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ARRÊT (Allemand).

LA COUR ; Sur le premier moyen, pris de la fausse application de l'art. 1r de la loi du 27 mars 1851 : attendu que l'arrêt constate que c'est d'après les ordres du prévenu que la viande corrompue, saisie sur le marché de Gorée le 24 juillet 1868, a été mise en vente; qu'il ajoute qu'avant la constatation du délit Allemand a traversé deux fois la place du marché et a pu s'assurer du mauvais état de la viande, et qu'il est, par conséquent, coupable d'avoir mis en vente des substances alimentaires qu'il savait corrompues; qu'en faisant application au fait ainsi établi de l'art. 1er de la loi du 26 mars 1851, cet arrêt n'a commis aucune violation de la loi; - sur le deuxième moyen, fondé sur ce que l'amende excéderait le taux de 50 francs, bien qu'il n'eût pas de dommages-intérêts ou de restitution : attendu que le prévenu

se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné ainsi que le constate l'arrêt attaqué, le 7 févr. 1868, pour un délit de même nature, à 25 francs d'amende; que si, au cas de premier délit, l'amende, aux termes de l'art. 423 C. pén. et de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851, ne peut, lorsqu'il n'y a ni dommages-intérêts ni restitution, excéder la somme de 50 fr., cette amende, au cas de récidive, peut, aux termes de l'art. 4 de cette dernière loi, être portée jusqu'à 1,000 fr., lorsque la moitié des restitutions et dommages-intérêts n'excède pas cette somme; d'où il suit qu'en prononçant, dans l'espèce, l'amende de 150 fr., l'arret attaqué n'a fait qu'user de la faculté que lui donnait la loi; — rejette, etc.

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Pour le crime d'association de malfaiteurs, prévu et puni par les art. 265 et suiv. du C. pén., il faut la circonstance d'organisation d'une bande, dont ait fait partie l'accusé. La question posée au jury est donc incomplète, si elle n'énonce pas cette circonstance.

ARRÊT (Coudurier, etc.).

LA COUR ; Sur le moyen soulevé d'office et tiré de la fausse application des art. 265 et 266 C. pén., ainsi conçus: « Art. 265. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est un crime contre la paix publique. Art. 266. Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.>> Attendu qu'il résulte du texte de ces articles que l'élément essentiel et caractéristique du crime prévu par eux consiste dans l'organisation de la bande de malfaiteurs; attendu que par les questions à lui posées par la Cour, le jury n'a pas été à même de délibérer sur la circonstance d'organisation de la bande dont les demandeurs au pourvoi étaient accusés d'avoir fait partie; que dès lors la condamnation prononcée par la Cour d'assises manque de base légale; qu'en cela il y a fausse application des

articles précités;
par les demandeurs;

sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés

casse.

Du 30 septembre 1869. C. de cass. M. Roussel, rapp. M. Connelly, avoc. gén., concl. conf.

OBSERVATIONS, La question que cet arrêt juge avoir été posée incomplétement l'était en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs envers les propriétés, dans laquelle il était chargé d'un service quelconque? » Pour prouver contre l'arrêt de cassation que cette formule était suffisante, on a présenté différentes raisons qui peuvent se résumer ainsi : 1o l'art. 265, éri-geant en crime l'association de malfaiteurs, ne dit pas qu'il faut constater en fait une organisation; 2° il n'a pas dû le vouloir, parce que l'existence constatée de l'association implique celle d'une organisation, sans laquelle l'association ne serait qu'un projet ; 3° si l'organisation est un élément constitutif de l'association punissable, selon les explications théoriques, cela ne fait pas qu'il faille à cet égard une interrogation expresse dans la question posée au jury, car la jurisprudence elle-même reconnaît suffisantes des questions employant une expression pleinement compréhensive, comme celle de vol, qui exprime elle-même la fraude; 4° l'art. 266 a eu pour but, non d'exiger la circonstance d'organisation pour que l'association soit punissable, mais d'établir que l'association doit être punie quoiqu'elle n'ait pas encore fonctionné, et le mot organisation s'applique ici aux bandes parce qu'une bande pourrait exister sans avoir été organisée en association; 5o enfin, dire que l'accusé était chargé d'un service quelconque dans l'association, c'est énoncer l'idée d'organisation de bandes, telle qu'elle est entendue dans les textes.

Ces raisons sont spécieuses et néanmoins ne nous paraissent pas concluantes. L'association dont il s'agit ici est érigée en crime et punie comme crime contre la paix publique, à raison du trouble qu'elle fait courir aux personnes et aux propriétés, par le seul fait de son existence et quoique aucun autre crime ou délit n'ait été commis. Pour cela, le but coupable de l'association ne saurait suffire: il faut qu'elle se révèle par un acte préparatoire, lequel est l'organisation de bandes. L'exposé de motifs avait dit : « Il y a association, dès qu'il y a des bandes organisées par la nomination des chefs et par leur correspon dance entre eux. » L'art. 265 a commencé la définition ou qualification, au point de vue des classifications; l'art. 266 l'a complétée en exigeant l'organisation de bandes, etc., dans des termes qui supposent avec l'association préalable une bande ou plusieurs, un chef ou plusieurs pour chaque bande, des conventions pour la distribution des produits. Dans l'art. 267 il est question de commandants en chef ou en sous ordre, de directeur de l'association; puis l'art. 268 prévoit la séparation d'une bande en plusieurs divisions et la fourniture d'armes, de provisions, de lieux de retraite. Tout cela indique dans la loi l'intention

de n'atteindre que des associations organisées activement, dont les membres obéissent à l'impulsion d'un chef, agissent dans un intérêt commun, sont respectivement liés par une discipline, ce qui rend l'association dangereuse (Voy. notre Rép. cr., v° Associations de malfaiteurs, no 1-3).

Donc, ainsi que l'ont dit les auteurs de la Théorie du Code pénal (1re éd., p. 2-5; 4o éd., no 950 et 954), c'est l'organisation qui constitue l'élément principal du crime; c'est là l'acte préparatoire ou le fait extérieur qui décèle le péril et que la loi pénale peut atteindre. Il se pourrait que ce qui paraît être l'association criminelle ne fût qu'une réunion éphémère, rassemblée uniquement en vue d'une tentative criminelle isolée; tandis que pour le crime spécial sans résultat, il faut une association soumise à des règles qui manifestent l'organisation caractérisée. Conséquemment, la circonstance d'organisation est essentielle et doit être établie c'est un élément de fait à soumettre au jury, qui discernera les circonstances (Voy. dans ce sens arr. 22 sept. 1848; J. cr., art. 4397).

Il est inexact de dire que le mot association exprime suffisamment l'organisation exigée; car une association même constituée peut exister sans le genre d'organisation ici prévu, lequel est, non pas seulement l'association réputée organisée en elle-même, mais l'organisation d'une bande ou de plusieurs dans le but indiqué. Vainement aussi on parle d'énonciations virtuelles qui suffiraient ces suppositions ne s'accordent pas avec les exigences de la loi criminelle voulant que toute question posée au jury énonce en fait les éléments du crime; et l'exemple du vol ne prouve rien, parce que les mots exigés sont ceux de « soustraction frauduleuse ». Sans doute c'est à l'organisation de bande que s'attachent les art. 265 et suiv.; mais ceci précisément implique nécessité d'établir que l'association est ainsi organisée. Dire que l'accusé était chargé dans l'association d'un service quelconque (expressions de l'art. 268), c'est bien écarter l'idée qu'il eût un emploi qui deviendrait une circonstance aggravante selon l'art. 267; mais cela n'exprime pas la condition d'une organisation de bandes, comme il l'aurait fallu pour satisfaire à la loi pénale et par suite aux exigences de la loi criminelle.

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2o ESCROQUERIE. MANOEUVRES FRAUDULEUSES.

1° On ne peut punir comme tentative d'avortement le fait d'un individu qui, une femme enceinte lui ayant demandé une substance propre à l'avortement, lui a procuré une drogue demeurée inconnue qui n'a produit aucun effet.

2° Cette action constitue le délit d'escroquerie, si des fonds ont été obtenus à l'aide de manoeuvres frauduleuses persuadant que la drogue procurée produirait le résultat désiré.

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ARRET (Min. publ. c. Payros).

LA COUR; Attendu qu'il résulte de la procédure les faits suivants : Dans le courant de l'été dernier, la fille M... Lannes se trouvant enceinte, demanda au sieur Joseph Payros s'il ne pourrait pas la faire avorter. Elle s'adressait à lui parce qu'il avait dans le pays, depuis longtemps, la réputation d'avorteur. Payros, en effet, le lui promit, et fixa à 30 fr. le salaire de cè service criminel. Peu de jours après, Payros se présenta au domicile de la fille Lannes et lui dit qu'il irait chercher, à Maubourguet, un remède abortif. Il reçut d'elle 21 francs à-compte du salaire promis. Bientôt après, au marché d'Aignan, ils se rencontrèrent de nouveau. Payros remit à la fille Lannes une fiole renfermant le remède promis, en lui donnant l'assurance que l'avortement en serait le résultat certain, et la fille Lannes lui donna 6 francs. Le soir même elle avala la drogue et elle n'en éprouva aucun effet, aucune incommodité même. Attendu que ces faits, ainsi établis, ne peuvent constituer le crime de tentative d'avortement, parce que la nature de la substance administrée par le prévenu à la fille Lannes est absolument inconnue puisqu'elle n'a pu être retrouvée, et que, à la juger par son effet nul, on doit présumer qu'elle était inoffensive; mais, attendu que ces mêmes faits présentent tous les caractères de l'escroquerie, les promesses d'un événement chimérique, les manœuvres frauduleuses pour faire croire à un succès imaginaire, la remise de fonds; que les manœuvres frauduleuses se rencontrent principalement dans toute la vie antérieure et la mauvaise réputation de Payros, dans sa visite chez la fille Lannes pour lui dire qu'il devait aller chercher des remèdes à Maubourguet, dans le rendez-vous donné au marché d'Aignan, dans la remise de la fiole qui contenait le médicament, dans les instructions sur la manière de s'en servir; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement d'incompétence rendu par le tribunal de Condom; condamne le prévenu, pour délit d'escroquerie, à trois ans d'emprisonnement et 100 francs d'amende. Du 11 août 1869. C. d'Agen, ch. corr. M. Réquier prés. M. Martinelli, rapp. - M. Simon, avoc. gén., concl. conf.

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ART. 8984.

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COMPÉTENCE.

Quoique officier de police judiciaire ayant le droit de constater le délit de chasse qui serait commis dans un lieu où il exercerait cette fonction, un maire ou adjoint, prévenu d'un tel délit, n'est pas justiciable de la Cour impériale, première chambre civile, à raison seulement de sa fonction et sans qu'il fût venu là pour l'exercer 1.

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ARRÊT (Min. publ. c. Gesimes).

LA COUR; Attendu que l'art. 483 C. ins. crim. n'attribue juridiction aux cours impériales, pour le jugement du délit dont serait prévenu un officier de police judiciaire, qu'au cas précis où le délit aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions; que cette exception à la compétence ordinaire des tri

1. Cette solution, que la même cour avait déjà donnée le 4 décembre 1867, contredit l'ari èt de Metz du 14 avril 1869, que nous avons critiqué en le recueillant (J. cr., art. 8935.)

bunaux de police correctionnelle doit être renfermée dans les limites posées par le législateur; que si les maires et les adjoints ont qualité pour rechercher et constater les contraventions et les délits, et notamment ceux de chasse qui se commettent sur le territoire de la commune qu'ils administrent, ce pouvoir, attaché à la qualité et à la fonction, n'est pas tellement inhérent à la personne du maire et des adjoints qu'il doive les suivre dans toutes leurs actions, et qu'il faille le supposer exercé par eux d'une manière permanente et dans toutes circonstances; que l'exercice de la fonction qui confère la police judiciaire ne peut s'entendre que d'un acte formel et réel, qui s'y réfère nécessairement et qu'il ne soit pas possible de confondre avec des actions, des faits qui seraient étrangers ou contraires, ce que les tribunaux sont appelés à vérifier et constater; attendu que s'il appert du procès-verbal du garde forestier Donitter, que Guimet, adjoint au maire de la commune de SaintMarcel, ait été trouvé porteur d'un fusil et suivi d'un chien de chasse dans le bois de Saint-Maximin, situé sur le territoire de ladite commune, aucune autre énonciation du procès-verbal, aucun fait of document de la cause, n'établissent que Guimet, au moment où il a été surpris en attitude de chasse par le garde forestier, fût dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire faisant la police judiciaire; — qu'ainsi, la condition exigée par l'art. 483 C. instr. cr., pour attribuer juridiction à la Cour, manquant dans la cause, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente;

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....

Du 16 novembre 1869. C. de Grenoble, 4re ch. civ.

JUGES.

TÉMOINS.

ART. 8985.

INCOMPATIBILITÉ.

JUGEMENT DE L'INCIDENT.

Lorsqu'un prévenu a cité en témoignage l'un des juges du tribunal, s'il s'élève un incident sur l'effet de la citation, le juge qui refuse d'y déférer ne peut concourir au jugement de cet incident préjudiciel.

LA COUR;

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ARRÊT (Vidal c. Boyer).

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Sur le moyen pris de la violation du principe que nul ne peut être à la fois juge et partie; attendu que M. Fabre, juge au tribunal de Millau, a été assigné à la requête du demandeur, prévenu du délit de diffamation et d'injures publiques, à comparaître comme témoin à l'audience correctionnelle du 1er juillet 1869; que n'ayant pas, quoique présent, répondu à l'appel de son nom, des conclusions ont été prises pour qu'il fût fait application de la loi; attendu que le tribunal, composé du président et de deux juges, au nombre desquels siégeait M. Fabre, a rendu un jugement portant qu'il n'y avait pas lieu de dire droit aux conclusions de Vidal, et a ordonné la continuation de l'affaire commencée; — attendu qu'il s'agissait d'un incident sur une question à la solution de laquelle le magistrat cité comme témoin se trouvait intéressé; que l'arrêt attaqué, en décidant que M. Fabre avait pu prendre part au jugement qui statuait sur sa propre cause, a violé les principes de la matière ; casse...; renvoie.

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OBSERVATIONS. La question ainsi résolue n'était pas aussi simple, aussi facile à résoudre, que sembleraient l'indiquer les motifs

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