. 207 C. inst. cr. n'a pas entendu fixer un délai de rigueur; attendu que le demandeur en cassation n'établit pas et qu'il est dans l'impuissance d'établir que la déclaration d'appel et les pièces du procès soient parvenues au greffe de la cour de Rennes avant le 24 janvier 1869; attendu que, mème en supposant acquise la preuve de ce fait, on ne pourrait y voir un équivalent de la notification légale qu'exige le paragraphe 2 de l'art. 205 du C. inst. cr., pour abréger le délai d'appel du procureur général et réduire ledit délai à un mois; En ce qui touche la seconde branche du moyen: attendu que l'appel de la partie civile, bien qu'il n'ait pour objet et ne puisse avoir pour résultat formel qu'une décision relative à ses intérêts civils, met cependant essentiellement en question le fait délictueux, qui seul peut être la base d'une condamnation civile devant le juge de répression; attendu, dès lors, que dans ce cas, l'intervention du procureur général comme partie principale n'est qu'un incident du débat; attendu que le procureur général peut toujours interjeter appel en faisant sa déclaration verbalement à la barre, non-seulement accessoirement à l'appel interjeté, soit par le prévenu, soit par l'organe du ministère public en première instance, mais en tout état

1. Voy. Dissertation, J. cr., art. 8814, p. 168-173.

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sur le

de cause et même sur des chefs de prévention qui ne se trouveraient pas encore dans le débat; que ce qui importe uniquement, c'est que l'appel du procureur général soit subordonné dans son exercice à l'observation du délai de l'art. 205 C. int. cr., sauf au juge d'appel à accorder, s'il y a lieu, au prévenu, le temps nécessaire pour préparer utilement sa défense; second moyen, tiré d'une prétendue violation de l'art. 209 C. inst. cr., en ce qu'après la déclaration d'appel du procureur général, qui introduisait un élément nouveau dans le débat, un second rapport aurait dû être et n'a pas été fait pour compléter l'instruction: attendu que l'appel du procureur général interjeté à la barre, même lorsque la partie civile est seule appelante, n'est qu'un incident du débat; qu'il n'en change pas le caractère essentiel, le juge de répression ne pouvant statuer sur les intérêts civils qui naissent de la perpétration d'un fait délictueux sans rechercher ce fait et le constater, et l'existence du délit étant la condition nécessaire de sa compétence; attendu que le rapport ayant pour objet de constater l'état et les éléments du procès pour préparer la décision à intervenir, intéresse directement la manifestation de la vérité, mais qu'un seul rapport dans une même affaire est suffisant, lorsque le juge y trouve ou doit y trouver tous les éléments qui peuvent le conduire à la solution qu'il doit donner; attendu que, dans l'espèce, un second rapport n'aurait pu avoir d'autre objet que de faire connaître la déclaration d'appel qui s'était produite à l'audience même, et qui n'était qu'un incident du débat ; rejette. Du 15 mai 1869. rides, avoc. gén.

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C. de cass. M. de Gaujal, rapp.

ART. 8980.

M. Bédar

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Un délit de chasse sur un terrain d'autrui ne peut être poursuivi par une société cessionnaire du droit de chasse sur ce terrain, si l'acte de société et l'acte de cession n'ont acquis date certaine par leur enregistrement que postérieurement au fait de chasse.

LA COUR ;

ARRÊT (de Guerne).

Sur le premier moyen, fondé sur une prétendue violation des art. 1328 C. Nap., 182 C. inst. cr., 1er et 26 de la loi du 3 mai 1844 : attendu qu'aux termes des art. 1er et 26 de la loi du 3 mai 1844 précités, le droit de poursuivre la réparation du dommage causé par les délits de chasse commis sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire ou de ses ayants droit n'appartient qu'à la partie lésée; attendu qu'il est constaté par procès-verbal que, le 31 août 1868, date du procès-verbal dressé à la charge du défendeur par le garde de la société de la chasse de Lambres, cette société n'avait aucun droit acquis à la chasse sur la parcelle de terre où s'est accompli le fait de chasse imputé au prévenu; que si, en effet, le droit de chasser sur cette parcelle avait été donné à bail à Fontellage par un acte enregistré le 1er août 1864, l'acte de la cession que celui-ci avait faite de ce bail à la dite société n'avait eu de date certaine, ainsi que l'acte constitutif de la société elle-même, que le 7 nov. 1868, c'est-à-dire plus de deux mois J. cr. MARS 1870. 6

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après l'accomplissement du fait de chasse dont il s'agit; attendu, dès lors, qu'en décidant que la société demanderesse était non recevable dans son action, à défaut d'un intérêt né et actuel, l'arrêt attaqué loin de violer les articles de loi invoqués, en a fait, au contraire, une saine application; rejette, etc.

Du 16 juillet 1869. C. de cass. M. de Carnières, rapp.

M. Connelly, avoc. gén.

OBSERVATIONS. L'art. 1714 C. Nap. admet la location verbale, comme le bail par écrit ; mais une preuve est nécessaire, surtout vis-à-vis des tiers. Pour le droit de chasse ainsi que pour tout autre susceptible de location, la mise en possession est une preuve admissible, en l'absence même de tout écrit; d'où l'on a conclu que, cette preuve étant administrée, il n'importait que le bail écrit de la partie poursuivante n'eût été enregistré qu'après le délit constaté par le procès-verbal. Voy. Giraudeau et Lelièvre, La Chasse, no 892; cass. 13 déc. 1855 (J. cr., art. 6447); Metz, 1er mars 1854 et 12 fév. 1857.

De plus on reconnaît tous les effets d'une société civile, pouvant agir par son comité d'administration, à une société formée pour la mise en commun et l'exploitation du droit de chasse appartenant à un ou plusieurs des copartageants, soit comme propriétaires des terres, soit comme fermiers ou locataires de la chasse (cass. 18 nov. 1865; J. cr., art. 8216).

Cette doctrine et cette jurisprudence sembleraient contredites par l'arrêt ici recueilli, lequel maintient celui de la Cour de Douai (1er mars 1869) qui a déclaré non recevable l'action de la société poursuivante, d'accord avec un arrêt d'Amiens du 2 mai 1863. Toutefois il faut remarquer les différences d'espèces, qui peuvent expliquer la différence dans les solutions. La dernière a ceci de particulier, notamment, que ni l'acte constitutif de la société poursuivante, le plus important pour l'action, ni l'acte portant rétrocession à la société, par un locataire du droit de chasse, n'avaient de date certaine antérieurement au fait de chasse qui aurait été un délit au préjudice de cette société, laquelle n'invoquait même pas une possession certaine du droit revendiqué par sa poursuite. Voy. pour analogie l'arrêt de cassation du 24 juill. 1865 (J. cr., art. 8140).

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4° Lorsqu'il y a eu mise en vente d'une viande corrompue, le maître d'après les ordres duquel elle a eu lieu est punissable pour le fait de son préposé.

2o Le délit étant commis en récidive, l'amende peut dépasser 50 fr., encore bien qu'il ne soit prononcé ni restitution ni dommages-intérêts.

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