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s'efforçait d'écarter son cheval de la voie du tramway, alors que ce fait eût échappé au wattman de la voiture motrice au moment précis où il a croisé l'attelage de Comblain; Qu'il ne peut être fait grief de cette circonstance au préposé du tramway;

Quant à l'appel de Comblain contre Fanny Latz:

Attendu que l'appelant, se plaçant au point de vue de l'application de l'article 1382 du Code civil, soutient qu'aucune faute n'a été prouvée ni même articulée à sa charge;

Attendu que si, d'après le témoin Carlier, l'appelant aurait reconnu qu'il était en faute, au moment de l'accident, et s'il a renouvelé cette déclaration dans l'acte du palais du 4 février 1912, il prétend aujourd'hui que ce soi-disant aveu ne peut être retenu par la cour, soit parce qu'il serait en contradiction évidente avec la réalité des faits, soit parce qu'il n'a pas la signification que lui prête la partie adverse, l'appelant ayant seulement voulu dire qu'il était l'auteur matériel de l'accident, mais non qu'il aurait commis une imprudence de nature à engager sa responsabilité;

Attendu qu'en supposant que les déclarations dont il s'agit n'aient pas un caractère suffisant de précision et de certitude pour déterminer la conviction, il y a lieu de rechercher si l'appelant ne doit pas être déclaré responsable des suites de l'accident, sur pied de l'article 1385 du Code civil, ainsi que le soutient l'intimée;

Attendu que l'appelant objecte que ce serait là une demande nouvelle, sortant des limites du contrat judiciaire, et, par conséquent, non recevable devant la cour;

Attendu que, dans son exploit introductif d'instance, notifié à la Société Est-Ouest, l'intimée se borna à un exposé des faits, sans spécifier le fondement juridique de son action, et que, dans son assignation en intervention vis-à-vis de Comblain, elle expose le système de défense de la société, selon laquelle l'accident serait imputable à Comblain;

Attendu que, dans ces conditions, elle ne sort pas du cadre du contrat judiciaire en alléguant devant la cour, ainsi qu'elle l'avait fait dans ses conclusions additionnelles devant le tribunal, que la responsabilité de Comblain découlerait, en tout cas, de l'article 1385;

Attendu, d'ailleurs, que la responsabilité que l'article 1385 fait peser sur le propriétaire de l'animal ou sur celui qui s'en sert, est fondée sur une présomption de faute et ne constitue que le développement ou l'application du principe de responsabilité géné

rale énoncé aux articles 1382 et 1383; que ce n'est donc pas changer la base de l'action que de soutenir que la responsabilité de l'appelant, si elle ne résulte pas d'une faute établie à sa charge, dans les termes de ces articles, découle au moins de la présomption de faute que l'article 1385 lui impose, en tant que propriétaire de l'animal qui a occasionné l'accident litigieux;

Attendu qu'il est acquis au débat que cet accident a eu pour cause une collision entre la voiture à fait appartenant à l'appelant et conduite par lui et une voiture du tramway, le cheval s'étant effrayé à l'approche du tramway; qu'il s'ensuit que la présomption de faute édictée par l'article 1385 et fondée sur la maladresse, le défaut de garde ou de vigilance du maître de l'animal, ou encore sur le mauvais choix qu'il en a fait, est applicable et dispense de toute preuve la victime de l'accident;

Attendu qu'en vain l'appelant prétend écarter l'application de l'article 1385, sous prétexte qu'il s'agit d'un accident causé par un attelage, puisqu'il est établi que la collision doit être attribuée aux mouvements désordonnés du cheval;

Attendu, sans doute, que l'appelant a la ressource de détruire la présomption légale en établissant l'absence de faute dans son chef, mais que cette preuve comporte celle que l'accident serait dû, soit à un cas de force majeure, soit à une circonstance étrangère élisive de toute faute (Liége, 14 décembre 1898, PASIC., 1899, II, 164; 3 juillet 1907, Belg. jud., 1907, col. 972; 30 novembre 1907, Jur. cour Liége, 1908, 78, et 6 juin 1903, PASIC., 1903, II, 342; cass. fr., 28 mai 1904, D. P., 1905, 1, 253, et 25 juin 1914, PASIC., 1914, IV, 125);

Attendu que l'appelant ne rapporte pas semblable preuve, et que les faits qu'il articule dans cet ordre d'idées ne sont pas pertinents;

Qu'on ne peut considérer comme constitutif d'un cas fortuit l'affolement d'un cheval provoqué par la rencontre d'un tramway circulant normalement dans une agglomération, d'autant plus que l'appelant doit passer quotidiennement à cet endroit avec son attelage pour servir sa clientèle;

Attendu que l'appelant dénie l'existence d'un préjudice subi par l'intimée et, en tout cas, la relation de cause à effet entre l'accident et le prétendu préjudice; qu'il se prévaut à cet effet des dépositions de plusieurs témoins entendus dans les enquêtes, et affirmant qu'aucun voyageur n'a été blessé par la collision et que la dame Latz n'aurait

pu être atteinte par le brancard de la voiture, étant donnée la place qu'elle occupait dans le tramway;

Attendu que ces dépositions sont en contradiction dans une certaine mesure avec celle de l'épouse Naveau, qui rapporte que la dame Latz s'est rendue chez elle à sa descente du tramway, immédiatement après l'accident, qu'elle lui a raconté qu'elle souffrait de la gorge où elle avait été frappée par le brancard de la charrette à lait, et qu'elle devait immédiatement se rendre chez un docteur, tant ses douleurs étaient vives;

Que, d'autre part, le témoin Mathieu, pharmacien à Liége, a déclaré que Mule Latz s'est présentée à la pharmacie en 1911, sans pouvoir préciser le jour, qu'elle lui a dit qu'elle venait d'être victime d'un accident survenu au tram Est-Ouest, qu'elle était toute hors d'elle », portait de légères ecchymoses à la naissance du cou, sans gravité apparente, la peau étant légèrement éraflée, que le pharmacien lui a appliqué un pansement en lui recommandant d'aller chez le médecin si elle ressentait des lésions internes ;

Attendu qu'en présence de ces dépositions, il est permis de se demander si les témoins qui déclarent que Mile Latz n'a pas été blessée n'ont pu être induits en erreur, les faits s'étant passés très rapidement et Mile Latz ayant quitté le tramway de suite après l'accident;

Attendu que, d'après la déposition du docteur Dutilleux, Mule Latz a été le consulter au mois d'août 1911, lui a dit qu'elle avait été le matin même victime d'un accident de tramway, qui s'était produit à la montée de Robermont, vis-a-vis de la propriété Winandy, qu'elle était dans un état de grande agitation, se plaignait de ne pouvoir respirer; que le docteur ne se souvient pas avoir constaté de symptôme objectif, mais qu'il déclare que l'intimée a été atteinte depuis lors de psycho-névrose qui a évolué pendant cinq ou six mois au cours desquels il l'a visitée une fois par semaine ou par quinzaine selon son état nerveux, qu'actuellement encore il continue à la soigner;

Attendu que l'absence de blessure, en la supposant établie, ne suffit pas à écarter la relation de cause à effet entre l'accident et l'affection dont souffre l'intimée puisque, d'après le docteur, cette affection peut résulter d'un choc nerveux, c'est-à-dire d'une impression très vive, sans choc matériel; que le docteur ajoute que Mile Latz ne lui a pas paru une simulatrice;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de con

firmer le jugement a quo en ce qui concerne l'expertise médicale qu'il a ordonnée, et qui avait été sollicitée par l'intimée dès le début de l'instance; que, toutefois, la mission à donner aux experts doit être complétée, conformément aux conclusions subsidiaires de l'appelant, à l'effet de rechercher s'il y a véritablement une relation de cause à effet entre la collision et l'état morbide de l'intimée;

Attendu qu'à tort le dit jugement a déclaré dès à présent l'appelant responsable du dommage éprouvé par l'intimée et l'a condamné aux dépens, puisque sa responsabilité est subordonnée au résultat de l'expertise qui déterminera si réellement l'intimée a subi un préjudice à raison de l'accident, ce qui est une condition essentielle du bienfondé de son action;

Attendu que, pour le même motif, la demande d'indemnité provisionnelle de la partie de Me Beco n'est pas justifiée;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, sans avoir égard à toutes conclusions plus amples ou contraires, statuant sur les appels tant principaux qu'incident, joint les causes inscrites sub nis...; ce fait, émende le jugement dont est appel en tant qu'il a admis le reproche formulé contre le témoin Rouma; dit que sa déposition sera retenue aux débats ; l'émende également en ce qu'il a condamné l'appelant Comblain aux dépens faits jusqu'au jour du jugement; le confirme pour le surplus, tant en ce qui concerne la mise hors cause de la Société du Tramway Est-Ouest que l'expertise médicale ordonnée; dit, toutefois, que cette expertise aura pour objet, en outre de la mission confiée aux experts par le jugement a quo, de rechercher, en s'entourant de tous les documents de la cause et notamment des enquêtes, s'il existe un rapport de cause à effet entre la collision du 23 août 1911 et l'état morbide de l'intimée Latz; déclare celle-ci non fondée dans son appel contre la Société Est-Ouest; l'en déboute; la déboute également de sa demande provisionnelle; réserve les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux de l'action intentée à la Société Est-Ouest, lesquels resteront pour le tout à charge de la partie de Me Beco. Du 28 décembre 1915. Cour de Liége. De ch. Prés. M. Erpicum, président. Pl. MM. Cornesse, Tschoffen et Forgeur.

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Si deux causes, introduites par exploits séparés, ont été jointes comme connexes par le tribunal, qui y a statué par un seul et même jugement, et que l'une des parties ait interjeté contre ce jugement un appel expressément limité à la disposition qui la déboutait de son action, l'autre partie est recevable, de son côté, à interjeter appel incident des dispositions du même jugement relatives à la demande intentée à sa requête (1).

L'arrêt acquittant un prévenu du chef de contrefaçon d'une marque de cigarettes ne forme pas chose jugée en sa faveur contre une action en concurrence déloyale fondée sur ce qu'il présenterait les produits de sa fabrication sous une enveloppe propre à les faire confondre avec ceux du demandeur (2).

L'action en concurrence déloyale doit être accueillie s'il est manifeste que le fabricant incriminé a, par ses actes, tant par l'adaptation habile de certains dé

(1) Il est admis par les auteurs et la jurisprudence que, lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts, l'appel principal, interjeté sur un de ces chefs, autorise l'intimé à interjeter incidemment appel des autres chefs. (Conf. CHAUVEAU Sur CARRÉ, t. III, quest. 1574, p. 353; GARSONNET, Proc. civ., t. V, p. 294, § 977; Bruxelles, 13 juillet 1841 (PASIC., 1841, II, 373), et 4 août 1835 (ibid., 1836, II, 51); Liége, 31 mai 1902 (ibid., 1903, II, 23); Gand, 9 mai 1906 (ibid., 1908, II. 110), et 21 juillet 1907 (Belg. jud., 1908, col. 22) Il y a même motif de décider lorsque, comme dans l'espèce, un seul jugement a statué sur deux actions jointes pour cause de connexité.

(2) Le principe de la distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale est clairement exposé par BRAUN et CAPITAINE (Marques de fabrique, nos 22 et 76). Il y a contrefaçon en cas d'imitation d'une marque déposée; il y a concurrence déloyale en cas d'imitation de signes non susceptibles de dépôt, car si les signes susceptibles

tails formellement décrits dans l'acte de dépôt de la marque, que par l'imitation d'autres particularités étrangères à la marque et non susceptibles de dépôt, produit entre les empaquetages des cigarettes des deux fabrications une ressemblance de nature à amener la confusion chez des acheteurs d'une attention ordinaire (2).

(TCHAMKERTEN,

ARRÊT.

C. SKUPIEWSKY.)

LA COUR; I. Attendu que, ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Liége sous la prévention d'avoir, par l'emploi de la marque Aldi, contrefait la marque de fabrique des cigarettes Araks appartenant à la société appelante Tchamkerten et Cie, l'intimé Skupiewsky a été acquitté par jugement du 11 juillet 1911 confirmé par la cour d'appel sous la date du 11 novembre 1912;

Attendu qu'ensuite de cet arrêt Skupiewsky a fait assigner par exploit du 28 novembre 1912 la société en nom collectif Tchamkerten et Cie et Dikran Tchamkerten, un des associés de la dite firme et son gérant à Anvers, devant le tribunal de commerce de Liége du chef de concurrence déloyale pour avoir, par diverses mancuvres employées pendant la durée de l'instance répressive, entravé la vente et le débit des cigarettes Aldi;

Attendu que sous la date du 3 décembre sui

vant la société Tchamkerten et Cie intentait à son tour à Skupiewsky, devant le même tribunal, un procès en concurrence déloyale,

d'être déposés ne l'ont pas été, ils appartiennent à tout le monde et celui qui en fait usage le premier n'est protégé par aucune des deux actions. Braun et Capitaine examinent ensuite les différents signes constitutifs d'une marque. Ils reconnaissent que la distinction n'est pas toujours facile et que la jurisprudence présente un certain flottement. Ainsi, l'arrêt rapporté, pour admettre l'action en concurrence déloyale, vise non seulement l'imitation de particularités étrangères à la marque et non susceptibles de dépôt, mais « l'adaptation habile de certains détails formellement décrits dans les actes de dépôt. N'est-ce pas là rentrer dans le domaine de la contrefaçon? Voy. spécialement, quant aux paquets de cigarettes, Bruxelles, 8 novembre 1875 (PASIC., 1876, II, 23) et sur pourvoi cass., 9 novembre 1876 (ibid., 1877, I, 7); trib. com. Liége, 29 décembre 1904 (ibid., 1905, III, 111) confirmé par arrêt 20 décembre 1905 (Jur. cour Liége, 1906, p. 15); Bruxelles, 7 août 1905 (Belg. jud., 1905, col. 721).

action fondée sur la confusion préjudiciable qu'aurait créée entre les cigarettes de l'appelante et celles de l'intimé l'imitation, pour la vente des cigarettes Aldi, de l'emballage bien spécial adopté par l'appelante depuis plusieurs années pour la vente de ses cigarettes Araks, et résultant du format, des dimensions, des couleurs, de leur juxtaposition, de procédés typographiques, etc.;

Attendu que le défendeur sur cette demande Skupiewsky conclut reconventionnellement à l'allocation de dommages-intérêts pour procès vexatoire et téméraire;

II. Sur la recevabilité de l'appel incident: Attendu que les causes mues par les exploits des 28 novembre et 3 décembre 1912 furent jointes comme connexes par le tribunal de commerce, qui y statua par un seul et même jugement sous la date du 21 mars 1914;

Attendu que la société Tchamkerten ayant, le 9 mai 1914, formé contre ce jugement un appel expressément limité à la disposition qui la déboutait de l'action qu'elle avait introduite par exploit du 3 décembre 1912, Skupiewsky a, par des conclusions prises devant la cour, relevé appel des dispositions du même jugement relatives à sa demande reconventionnelle de dommagesintérêts et à l'action en concurrence déloyale intentée à sa requête;

Attendu que se prévalant de ce que cette dernière action a été introduite par un exploit distinct de celui qui a donné naissance au litige sur lequel seul porte l'appel principal, l'appelante Tchamkerten et Cie soutient que l'appel incident formé à cet égard par l'intimé Skupiewsky n'est pas recevable;

Attendu que ce soutènement ne peut pas être accueilli;

Attendu, sans doute, que la jonction de diverses causes n'a pas pour effet de modifier leur nature ou leur valeur et qu'ainsi chacune d'elles doit, nonobstant cette mesure d'instruction, être considérée isolément et individuellement au point de vue du ressort, mais qu'il ne s'ensuit pas qu'au point de vue de la forme et du délai de l'appel cette jonction soit sans effet;

Attendu qu'à cet égard la solution de la question se trouve dans l'article 443 du Code de procédure civile, dont l'esprit et la lettre concordent pour faire décider que l'intimé peut en tout état de cause relever appel incident de toutes les dispositions du jugement, non seulement quand il statue sur une seule demande, mais encore quand il statue sur plusieurs chefs distincts, soit que ceux-ci aient été déférés au juge par un seul

exploit, soit qu'ils l'aient été par des exploits. différents;

Qu'en effet, aux termes de l'article 443 du Code de procédure civile, c'est le jugement intervenu entre les parties qui, du moment qu'il y a un appel principal, peut en tout état de cause être frappé d'appel incident par l'intimé;

Que le texte n'établit aucune distinction entre les dispositions du jugement qui feraient l'objet d'un appel principal et les autres et qu'il ressort, au contraire, des travaux préparatoires du Code que c'est précisément pour éviter une inégalité de situation entre l'appelant et l'intimé dans le cas d'un jugement statuant sur plusieurs chefs distincts que l'alinéa second, relatif à l'appel incident, a été ajouté au texte primitif de l'article 443;

«Il est hors de doute, lit-on dans les observations du tribunat, que l'on ne doit pouvoir interjeter appel principal que dans les trois mois, mais l'intimé peut aussi se croire obligé de faire appel d'un ou de plusieurs chefs. La section pense que l'intimé peut interjeter appel en tout état de cause. Il arrive souvent que celui qui n'a obtenu qu'une partie de ses conclusions devant le tribunal préfère de l'exécuter plutôt que de s'exposer à de nouvelles chances; mais si la partie fait appel, pourquoi lui serait-il interdit de se porter appelant? Souvent les jugements contiennent une espèce de transaction; il ne faut pas que celui qui est prêt à s'y soumettre soit victime de l'inquiétude de son adversaire.

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Quant à l'action intentée à la requête de Tchamkerten et Cie :

Attendu que l'intimé oppose l'exception de chose jugée déduite de l'arrêt susvisé du 11 novembre 1912;

Attendu que la juridiction répressive n'était saisie que d'une seule question, celle de savoir si la marque Aldi constituait la contrefaçon de la marque Araks;

Attendu qu'en lui donnant une solution négative la cour d'appel n'a ni expressément ni implicitement décidé que l'intimé ne présentait pas les produits de sa fabrication sous une enveloppe propre à les faire confondre avec ceux de son concurrent;

Attendu qu'en plaidant à cet égard que

la juridiction pénale a proclamé qu'il n'y avait pas de possibilité de confusion entre le fabricat de l'appelante et le sien, l'intimé exagère la portée du motif invoqué par le tribunal correctionnel et adopté par la cour « qu'on ne conçoit pas qu'un acheteur quelque peu attentif puisse les confondre »;

Attendu, d'autre part, que s'il paraît bien que cette appréciation vise le produit plutôt que la marque dont il est revêtu, il convient d'observer que la cour n'ayant eu à statuer que sur l'imitation ou la contrefaçon de la marque proprement dite, cette appréciation ne peut être considérée comme un motif indissolublement uni au dispositif de l'arrêt, ni constituer en soi une décision implicite et nécessaire de la question actuellement débattue;

Attendu que l'action dont la cour est actuellement saisie est fondée sur l'article 1382 du Code civil; qu'il incombe dès lors à la société Tchamkerten et Cie d'établir, à charge de l'intimé, un fait dommageable et culpeux;

la

Attendu qu'il est manifeste que, pour composition de sa marque Aldi, l'intimé s'est inspiré de la forme, des dimensions, des couleurs, des motifs d'ornementation, de la disposition des dessins et inscriptions, le tout adopté antérieurement par l'appelante pour l'empaquetage de ses cigarettes dites Araks, et ce, aussi bien par l'adaptation habile de certains détails formellement décrits dans les actes de dépôt Araks des 2 novembre 1904 et 7 novembre 1905 que par l'imitation d'autres particularités étrangères à la marque et non susceptibles de dépôt;

Attendu que ces agissements, sans constituer la contrefaçon de marque de fabrique, ont amené entre les boîtes, contenant d'une part les cigarettes Araks, d'autre part les cigarettes Aldi, une ressemblance qui est due à la disposition analogue et systématique des éléments des deux vignettes et qui est de nature à produire la confusion chez les acheteurs d'une attention ordinaire;

Attendu, sans doute, que la cigarette Araks vendue 50 centimes le paquet s'adresse à une autre clientèle que l'Aldi offerte à 20 centimes et que vraisemblablement le préjudice à résulter de la confusion serait peu important;

Qu'au surplus, il n'a pas été justifié d'un dommage déjà subi et appréciable en argent, mais qu'il y a néanmoins lésion d'un droit acquis à l'appelante;

Que du moment où la confusion même non voulue entre les produits offerts au public

par Tchamkerten et ceux de Skupiewsky est possible et susceptible de causer préjudice, il y a lieu d'interdire à l'intimé de faire usage de la boîte-enveloppe des cigarettes Aldi ressemblant à celle des cigarettes Araks;

Attendu, quant à l'action en dommagesintérêts intentée par Skupiewsky, qu'il échet d'adopter les motifs des premiers juges;

Attendu qu'aux termes de l'article 87 du décret du 30 mars 1808 les parties ont la faculté de remettre sur-le-champ, après l'audition du ministère public, de simples notes énonciatives de faits sur lesquels elles prétendent qu'il y a erreur ou inexactitude;

Attendu que les notes remises à la cour après l'audition du ministère public ne revêtent pas ce caractère; qu'il y a lieu, en conséquence, de les écarter du débat;

Par ces motifs, our en son avis en partie conforme M. l'avocat général Meyers, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, sans avoir égard aux notes remises après l'audition du ministère public, reçoit les appels principal et incident, et réformant à cet égard le jugement a quo, dit pour droit recevable et fondée l'action dirigée par la société Tchamkerten contre Skupiewsky du chef de concurrence déloyale; condamne le dit Skupiewsky à retirer de la circulation tout paquet de cigarettes portant l'enveloppe incriminée adoptée pour les cigarettes Aldi et ce dans les trois mois de la signification du présent arrêt; le condamne à payer à titre de dommages-intérêts une somme de 5 francs pour chaque paquet de cigarettes Aldi ainsi conditionné qui serait trouvé dans le commerce après le susdit délai; dit n'y avoir lieu à l'allocation d'autres dommages-intérêts, non plus qu'à la publication du présent arrêt aux frais de l'intimé; confirme pour le surplus le jugement dont est appel; condamne l'intime Skupiewsky aux dépens d'appel et à la moitié des dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Beco, avoué.

Du 29 novembre 1915. - Cour de Liége. 2e ch. Prés. M. Erpicum, président. - Pl. MM. Tart, Wille et Dupont-Courard.

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