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choses au point « il n'avait envisagé comme susceptible de reproduction, que certain passage relatif à un don pour la caisse des malheureux », mais que la suite de l'écrit démontre que le défendeur, inquiet des conséquences de son acte, ne cherchait qu'à échapper à des risques qu'il commençait à entrevoir;

Attendu que Dewarichet qui, à simple lecture, devait se rendre compte du caractère diffamatoire et injurieux de la lettre, partagera les responsabilités encourues par son auteur; que bien inutilement, l'imprimeur de La Belgique invoque sa bonne foi; qu'en commentant, comme il l'a fait, la lettre de Gali, en « engageant vivement les employés se trouvant dans le cas de son correspondant à mettre la même énergie que lui à défendre leurs droits », non seulement il a fait siennes les observations de celui-ci, mais il les a ponctuées et fortifiées de l'autorité toute relative, d'ailleurs, de son journal;

Attendu que c'est sans plus de fondement que Dewarichet articule qu'il ne faut voir dans l'incident Gali qu'un épisode de la campagne menée par La Belgique pour réprimer les abus et les excès, et qu'ainsi se justifierait l'emploi d'un document utile à la cause qu'il défendait; que pareil système aboutirait à d'inadmissibles conséquences; que s'il est exact, au surplus, que, dès son origine, La Belgique s'est attaquée à bien des choses, il est permis de se demander s'il était vraiment opportun, alors que le patriotisme le plus simple commande l'unité d'efforts et de volontés, de faire naître des divisions et de susciter des haines; que La Belgique, qui se targue de défendre la cause nationale, ne s'en est point souciée;

Attendu que le préjudice éprouvé par le demandeur est évident; qu'il est à la fois matériel et moral; qu'il est incontestable que Bouhy ait été atteint dans ses intérêts commerciaux; que le dommage qu'il a subi de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme qui sera ci-après fixée; que, d'autre part, le demandeur, qui occupe dans l'industrie des tabacs une place importante, a eu son honneur livré à la malignité publique; qu'il importe que la réparation à laquelle il a droit reçoive une publicité suffisante pour qu'il ne reste rien des attaques dont il a été l'objet; que ce but sera atteint par les publications qui seront ci-après ordonnées;

Attendu, toutefois, qu'il ne paraît pas présentement possible de faire complètement droit, quant à ce, aux conclusions du demandeur, qui postule, outre l'insertion de ce jugement dans La Belgique, des publica

tions dans trois journaux « belges » de son choix; qu'il n'existe plus actuellement en Belgique de journaux belges, les feuilles paraissant depuis l'occupation étrangère, sous la censure allemande, ne pouvant prétendre à ce titre; qu'il faudra donc que le demandeur attende la libération de notre pays pour exercer ses droits à cet égard; que la réparation n'en sera que plus certaine;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit que l'article incriminé, publié dans le no 153, du 9 avril 1915, du journal La Belgique, sous le titre « Un mauvais patron condamné », est diffamatoire, injurieux et dommageable pour le demandeur; dit que les défendeurs Gali et Dewarichet sont solidairement responsables du préjudice que cette publication a causé au dit demandeur; les condamne, en conséquence, à lui payer solidairement la somme de 2,000 francs à titre de dommages-intérêts; condamne Dewarichet à insérer le présent jugement dans le journal La Belgique, sans coupure ni omission d'aucune sorte, en première page, dans les mêmes caractères que ceux de l'article incriminé, deux jours de suite, sous le titre de « Réparation judiciaire »; dit que faute de ce faire dans les deux jours de la signification pour la première insertion et de trois jours pour la seconde, Dewarichet payera au demandeur 100 francs par jour de retard à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice que celui-ci. subira; dit que le demandeur pourra faire publier le présent jugement dès la libération du territoire dans trois journaux belges de son choix, sous la rubrique « Réparation judiciaire », ce aux frais solidaires des deux défendeurs, les dits frais récupérables sur simples quittances des imprimeurs et éditeurs; condamne solidairement les deux défendeurs aux intérêts judiciaires et aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.

Sur appel, la cour de Bruxelles a statué comme suit:

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en conséquence, de mettre hors cause l'appelant Dewarichet;

I. En ce qui concerne Gali

Attendu que Gali reconnaît avoir, le 5 avril 1915, adressé au journal La Belgique la lettre reproduite dans l'article. incriminé;

Attendu que, dans cette lettre, sous prétexte de relater l'issue d'un procès d'ordre privé intenté par lui à l'intimé devant le tribunal de commerce, Gali s'est livré, à l'égard de Bouhy, son ex-patron, à des injures et à des imputations diffamatoires; le qualifiant, à plusieurs reprises, de « mauvais patron», le traitant d'« égoïste parvenu », de «peu loyal personnage »>; allant jusqu'à dénaturer la portée réelle du jugement intervenu, par l'affirmation inexacte que Bouhy aurait indûment retenu des commissions revenant à Gali, et aurait été « contraint de rendre gorge »; ajoutant que c'était le cas de dire : « Rindez les iards >> ;

Attendu qu'en adressant cette lettre, à tous égards injustifiable, à un organe de la presse, Gali a, par le fait même, manifesté sa volonté de la voir livrer à la publicité; que cette intention se trouverait encore confirmée, s'il en était besoin, par les communications précédentes faites par Gali à La Belgique, les 6 et 12 janvier 1915, relatives à l'intentement du procès, dont Gali sollicitait déjà l'annonce dans les colonnes du journal;

II. En ce qui concerne Moressée :

Attendu que celui-ci a inséré dans le numéro du 9 avril 1915 de son journal La Belgique la lettre injurieuse et diffamatoire de Gali; que, de plus, il l'a fait précéder du titre « Un mauvais patron condamné », et l'a fait suivre d'un commentaire approbatif de huit lignes, engageant vivement les employés qui se trouvent dans le cas de Gali à mettre la même énergie que celui-ci à défendre leur droit;

Attendu qu'en agissant ainsi, Moressée a fait siennes les injures et imputations contenues dans la lettre qu'il a reproduite;

Attendu qu'une campagne de presse, même menée dans un but louable, ne saurait justifier, ni même excuser pareilles atteintes portées à l'honneur des particuliers;

Attendu que Moressée s'est donc rendu coauteur du fait commis par Gali et en a encore accentué le caractère dommageable; que l'obligation de réparer le préjudice causé leur incombe, dès lors, concurremment à tous deux; et, comme cette obligation dérive d'une cause unique qui leur est commune, il s'ensuit qu'ils en sont, tous deux aussi, tenus in solidum;

III. En ce qui concerne la réparation :
A. Préjudice matériel:

Attendu que Bouhy a subi, du fait de l'article du 9 avril 1915, un préjudice matériel certain; d'une part, en effet, il s'est vu obligé de pourvoir à sa défense devant deux degrés successifs de juridiction pour faire. reconnaître son droit à la réparation qui lui est due; d'autre part, il justifie de certaine diminution survenue, depuis la date du dit article, dans le chiffre des ventes par lui faites aux clients visités naguère par Gali;

Attendu que ce préjudice matériel peut être évalué ex æquo et bono à la somme qui sera ci-après allouée;

B. Préjudice moral:

Attendu que ce préjudice est évident, n'a pas besoin de démonstration, et n'est d'ailleurs sérieusement contesté ni par Gali ni par Moressée;

Attendu que le jugement dont appel, en statuant sur la réparation du dommage moral, a, dans ses motifs et dispositif relatifs aux insertions postulées par Bouhy dans trois journaux belges, excédé ses pouvoirs, et violé les articles 5 du Code civil et 480, 3o, du Code de procédure civile, en prononçant: 1o par voie de disposition générale et réglementaire ; 2° sur choses non demandées ou ultra petita;

Attendu, en conséquence, que ce jugement doit être annulé, et qu'il ne saurait être question ni de l'insertion ni de l'astreinte pour non-insertion du dit jugement;

Mais attendu que les mesures de publicité ci-après ordonnées constitueront la réparation adéquate de l'atteinte morale portée à l'intimé;

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. l'avocat général Eeman, joint les causes inscrites sub nis ...; recevant Moressée intervenant, lui donne acte de ce qu'il se reconnaît l'auteur de l'article incriminé, et prend le lieu et place et le fait et cause de l'appelant Dewarichet; donne acte à Bouhy de ce qu'il accepte cette intervention; met en conséquence Dewarichet hors cause sans frais; annule le jugement a quo pour excès de pouvoirs; statuant au fond, par disposition nouvelle, tant sur l'appel principal que sur l'intervention et sur l'appel incident, et rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, dit pour droit que l'article incriminé publié dans le numéro du 9 avril 1915 du journal La Belgique, sous le titre : « Un mauvais patron condamné », est injurieux, diffamatoire et dommageable pour l'intimé Bouhy; dit que l'appelant Gali et l'intervenant Moressée sont indivisément responsables du préjudice

que cette publication a causé à Bouhy; les condamne in solidum à payer à celui-ci la somme de 2,000 francs, avec les intérêts judiciaires, à titre de dommages-intérêts; condamne Moressée à insérer, à deux reprises différentes, dans le journal La Belgique, le présent arrêt (motifs et dispositif, précédés de l'indication des parties), en première page et dans les mêmes caractères que ceux de l'article incriminé, et sous le titre « Réparation judiciaire »; dit que, faute de ce faire dans les cinq jours de la signification pour la première insertion, et dans les trois jours suivants pour la seconde, Moressée sera tenu de payer à Bouhy 50 fr. par jour de retard à titre de dommagesintérêts compensatoires; autorise Bouhy à faire publier le présent arrêt, soit intégralement, soit par extrait, dans trois des journaux actuellement édités en Belgique à son choix, sous la rubrique « Réparation judiciaire »; dit que le coût de chaque insertion ne pourra excéder 200 francs; dit que Gali et Moressée seront tenus in solidum du payement du prix des dites insertions; condamne enfin Gali et Moressée in solidum à tous les dépens des deux instances, en ce compris ceux afférents à Dewarichet.

Du 21 décembre 1915. Cour de Bruxelles. 1re ch. - Prés. M. Lévy-Morelle, président. Pl. MM. Hirsch, Graindor, Gedoelst et Vander Eycken.

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(R. K..., C. c. c...) ARRÊT.

-

LA COUR; Vu l'arrêt du 17 juillet 1915;

Attendu que cet arrêt admet l'appel, sauf pour certains chefs de demande jugés en dernier ressort, et ordonne avant faire droit aux parties de conclure au fond et à toutes fins, notamment en ce qui touche ses offres de preuve et l'articulation des faits dans les limites du présent arrêt; réserve les dépens et remet l'affaire au 9 octobre 1915;

Vu la sommation du 22 septembre 1915 pour laquelle avenir est donné à l'intimé à l'effet de comparaître au jour fixé le 9 octobre 1915;

Attendu que le 9 octobre, Me Hebbelynck, pour la partie appelante, a déclaré persister dans ses conclusions prises au fond, le 16 février 1915, excepté pour ce qui concerne les chefs abjugés par la cour;

Attendu que Me van Heuverswijn, pour la partie intimée, a déclaré ne pas conclure au fond et se retirer faute d'instruction; que acte lui a été donné de sa déclaration;

Attendu que les demandes et conclusions de l'appelante sont justes et bien vérifiées dans les limites ci-dessous;

Qu'elle établit 1° qu'elle a été séduite par l'intimé qui lui avait formellement promis mariage et qui, après avoir vécu notoirement avec elle dans la même maison pendant plusieurs années, a rompu sa promesse en l'abandonnant dans le courant du mois de juillet 1913, alors qu'elle était enceinte de cinq mois et sans ressources; 2° qu'elle a eu avec le dit intimé des relations pendant la période légale de la conception de l'enfant naturel né à Gand le 14 octobre 1913;

Que la preuve résulte pour le premier point tant de l'ensemble des faits et éléments de la cause que des pièces et documents versés au dossier et visés ci-dessous, et pour le second point de la constatation de l'existence de circonstances restrictivement fixées par l'article 340b de la loi du 6 avril 1908, à savoir de la séduction de la mère par promesse de mariage, du caractère habituel et notoire des dites relations et de leur aveu dans des actes ou écrits émanés de l'intimé lui-même, tenus pour reconnus à défaut de dénégation de sa part; notamment : 1° la convention du 24 septembre 1907 signée C. et R. K... enregistrée; 2° deux lettres signées Camille, la première visée pour timbre et enregistrée; 3° une enveloppe portant à un côté l'adresse « Mlle Romanie» et de l'autre quelques mots signés Camille visés pour timbre et enregistrés;

Que, dès lors, toute offre de preuve complémentaire testimoniale ou autre advient inutile dans l'état de la cause;

Attendu, en conséquence, que dans ces conditions la mère et l'enfant trouvent, la première dans les articles 1382 et 1383 du Code civil et le second dans l'article 340b de la loi du 6 avril 1908, un titre à dédommagement;

Attendu que le dommage causé à la mère par les faits rapportés ci-dessus, et dont réparation est due, peut être évalué à la somme qui sera fixée ci-après;

Attendu que l'intimé n'allègue à charge de l'appelante aucun fait d'inconduite pendant la période légale de la conception au sens de l'article 340b du Code civil;

Attendu que la créance alimentaire de l'enfant doit être fixée comme suit;

Attendu que l'exécution provisoire nonobstant opposition et sans caution est demandée dans les exploits introductifs d'instance des 24 janvier et 18 février 1914 et que ces conclusions sont visées et tenues pour reproduites dans l'acte d'appel du 25 juillet 1915; qu'il y a urgence et péril en la demeure en ce sens qu'il y a lieu de craindre que l'intimé n'emploie des moyens pour se soustraire à l'exécution de l'arrêt;

Vu l'article 20 de la loi du 25 mars 1841; Par ces motifs, de l'avis conforme de M. l'avocat général Thienpont, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, principales ou subsidiaires comme non fondées et toutes autres offres de preuves comme frustratoires, donne défaut contre la partie non comparante et, faute de conclure, contre son avoué qui a déclaré se retirer; et pour le profit, met à néant le jugement dont appel; condamne l'intimé à verser 1° à l'appelante, agissant en nom personnel, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10,000 francs du chef de rupture intempestive et injurieuse de promesse de mariage; 2° à l'enfant naturel mineur reconnu et représenté par sa mère, à titre de pension mensuelle pour son entretien et son éducation, les sommes de 50 francs depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans; de 75 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, payables par mois et par anticipation; le tout avec les intérêts judiciaires depuis le jour de la demande; déboute l'appelante de son action pour le surplus sur lequel il a été statué en dernier ressort, et vu l'urgence et le péril en la demeure, ordonne que le présent arrêt sera exécuté par provision nonobstant tout recours, opposition et sans caution, sauf pour les dépens; commet l'huissier-audiencier Rom pour faire

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(MINISTÈRE PUBlic, C. X...)

Le jugement dont appel rendu par le tribunal de première instance de Namur (chambre civile), statuant disciplinairement, le 26 juillet 1915, avait renvoyé des poursuites l'intimée, poursuivi disciplinairement du chef d'avoir à X... ou ailleurs en Belgique contrevenu aux dispositions des articles 8, 53, 68, etc., de la loi du 25 ventôse an XI, éventuellement aux règles de la délicatesse professionnelle qui semblent peu compatibles avec l'attitude de l'officier ministériel

qui prétend imposer à un propriétaire

actuel des entraves à l'exercice de son droit de toucher ses revenus en invoquant un mandat salarié lui octroyé par un ancien propriétaire.

(1) Conf. cass. fr., 1er décembre 1880 (D. P., 1881, 1, 53). Comp. en ce sens Bruxelles, 7 décembre 1846 (PASIC., 1847, II, 38); cass. fr., 15 juillet 1909 (D. P., 1910, 1, 246). DALLOZ enseigne (Suppl., vo NotaireNotariat, no 388) que l'appel des jugements disciplinaires n'est pas rigoureusement assujetti à toutes les formalités de la procédure civile, mais seulement à celles qui ont pour objet de porter l'appel à la connaissance de la partie, de lui ménager les moyens de se défendre et de déterminer le délai dans lequel le recours doit être exercé, à peine de déchéance.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur la nullité de l'acte d'appel soulevée par l'intimé, basée sur ce que cet acte ne contient ni l'objet de la demande, ni l'indication de la cour qui doit en connaître, ni assignation à comparaître dans les délais de la loi, conformément aux articles 61 et 456 du Code de procédure civile:

Attendu que l'intimé a été cité devant la chambre civile du tribunal de première instance de Namur, du chef d'avoir contrevenu aux articles 8, 53 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI, éventuellement aux règles de la délicatesse professionnelle qui semblent peu compatibles avec l'attitude de l'officier ministériel qui prétend imposer à un propriétaire actuel des entraves à l'exercice de son droit de toucher ses revenus en invoquant un mandat salarié lui octroyé par un ancien propriétaire;

Attendu, en droit, que l'action disciplinaire a pour but la répression des actes de négligence ou d'indélicatesse commis par un notaire dans l'exercice de ses fonctions;

Que, comme telle, et eu égard à la juridiction qui doit en connaître, on ne peut soutenir qu'elle ait un caractère pénal dans la signification légale de ce terme, ni un caractère civil, puisque des intérêts privés ne sont pas en discussion; qu'il faut donc admettre que la poursuite disciplinaire est une matière spéciale, dont la procédure, n'étant pas tracée par la loi de ventôse, ne peut être puisée d'une façon générale et absolue ni dans le Code d'instruction criminelle ni dans le Code de procédure civile, postérieurs du reste, l'un et l'autre, à la loi organique du notariat; d'où la conséquence que si l'appel doit être interjeté dans le délai et les formes prescrits par l'article 443 du Code de procédure civile, dont l'origine remonte au titre V de la loi du 24 août 1790, que seule le législateur de l'an xi pouvait avoir en vue, il n'en résulte pas que toutes les dispositions du Code de procédure civile relatives à cet acte doivent être observées, spécialement celles qui le frapperaient de nullité à raison de vices non susceptibles de porter atteinte au droit de défense de l'inculpé; qu'admettre le système contraire aurait pour conséquence de multiplier les frais et retarder les poursuites de la vindicte publique;

Attendu en fait que l'acte d'appel querellé contenait toutes les énonciations utiles à X... pour présenter sa défense devant la cour; qu'il mentionnait en effet l'objet de la demande par le libellé de la

prévention consignée à la copie du jugement; que l'inculpe n'ignorait pas et ne pouvait ignorer que l'appel était porté devant cette cour puisque le procureur du roi de Namur faisait précéder son appel de la mention: « Vu la dépêche de M. le procureur général près la cour d'appel de Liége » ; qu'enfin la citation à comparaître, si elle ne figure pas à l'acte d'appel, a été donnée à l'inculpé le 9 octobre pour l'audience du 20 du même mois, c'est-à-dire avec un délai suffisant pour préparer ses moyens; qu'il n'a du reste pas plaidé que sa défense ait été entravée Sous quelque rapport que ce soit;

Au fond:

Déterminée par les motifs des premiers juges;

Par ces motifs, entendu à l'audience publique du 20 octobre écoulé M. le conseiller Capelle en son rapport, le prévenu en ses moyens de défense tant sur l'incident que sur le fond, M. l'avocat général Segard en ses conclusions et Me de Ville, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, rejetant toutes autres conclusions, déclare l'appel recevable et met les frais de l'incident à charge de l'inculpé; et statuant au fond, confirme le jugement dont appel; frais d'appel à charge de l'Etat.

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