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Attendu en effet que l'appelant a payé régulièrement le loyer du fonds de commerce et ceux de l'immeuble échus avant la déclaration de guerre de l'Allemagne ; qu'à la vérité les comptes de l'exploitation, comprenant au passif ces loyers plus une somme annuelle de 2,000 francs pour dépenses personnelles, révèlent qu'après avoir donné un bénéfice disponible de 10,575 fr. 10 c. pendant l'exercice du 1er septembre 1911 au 31 août 1912, elle a donné pendant le deuxième exercice un léger déficit, qui s'est transformé pendant le troisième en un déficit du 8 à 9,000 francs; mais que le passif du deuxième exercice comprend certaines dépenses extraordinaires, et que les résultat du troisième ont été très défavorablement influencés, pendant plusieurs mois, par la crise économique qui a précédé la déclaration de guerre, et en août par l'état de guerre lui-même; qu'il n'est pas établi dès ores que l'appelant, à qui le bail a été consenti à raison des aptitudes spéciales que l'intimé lui reconnaissait, devrait être considéré comme incapable de gérer l'établissement et de lui faire reprendre sa prospérité à l'aube des temps meilleurs;

Attendu que la position du débiteur doit être prise en considération d'autant plus sérieusement qu'au su du bailleur il a pris la direction de l'hôtel avec des ressources minimes et a consacré entièrement le fruit de ses économies à l'amélioration du fonds de commerce;

Attendu d'ailleurs que l'on ne doit pas prévoir que si Billen reprenait immédiatement la direction des affaires, il pourrait plus qu'un autre conjurer les effets de l'état de guerre sur l'achalandage de l'hôtel; que cette considération démontre que l'intérêt de l'appelant à une condamnation immédiate ne doit pas prévaloir; qu'au surplus l'organisation même du système de termes et délais définie au dispositif ci-après lui donne toutes les garanties que la situation générale rend possibles en ce moment;

Par ces motifs, rejetant toutes autres conclusions, spécialement la demande de renvoi devant arbitres-rapporteurs, mesure déclarée frustratoire, confirme sous réserve d'une réduction de 2,000 francs la condamnation de l'appelant au payement des trimestres de loyer échus les 1er septembre et 1er décembre 1914, avec les intérêts judiciaires et les dépens de première instance; réforme le jugement sur les autres points remis en question par l'appel, et émendant : 1° autorise l'appelant à se libérer de ce qui reste dû sur les deux termes de loyer dont s'agit ci-avant, du terme échu par

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anticipation le 1er mars 1915, et de tous les termes à échoir depuis le jour du présent arrêt jusqu'à la fin du troisième mois à partir de la date du traité mettant fin aux hostilités ou à partir de la fin de l'occupation du territoire belge, si celle-ci intervenait avant le dit traité, par un acompte mensuel unique de 500 francs, à échoir le dernier jour de chaque mois à compter de fin mai 1915 inclusivement, jusqu'au parfait payement du total de toutes ces sommes considérées comme formant une créance unique, et ce sans préjudice à la reprise régulière du payement intégral à l'échéance normale des trimestres de loyer à échoir conventionnellement après l'expiration des trois mois spécifiés ci-avant; 2o dit que sous la condition de payer régulièrement les acomptes mensuels, et plus tard, concurremment avec ceux-ci, les quartiers de loyer à échoir avant l'expiration du terme de grâce, le tout comme il est spécifié sous le 1o, il est sursis à la résolution de la convention litigieuse; qu'en conséquence la demande de résolution sera censée non avenue dans le cas où l'appelant s'exécuterait dans les délais qui lui sont impartis; 3o dit que l'appelant sera déchu du bénéfice du terme qui lui est accordé, sous le 1° pour le payement des loyers, et sous le 20 pour la résiliation du bail, au cas où il serait au cours du délai en retard de payer à l'échéance, ainsi qu'elle est établie sous le 1o du présent dispositif, soit un acompte mensuel de 500 francs pendant toute la durée du délai, soit une échéance trimestrielle à partir du moment où le présent arrêt lui impose de payer les deux concurremment; en conséquence, statuant dès maintenant pour le cas où semblable retard se produirait, dit que la convention litigieuse sera résolue en vertu du présent arrêt et sans nouvelle intervention de justice au tort de l'appelant, mais seulement en vertu d'un retard constaté par une sommation par acte d'huissier non suivie du payement de l'acompte ou du trimestre échu, dans un délai franc de deux jours à partir de la date de la sommation; le cas échéant, condamne l'appelant, sans préjudice aux condamnations résultant de la confirmation partielle du jugement prononcée ci-avant, à payer à l'intimé une somme de 33 fr. 33 c. par jour depuis le 1er mars 1915 inclus jusqu'au jour où il lui restituera le commerce, sous déduction des sommes qui auraient été payées antérieurement en représentation de la jouissance qui lui aurait été prestée depuis la dite date du 1er mars 1915; dit qu'à défaut d'avoir payé

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En cas de destruction des registres de l'état civil d'une commune, déposés à la maison communale, il appartient au tribunal de première instance, sur requête du procureur du roi, d'ordonner leur reconstitution au moyen des doubles déposés au greffe, les actes inscrits sur ces doubles devant être transcrits littéralement, par les soins du greffier, sur de nouveaux registres cotés et paraphes.

Le tribunal, saisi de semblable requête, a le pouvoir de prescrire toutes les formalités qu'il jugerait utiles on indispensables à ou cette fin, n'eussent-elles pas été requises par l'officier du ministère public. Rien ne l'empêche, notamment, d'ordonner que chacun de ces nouveaux registres sera revêtu in fine du visa du procureur du roi, constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions y contenues (1).

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tribunal de première instance de Liége du 5 mai 1915:

A Monsieur le premier président de la cour d'appel de Liége.

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Liége a l'honneur de vous exposer respectueusement :

Que par requête en date du 26 avril 1915, il a requis le tribunal de première instance de son siège d'ordonner qu'il serait procédé par les soins du greffier à la transcription littérale, sur de nouveaux registres cotés et paraphés, de tous les actes de l'état civil de la commune de Berneau inscrits sur les doubles déposés au greffe, ces copies étant certifiées conformes par le greffier;

Que ce jugement a été requis parce que les doubles déposés à la maison communale ont été détruits par le fait de la guerre;

Que, dépassant les termes de la réquisition, le tribunal a en outre ordonné « que chacun de ces nouveaux registres sera revêtu in fine du visa de M. le procureur du roi constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions y contenues >>;

Que cette mesure va à l'encontre de l'article 53 du Code civil qui prescrit au procureur du roi de vérifier l'état des registres lors de leur dépôt qui en sera fait au greffe; qu'il a été procédé à cette vérification, pour les registres dont la copie est ordonnée, année par année, au fur et à mesure du dépôt ; qu'il n'échet pas, en conséquence, d'en ordonner une seconde vérification;

Qu'elle va également à l'encontre de l'article 159 de la loi d'organisation judiciaire qui charge le greffier seul de délivrer sous sa seule responsabilité des grosses, expéditions ou extraits; qu'il n'appartient pas au parquet de contrôler, par un acte de son office, la conformité d'un acte certifié conforme par le greffier.

Qu'enfin elle est sans utilité pratique aucune puisque les registres nouveaux ne constituent qu'une reproduction matérielle d'actes authentiques dont la conformité à la loi ne peut être critiquée en rien;

Mais qu'elle charge le parquet d'un travail matériel considérable qui forme double emploi avec la vérification que le greffier est chargé de faire par ses fonctions, avant que de certifier la conformité.

A ces causes, vu l'article 858 du Code de procédure civile, déclare interjeter appel du jugement du 5 mai 1915 en tant seulement qu'il a ordonné la mesure critiquée.

(Signé) René BELTJENS.

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ARRÊT (1).

LA COUR; Attendu que le jugement a quo en ordonnant, à la requête du ministère public, la reconstitution du double des registres de l'état civil de la commune de Berneau, déposés en cette commune et détruits au cours de la guerre actuelle, au moyen des copies tirées du double de ces mêmes registres reposant au greffe du tribunal civil de Liége, a décidé notamment << que les nouveaux registres seraient revêtus in fine du visa du procureur du roi constatant la vérification par lui faite des diverses transcriptions contenues » ;

Attendu que la partie publique appelante demande la réformation de la décision attaquée en tant qu'elle lui impose cette dernière obligation, d'abord parce qu'elle n'a pris devant les premiers juges aucune conclusion dans ce sens, et, ensuite, parce que cette décision serait contraire aux articles 53 du Code civil et 159 de la loi d'organisation judiciaire;

Attendu, à cet égard, que l'objet unique de l'action formée par le procureur du roi était le rétablissement des registres détruits, et qu'il appartenait évidemment au tribunal, une fois saisi, de prescrire toutes les formalités qu'il jugerait utiles ou indispensables à cette fin, et ce alors même qu'elles n'auraient pas été requises par l'officier demandeur;

Attendu que l'utilité de la mesure critiquée ne peut être contestée, puisqu'elle aura pour résultat d'assurer de la façon la plus absolue, par le contrôle émané d'un magistrat du parquet, la fidélité des transcriptions faites par le greffe et d'imprimer ainsi à celles-ci le même caractère d'authenticité qu'aux originaux qui ont été anéantis;

Attendu que cette manière de procéder est d'ailleurs consacrée par la pratique suivie en Belgique et en France (trib. Bruxelles, 17 novembre 1898, PASIC., 1899, III, 304, et les autorités citées);

Attendu, d'autre part, que les articles 53 du Code civil et 159 de la loi du 18 juin 1869 dont argumente l'acte d'appel sont tous deux étrangers au point en litige; qu'il ne s'agit en effet ici ni du genre de vérification prévu par la première de ces dispositions, ni de certifier l'exactitude d'une expédition délivrée par le greffier, mais bien d'attester, comme il vient d'être dit, la parfaite conformité des copies transcrites dans les nou

(1) Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt.

veaux registres avec les actes figurant aux doubles déposés aux archives du greffe;

Attendu qu'il convient, au surplus, de remarquer d'une manière générale, avec les rédacteurs des Pandectes belges, vo Actes de l'état civil, no 452bis, que les tribunaux ne peuvent prendre en cette matière de trop minutieuses précautions afin que les registres à rétablir se trouvent revêtus d'un caractère officiel équivalent à celui qu'ils auraient eu s'ils avaient été régulièrement dressés;

Attendu qu'il résulte en conséquence de l'ensemble de ces considérations que l'appel interjeté par le procureur du roi de Liége n'est pas justifié;

Par ces motifs, met à néant l'appel dont il s'agit et confirme le jugement a quo.

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par an, pension comprise, quoiqu'il prétende que son état de santé ne se soit pas amélioré; qu'il n'est pas à présumer qu'il pourrait gagner davantage s'il recouvrait l'entièreté de ses aptitudes physiques; que, dès lors, il est sans intérêt de rechercher, comme y conclut l'appelant, si l'intimé est guéri ou pourrait l'être en se soumettant à une intervention chirurgicale sans danger;

Attendu que si l'accident n'était intervenu, l'intimé serait, selon toute probabilité, resté dans le corps de la gendarmerie; aurait bénéficié des augmentations de traitement qui furent établies par l'arrêté royal du 7 octobre 1913, aurait obtenu une situation qui lui eût procuré bientôt un émolument net de 2,388 fr. 50 c. ; qu'il n'est pas établi qu'il eût pu s'élever au delà de cette situation;

Qu'en tenant compte d'autre part des risques de guerre auxquels l'intimé eût été soumis si l'accident ne l'avait pas forcé à quitter l'armée et du préjudice moral; qu'en ayant égard, pour la capitalisation du préjudice viager à réparer, au loyer élevé de l'argent qui s'établira après la guerre, il échet de réduire, comme il est fait ci-après, l'indemnité allouée par les premiers juges;

Par ces motifs, déboutant de toutes autres conclusions, reçoit l'appel et, y faisant droit, met le jugement dont appel au néant, en tant qu'il a alloué une somme supérieure aux condamnations indiquées ci-après; condamne l'appelant à 18,000 francs de dommages-intérêts; intérêts judiciaires, sous déduction des sommes déjà payées, lesquelles devront être comme de droit imputées d'abord sur les intérêts échus lors de ces payements, puis sur le capital; condamne l'appelant aux dépens des deux instances sur lesquels il n'a pas été définitivement statué antérieurement.

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que, par fait de guerre, le vendeur est mis dans l'impossibilité de livrer, il doit les dommages-intérêts dus par le débiteur de bonne foi qui ne fait pas la preuve de sa libération, et ces dommages-intérêts sont égaux à la différence entre le prix stipulé et le cours de la marchandise au moment où la résiliation a été demandée, si le contrat porte, qu'à défaut de livraison, l'acheteur moyennant préavis de cinq jours, peut annuler le marché, la hausse étant bonifiée à l'acheteur.

(SOCIÉTÉ ANONYME MEUNERIE BRUXELLOISE, C. MOTTES.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que par convention verbale du 21 mars 1914 la société anonyme Meunerie Bruxelloise s'est engagée à livrer à l'intimé Mottès, qui exerce la profession de boulanger à Bruxelles, 1,000 sacs de farine de gruau au prix de 28 francs, livrables au fur et à mesure de ses besoins après expiration des marchés en cours;

Qu'il était expressément stipulé qu'en cas de guerre, de grève, d'émeutes, la Meunerie Bruxelloise servirait Mottès selon tous ses besoins et ne pourrait invoquer le cas de force majeure;

Attendu que par une seconde convention verbale conclue le 17 juillet 1914, parties contractaient dans des conditions analogues, pour être exécuté après le précédent, un nouveau marché portant sur 1,500 sacs de gruau supérieur au prix de 27 fr. 50 c;

Attendu qu'au moment de la déclaration de guerre reçue par la Belgique, le 4 août 1914, 356 sacs avaient été fournis ; qu'il restait à livrer 2,144 sacs dont 644 sur le premier marché;

de

Attendu qu'après avoir, le 4 août 1914, mis la société appelante en demeure de continuer l'exécution régulière des livraisons, l'intimé Mottès l'assigna le 10 novembre suivant en payement de la somme 13,647 francs, représentant le dommage que lui aurait causé l'inexécution du marché en le mettant dans le cas de se pourvoir ailleurs de farine de qualité inférieure et en le privant des quantités nécessaires à ses besoins; et ce, sous réserve de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice que lui causeront encore la fermeture de ses magasins et la perte de sa clientèle ;

Attendu que la clause par laquelle la Meunerie Bruxelloise renonce à opposer l'exception de force majeure en cas de guerre

a pour objet le risque des événements de guerre qui rendent absolument impossible l'exécution des obligations; qu'en effet si le seul fait de la survenance de la guerre avait été prévu par les parties, la dite clause. serait sans aucune portée, cette survenance n'ayant pas le caractère d'un cas fortuit;

Attendu que le vendeur qui a renoncé à l'avance à se prévaloir de la force majeure se trouve dans la situation du débiteur de bonne foi qui ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée; qu'il doit les mêmes dommages-intérêts;

Attendu en conséquence qu'il est sans intérêt au procès de rechercher si les mesures prises par les pouvoirs compétents en vue du ravitaillement des populations belges ont rendu impossible la livraison des farines aux particuliers, et dans quelle mesure;

Attendu, en ce qui concerne l'appréciation de l'indemnité due, qu'il est reconnu qu'en dehors de l'exception relative aux risques de guerre, grèves ou émeutes, les opérations litigieuses ont été conclues sous le régime des conditions générales de vente habituelles à la Meunerie Bruxelloise; que, de l'aveu des parties, les conditions comprennent, en ce qui concerne les marchés de farines à livrer ultérieurement, la clause suivante: «Si l'acheteur demande l'expédition, celle-ci doit être effectuée dans les dix jours de la réception de la demande. Passé ce délai, l'acheteur peut, moyennant préavis de cinq jours par lettre recommandée, annuler le contrat pour la quantité en souffrance, la hausse étant bonifiée à l'acheteur, la baisse lui restant acquise »;

Attendu que cette clause fait partie d'un ensemble de stipulations ayant pour objet de réduire dans tous les cas d'inexécution les dommages-intérêts à la différence entre le prix stipulé et le cours du jour du préavis, au profit tant de l'acheteur que du vendeur; que si elle donne une faculté à l'acheteur, l'alternative qui lui est offerte n'est autre que l'annulation de plein droit ad nutum avec les dommages-intérêts prévus, ou l'exécution pure et simple, si elle est encore possible; que l'économie du système de réparations voulu par les parties serait détruite si une clause dont l'objet est de modérer les dommages-intérêts en vue d'une éventualité déterminée pouvait laisser ou verture dans la même éventualité à des réparations calculées sur des bases autres que celles expressément convenues;

Attendu que la clause est applicable à l'espèce; que l'intimé lui-même, aux termes de l'exploit introductif d'instance, fonde la

demande de dommages-intérêts, non pas sur le retard dans l'exécution, mais sur l'inexécution, démontrant ainsi qu'il considérait les contrats comme résolus ou annulés ;

Attendu qu'il découle des considérations qui précèdent que, conformément aux stipulations des contrats, l'intimé n'a droit à titre de réparation qu'à la bonification de la différence entre le prix et le cours en hausse du jour où il a signifié son intention de tenir les contrats comme annulés; que dans l'espèce cette intention n'a été nettement manifestée que par la citation donnée le 10 novembre 1914;

Attendu qu'il n'échet point de rechercher si cette réparation sera proportionnée au préjudice réel; que toujours l'évaluation des dommages-intérêts faite par la convention pour le cas d'inexécution a un caractère aléatoire; mais que, comme elle est devenue la loi des parties, l'article 1152 fait défense aux tribunaux d'allouer une somme plus forte ni moindre;

Attendu que jusqu'ores les parties ne se sont pas expliquées sur le point de savoir quel était le cours des farines à la date du 10 novembre 1914; que la détermination de celui-ci est une opération complexe, parce que non seulement elle dépend du prix maximum fixé dans un intérêt d'ordre public par l'arrêté royal du 14 août 1914 ou par les dispositions postérieures qui auraient pu le modifier, mais encore nécessite l'examen de documents et la recherche de faits matériels; que la nomination d'un arbitre-rapporteur paraît de nature à éclairer la cour; Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que la société appelante demande en appel, comme elle l'a demandé en première instance, la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 6.441 fr. 75 c. pour prix de fournitures de farines faites en exécution du marché litigieux du 21 mars 1914;

Attendu que cette demande, fondée sur un contrat qui est également l'une des bases de l'action principale et tendant à annihiler l'effet des condamnations à intervenir sur celle-ci, est recevable;

Attendu que la dette est établie ; qu'elle n'est d'ailleurs pas déniée;

Par ces motifs, entendu à l'audience publique l'avis conforme de M. l'avocat général Janssens, met le jugement dont appel à néant; émendant, dit que la société appelante est tenue envers l'intimé à réparation du chef d'inexécution des marchés litigieux, mais que cette réparation ne peut consister que dans la bonification de la différence entre le prix stipulé et le cours en hausse au 10 novembre 1914; avant faire

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