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mais provisionnées; et que c'est seulement après que la dite intimée eût quitté le pays que des traites fictives tracées sur elle à son ancien domicile par Savoné furent émises et, grâce à la connivence de tiers, payées par les tireurs;

Attendu que des deux traites de 2,059 fr. 10 c. et 472 fr. 80 c. que l'intimée, Société anonyme des Raffineries Tirlemontoises, paya les 31 mars et 15 avril 1907, l'une en partie et l'autre pour le tout à l'aide de fonds fournis par les tireurs Savoné frères, la première était provisionnée à concurrence de 1,448 fr. 50 c. et l'une et l'autre ne furent payées que parce que les tireurs avaient affirmé, ce qui n'était pas inadmissible, qu'ils les avaient émises par erreur; que, néanmoins, le jour du payement de la seconde, la dite société manda à Savoné frères qu'à l'avenir elle refuserait des effets tirés sur elle sans raison, de même que l'argent qui lui serait envoyé pour les payer et qu'à la suite d'une troisième prétendue erreur, elle leur notifiait qu'elle persistait dans sa résolution;

Attendu que loin de tolérer, comme le soutient l'appelant, la continuation de la circulation fictive, elle a biffé régulièrement des bordereaux d'effets à payer qui lui étaient soumis avant l'échéance, toutes les traites non provisionnées des frères Savoné avec lesquels elle a rompu toutes relations dès le 7 novembre 1907 et il lui était impossible d'empêcher que ces derniers ne retirassent eux-mêmes les traites en les payant avant le protêt;

Attendu, il est vrai, que les banques d'encaissement exigent généralement de ceux qui dans l'intervalle entre la présentation et le protêt des effets de commerce se présentent pour les acquitter, la production des bulletins d'avis laissés chez les tirés le jour de l'échéance, mais qu'à défaut de cette production elles ne peuvent néanmoins pas refuser le payement offert puisque, en vertu de la disposition générale de l'article 1236 du Code civil, expressément reproduite par l'article 49 de la loi du 20 mai 1872 pour les payements à la décharge des tireurs de lettres de change protestées, chacun a le droit de payer pour un tiers et, d'autre part, les tireurs de traites fictives qui en connaissent toujours le montant, l'échéance et le lieu de payement et qui, dans l'espèce, ne pouvaient pas ignorer que le porteur devait être, comme c'est presque toujours le cas, la Banque Nationale, n'ont pas besoin de bulletins d'avis pour savoir où, quand, pour qui et avec quelle somme ils doivent se présenter pour les acquitter;

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TRANSACTION RELATIVE A UNE DETTE ALIMENTAIRE JURE SANGUINIS ». NULLITE ABSOLUE. ORDRE PUBLIC. - CODE CIVIL, ARTICLE 340b, ET LOI DU 6 AVRIL 1908.

1o La reconnaissance d'un enfant naturel est déclarative de filiation et rétroagit au jour de la naissance de l'enfant. Le droit des parents d'agir en justice pour leurs enfants dérive de la puissance paternelle.

Les pères et mères naturels ont la puissance paternelle et l'administration des biens des enfants qu'ils ont reconnus.

20 La jonction pour connexité n'exerce aucune influence sur la compétence et le

ressort.

Ne peuvent être cumulés pour déterminer le ressort divers chefs de demande qui émanent de personnes distinctes et qui ont des causes distinctes.

30 Le jugement convenu ou d'expédient est celui qui est rendu sur projet ou conclusions signés des avoués en cause, relatant les engagements consentis au cours du procès pour y mettre fin, que le tribunal s'approprie et qu'il convertit en jugement avec toutes les formes légales, y compris la formule exécutoire.

Un jugement qui déboute le demandeur de son action sur conclusions contradictoires, sans traces d'adhésion à un contrat quelconque, n'est pas un jugement d'expédient; il est susceptible d'appel. Pour établir que ce jugement est un des éléments d'une transaction avenue entre parties au cours du procès et l'exécution même de cet accord, il faudrait prouver contre et outre les constatations personnelles du juge et authentiques du jugement, ce qui ne peut se faire que par l'inscription de faux.

Le moyen touchant à la force probante des jugements est d'ordre public et doit être soulevé d'office.

4o Est nulle, comme contraire à l'ordre public, toute renonciation, toute transaction portant sur le droit à une dette alimentaire créée par la loi ou jure sanguinis. La nullité est absolue, opère de plein droit et doit être d'office soulevée par le ministère public et prononcée par le juge en tout état de cause et devant toutes les juridictions.

(DEMOISELLE R. K..., ARRÊT.

LA COUR;

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Vu l'arrêt de la cour en date du 26 juin 1915 ordonnant la réouverture des débats et la limitant à l'objet de la requête de l'appelante en date du 10 mai 1915;

Attendu que c'est à tort que l'appelante prétend qu'elle était sans qualité pour intenter au nom de son enfant naturel, non encore reconnu alors, l'action alimentaire basée sur l'article 340 du Code civil (loi du 6 avril 1908); que la demande était donc non recevable et qu'il y a lieu de décréter la nullité de toute la procédure y relative et de ses rétroactes ainsi que de tous actes ou conventions qui ont suivi;

été

Attendu que l'enfant naturel a reconnu par sa mère en vertu d'un acte de l'état civil de Gand, le 5 mai 1915, acte joint aux pièces;

Attendu que la reconnaissance d'un enfant naturel est déclarative de filiation et que dès lors elle rétroagit au jour de sa naissance; qu'il en résulte que dans l'espèce la mère a toujours et dès le début possédé qualité et capacité pour représenter son fils en justice dans toutes les phases de la procédure (comp. Bruxelles, 26 janvier 1909, PASIC., 1910, II, 110);

Attendu que le droit des parents d'agir en justice pour leurs enfants ne dérive pas de la tutelle mais de la puissance paternelle; que les pères et mères naturels ont la puissance paternelle et l'administration des biens des enfants qu'ils ont reconnus (LAURENT, t. IV, nos 413, 359 et 360; - Pand. belges, vo Enfants naturels, nos 166 et suiv. Comp. Bruxelles, 19 février 1907, Belg. jud., 1907, col. 728);

Que la loi du 6 avril 1908 n'a rien changé à cet égard;

Que dans les discussions M. Van den Heuvel, ministre de la justice, a bien déclaré qu'il estimait inutile d'organiser la tutelle légale des enfants illegitimes et s'en référait au Code civil, mais que son successeur, M. Renkin, sur interpellation spéciale à ce sujet, a répondu que l'action alimentaire personnelle à l'enfant (art. 340b) serait intentée par la personne qui le représente légalement, c'est-à-dire par la mère si elle l'a reconnu, et qu'elle exerce la puissance paternelle (Ann .parl., 1908, p.375; Pasin., 1908, p. 406, no 254);

Attendu que les conclusions de l'intimé tendent à faire rejeter les fins de la requête en réouverture des débats parce que l'exposante, déclarant agir au nom de son fils naturel reconnu et mineur, n'indique pas en quelle qualité elle agit au nom de son fils naturel et que l'intimé lui dénie pareille qualité ;

Que si les conclusions, en tant qu'elles ont pour but de contester la qualité en laquelle agit l'appelante, sont recevables en tout état de cause, elles adviennent toutefois comme non fondées en présence des considérations qui précèdent; qu'elles sont au surplus sans intérêt en ce qu'elles dénient à l'appelante le droit de conclure à la nullité d'un jugement et d'une transaction où ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, puisqu'il est statué d'office sur ces objets par le présent arrêt, sans avoir égard aux conclusions de l'appelante sur ce point;

Attendu que les causes, en première instance, ont été jointes pour connexité, mais que la jonction n'exerce aucune influence sur la compétence et le ressort;

Attendu que les divers chefs de demande

ne peuvent être cumulés en vertu de l'article 23 de la loi du 25 mars 1876 pour déterminer le ressort, parce qu'ils émanent de personnes différentes, la mère et l'enfant, et ont des causes distinctes les relations entre parties, la rupture de la promesse de mariage, le contrat de dépôt; qu'il en résulte que sont non appelables defectu summa, la demande d'une somme de 700 fr. en vertu de l'article 340c de la loi du 6 avril 1908 et la demande en restitution d'un dépôt de titres et de fonds, inférieure au taux d'appel, cette dernière ainsi libellée dans l'exploit et les conclusions de première instance qui seuls fixent définitivement le ressort;

Attendu que l'intimé soutient que l'appel ne peut être accueilli par le motif que l'appelante est sans grief contre le jugement qui serait intervenu à la demande des deux parties et en exécution d'une transaction conclue entre elles;

Attendu que d'après tous les auteurs de procédure on appelle jugement convenu ou d'expédient, la décision prise sur projet ou conclusions signés des avoués en cause relatant les arrangements consentis au cours du procès pour y mettre fin, communiqués au ministère public, que le tribunal s'approprie et qu'il convertit en jugement avec toutes les formes légales y compris la formule exécutoire (GARSONNET, t. V, titre V, p. 923, no 1222; D. P., 1886, 2, 73, note de Glasson; BIOCHE, Dictionnaire de procédure, t. IV, vo Jugement, p. 772, no 71; LAURENT, t. XXVIII, no 371, p. 365; PONT, Petits contrats, t. II, no 493, p. 341);

Attendu que les jugements sont des actes authentiques qui doivent porter en eux-mêmes la preuve des faits de la cause et des conclusions des parties et qui font foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux; qu'il n'y a donc de jugement d'expédient que pour autant qu'il conste, de son texte même, qu'il a été rendu d'accord avec les parties; qu'en conséquence la preuve de cet accord ne peut être tirée de faits ou éléments extrinsèques étrangers au jugement et non constatés dans celui-ci (cass. fr., 5 janvier 1852, D. P., 1854, 5, 458);

Attendu que le jugement a quo déboute purement et simplement la demanderesse de son action parce que les faits allégués par elle, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant naturel mineur, sont déniés et que la preuve n'en est ni offerte ni rapportée; qu'il constate formellement qu'il est intervenu sur conclusions contradictoires et qu'il n'y a aucune trace

d'autres conclusions démontrant une adhésion à un contrat judiciaire quelconque;

Attendu qu'il s'agit donc ici, non d'un jugement d'expédient, mais d'un jugement ordinaire dans la forme et dans le fond, faisant grief à la demanderesse puisqu'il lui donne tort et susceptible d'appel;

Que pour établir le contraire, à savoir qu'il y a eu réellement jugement d'expédient, il ne peut être fait état d'une transaction antérieure même reconnue; que vouloir prouver que celle-ci existe, que le jugement en est un des éléments et l'exécution, c'est vouloir prouver contre et outre les constatations personnelles du juge et authentiques du jugement, que celui-ci n'a pas été rendu sur conclusions contradictoires comme il le porte expressément, mais de l'assentiment des parties et sur conclusions ayant formé entre elles un contrat judiciaire, ce qui ne peut se faire que par l'inscription de faux (D. P., 1854, 5, 458);

Attendu que le moyen touchant à la force probante des jugements est d'ordre public et doit être soulevé d'office;

Attendu que l'effet dévolutif de l'appel saisit la cour de la contestation tout entière ab initio telle qu'elle a été présentée au premier juge dans les conclusions versées au dossier, sans qu'il faille s'occuper de la validité, de l'exécution ou de la résolution de la transaction vantée, qui n'est pas prouvée à l'encontre du jugement, seul document authentique connu et qui, à défaut de cette preuve, doit être tenue pour non avenue; que dans le même ordre d'idées, toute demande d'interrogatoire sur faits et articles devrait être écartée comme tendant à établir l'existence de la transaction par un mode autre que celui de l'inscription de faux;

Attendu, en ordre subsidiaire, qu'en admettant même qu'une transaction servant de base à un jugement d'expédient ou constituant un acte extrajudiciaire distinct de ce jugement puisse être prouvée et qu'elle le soit par la reconnaissance de l'appelante, encore cette transaction serait-elle dénuée de toute valeur juridique dans l'espèce, à raison des vices qui l'infectent; qu'elle ne constituerait pas l'équivalent de la chose jugée pour les parties, qu'elle ne les lierait pas et ne ferait pas obstacle à l'appel; que si d'autre part le jugement dont appel est un jugement d'expédient dans le sens et avec la portée que les parties y attachent, il est bien certain qu'il contient les mêmes vices que la transaction en exécution de laquelle il a été rendu et doit être envisagé comme non existant au même titre que

celle-ci, ainsi qu'il sera démontré ci-après; qu'il en résulte que ce jugement inflige grief à l'appelante; que de même que la transaction, il doit pouvoir être déclaré nul et que l'appel est le seul moyen légal pour y parvenir (CHAUVEAU et CARRÉ, quest. 1631, p. 435. Suppl., quest. 1631; Pand. belges, vo Appel civil, no 136; LAURENT, t. XXVIII, n° 371; PONT, Petits contrats, t. II, p. 241, n° 493; DALLOZ, Répert., vis Jugement, n° 23, et Appel civil, no 296);

Attendu, en effet, que moyennant réception d'une somme globale définitivement payée, sans détermination de la part revenant à chacun d'eux individuellement, l'appelante en son nom personnel aurait renoncé à son action en payement de ses frais d'accouchement et de ses frais d'entretien pendant les quatre semaines après sa délivrance (Code civ., art. 340c, et loi du 6 avril 1908) en indemnité pour rupture de promesse de mariage et en restitution d'un dépôt de titres et de fonds; et au nom de son enfant naturel mineur, à l'action de celui-ci en obtention d'une pension annuelle pour son entretien et son éducation jusqu'à l'âge de 18 ans, basée sur l'article 340b du Code civil et la loi du 6 avril 1908);

Attendu que la dette alimentaire créée par la loi ou jure sanguinis est d'ordre public; que toute renonciation ou transaction de ce chef est nulle (LAURENT, t. III, n° 50; Pand. belges, vo Aliments, nos 40, 42 et 279; PONT, Petits contrats, t. II, p. 307, n° 611);

Attendu que dans ses termes, sur lesquels les parties sont d'accord, la transaction manque d'objet à défaut de détermination de la part revenant au mineur dans la somme globale allouée (Code civ., art. 1129); qu'elle a une cause illicite en tant qu'elle consacre l'abandon par le mineur de son titre à une créance alimentaire créée par la loi et de la garantie de cette créance consistant dans le payement par annuités jusqu'à l'âge de 18 ans, abandon contraire à l'ordre public; que pareille transaction est nulle de droit où inexistante; qu'elle doit l'être dans son entier, tant pour la mère que pour le mineur, à raison de l'indivisibilité découlant de sa nature et de l'intention évidente des contractants; qu'il ne peut être question d'une demande nouvelle (Code de proc. civ., art. 464) et que cette nullité peut être prononcée par la cour qui connaît de l'action des exceptions, défenses et incidents et qui est saisie par l'appel;

Qu'il ne s'agit pas non plus ici d'une nullité relative comme celles dérivant des vices du consentement ou de l'inobservation

de certaines formalités exigées pour les incapables, uniquement opposables par la partie intéressée, susceptibles de confirmation ou de ratification, mais d'une nullité absolue opérant de plein droit, d'une véritable inexistence; que même en ce qui touche la cause illicite, le ministère public et le juge doivent suppléer d'office parce que d'ordre public, en tout état de cause et devant toutes les juridictions, comme l'incompétence ratione materiæ;

Attendu que l'appelante a articulé à l'appui de sa demande une série de faits que l'intimé a déniés et dont la preuve n'était pas offerte; que dans ses conclusions devant la cour elle reproduit ces faits et offre de les prouver; que l'intimé ne s'est pas expliqué à cet égard et qu'il n'a pas conclu au fond;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Soenens, substitut du procureur général, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non recevables, non foudées ou sans intérêt, dit que dès le début de l'action, la mère avait qualité et capacité pour représenter en justice son enfant naturel reconnu et mineur dans toutes les phases de la procédure; dit que le jugement a quo est en premier ressort, sauf pour les chefs de demande indiqués ci-dessous provenant de causes distinctes et ne pouvant être cumulés aux termes de l'article 23 de la loi du 25 mars 1876; déclare que le jugement a quo n'est pas un jugement d'expédient prononcé d'accord avec les parties, mais un jugement contradictoire ainsi que son texte l'établit jusqu'à inscription de faux infligeant manifestement grief à l'appelante qu'il déboute et par conséquent appelable; déclare en outre et pour autant que de besoin la transaction alléguée inexistante et non capable de former la chose jugée, comme étant sans objet à défaut de détermination de la part revenant au mineur dans la somme allouée et comme ayant une cause illicite et étant contraire à l'ordre public, en tant qu'elle porte abandon du titre d'une pension alimentaire créée par la loi et de la garantie du payement parannuités jusqu'à l'âge de 18 ans ; déclare le jugement intervenu à la suite de cette transaction nul pour les mêmes raisons que celle-ci; admet l'appel, sauf en ce qui concerne la demande de 700 francs faite en vertu de l'article 340c de la loi du 6 avril 1908 et celle en restitution d'un dépôt de titres et de fonds inférieure au taux d'appel, dans les conclusions de première instance, provenant de canses distinctes et sur lesquelles il a été statué définitivement en dernier

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LA COUR;

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Attendu que pour refuser payement de la somme qui lui est réclamée, la société intimée soutient que les marchandises fournies par l'appelant ne répondent pas aux conditions du contrat verbal de vente avenu entre parties et notamment n'ont pas été conformément aux stipulations du marché soumises à la kyanisation;

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que le sieur Gabriel a, en juin et juillet 1911, livré à l'intimée les bois demandés par celle-ci qui en a pris possession et les a utilisés pour l'établissement de l'éclairage électrique dans la commune de Falisolle;

Qu'on doit admettre qu'en employant à l'usage auquel ils étaient destinés les poteaux et semelles fournis par l'appelant, en façonnant ces poteaux, en les sciant, en les assemblant pour faire des supports jumelés, en les garnissant des appareils.

(1) Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt.

d'isolement et de protection, la société intimée a agréé les marchandises livrées par l'appelant et doit en payer le prix à moins qu'elle n'établisse que ces marchandises étaient infectées de vices cachés dont le vendeur doit garantie;

Attendu, à cet égard, que les deux parties sont d'accord pour reconnaître, par des raisons absolument différentes, que le défaut de kyanisation dont se plaint la société intimée, ne constitue pas en l'espèce un vice caché; qu'on peut admettre avec l'appelant que l'absence de kyanisation n'est pas un de ces vices qui ne se découvre que par la mise en usage de la chose vendue et dont l'acheteur ne pourrait se convaincre lui-même par une vérification sérieuse et une expérience dont les représentants de la société intimée ne sont sans doute pas dépourvus; que si, avec cette dernière société, on doit considérer les mâts non kyanisés comme manquant d'une qualité que les parties ont considérée comme substantielle et qui aurait été garantie par le vendeur, il faut reconnaître que l'acheteur a eu le tort grave de ne pas procéder à la vérification de la marchandise, de l'accepter et de la mettre en œuvre; qu'ainsi la société intimée est mal venue à réclamer aujourd'hui la résiliation ou la nullité de la convention verbale de vente conclue avec l'appelant puisque ses agissements ou son inaction l'ont privée du droit de se préva loir de la prétendue inexécution des obligations assumées par le sieur Gabriel;

Attendu que de ces considérations il résulte qu'en supposant gratuitement une expertise encore possible, la demande qui en est faite par la société intimée ne peut plus être actuellement accueillie et qu'on ne peut avoir aucun égard aux expertises non contradictoires auxquelles ont fait procéder et la commune de Falisolle et la société intimée;

Attendu qu'il y a lieu de prononcer la résiliation, aux torts de la société intimée, du contrat avenu entre parties;

Que, dans l'éventualité où des dommagesintérêts seraient dus par l'intimée à l'appelant, il y aurait lieu de tenir compte et de l'attitude de la commune de Falisolle à l'égard de la Société de construction et d'exploitation d'Usines à gaz et d'électricité comme aussi des circonstances qui ont précédé l'introduction de la présente action de justice;

Qu'à ce point de vue les parties ne se sont pas expliquées devant la cour et que celle-ci n'a pas les éléments nécessaires pour prendre une décision;

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