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à l'occupant le droit « de prendre les mesures nécessaires en vue de rétablir et d'assurer l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays;

Qu'en effet, la fixation des prix maximum des vivres rentre manifestement dans les mesures nécessaires prévues dans la disposition ci-dessus;

III. Attendu que l'appelante soutient encore que les réquisitions, lui faites par la députation permanente ou son président, sont nulles, ces autorités n'ayant agi qu'en vertu d'une délégation du roi des Belges en exécution de la loi du 4 août, abrogée depuis le 3 décembre dernier, par arrêté du gouverneur général;

Attendu que si l'arrêté a abrogé cette loi par son article 1er, il résulte de son article 3 qu'il valide de plein droit toutes les résolutions que la députation permanente a prises depuis le 4 août relativement aux réquisitions et fixations des prix ; qu'il s'ensuit que les réquisitions dont il s'agit et qui sont antérieures au 3 décembre 1914 sont à l'abri des critiques de l'appelante;

IV. Attendu que l'appelante fait aussi valoir que les arrêtés royaux des 29 septembre et 6 octobre adviennent caducs, parce qu'ils sont intervenus postérieurement à l'institution du gouvernement allemand le 3 septembre 1914;

Attendu que l'arrêté royal du 6 octobre n'a pas été mis en vigueur dans la partie de la Belgique occupée, que son exécution y serait impossible, et qu'il dispose lui-même qu'il ne serait pas publié dans la Belgique occupée;

Attendu que celui du 29 septembre constitue une délégation à la députation permanente ou à son président, pour fixer les prix des denrées alimentaires et procéder aux réquisitions, question qui a trouvé sa solution ci-dessus (no III);

V. Attendu que le jugement a quo a fait, à tort, application de l'article 507 du Code pénal; qu'en effet, l'arrêté du 14 août précité a institué un ensemble complet de pénalités sanctionnant les infractions qu'il prévoit; qu'il n'existe d'abord aucune raison pour appliquer l'article 507, lequel, tout en édictant des peines beaucoup plus fortes que celles prévues au dit arrêté, fait cependant obstacle à l'application de la peine de la confiscation que l'arrêté place à la base de son système de répression, en affectant les denrées confisquées au profit des plus nécessiteux de la commune où l'infraction s'est commise;

Attendu que l'application de cette dispo

sition va à l'encontre de l'arrêté qui prévoit l'application éventuelle du seul article 311; Au fond:

Attendu qu'il est resté établi par l'instruction faite devant la cour, que l'appelante a, à Rocour, en octobre, novembre ou décembre 1914, dans un esprit de lucre, dérobé dix-huit à vingt sacs de froment réquisitionnés régulièrement, infractions. prévues aux articles 6 à 9 de l'arrêté royal du 14 août 1914;

Attendu que la prévention d'avoir omis de battre du seigle est également restée établie;

Attendu que ces deux infractions procédant d'une seule et même pensée délictueuse, il y a lieu de ne prononcer qu'une seule peine;

Par ces motifs, émendant quant à l'article 507, condamne la prévenue à 200 francs d'amende, du chef des préventions ci-dessus libellées; dit que cette amende pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'un mois; confirme le jugement a quo pour le surplus; condamne l'appelante aux frais d'appel liquidés à 6 fr. 45 c.

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LA COUR; Attendu qu'il est établi par l'instruction à laquelle il a été procédé que l'appelant Victor D'Heur a, à Rocour, en octobre, novembre et décembre 1914, détourné environ treize sacs de froment et négligé de battre vingt sacs de seigle, le tout régulièrement réquisitionné sous la date du 27 octobre 1914, en exécution de l'arrêté royal du 14 août précédent; que la preuve de ces infractions résulte tant des aveux de l'inculpé à l'audience du tribunal que des constatations faites par M. le procureur du roi, lors de sa descente à Rocour, sous la date du 14 décembre 1914, constatations consignées dans son procès-verbal en date du même jour;

Attendu que l'inculpé a été condamné à 300 francs d'amende du chef de détournement de froment et à 100 francs d'amende du chef d'avoir refusé de battre immédiatement le seigle;

Que c'est par erreur que le jugement dont est appel a fait application de l'article 507 du Code pénal pour détournement de froment; que seul l'article 8 de l'arrêté royal du 14 août qui fixe les peines doit être appliqué dans l'espèce; que cet arrêté renferme, en effet, un système complet de pénalités sanctionnant les délits qu'il prévoit, peines qu'il n'est pas permis d'étendre, ce qui serait le cas, si on appliquait l'article 507 précité, celui-ci frappant les contrevenants de peines beaucoup plus graves que celles établies par l'arrêté du 14 août; qu'au surplus les infractions de cet arrêté sont d'une nature spéciale, punies de peines particulières expressément décrétées contre les contrevenants;

Attendu que c'est en vain que l'inculpé soutient qu'il n'est pas en défaut pour n'avoir pas battu immédiatement le seigle réquisitionné, et qu'on ne peut en induire qu'il ait refusé d'obtempérer à la réquisition qui lui était faite; qu'il offre, aujourd'hui, d'exécuter l'ordre qui lui a été donné;

Attendu que l'article 6 de l'arrêté royal du 14 août dit textuellement que « les réquisitions faites aux cultivateurs comportent l'obligation de battre immédiatement le grain >>;

Qu'il faut entendre par là l'obligation pour le cultivateur de mettre immédiatement à la disposition de l'autorité le froment et le seigle battus, de façon que celle-ci puisse en prendre livraison sans retard et au fur et à mesure des besoins de la population; qu'il s'agit donc ici d'une question de fait; qu'il est incontestable que D'Heur, qui a reçu l'ordre de battre le seigle le 27 octobre, à qui un délai avait été accordé jusqu'au 19 novembre, et qui n'avait pas encore exécuté son obligation le 14 décembre, tombe sous l'application de l'article 6 de l'arrêté royal susvisé;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation du seigle non saisi;

Attendu, enfin, que les préventions mises à charge de l'appelant sont le résultat d'une seule et même intention délictueuse; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de n'appliquer qu'une seule peine;

Par ces motifs, vu les articles 40 et 65 du Code pénal, 1er, 4o, de la loi du 14 août 1914, 2 et 5 à 9 de l'arrêté royal du 14 août 1914, 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 1914; émendant le jugement dont est appel, condamne D'Heur à 200 francs d'amende du chef des préventions prérappelées; dit qu'il n'y a pas lieu de maintenir la confiscation du seigle régulièrement réquisitionné; dit qu'à défaut de payement de l'amende dans le délai déterminé par la loi,

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Le 8 décembre 1914, le tribunal correctionnel de Liége rendit le jugement suivant:

Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à l'audience que la première préveution mise à charge du prévenu est établie;

Attendu que le prévenu prétend que l'arrêté royal du 14 août 1914 n'a pas été publié régulièrement, parce qu'il n'aurait pas été affiché dans la commune de Sprimont, alors que son article 10 porte qu'il sera publié dans toutes les communes du pays par les soins de l'autorité locale; qu'il se fonde sur ce que le Roi aurait établi par là un mode spécial de publication;

Attendu que le dit arrêté royal ne dit pas qu'il devra être publié par voie d'affiches plutôt que de toute autre manière;

Attendu qu'il a été publié en annexe au Mémorial administratif de la province par le député permanent président, le 9 octobre 1914, faisant suite à une lettre ainsi concue « Aux administrations communales de la province: Messieurs, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les documents suivants pour direction et avis »; qu'il est

(1) Comp. les arrêts précédents et l'arrêt qui suit.

résulté, au surplus, de l'instruction que, dès avant cette époque, un délégué de la commune de Sprimont, appelé à Liége avec d'autres dans ce but, en avait été avisé par la députation permanente du conseil provincial, et que, dès le 7 octobre, des affiches apposées dans la commune et relatives à la vente de la farine portaient que le contrevenant serait passible des peines prévues par l'arrêté royal du 14 août; que cette référence à l'arrêté litigieux ne se comprend que si celui-ci avait été porté antérieurement à la connaissance de la population, ainsi que M. Schinler, conseiller communal à Sprimont, l'a déclaré au témoin Beltjens, substitut du procureur du roi ;

Attendu que le prévenu est mal venu à exciper des prix fixés par un comité local de ravitaillement; qu'en effet, il a souvent dépassé ces prix élevés, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la valeur des décisions de ce comité;

Attendu qu'il n'est pas résulté de l'instruction que ce serait par des manœuvres frauduleuses que le prévenu aurait trompé les acheteurs sur la quantité de farine vendue, etc.

Appel.

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ARRÊT (1).

LA COUR; Attendu qu'il est resté établi par l'instruction faite devant la cour que le prévenu a, à Sprimont, pendant la durée de la guerre, vendu de la farine de froment à un prix très supérieur à celui fixé par l'arrêté royal du 14 août 1914;

Attendu que la peine est proportionnée à la gravité de l'infraction;

Attendu que, vainement, le prévenu soutient que l'arrêté royal précité a été virtuellement abrogé par l'arrêté royal du 6 octobre 1914, fixant le prix des denrées alimentaires, à déterminer par une commission, sans spécification de maximum;

Attendu qu'il est constant que la province de Liége a été occupée dès la première quinzaine de septembre 1914;

Attendu que l'arrêté royal du 14 août 1914 conserve toute sa force obligatoire dans les provinces occupées par l'envahisseur; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de lire l'article 12 de l'arrêté royal du 6 octobre 1914, ainsi conçu : « Il (l'arrêté royal) sera publié dans toutes les communes de la région non envahie par l'ennemi à l'inter

(1) Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 28 avril 1915. Comp. les arrêts qui précèdent et l'arrêt qui suit.

vention personnelle des gouverneurs de province; que cette disposition, de même que celle de l'article 1er, réglant la composition de la commission qui a pour président le commandant militaire de la province, démontrent péremptoirement que le dernier arrêté royal n'a été édicté que pour la partie du territoire non occupée;

Attendu, dès lors, que l'arrêté royal du 14 août 1914, à défaut d'autres dispositions législatives, continue à régir la province de Liége sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise;

Pour le surplus de la prévention, déterminée par les motifs des premiers juges; Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, confirme.

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La publication locale prévue par l'arrêté royal du 14 août 1914 n'est pas exigée pour remplacer la publication par la voie du Moniteur et n'est soumise à aucune condition de forme.

Les arrêtés royaux pris par le pouvoir légitime après l'occupation sont obligatoires en territoire occupé si l'occupant n'y met pas obstacle.

L'arrêté du gouverneur général de la Belgique du 3 décembre 1914 n'a pas abrogé l'arrêté royal du 29 septembre 1914. L'arrêté du 31 décembre 1914 n'abroge l'arrêté royal du 14 août qu'en tant que celui-ci tarife les vivres.

20 L'article 507 du Code pénal ne s'applique pas aux simples réquisitions qui ne constituent pas une saisie.

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LA COUR; Vu l'appel interjeté du jugement contradictoire rendu le 28 décembre dernier par le tribunal correctionnel de Liége et condamnant le prévenu aujourd'hui appelant à 400 francs d'amende, deux mois d'emprisonnement subsidiaire et aux frais du chef d'avoir, à Jeneffe, en octobre, novembre ou décembre 1914, frauduleusement détourné dans son intérêt du froment et du seigle saisis chez lui;

compétente agissant dans les limites de ses pouvoirs ; que, d'autre part, toute réquisition implique pour celui qui en est frappé la défense d'employer tout ou partie des denrées réquisitionnées, à l'acquittement d'obligation autre que celle résultant de la réquisition et que dans l'espèce il n'a pas été rapporté la preuve que le prévenu aurait été expressément ou tacitement autorisé à le faire, qu'il n'a pu en conséquence agir de bonne foi;

Attendu quant au seigle qu'il conste tant du procès-verbal de transport sur les lieux du 12 décembre 1914 que de la déposition de M. le substitut du procureur du roi Polain devant le premier juge, qu'à cette date du 12 décembre le prévenu n'avait en plus en sa possession que 15 sacs de seigle au lieu de 25 et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exhiber le surplus du grain réquisitionné; qu'il importe donc peu qu'il ait battu du seigle depuis lors et déclare pouvoir fournir aujourd'hui la quantité requise;

II. Attendu qu'en droit le prévenu soutient pour sa défense que le fait relevé à sa charge, à le supposer établi, ne tombe sous l'application d'aucune disposition pénale; qu'il allègue tout d'abord à l'appui de ce système que la loi du 4 août 1914 ne permet de réprimer que l'accaparement et qu'elle n'inflige aucune peine au producteur qui n'aurait pas satisfait à la réquisition légale;

4 août 1914 confère au Roi dans son article 1er, 4o, alinéa 2, le pouvoir de fixer les peines applicables aux accapareurs et si elle spécifie sub litteris a et b certains agis

I. Attendu, en fait, qu'il résulte de l'in-4 Attendu, sur ce point, que si la loi du struction faité devant la cour qu'une partie du froment réquisitionné chez le prévenu n'était pas battue au moment de la réquisition et a dû être évaluée au moyen d'un cubage approximatif; qu'il échet, vu cette circonstance, d'admettre le chiffre de 139 sacs comme étant celui de la quantité de froment réellement réquisitionnée;

Mais attendu que si le prévenu justifie avoir régulièrement livré 122 sacs en exécution de cette réquisition, c'est à tort qu'il soutient avoir pu légitimement disposer du surplus pour ses propres besoins et pour rembourser certains prêts de denrées de même nature lui consentis ultérieurement par des tiers;

Que, d'une part, il est en effet établi que la réquisition n'a porté que sur le disponible après défalcation de la provision nécessaire à la famille et à l'ensemencement, suivant le prescrit de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 août 1914 et la proportion déterminée par l'autorité administrative

(1) Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 28 avril 1915. Comp. les arrêts qui précèdent.

sements dont les auteurs doivent être considérés comme accapareurs, l'on n'en peut conclure qu'elle a voulu restreindre à cette dernière catégorie de délinquants le pouvoir du Roi d'édicter des peines; qu'il n'est pas douteux, au contraire, que dans l'intention du législateur la fixation du prix des denrées et marchandises de première nécessité et la faculté d'accorder à certaines autorités le pouvoir de les réquisitionner aux prix fixés, sont des mesures destinées à réprimer l'accaparement puisqu'elles constituent l'un des moyens les plus efficaces pour y mettre obstacle; qu'en conséquence pourront être punis comme les accapareurs proprement dits ceux qui, se soustrayant frauduleusement par un moyen quelconque aux obligations de la réquisition, mettent en péril ou rendent plus difficile l'alimentation des populations;

Que c'est donc légitimement que, dans son arrêté du 14 août 1914, pris en exécution de cette loi du 4 août, le Roi réprime et

punit des peines édictées par l'article 8 du dit arrêté, non seulement l'accaparement dans le sens restreint du mot, mais encore toute infraction aux prescriptions de l'arrêté de la part d'un producteur ou fournis seur;

II. Attendu que c'est aussi à tort que le prévenu prétend que la loi du 4 août 1914 n'autorise que le Roi à fixer le prix des marchandises à réquisitionner et que c'est sans droit que la députation permanente de la province de Liége a fixé le prix du seigle et que son membre prési lent l'a réquisitionné;

Que si dans son arrêté du 14 août 1914 le Roi n'a pas fixé le prix du seigle, il conservait incontestablement le droit de le faire comme aussi de charger de cette mission certaines autorités mieux en mesure d'apprécier les nécessités et les besoins locaux et même, suivant les circonstances, celui de remplacer par d'autres autorités provinciales ou communales celles auxquelles il avait accordé à l'origine le droit de réquisition; qu'en conséquence l'arrêté royal du 29 septembre suivant conférant ces pouvoirs aux députations permanentes des provinces occupées et à leur membre président ne contient aucune subdélégation interdite et c'est à bon droit que le membre président de la députation permanente de la province de Liége a réquisitionné du seigle chez le prévenu au prix fixé par cette députation;

III. Attendu que vainement encore le prévenu allègue que cet arrêté du 29 septembre et celui du 14 août ne sont pas obligatoires pour les habitants de Jeneffe faute d'avoir été publiés dans leur texte complet dans cette commune;

Qu'il n'est pas contesté que ces arrêtés ont été respectivement et régulièrement publiés au Moniteur belge le 15 août et le 30 septembre 1914 et qu'il n'est pas établi que par suite de l'occupation cette publication n'a pu être connue à Jeneffe avant les réquisitions;

Qu'il est au contraire acquis aux débats que les arrêtés ainsi publiés sont parvenus à la connaissance des autorités administratives chargées de les faire exécuter dans la dite commune, lesquelles autorités les ont notifiés aux habitants avant d'opérer les réquisitions;

Que quant à l'arrêté du 14 août 1914, il avait, suivant les instructions contenues dans une dépêche de M. le commissaire d'arrondissement de Waremme, été depuis longtemps publié à Jeneffe par voie d'affiches contenant la reproduction textuelle de l'article 1er et en substance les autres articles;

Que pareille publication suffirait pour satisfaire au rescrit de l'article 10 de cet arrêté qui ne détermine d'ailleurs ni le mode ni la forme de la publication spéciale qu'il ordonne;

Que quant à cette publication spéciale, il importe au surplus de remarquer qu'elle n'a pu être exigée pour remplacer la publication légale par la voie du Moniteur, requise aux termes des articles 129 de la Constitution et 5 de la loi du 18 avril 1898, modifiée par celle du 28 décembre 1909, pour donner à l'arrêté force obligatoire, mais simplement afin d'assurer à cet arrêté outre cette publication légale, une certaine publicité de fait, publicité qui a été suffisamment réalisée dans l'espèce;

Qu'il appert de ces considérations que les arrêtés royaux des 14 août et 29 septembre 1914 avaient, le jour où la réquisition a été faite chez le prévenu, c'est-à-dire le 26 oc tobre, force obligatoire à Jeneffe;

IV. Attendu que la défense n'est pas non plus fondée à soutenir que la dite commune ayant été placée dès le 16 août 1914 sous l'autorité militaire allemande, l'arrêté royal du 29 septembre ne pouvait pour cette localité avoir aucune force obligatoire;

Qu'il ne suffit pas, en effet, que des forces militaires ennemies aient pris possession d'une commune ou d'une partie du territoire pour que les mesures administratives régulièrement prises pour assurer l'ordre et la vie publics, notamment celles relatives à la délégation des pouvoirs en cas d'invasion, soient, de par ce seul fait et dès ce moment, sans force exécutoire dans la partie déjà envahie;

Qu'encore, faut-il que l'ennemi, sous l'autorité duquel cette partie du territoire se trouve placée de fait, soit en mesure d'exercer et exerce cette autorité dans le domaine dont il s'agit; qu'il peut trouver inopportun d'abroger, de remplacer ou de modifier les dispositions prises en dehors de lui par les autorités du pays et qui demeurent applicables aussi longtemps qu'il ne juge pas à propos de s'y opposer;

Qu'ainsi devait-il en être des mesures édictées en vue d'assurer l'alimentation des populations et la transmission, en cas d'invasion, des pouvoirs dont avaient été investies les autorités chargées de leur exécution;

Qu'en fait l'occupant n'a jamais abrogé l'article 1er, 4o, de la loi du 4 août 1914 concernant les mesures destinées à faciliter l'alimentation ni celui du 29 septembre;

Qu'au contraire, les réquisitions n'ont cessé d'être opérées, en vertu et confor

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