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fin une disposition spéciale d'esprit chez la dite dame serait de nature à compromettre dans l'avenir la santé et la sécurité de son fils;

Attendu que ces allégations, qui ne reposent que sur de simples appréciations, ne sont corroborées par aucun fait ni circonstance qui ferait même seulement présumer que l'appelante ne donnera pas dans l'avenir à son enfant tous les soins qu'il réclame;

Que d'ailleurs, par rapport à ces sortes d'actions, il est résulté des discussions législatives (Pasin., 1912, p. 266, 2e col.) qu'il faut, pour justifier la déchéance de la puissance paternelle ou de quelques-uns de ses attributs, que les mauvais traitements ou la négligence des parents aient mis antérieurement en péril la santé ou la sécurité de l'enfant, ce qui n'a pas été jusqu'ores démontré ;

Qu'il suit de ces considérations qu'il n'y a pas lieu d'enlever, même provisoirement, à la veuve R. P... la garde de son enfant;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions et réquisitions contraires, annule la décision attaquée et statuant tant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel qu'au besoin par suite d'évocation, déboute le ministère public de toutes les fins de son action; dit en conséquence pour droit que ni la puissance paternelle ni la garde de son enfant ne sont enlevées à la veuve R. P...; délaisse à charge de l'appelante les dépens par elle exposés. Du 8 janvier 1915. Cour de Liége. Prés. M. de Corswarem, prési

3 ch. dent.

- Pl. M. Tschoffen.

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par la voie de l'appel, l'action directe lorsqu'il n'a pas été partie en première instance. Il conserve ce droit même quand la décision est intervenue conformément à son avis (1).

Intéresse l'ordre public la demande qui a pour objet la rectification d'actes de l'état civil par addition d'un titre de noblesse. 2o Les titres de noblesse ne font point partie intégrante du nom; les officiers de l'état civil ne sont pas tenus de les mentionner dans les actes qu'ils dressent et, dès lors, l'absence de pareille mention ne constitue pas une omission pouvant donner ouverture à une demande en rectification (2).

(MINISTÈRE PUBLIC,

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ARRÊT.

C. DE BOISDAVID.)

LA COUR; Attendu que par requête présentée au tribunal de première instance de Bruxelles, l'intimé, agissant en nom personnel et en qualité de père et administrateur légal de son fils mineur, a sollicité la rectification de son acte de mariage et de l'acte de naissance de son fils, en ce sens que le nom patronymique « de Boisdavid >> sera précédé du titre de baron;

Attendu que, par jugement en date du 9 mai 1914, rendu sur les conclusions conformes du ministère public, le tribunal a fait droit à la demande et a ordonné la rectification sollicitée;

Attendu que, le 27 juin suivant, le procureur du roi a interjeté appel de cette décision ;

I. Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'intimé prétend que cet appel n'est pas recevable, le ministère public n'ayant pas été partie principale en première instance, le jugement ayant été prononcé selon ses conclusions et la contestation ne touchant en tout cas pas à l'ordre public;

Attendu que l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 attribue au ministère public le droit d'agir d'office, en matière civile, chaque fois que l'ordre public est intéressé;

Attendu que la nature même des intérêts dont la garde est confiée au ministère public exige qu'il puisse intervenir à tous les degrés de juridiction; que dès lors, en l'ab

<< Titres et noms » (Belg. jud., 1883, col. 1553); Concl. Beltjens (ibid., 1887, col. 278); GIRON, Dict., vo Noblesse, no 8. Contra: Liége, 9 mai 1878 (PASIC., 1878, II, 245).

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sence de toute disposition légale qui lui refuse le droit d'exercer, par la voie de l'appel, l'action directe lorsqu'il n'a pas été partie en première instance, il faut lui reconnaître le pouvoir d'interjeter appel de toute décision qu'il considère comme portant atteinte à l'ordre public et d'empêcher par ce recours l'exécution de semblable décision;

Attendu que le procureur du roi n'agit que dans l'intérêt de l'ordre public; qu'il n'en a pas la libre disposition; qu'il ne peut donc, par les conclusions qu'il prend en première instance, compromettre la défense de cet intérêt et conserve la faculté de déférer au juge supérieur la décision intervenue conformément à son avis;

Attendu que la demande, qui a pour objet la rectification d'actes de l'état civil par addition d'un titre de noblesse, intéresse nécessairement l'ordre public; qu'en effet, ainsi que le déclarait le ministre de la justice lors de la discussion de l'article 230 du Code pénal: « Ce n'est pas une chose indifférente pour le pays que chacun puisse s'attribuer des titres de noblesse; ces titres que l'on prend indûment finissent par jeter une grande confusion, une grande perturbation dans l'état civil des familles »;

Attendu que le droit de conférer les titres de noblesse constitue un attribut de la souveraineté; que, dans le but de sauvegarder cet attribut, le dit article 230, applicable d'ailleurs aux étrangers comme aux Belges, punit le port illicite de titres de noblesse; que le but poursuivi par le législateur ne serait pas complètement atteint si le ministère public n'avait pas le droit d'agir au civil dans les cas où il ne pourrait recourir à l'action publique, l'intention délictueuse n'étant pas établie chez celui qui s'attribue sans droit un titre de noblesse;

Attendu que la fin de non-recevoir opposée par l'intimé à l'appel du procureur du roi n'est donc pas fondée;

II. Sur la recevabilité de la demande en rectification :

Attendu qu'aucune disposition légale actuellement en vigueur n'impose aux officiers de l'état civil l'obligation d'insérer les titres de noblesse dans les actes qu'ils reçoivent ;

Attendu, en effet, que les articles 34,57,76 et 79 du Code civil, qui contiennent l'énumération des énonciations substantielles qui doivent figurer dans les actes de l'état civil, ne mentionnent pas les titres de noblesse ; qu'il ne pouvait d'ailleurs pas être question, lors de la promulgation, le 21 mars 1803, du titre II du livre Ier du Code civil,

d'ordonner aux officiers de l'état civil d'énoncer les titres nobiliaires dans les dits actes, puisque, à cette date, les décrets des 1623 juin 1790 et 27 septembre-16 octobre 1791, dont le premier abolissait la noblesse et le second comminait des peines contre ceux qui dans les actes prendraient ou donneraient des titres abolis, n'avaient pas encore été abrogés;

Attendu, il est vrai, que l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 janvier 1822 prescrit expressément aux officiers de l'état civil ainsi qu'à tout fonctionnaire public quelconque, d'attribuer dans leurs actes aux personnes y mentionnées les titres de noblesse ou qualités conférées par le Roi; mais que cet arrêté, pris en application de l'article 63 de la loi fondamentale et ayant pour but d'assurer à la noblesse qui, sous le régime de cette loi, formait un ordre privilégié dans l'Etat, la jouissance, non seulement des titres nobiliaires, mais également des privilèges qui y étaient attachés, a été abrogé par la Constitution belge, qui, d'une part, a aboli la loi fondamentale du 24 août 1815 (Const., art. 137) et qui, d'autre part, proclame qu'il ne peut plus y avoir dans l'Etat ni distinction d'ordres ni de noblesse privilégiée (Const., art. 6 et 75);

Attendu d'ailleurs que l'intimé reconnaît qu'aucun texte exprès n'impose la mention des titres de noblesse mais soutient que cette insertion doit être faite parce que le titre forme partie intégrante du nom;

Attendu qu'il importe donc tout d'abord de remarquer qu'en employant le mot «<nom>>> dans les articles 34, 57, 76 et 79 du Code civil, le législateur n'a certes pas voulu y comprendre les titres de noblesse puisque ceux-ci étaient supprimés;

Attendu d'ailleurs que le titre ne constitue pas une partie essentielle du nom; que celui-ci, qui sert à désigner chaque famille, appartient à tous ses membres, tandis que le titre n'est qu'une distinction particulière dont souvent certains d'entre eux seulement se trouvent investis; que le nom reste acquis au citoyen dès l'instant de sa naissance et ne peut lui être enlevé; que le titre, au contraire, peut s'acquérir, se modifier et même se perdre (Code pén., art. 31) pendant le cours de l'existence;

Qu'en outre, si le titre se confondait avec le nom, il devrait comme celui-ci se transmettre en vertu des lois civiles, tandis que sa transmission, lorsqu'il n'est pas strictement personnel, est réglé par l'acte de concession octroyé par le souverain;

Attendu qu'il suit de ces considérations que les officiers de l'état civil ne sont pas

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DIVORCE. INJURE GRAVE CONSTITUÉE PAR DES RELATIONS ADULTÈRES DU MARI. PROHIBITION DE SE REMARIER AVEC LA COMPLICE DE CES RELATIONS.

Des relations adultères du mari ne réunissant pas les éléments de l'entretien de concubine dans la maison commune peuvent être retenues à titre d'injures graves et constituer une cause de divorce (1). Lorsque le divorce est prononcé contre le mari, du chef d'injure grave, à raison de

relations adultères non constitutives de l'entretien de concubine, le jugement ne peut interdire le remariage du défendeur avec la complice de ces relations (2).

(D'HOSSCHE,

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C. VAN BERCKEL.) ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'intimée a demandé le divorce pour injures graves; qu'à très juste titre elle ne l'a pas demandé pour cause d'adultère, les faits d'infidélité qu'elle reprochait à l'appelant et qui ont été vérifiés par l'enquête ne constituant pas l'entretien de concubine dans la maison conjugale ou commune;

Attendu que le jugement a quo constate lui-même dans ses motifs « que le mari avait pour maîtresse une veuve M..., avec laquelle il entretenait des rapports constants, se faisant appeler papa par l'enfant de celle-ci;

Attendu que ces circonstances ne réunissent évidemment pas les conditions requises par l'article 230 du Code civil et l'article 389 du Code pénal pour constituer l'adultère du mari;

Attendu que c'est donc par un véritable excés de pouvoirs que le premier juge, dans un dispositif inconciliable avec les constatations résultant de l'enquête et rappelées dans les motifs ci-dessus transcrits, déclare les faits constitutifs tout à la fois d'adultère et d'injures graves, prononce de ce double chef le divorce aux torts de l'appelant, et prohibe d'office le mariage entre celui-ci et la veuve M..., laquelle n'a jamais été désisignée dans la procédure que sous cette dénomination et cette simple initiale, et dont aucun des documents de la cause n'indique, pas plus que le jugement lui-même, l'identité ni la personnalité;

Attendu que la décision attaquée présente donc les caractères suivants : 1o elle statue ultra petita et en contradiction avec ses propres motifs; 2o elle viole l'article 230 du Code civil; 3° elle fait une fausse application de l'article 298 du même Code; 40 elle prononce une prohibition dans des conditions avait été justifiée en droit, elle eût été pratelles que, si même, quod non, cette mesure tiquement inexécutable;

Par ces motifs et ceux non contraires du

premier juge, ouï en son avis conforme M. l'avocat général De Hoon, met à néant le jugement dont appel en tant qu'il a prononcé le divorce pour cause d'adultère de l'appelant, et qu'il a prohibé le mariage entre celui-ci et la veuve M... ; confirme le dit jugement pour tout le surplus; admet en conséquence le divorce sur pied de l'article 231 du Code civil au profit de l'intimée, et autorise celle-ci à se retirer, après l'expiration des délais légaux, devant l'officier de l'état civil compétent, pour le faire prononcer; condamne l'intimée aux dépens d'appel.

Du 3 février 1915. - Cour de Bruxelles. -2e ch. Prés. M. Lévy-Morelle, président. Pl. MM. Hirsch et Duval.

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COUR D'APPEL DE LIÉGE

2 juillet 1914

qu'il ne se cachait pas d'ailleurs de ces PÊCHE FLUVIALE. BARRAGE. - BAR

relations >>;

(1) Cass., 15 avril 1897 (PASIC., 1897, I, 145).

(2) Comp. app. Paris, 30 octobre 1900 (PASIC., 1901, IV, 43).

RAGE COUCHÉ.

L'interdiction de pêcher à moins de 30 mètres d'un barrage cesse quand, à raison de la crue des eaux, le barrage est couché,

c'est-à-dire que les aiguilles sont enlevées et l'armature en fer couchée au fond de la rivière, et que, dès lors, il n'existe plus en réalité de barrage.

(MINISTÈRE PUBLlic,

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ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir, à Visé, le 22 mars 1914, pêché à moins de 30 mètres du barrage;

Attendu que, des éléments du dossier, il conste qu'à raison de la crue de la Meuse, le barrage était couché, c'est-à-dire que les aiguilles étaient enlevées et l'armature en fer couchée au fond de la rivière;

Attendu, dans ces conditions, qu'il n'existait plus en réalité de barrage capable de retenir les poissons, ceux-ci pouvant librement remonter le cours de la Meuse sans être arrêtés par l'ouvrage d'art;

Attendu, partant, que les raisons qui ont guidé le législateur, en vue d'assurer la protection du poisson, à porter la défense édictée par l'article 10 de l'arrêté royal du 31 mai 1913, n'existent plus;

Attendu que la faible différence de niveau d'eau qui a pu exister à l'endroit de l'ancien barrage était sans la moindre influence à la libre circulation des poissons;

Que ce fait d'expérience et bien connu de ceux qui se livrent à l'art de la pêche, n'a pas même été contesté par l'agent verbalisant;

Attendu, dans ces conditions, que le prévenu n'a pas contrevenu à l'article 10 de l'arrêté royal précité;

Par ces motifs, réformant le jugement a quo, renvoie le prévenu des poursuites sans frais.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir, à Angleur, le 15 mars 1914: a) pêché dans l'Ourthe à moins de 30 mètres en aval d'un barrage muni d'échelles à poissons; b) refusé de remettre son engin de pêche à l'agent verbalisant;

Attendu que, des éléments acquis aux débats, de l'instruction faite en degré d'appel, et notamment de la déposition du sieur Lomba, brigadier des eaux et forêts, il conste que le barrage des Grosses Battes est formé d'un déversoir qui barre la rivière; que celui-ci est suivi immédiatement d'un arrière-radier de 10 mètres de largeur en forme de bassin terminé par un rebord appelé diguette qui n'affecte que partiellement la largeur de la rivière et qui, presque toujours, sauf dans des périodes de sécheresse assez prononcée, est recouvert d'eau ;

Attendu qu'il est constant que le prévenu pêchait à la ligne à main, à moins de 30 mètres de l'extrémité du radier, mais à plus de 30 mètres en aval du barrage proprement dit, muni d'une échelle à poissons, laquelle ne dépasse pas le pied du bar

rage;

Attendu qu'il est également acquis que jusqu'en mai 1913, il avait toujours été admis, tant par l'administration des eaux et forêts que par celle des ponts et chaussées, que la zone interdite devait se calculer à partir du barrage proprement dit, et non de l'extrémité du radier;

Attendu que, pour fixer le sens du terme barrage muni d'échelles à poissons, et déterminer le point de départ de la zone où la pêche est prohibée, il convient de rechercher les raisons qui ont guidé le législateur à porter, au point de vue de la pêche, la défense inscrite en l'article 10 de l'arrêté royal du 31 mai 1913, plutôt que de s'arrêter à une définition extensive donnée au point de vue hydrologique par les ponts et chaussées, à cet ouvrage d'art appelé barrage;

Attendu que l'interdiction a eu pour but de protéger les poissons retenus en masse à proximité de l'obstacle qu'ils cherchent d'instinct à franchir, et ceux qui, ayant dépassé l'obstacle et épuisés momentanément par l'effort qu'ils ont dû déployer pour ce faire, s'arrêtent à proximité de l'obstacle franchi;

Qu'en vue de cela, le législateur a réservé

les abords du mur qui barre la rivière et surtout de l'échelle à poissons;

Attendu que, si le radier et la diguette peuvent, au point de vue hydrologique, être considérés comme faisant corps avec le barrage, ils ne constituent, en réalité, qu'un aménagement du fond du cours d'eau, et ne peuvent nullement, au point de vue piscicole, être envisagés comme un prolongement de l'obstacle ou de l'échelle que le législateur a voulu uniquement protéger;

Attendu que le radier en forme de bassin est si peu un barrage au point de vue actuellement en discussion, qu'il n'empêche nullement les poissons d'arriver au barrage proprement dit et à l'échelle;

Attendu qu'en admettant même, ce qui n'est pas, que le rebord du bassin appelé diguette, qui ne barre pas l'eau et n'a pas été créé dans ce but, soit même un barrage au sens large et purement technique, encore est-il que ce barrage n'est pas pourvu d'échelle à poissons et qu'aux termes de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal prérappelé, la pêche à la ligne à main serait permise tout à proximité de semblable barrage, sous la réserve faite par le § 3, de ne pas faire usage d'amorces artificielles en aval et de respecter les époques prévues d'interdiction;

Attendu que, des considérations qui précèdent et du rapprochement des divers paragraphes de l'article 10 susmentionné, il conste que le point de départ du barrage des Grosses Battes pour la zone de protection du poisson doit se calculer non à partir de l'extrémité du radier, mais à partir du barrage au pied duquel se trouve l'échelle;

Que, dans ces conditions, l'inculpé n'a pas contrevenu aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1913;

Par ces motifs, confirme le jugement a quo; frais d'appel à charge de l'Etat.

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à ses recherches et qu'il abandonne celles-ci.

Celui qui, au courant de ces circonstances, s'empare de la pièce de gibier et se l'approprie commet un vol.

(MINISTÈRE PUBLIC ET SAUVAGE,
C. RONDEUX.)

Le jugement dont appel, du tribunal correctionnel de Verviers, 23 mai 1914, est rapporté dans la Jurisprudence de la cour d'appel de Liége, 1914, p. 237.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et de l'instruction faite devant la cour que, le 3 novembre 1913, la partie civile avait blessé mortellement sur un terrain où elle a le droit de chasse, un lièvre qui put encore parcourir une distance de 100 à 150 mètres et qui fut ramassé mort par le prévenu sur un chemin public dit chemin des Roilettes, environ trois quarts d'heure après le coup de feu mortel;

Attendu que le prévenu habitant à proximité de l'endroit où se faisait la battue et étant resté chez lui la matinée, n'a pas pu ignorer la battue et a certainement entendu les nombreux coups de fusil tirés au cours de celle-ci;

Attendu, au surplus, que ses réponses contradictoires et insolites ne permettent pas de douter qu'il connaissait parfaitement la provenance du lièvre trouvé;

Attendu que, lorsque quelqu'un blesse mortellement sur sa chasse un animal, celuici est en réalité au pouvoir du tireur, peu importe l'endroit où s'affaisse le gibier, puisque ce dernier ne peut plus échapper au chasseur (Pand. belges, vo Animal; LAURENT, t. VIII, no 442);

Attendu que ce droit de premier occupant résultant d'un coup de feu mortel tiré dans des conditions régulières, ne peut s'altérer au point de faire considérer le gibier ainsi entré en possession du chasseur comme une res nullius, sous prétexte que l'animal n'a pas été retrouvé par le tireur ou ses préposés et qu'après certaines recherches infructueuses du jour même, celles-ci ont cessé les jours suivants;

Attendu que ces circonstances admises par les premiers juges sont cependant sans pertinence et ne peuvent anéantir un droit préexistant de propriété ;

Qu'en décider autrement, ce serait admettre que le chasseur ne peut, dans aucun cas, devenir propriétaire du gibier, même mortel

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