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et contrairement au document signé par lui, son automobile lui servirait exclusivement (dit-il) pour ses affaires et seulement par exception pour usage d'agrément;

Attendu qu'en matière de contribution personnelle, le contribuable doit déclarer lui-même les objets à son usage et soumis à l'impôt, et lorsque ses réponses ont été admises par les agents du fisc, la déclaration et son acceptation forment entre lui et l'administration un contrat véritable, et l'impôt est perçu en vertu même du titre qui désormais établit la dette fiscale (loi du 28 juin 1822, art. 53, 54, 57 et 99; loi du 30 août 1913, art. 9);

Attendu qu'il s'ensuit que le recours n'était point recevable, et que c'est à tort que M. le directeur des contributions directes a statué au fond;

Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général Jottrand, en son avis conforme, donné en audience publique, rejetant toutes conclusions contraires, met au néant la décision attaquée en ce qu'elle a statué au fond sur la réclamation; émendant, déclare le requérant non recevable en sa réclamation et le condamne aux dépens.

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LA COUR; Attendu qu'il n'est pas constant pour la cour que, pour le moment, nul ne peut entrer au palais de justice de Bruxelles sans, ou bien exhiber un laisserpasser, ou bien justifier qu'il doit y pénétrer parce qu'il y a été convoqué;

Qu'au surplus, il se trouve de nombreuses personnes dans la salle d'audience dont les portes sont ouvertes, et notamment des personnes non appelées par l'instruction de la présente affaire;

Et attendu que le présent arrêt ne statue ni sur la compétence, ni sur le fond, et que, dès lors, il n'est actuellement susceptible d'aucun recours;

Par ces motifs, dit qu'il sera passé outre aux débats, nonobstant tout pourvoi qui pourrait être formé contre le présent arrêt ; condamne le prévenu aux frais de l'incident.

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ticle 96 de la Constitution, affirme par là même cette publicité d'une façon souveraine; il n'échet donc pas d'accueillir une demande d'acte, désormais inopérante et sans objet, relativement à des réserves quant à une prétendue violation des dites prescriptions constitutionnelles (1).

(1) Il n'existe pas de définition légale du mot « publiques » employé par l'article 96 de la Constitution. Est-ce une raison suffisante pour décider que l'indication des éléments constitutifs de la publicité d'une audience est une pure question de fait? Voy. le discours de rentrée de M. le procureur général Janssens, du 1er octobre 1909, p. 12. L'éminent magistrat repousse avec raison l'affirmation que le juge du fond se trouvant en présence dans la loi d'une expression qu'elle n'a pas définie, son pouvoir souverain de déterminer cette expression est justifié par cela seul que la loi n'a pas défini l'expression légale a interpréter. On pourrait peut-être conclure de certains passages de cette étude que son auteur place cette affirmation inexacte sous le patronage des procureurs généraux Leclercq et Mesdach de ter Kiele. Il nous semble que ce serait une erreur.

Dans les conclusions rappelées par M. Janssens, le procureur général Leclercq disait, au contraire et ses paroles sont d'une application directe à notre espèce -:« Dans toutes les questions de nullité du chef d'inobservation de formalités requises, il y a deux points à examiner, un point de droit et un point de fait le point de droit est le point de savoir quel est le sens des termes de la loi qui prescrit la formalité, quelle est l'étendue de cette formalité; le point de fait est le point de savoir si dans ce sens et dans cette étendue l'acte requis a été accompli.

<< Le premier de ces deux points peut donner lieu à une erreur juridique, et partant à une contravention à la loi; il ne peut donc être déterminé que sous le contrôle de la cour de cassation.

« Le second ne peut donner lieu à une erreur juridique, ni par conséquent à une contravention, si aucune disposition de la loi n'a défini ou employé les termes qui expriment l'accomplissement de l'acte. Ce point est donc déterminé par les cours et tribunaux, indépendamment du contrôle de la cour de cassation.

<< Ainsi, par exemple, entre autres formalités à remplir pour la validité des testaments, la loi prescrit au notaire, à peine de nullité, de donner lecture du testament au testateur. Que doit-on entendre par ces mots « donner lecture », que doit faire le notaire pour que le précepte de la loi soit accompli? Voilà le point de droit et sur ce point une erreur serait juridique, formerait une contravention à la loi et pourrait être soumise au contrôle de la cour de cassation; mais le sens et la portée du précepte une fois fixés, les termes du testament indiquent-ils que cette lecture, entendue dans ce sens

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et avec cette portée, a été donnée? Voilà le point de fait qui se rattache à la formalité et qui ne peut être l'objet d'une erreur juridique, ni par conséquent d'une contravention, du ressort de la cour de cassation... » (PASIC., 1859, I, 258.)

Ainsi, encore, l'article 96 de la Constitution porte que les audiences des tribunaux sont publiques. Que doit-on entendre par ce mot «< publiques » ? La publicité requiert-elle la liberté absolue d'accès à la salle d'audience ou bien se contente-t-elle d'un accès réglementé, pourvu que le contrôle de l'opinion reste assuré? Voilà le point de droit. Mais le sens et la portée du précepte une fois fixés, la situation constatée implique-t-elle que la publicité entendue dans ce sens et avec cette portée, a existé? Voilà le point de fait.

Ainsi, enfin, l'article 44 de la Constitution, à propos duquel ont été données les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele citées par M. Janssens, statue qu'aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être recherché à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Quel est le sens, quelle est la portée du mot < recherche » ? S'applique-t-il à toute investigation judiciaire à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par un membre des Chambres dans l'exercice de ses fonctions ou seulement à toute investigation de nature à amoindrir ou à diminuer l'immunité du représentant ou du sénateur? C'est le point de droit. Tel interrogatoire auquel ce représentant ou ce sénateur est soumis en justice, est-il une recherche au sens légal préalablement déterminé du mot? C'est le point de fait. M. Mesdach de ter Kiele ne dit pas autre chose et, avec moins de netteté peut-être, reprend la théorie de son prédécesseur : « Quand le juge déclare : « un interrogatoire de cette espèce ne << constitue pas une recherche; celui qui le subit n'en << éprouve ni amoindrissement ni diminution dans ses << immunités », est-ce là un point de droit?... n'est-ce << pas une de ces questions de sens intime et person<< nel, subordonnées aux circonstances et suscep<< tibles de varier à l'infini ?... » (PASIC., 1884, I, 284.) Ni le procureur général Mesdach de ter Kiele, ni le procureur général Leclercq ne disent que le défaut de définition légale d'un terme employé par la loi entraîne pour le juge du fait le pouvoir souverain d'en déterminer la portée. Le procureur général Leclercq dit même expressément le contraire. Il ne reconnaît ce pouvoir souverain que s'il s'agit d'interpréter, dans cet acte, des termes qu'« aucune disposition de la loi n'a définis ni employés ». S.

Attendu que la question de savoir si la publicité de l'audience est suffisante, est une question de fait soumise à l'appréciation de la cour;

Que par le seul fait qu'elle tient ses audiences dans les conditions actuelles, alors que l'article 96 de la Constitution impose la publicité de celles-ci, la cour affirme d'une façon souveraine, que la publicité est suffisamment assurée pour que la justice puisse être rendue conformément aux prescriptions constitutionnelles ;

Que, dès lors, la demande d'acte formulée par l'appelante est inopérante et sans objet; Qu'il n'y a donc pas lieu de l'accueillir; Au fond... (sans intérêt).

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L'arrêté royal du 14 août 1914, publié au Moniteur le 15 du même mois, fixant le prix des denrées alimentaires, a force obligatoire vis-à-vis des habitants d'une commune, alors même que ceux-ci n'auraient pu, à raison de l'occupation allemande, être atteints par le Moniteur contenant le dit arrêté. (1o espèce.) En tout cas, la publication de l'arrêté dont il s'agit dans la commune du délinquant constitue un simple fait, dont la preuve peut être fournie par tous moyens de droit, témoins et présomptions compris. (1re et 2e espèces.)

Cette preuve peut résulter d'une attestation du bourgmestre, faite sous serment

devant la cour, et d'après laquelle l'affichage de l'arrêté aurait eu lieu dans la commune. (1re et 2e espèces.)

Le décret du gouverneur général de Belgique, en date du 31 décembre 1914, n'a

abrogé l'arrêté royal du 14 août précédent que dans sa partie relative au tarif des vivres, mais a laissé subsister les autres dispositions concernant les réquisitions et les pénalités. (1re et 2o espèces.) Si l'arrêté du gouverneur général de Belgique, en date du 3 décembre 1914 a abrogé la loi belge du 4 août 1914 relative aux délégations en cas d'invasion du territoire, il a, toutefois, validé de plein droit toutes les résolutions que la députation permanente a prises, depuis le 4 août, relativement aux réquisitions et fixations des prix. Est donc obligatoire, la réquisition de grain faite par la députation permanente ou son président antérieurement au 3 décembre 1914, la députation permanente ayant reçu délégation à cette fin en vertu de l'arrêté belge du 29 septembre 1914. (2e espèce.)

Le détournement du blé réquisitionné constitue une infraction tombant sous l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 août 1914 et non de l'article 507 du Code pénal. (2e et 3e espèces.) L'obligation pour le cultivateur de battre immédiatement le grain réquisitionné, aux termes de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 août 1914, comporte l'obligation de mettre immédiatement à la disposition de l'autorité le froment et le seigle battus, de façon à ce que celle-ci puisse en prendre livraison sans retard et au fur et à mesure des besoins de la population. (3e espèce.)

Première espèce.

(MINISTÈRE PUBlic, C. JULES DANSE.)

ARRÊT (1).

LA COUR; Vu les conclusions de l'appelant ;

Attendu qu'il appelle du jugement correctionnel du 21 décembre, qui le condamne du chef d'avoir à Jeneffe, en novembre ou décembre 1914, dans un but de lucre, dérobé à la circulation du froment et du seigle, sans les remettre en vente journellement au public, et d'avoir refusé de battre immédiatement le froment et le seigle réquisitionnés, à 300 francs d'amende et à la confiscation de quarante-neuf sacs de froment et douze sacs de seigle, par application de la loi du 4 août 1914, des articles 6 à 9 de

(1) Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 28 avril 1915. Comp. les arrêts suivants.

l'arrêté royal du 14 août 1914 et l'article unique de l'arrêté royal du 29 septembre même année;

Attendu que l'appelant base son appel, en premier lieu, sur ce que l'arrêté royal du 14 août, en vertu duquel il encourt sa condamnation, n'a pas force obligatoire visà-vis de lui, par le double motif que le Moniteur du 15 août 1914 qui le publiait n'a pu atteindre les habitants de Jeneffe, commune occupée alors par l'armée allemande, et que la publication locale qui devait se faire à Jeneffe, aux termes de l'article 10, n'a pas eu lieu;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'appelant ne prouve et n'offre de prouver son allégation;

Attendu que, fût-elle même établie, il n'en résulte aucunement qu'une loi ou un arrêté royal, dont la publication doit se faire par le Moniteur, resterait sans force obligatoire, à défaut d'avoir été reçu dans l'une ou l'autre commune par suite d'une force majeure ou même d'un fait de guerre; Sur le second moyen:

Attendu qu'à défaut d'une loi ou d'un arrêté qui détermine les formes dans lesquelles on doit constater la publication et la date de celle-ci, celles-ci restent de simples faits dont la preuve peut se faire, par tous moyens de droit, témoins et présomptions compris ;

Attendu que le bourgmestre de Jeneffe, ayant renouvelé sous serment, devant la cour, son attestation que la publication de l'arrêté avait eu lieu dans sa commune antérieurement aux réquisitions, il y a lieu de tenir cette publication pour certaine; qu'il produit une dépêche du commissaire d'arrondissement de Waremme, dans les termes duquel l'affichage aurait été fait, et qui apparaît suffisante, ce point ne se trouvant pas réglé par une loi où un arrêté;

Attendu que la coexistence des publications par la voie du Moniteur et par l'affichage à Jeneffe, étant établie, il en ressort la présomption légale que nul n'est censé ignorer l'existence de cet arrêté;

Attendu, au surplus, que l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'à la suite de sa réception du 26 octobre 1914, de la commission qui a réquisitionné chez lui soixante-dix sacs de froment et douze sacs de seigle non battus, il ait encore ignoré l'arrêté royal du 14 août;

Attendu que l'appelant prétend, en second lieu, que l'arrêté du 31 décembre 1914 du gouverneur général en Belgique a rapporté entièrement l'arrêté royal du 14 août et a enlevé à toutes les infractions prévues au

dit arrêté leur caractère délictuel, avec cette conséquence que, par application de l'article 2 du Code pénal, il doit être renvoyé des poursuites sans frais;

Attendu que l'arrêté est ainsi conçu : « L'arrêté du roi des Belges du 14 août fixant le prix des vivres est rapporté.

«Les gouverneurs militaires sont autorisés à fixer les prix maximum dans toute l'étendue ou dans les parties de leur territoire, sous leur commandement >>;

Attendu qu'il s'agit de rechercher si l'arrêté ci-dessus a abrogé totalement ou partiellement celui du 14 août, qui a un triple objet le tarif des vivres, les réquisitions et les pénalités;

Attendu que, pour déterminer sa portée, il convient de l'envisager dans son ensemble; qu'il n'est pas douteux que le second alinéa explique et complète le premier, et que, par sa stipulation que, dorénavant, les gouverneurs militaires fixeront les prix maximum des vivres, il révèle qu'il n'y a d'abrogée que la première partie de l'arrêté du 14 août, celle relative aux prix des denrées alimentaires;

Qu'ainsi interprété, tout l'organisme de l'arrêté relatif aux réquisitions et aux pénalités reste debout, fournissant à celui du 31 décembre 1914 les organes et les sanctions pour assurer son exécution;

Attendu qu'ainsi envisagé cet arrêté se trouve plus en conformité avec l'article 43 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, qui a donné à l'occupant « le droit de prendre les mesures nécessaires en vue de rétablir et d'assurer l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays »;

Qu'il n'est, en effet, pas douteux que la fixation des prix de vivres rentre manifestement dans les mesures nécessaires prévues dans le dit article 43;

Attendu que, de ces observations, il résulte que les peines édictées par l'arrêté du 14 août ne sont aucunement supprimées, et que, dès lors, l'appelant ne peut prétendre bénéficier de l'article 2 du Code pénal;

Au fond:

Attendu que la prévention principale d'avoir dérobé à la circulation du froment et du seigle réquisitionnés n'est pas restée établie devant la cour; que l'intention de soustraire, dans un but de lucre, ces denrées réquisitionnées ne se rencontre pas dans l'espèce, les grains étant restés en l'état et conditions dans lesquels on les avait réquisitionnés;

Attendu que la seconde prévention, con

sistant à avoir omis de battre dans les délais, est restée établie; qu'il est à remarquer qu'elle s'est même produite dans des circonstances très blâmables;

Par ces motifs, émendant le jugement a quo, condamne l'appelant à 200 francs d'amende du chef d'avoir omis de battre le froment et le seigle réquisitionnés dans les délais lui impartis; dit que cette amende pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'un mois; condamne l'appelant aux frais des deux instances liquidés en totalité à 9 fr. 11 c.; le renvoie des poursuites du chef de la prévention principale; dit n'y avoir lieu de maintenir la confiscation des grains qui restent réquisitionnés à la disposition de qui de droit.

Du 6 mars 1915. Cour de Liége. Ch. des appels corr. - Prés. M. Seny, conseiller. Min. publ. M. Nagels, substitut du procureur général. — Pl. MM. Nicolas et Goblet.

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Deuxième espèce.

(MINISTÈRE PUBlic, C. JEANNE BERTRAND.) ARRÊT.

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LA COUR; Vu les conclusions de l'appelante;

Attendu que celle-ci appelle d'un jugement correctionnel du 28 décembre 1914, qui la condamne du chef d'avoir, à Rocour, détourné du froment saisi chez elle et refusé de battre du seigle réquisitionné, à deux amendes de 300 et 100 francs et à la confiscation de 1,400 kilogr. de seigle, par application des articles 507 du Code pénal; 6 à 9 de l'arrêté royal du 14 août 1914 et article unique de l'arrêté du 29 septembre 1914;

I. Attendu que l'appelante soutient que l'arrêté royal du 14 août, sur lequel le tribunal s'est basé pour la condamner, n'a pas force obligatoire vis-à-vis d'elle, parce qu'il n'a pas été publié à Rocour, ainsi que le prescrit l'article 10;

Attendu qu'aucune loi ou arrêté ne déterminant la forme dans laquelle doivent se constater la publication et la date de celle-ci, il s'ensuit que l'une et l'autre ne constituent que de simples faits, dont la preuve peut se faire par tous moyens de droit, témoins et présomptions compris ;

Attendu que le bourgmestre de Rocour a affirmé sermentellement, devant la cour, que la publication dans cette commune a été faite à partir du mois d'août; qu'il y a, dès lors, lieu de tenir pour prouvé le fait dénié par l'appelante;

Attendu que, de ces considérations, il appert que, dès août et septembre, il y a eu coexistence des deux publications, l'une par la voie du Moniteur, l'autre par affichage dans la commune de Rocour, auxquelles s'attache la présomption légale que nul n'est censé ignorer la loi;

Attendu, au surplus et en fait, que l'appelante chez qui la réquisition s'est faite. contradictoirement avec elle, le 27 octobre 1914, antérieurement aux faits lui reprochés, n'a pu ignorer l'arrêté mis en exécution contre elle;

II. Attendu que l'appelante prétend, en second lieu, que l'arrêté du gouverneur général en Belgique du 31 décembre 1914, ayant rapporté l'arrêté royal du 14 août, il en résulte que celui-ci ne commine plus de peines, et que les infractions qu'il prévoit ont perdu tout caractère délictuel, et doivent, par application de l'article 2 du Code pénal, entraîner son renvoi des poursuites; Attendu que l'arrêté d'abrogation est ainsi conçu

« L'arrêté du roi des Belges du 14 août 1914 fixant le prix des vivres est rapporté.

«Les gouverneurs militaires sont autorisés à fixer des prix maximum dans toute l'étendue ou dans les parties du territoire, sous leur commandement >>;

Attendu qu'il s'agit de décider si cet arrêté abroge tout ou partie de l'arrêté du 14 août, qui a pour triple objet: le tarif des denrées alimentaires, les droits de réquisitions et les pénalités;

Attendu qu'il est nécessaire pour interpréter cet arrêté de le prendre dans son ensemble, qu'il n'est pas douteux que le second alinéa explique et complète le premier, et que la stipulation qu'il appartiendra à l'avenir aux gouverneurs militaires de fixer les prix maximum des vivres, révèle qu'il n'y a d'abrogée que la première partie de l'arrêté, celle relative aux prix des denrées;

Qu'ainsi envisagé, tout l'organisme de l'arrêté relatif aux réquisitions et aux pénalités reste debout, fournissant à celui du 31 décembre 1914 les organes et les sanctions pour en assurer l'exécution; que l'on ne peut soutenir que la délégation que fait l'alinéa 2 aurait pour effet de donner à chacun des gouverneurs militaires le droit de décréter outre les prix maximum, les mesures et les sanctions qui doivent assurer l'exécution de cet arrêté;

Attendu que cette interprétation de l'arrêté du 31 décembre se trouve plus en conformité avec l'article 43 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, qui donne

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