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renseignés, tant dans le procès-verbal transcrit, que dans le certificat attestant l'inscription d'office;

Attendu que malgré les démarches amiables faites pour obtenir de l'intimé, sur la production, tant de cet acte de mainlevée, que des contrats de mariage des deux venderesses mariées et du certificat constatant l'inscription d'office du privilège des vendeurs, la radiation pure et simple de cette inscription d'office du 18 décembre 1913, l'intimé refusa d'opérer cette radiation, en prétextant que l'appelant avait à fournir, par certificats, la preuve de l'inexistence d'autres charges hypothécaires sur l'immeuble vendu;

Attendu que par procès-verbal dressé le 9 juillet 1914, par l'huissier Leclercq, de Charleroi, enregistré, l'appelant, se conformant à l'article 130 de la loi du 16 décembre 1851, mit l'intimé en demeure d'opérer, conformément à l'acte de mainlevée, la radiation complète de l'inscription d'office prérappelée, et produisit à l'appui de sa réquisition : 1° l'acte original de mainlevée; 2o une copie, certifiée conforme, de l'inscription d'office et 3° les expéditions des contrats de mariage des deux venderesses mariées; qu'à cette sommation, l'intimé répondit, d'après la teneur du procèsverbal de l'huissier: « sous toutes réserves en ce qui concerne les allégations faites ci-dessus» (il visait par là l'exposé des trois démarches amiables successives faites antérieurement pour obtenir la radiation) « je fais la radiation sur production et remise des pièces faites à l'instant en tant seulement que l'inscription profite aux comparants à l'acte de mainlevée. Voici le certificat. Je ne puis faire la radiation totale, sans la production d'un certificat établissant que la situation prévue par

l'article 2 de la loi du 15 août 1854 ne se présente pas dans l'espèce »>; et cette réponse, ainsi actée, fut signée par l'intimé;

Attendu que la dite réponse de l'intimé et la teneur du certificat délivré ne satisfaisant pas l'appelant, celui-ci fit, par le même exploit, notifier à l'intimé l'assignation introductive d'instance;

Attendu que l'action tend 1° à faire ordonner par justice la radiation, totale et sans réserve aucune, de l'inscription d'office prérappelée, avec application d'une astreinte définitive par jour de retard; 2o à faire condamner l'intimé à 1,000 francs de dommages-intérêts en réparation du dommage causé à l'appelant, avec les intérêts judiciaires, et 3° à faire condamner l'intimé aux dépens;

Attendu qu'il est constant: 1° que le certificat que l'intimé a, le 9 juillet 1914, remis entre les mains de l'huissier Leclercq était, au moment de cette remise, conçu comme attestant que l'inscription dont s'agit « a été rayée ce jour en vertu d'un acte passé devant Mes Boulvin et Brasseur, notaires à Charleroi, le 30 janvier 1914, en tant seulement qu'elle profite aux comparants à l'acte et sous réserve des droits pouvant résulter au profit de tiers de l'article 2 de la loi du 15 août 1854 »; 2° que sur réclamation lui adressée, dès le lendemain 10 juillet, par le notaire Boulvin, réclamation signalant qu'un certificat libellé de la sorte, n'indiquant même pas les noms des personnes dont l'inscription du privilège était radiée, ne pouvait être d'aucune utilité à l'appelant, qui avait cependant besoin urgent d'un certificat régulier, l'intimé modifia le certificat, en substituant simplement aux mots : « aux comparants à l'acte », qui prêtaient à équivoque, les mots à Joséphine Baillon, Jeanne-Marie, Franciska, Claire, Marthe, Laure, Albert, Léon, Emma, Laure et Charles Van Elegem, comparauts à l'acte de vente »; mais 30 que le 9 avril 1915, soit neuf mois plus tard, l'intimé délivrait à l'appelant un certificat constatant que la mention mise en marge de l'inscription d'office sur ses registres était simplement conçue comme suit : « Du 9 juillet 1914, rayé l'inscription ci-contre en vertu d'acte reçu par Mes Boulvin et Brasseur, notaires à Charleroi, le 31 janvier 1914, en tant seulement qu'elle profite aux comparants à l'acte et sous réserve des droits pouvant résulter au profit de tiers de l'article 2 de la loi du 15 août 1854 »;

Qu'il résulte de là que la modification que l'intimé avait, sur demande du notaire Boulvin, introduite dans le certificat remis le 9 juillet 1914, à l'huissier Leclercq, n'a pas été introduite par lui sur le registre même des hypothèques, dont la mention marginale continue ainsi à prêter à doute et à équivoque;

Sur la demande de radiation :

Attendu que l'intimé n'invoquant actuellement, à l'appui de son refus de radiation complète, absolue et sans réserve, de l'inscription d'office dont s'agit au litige, que l'existence possible de droits en faveur de tiers en vertu de l'article 2 de la loi du 15 août 1854, tiers qui, d'après lui, seraient des « parties intéressées » au sens de l'article 92 de la loi hypothécaire, il n'échet pas, pour la cour, de rencontrer la partie des conclusions de l'appelant qui attribue à l'intimé l'exigence de la production de

« certificats négatifs d'hypothèques, de transcriptions et de saisies contre les propriétaires successifs depuis 1852 »;

Attendu qu'il y a lieu uniquement d'examiner si, en se basant sur l'article 2 de la loi susdite de 1854, l'intimé est en droit, comme il le prétend, de refuser la radiation complète sollicitée par l'appelant;

Attendu que l'alinéa 2 du dit article 2, la seule des dispositions de cet article qu'il faille envisager dans l'espèce, et en réalité la seule visée par l'intimé, porte: « En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur autre que le colicitant dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire sera reporté sur la part du débiteur dans le prix »;

Attendu dès lors qu'en admettant même, avec l'intimé, qu'en principe cette disposition permettrait aux tiers, au profit desquels l'un ou l'autre des copropriétaires aurait grevé sa part indivise dans l'immeuble vendu, de rendre l'intimé responsable de la radiation absolue et totale de l'inscription du privilège des vendeurs de cet immeuble, si l'intimé opérait cette radiation sur le seul consentement de tous les vendeurs, encore devrait-on reconnaître que, pour que ce principe puisse trouver application, il faut au moins qu'il y ait un tiers qui se trouve dans le cas prévu par la disposition légale prérappelée;

Attendu que, dans l'espèce, il est certain que toutes les données ont été fournies à l'intimé pour qu'il pût s'assurer par luimême, avec la plus grande facilité et à coup sûr, si, oui ou non, il existait en fait un tiers créancier quelconque se trouvant dans le cas envisagé;

Qu'en effet, ainsi qu'il résulte des considérants en tête du présent arrêt, l'acte transcrit le 18 décembre 1913 révèle clairement que l'indivision à laquelle la licitation a mis fin n'a existé que pendant moins de deux ans avant la date de cette transcription; et cet acte indique, avec toute la précision voulue, l'identité tant des deux défunts époux Migeotte-Van Elegem, quel qu'ait pu être le survivant de l'un d'eux à l'autre, tous deux d'ailleurs décédés en 1912, que des douze colicitants, avec, en plus, l'indication de la part de chacun de ceux-ci dans cette indivision;

Que les seules hypothèques qui auraient, dès lors, pu être constituées valablement, soit par le survivant des époux MigeotteVan Elegem, soit par l'un où l'autre de ces douze colicitants, sur une part indivise dans l'immeuble, auraient dû l'être pendant cette courte et récente durée de l'indivi

sion; et l'inscription de ces hypothèques aurait dû nécessairement, à peine, pour celles-ci, d'être dépourvues de tout effet à l'égard des tiers, être faite dans les registres du bureau de l'intimé;

Que les recherches à faire par l'intimé en vue de mettre sa responsabilité complètement à couvert, s'il estimait qu'en théorie un créancier en faveur de qui, durant l'indivision, une hypothèque est constituée sur une part indivise par l'un ou l'autre des indivisaires, doit être considéré comme étant une partie intéressée» au sens de l'article 92 de la loi hypothécaire, étaient dès lors des plus aisées, puisqu'il avait, dès avant le 9 juillet 1914, comme il a encore toujours, à cet effet, à sa pleine disposition, tous les registres hypothécaires de son propre bureau, avec leurs répertoires et tables;

Attendu que la circonstance que, malgré la procédure engagée contre lui, et vu l'intérêt manifeste qu'il avait à justifier son refus de radier, l'intimé n'est pas parvenu à signaler l'existence de la moindre hypothèque de la catégorie visée par l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 15 août 1854, démontre, à elle seule et à toute évidence, qu'aucune hypothèque de ce genre n'a été constituée sur une part indivise quelconque de l'immeuble vendu;

Que, par suite, le refus de l'intimé d'opérer la radiation, refus motivé uniquement par une théorie juridique qui ne trouve aucune application en fait dans la cause, est absolument injustifiable et constitue, de la part de l'intimé, une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de l'appelant ;

Attendu que vainement l'intimé prétend que l'appelant avait pour devoir de réclamer et ensuite lui représenter un certificat constatant l'inexistence d'hypothèques du genre de celles visées par la disposition légale invoquée par lui; que pareille prétention, en effet, ne trouve le moindre appui ni dans une loi ni dans un règlement sur la matière et aboutirait d'ailleurs à ce singulier résultat, certes non voulu par le législateur de 1851, qu'avant d'opérer, sur réquisition absolument régulière, la radiation d'une inscription hypothécaire existant dans les registres du propre bureau de l'intimé, acte qui, aux termes de l'article 130 de la loi de 1851, constitue un devoir de ses fonctions, l'intimé aurait le droit de se faire, par lui-même et pour luimême, délivrer moyennant rémunération, à son profit exclusif, mais aux frais du public, des certificats, non sollicités, constatant des mentions ou l'absence de mentions, rele

vées dans les livres et écritures de son propre bureau;

Que l'intimé ne peut perdre de vue qu'en ce qui concerne les mentions se trouvant dans les registres de son propre bureau, il n'est, en sa qualité de conservateur des hypothèques, pas un tiers au sens de la loi hypothécaire;

Que, tandis que le public ne peut personnellement faire la moindre constatation ou recherche dans les livres et registres hypothécaires et doit nécessairement recourir, pour en faire usage dans ses transactions, à des certificats ou extraits lui délivrés, sur demande, par les fonctionnaires détenteurs de ces registres et livres, l'intimé, au contraire, a et doit avoir personnellement, et d'une manière constante, les registres et livres de son propre bureau à son entière disposition; et il peut dès lors y faire librement, quand et comment il le veut, toutes les recherches et investigations qu'il juge utiles pour la sauvegarde de sa propre responsabilité;

Que l'intimé ne peut certes prétendre que les certificats, délivrés par lui, lui inspirent plus de confiance que les livres originaux auxquels ces certificats se réfèrent;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la radiation totale et sans réserve de l'inscription d'office dont il s'agit au litige, et de fixer dès à présent, comme il sera déterminé dans le dispositif ci-après, le montant des dommages-intérêts que l'intimé aura à payer à l'appelant pour chaque jour de retard qu'il apportera à opérer la radiation ordonnée;

Sur la demande de réparation du dommage déjà subi et les dépens :

Attendu que le refus abusif à la radiation régulièrement sollicitée par l'appelant, a causé déjà à celui-ci un dommage qui sera équitablement réparé par l'allocation à l'appelant de la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts;

Qu'il échet de plus de condamner l'intimé aux dépens des deux instances, par application de l'article 130 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, ouï en audience publique M. l'avocat général Straetmans, en son avis conforme sauf en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts, déboutant les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, met le jugement dont appel à néant; émendant, ordonne à l'intimé d'opérer, dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, la radiation complète et sans la moindre réserve, dans la forme et de la

manière prescrites par les dispositions légales et réglementaires sur la matière, de l'inscription d'office faite, le 18 décembre 1913, sur le registre des inscriptions hypothécaires de son bureau, volume 2290, n° 208, contre Donat Van Erp, carrossier à Dampremy, sur la maison de commerce sise à Charleroi, rue de Beaumont, nos 1 et 3, et cadastrée à Charleroi, section D, n° 268i ce pour sûreté du prix de vente; condamne dès à présent l'intimé, pour le cas où il n'aurait pas, dans le délai cidessus, opéré la radiation telle qu'elle est prescrite par cet arrêt, à payer à l'appelant 20 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard; condamne l'intimé à payer à l'appelant, à titre de dommagesintérêts, en réparation du dommage déjà causé, la somme de 300 francs, avec les intérêts judiciaires de cette somme; condamne enfin l'intimé aux dépens des deux instances.

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L'appel dirigé contre un jugement contradictoire prononçant l'exclusion de la puissance paternelle sur pied de l'article 3, 2o, de la loi du 15 mai 1912 n'est pas tardif s'il est interjeté dans les quinze jours à dater de la signification du jugement. L'avis du juge de paix exigé par l'article 8 de la dite loi n'est pas un document secret, devant être soustrait à la connaissance des parties ou de l'une d'elles et sur la teneur duquel il serait interdit à celles-ci de s'expliquer.

Doit, en conséquence, être annulé pour violation des droits de la défense, le jugement qui refuse communication du dit avis à la partie defenderesse sur l' ction en exclusion.

Le fait par une mère veuve de vivre ouver

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ARRÊT.

C. MINIS

LA COUR; I. Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que le jugement a quo, rendu contradictoirement le 24 novembre 1915, fut signifié le 27 décembre suivant, et qu'appel en fut interjeté le 10 janvier 1916 (soit quatorze jours après la signification);

Attendu que l'article 9 de la loi du 15 mai 1912 se borne à disposer que le délai d'appel est fixé à quinze jours, sans indiquer le point de départ de ce délai;

Attendu que l'intimé, se basant sur les travaux préparatoires de la dite loi, soutient que le délai fixé court à partir de la prononciation du jugement, et conclut en conséquence à ce que l'appel dont s'agit soit déclaré non recevable comme tardif;

Attendu que la règle ordinaire concernant le délai d'appel et son point de départ en matière civile se trouve inscrite dans l'article 443 du Code de procédure civile, aux termes duquel ce délai est de trois mois et court,pour les jugements contradictoires,du jour de la signification;

Attendu, certes, qu'il appartient au pouvoir législatif de s'écarter de ce droit commun tant au point de vue du délai qu'à celui de son point de départ;

Mais attendu que, lorsque le législateur estime devoir déroger au principe général de l'article 443 du Code de procédure civile, en ce qui concerne le jour à partir duquel il entend faire courir le délai d'appel, on le voit toujours prendre soin d'en faire l'objet d'une disposition expresse et formelle (voy. notamment les art. 123, 392, 858 du Code de proc. civ., l'art. 7bis, alinéa final [loi du 4 avril 1900] de la loi sur la chasse; voy. aussi, en ce qui concerne les matières pénales, l'art. 203 du Code d'instr. crim.);

Attendu, d'ailleurs, que cette nécessité d'un texte formel s'impose à l'évidence en présence du principe consacré par l'article 444 du Code de procédure civile disant que les délais d'appel emportent déchéance, et en présence de la jurisprudence unanime déclarant que cette déchéance est d'ordre public;

Attendu qu'il n'est pas admissible, dans une matière aussi grave que celle de la

déchéance d'un droit essentiel du justiciable, d'attribuer aux travaux préparatoires d'une loi, quelque concluants qu'ils puissent paraître, une force obligatoire qui n'appartient qu'au texte légal lui-même, le seul qui fasse l'objet de la publication, le seul que nul n'est censé ignorer;

Attendu que l'article 9 de la loi du 15 mai 1912 contient une disposition exorbitante du droit commun, celle qui concerne la durée du délai d'appel; si le législateur voulait consacrer une seconde dérogation, touchant, celle-là, le point de départ du délai, il lui appartenait de l'exprimer; son silence à cet égard doit être considéré par le juge, à peine par celui-ci de commettre un empiétement sur le domaine législatif, comme le maintien de la règle ordinaire de l'article 443 du Code de procédure civile conforme à la maxime: Paria sunt non esse et non significari.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer l'appel recevable;

II. Sur la demande d'annulation du jugement a quo:

Attendu que, suivant l'art. 8 de la loi du 15 mai 1912, le tribunal ne statue qu'après avoir pris l'avis écrit du juge de paix;

Attendu que ce texte ne dit pas à quel moment de l'instruction ou des débats cet avis écrit doit être donné; que rien, toutefois, ne permet de soutenir que cet avis doive constituer un document secret, soustrait à la connaissance des parties ou de l'une d'elles, et sur la teneur duquel il serait interdit à celles-ci de s'expliquer;

Que même l'avis du ministère public dans les affaires dites «communicables >>, qui doit aussi précéder la mise en délibéré, et qui est donné publiquement après que les parties out terminé leur défense, n'exclut pas le droit pour celles-ci de remettre au tribunal des notes rectificatives des faits sur lesquels elles prétendent que les conclusions du ministère public ont été incomplètes ou inexactes;

Attendu que, dans l'espèce, l'appelante avait formellement conclu à être admise à connaître et, éventuellement, à contredire l'avis écrit du juge de paix, avant qu'il fût statué définitivement par le tribunal;

Attendu que cette prétention n'était ni hasardée, ni contraire aux termes et à l'esprit de la loi, comme le déclare à tort le jugement a quo; qu'en effet, elle n'était pas inconciliable avec le texte de l'article 8 susvisé; et, d'autre part, elle était conforme à un principe tellement primordial qu'il faudrait une disposition légale bien formelle et bien explicite pour y déroger: à savoir la

règle que tous les éléments sur lesquels s'appuie la décision du juge ou qui peuvent contribuer à la former doivent préalablement être soumis à la connaissance et à la discussion contradictoire des parties litigantes;

Attendu, en conséquence, qu'en statuant comme il l'a fait, et en rejetant la conclusion prérappelée prise par l'appelante, le premier juge a violé les droits de la défense; que le jugement a quo doit être annulé de ce chef, et qu'il y a lieu pour la cour, saisie du fond de la cause, de statuer par voie de disposition nouvelle;

III. Au fond:

Attendu que l'action dirigée contre l'appelante et ayant pour objet son exclusion de la puissance paternelle sur sa fille Fernande, àgée actuellement de 8 ans 1/2, est basée sur l'article 3, 2o, de la loi du 15 mai 1912, lequel autorise cette mesure à l'égard des parents qui, par inconduite notoire ou négligence grave dans l'accomplissement de leurs obligations légales, mettent en péril la sécurité ou la moralité de leur enfant;

Attendu qu'il échet d'écarter, parmi les éléments produits à l'appui de cette action, ceux résultant de certaine procédure que le juge des enfants a cru devoir instituer d'office à charge de la petite Fernande Delvigne; qu'il en est notamment ainsi de la déclaration figurant à cette procédure comme faite par l'appelante, le 13 août 1915 devant le juge des enfants assisté de son greffier, déclaration ne portant ni la signature de la comparante, ni les mentions exigées par les articles 76 et 77 du Code d'instruction criminelle, et qu'il est impossible d'accueillir même à titre de renseignements;

Mais attendu que l'inconduite notoire résulte, dans l'espèce, du fait que l'appelante vit ouvertement en concubinage avec un homme marié nommé Clovis D... ; que ce fait est prouvé à suffisance de droit : 1o par les pièces d'un dossier correctionnel ayant abouti à la condamnation du dit D... du chef d'entretien d'une concubine au domicile conjugal; 2° par l'avis écrit du juge de paix, daté du 6 novembre 1915 (actuellement communiqué à l'appelante), d'où il résulte que le concubinage ne paraissait pas avoir pris fin au moment de l'intentement du procès;

mité, la destituant de la tutelle de son enfant qu'elle avait abandonnée depuis un an; délibération assurément flétrissante, et contre laquelle néanmoins l'appelante ne s'est pas pourvue;

Attendu que la moralité et même la sécurité de l'enfant seraient mises en péril, si elle était maintenue sous la puissance et la garde de sa mère, étant données les conditions d'existence irrégulières et immorales de celle-ci ;

Attendu, en conséquence, que l'action est bien fondée, et qu'il y a lieu d'y faire droit;

Par ces motifs, déclare l'appel recevable; annule le jugement attaqué pour violation des droits de la défense; statuant au fond par voie de disposition nouvelle et rejetant l'offre de preuve formulée par l'appelante comme portant sur des faits ou non relevants ou dès à présent controuvés; vu l'avis écrit de M. le juge de paix de Tournai, en date du 6 novembre 1915, donné en exécution de l'article 8 de la loi du 15 mai 1912, déclare Jeanne Baisieux, veuve de Fernand Delvigne, exclue, vis-à-vis de sa fille mineure Fernande Delvigne, de tous les droits résultant de la puissance paternelle, en ce compris le droit de garde, d'éducation, et éventuellement de la jouissance légale et de l'administration des biens de la dite enfant mineure; ordonne, en conséquence, que le conseil de famille de Fernande Delvigne sera convoqué, conformément aux articles 405 et suivants du Code civil, aux fins de désigner la personne qui remplacera l'appelante dans les droits dont la cour la déclare exclue et dans les obligations qui y sont corrélatives; condamne l'appelante aux dépens des deux instances.

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FAILLITE. COMMUNICATION DE RENSEI-
GNEMENTS AU COURS DU DÉLIBÉRE. CIR-
CONSTANCES EXCLUSIVES DE LA VIOLATION
DES DROITS DE LA DEFENSE. COMPÉ-
TENCE RATIONE LOCI ». SOCIÉTÉ.
CESSATION DES PAYEMENTS.
TÈRES. INFLUENCE DE LA GUERRE.
DEMANDE D'ACTE ADMISSIBLE. INTER-
DÉPENS.

CARAC

Attendu, d'autre part, que la négligence grave dans l'accomplissement de ses obligations légales résulte, à charge de l'appelante, de la délibération du conseil de famille du 27 août 1913, prise à l'unani- Lorsqu'un vice-président du tribunal de

VENTION.

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