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TAXE SUR LES AUTOMOBILES.

La requête adressée à la cour d'appel pour réclamer contre une décision du directeur provincial des contributions directes, douanes et accises, en matière de taxe sur les automobiles, doit être déposée, avec l'original de la dénonciation de la décision, au greffe de la cour dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé réclamant. Cette notification a lieu par pli remis à la poste avec recommandation; cette remise vaut notification à l'intéressé.

La remise à la poste ayant eu lieu le 20 mai et le délai courant depuis le 21 mai inclusivement, le 29 juin est le dernier jour du délai; la requête déposée le 30 juin est tardive.

(AUGUSTE VAN DAMME, -C. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.)

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ARRÊT (1).

LA COUR; Vu l'article 10 de la loi du 2 septembre 1913, renvoyant à la procédure instituée par la loi du 6 septembre 1895, en ses articles 6 et suivants;

Vu la taxation, faite d'office, d'Auguste Van Damme à la taxation entière, du chef de son automobile, et la réclamation formée contre cette taxation, par l'intéressé, à la date du 22 avril 1914, soit dans le délai de six mois à compter de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle ;

Vu la décision du directeur provincial des contributions directes, douanes et accises compétent, en date du 20 mai 1914, décision conforme à l'avis du contrôleur des contributions directes, en date du 23 mars précédent, et notifiée au sieur Auguste Van Damme par lettre remise et recommandée à la poste à la même date du 20 mai 1914;

Vu la requête adressée par le réclamant à la cour d'appel, le 30 juin de la même

(1) Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt.

année, et signifiée au directeur provincial par exploit de la même date;

Vu le dépôt opéré au greffe de la cour d'appel, à la même date encore, de la requête et de l'exploit de signification prémentionnés;

Vu la remise faite au greffe de la cour, par le directeur provincial, de l'expédition de sa décision et des pièces relatives à la contestation;

Vu les autres éléments de la cause;

Ouï M. le conseiller Halleux en son rapport, les parties en leurs moyens et conclusions, le requérant par son conseil, Me Maurice Fierens, l'administration des finances par Me Ligy, avocat du département, et M. le premier avocat général Jules Penneman en son avis;

Attendu que l'administration des finances et le ministère public concluent tous deux au rejet du recours comme tardif;

Attendu que le requérant soutient le contraire en s'appuyant sur deux moyens :

1o Le délai légal serait un délai franc, c'est-à-dire que non seulement le dies a quo ne compte point, ce qui est admis, mais que le dies ad quem ne compterait pas davantage;

2o La notification, qui fait courir le délai, consisterait, non dans la remise du pli par le directeur provincial à la poste, mais dans la remise du pli par la poste au contribuable;

Sur le premier moyen:

Attendu que le requérant invoque l'article 1033 du Code de procédure civile, aux termes duquel « le jour de la signification. ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile... >>;

Attendu que cette disposition complète notamment l'article 72 du même Code, portant que le délai des ajournements sera de huitaine; qu'il n'y a entre ces textes aucune antinomie;

Mais attendu qu'en supposant cet article 1033 du Code de procédure civile applicable à la procédure fiscale, il cesse de l'être lorsque le texte même de la loi fiscale s'y oppose;

Attendu que tel est le cas; que l'article 8 de la loi du 6 septembre 1895 porte : « La requête et l'original de la dénonciation doivent, à peine de déchéance, être déposés... dans le délai de quarante jours à partir de la notification... >> ;

Attendu que ces mots, aussi clairs que formels, ne permettent pas de dire avec le requérant qu'ici, en vertu de l'article 1033

du Code de procédure civile, le quarantième jour « n'est pas compté pour le délai » et que le quarante et unième jour est donc encore un jour utile;

Attendu qu'agir le quarante et unième jour, ce n'est plus agir « dans le délai de quarante jours, mais après l'expiration de ce délai;

Attendu que la remise à la poste ayant eu lieu le 20 mai et le délai courant depuis le 21 mai inclusivement, le 29 juin était le dernier jour du délai, et le 30 juin, jour du dépôt de la requête, était postérieur au délai (voy. CHAUVEAU Sur CARRÉ, édition belge, 1845, t. IV, art. 1033, quest. 3410, p. 543 et suiv.; GLASSON, COLMET D'AAGE et TISSIER, Précis, 1908, t. Ier, p. 32, note 3; BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., t. II, Pourvois en cassation en matière fiscale, p. 233, no 22);

Sur le second moyen:

Attendu que la loi du 6 septembre 1895, relative aux cotisations fiscales en matière d'impôts directs, ne parle pas, notamment en son article 8, de la lettre recommandée comme mode de notification, mais que cette pratique a toujours été suivie par les directeurs provinciaux des contributions, sans donner lieu à critique (Bruxelles, 24 décembre 1903, PASIC., 1904, II, 68); qu'elle s'appuie d'ailleurs sur les textes formels des lois des 22 juin 1877 (art. 2), 30 juillet 1881 (art. 24, 25, 38 et 89) et 12 avril 1894 (art. 122);

Attendu que, quant au moment où la notification par lettre recommandée est réputée accomplie, la réponse à la question soulevée par le requérant se trouve dans les travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 1881, loi modifiant à la fois les lois électorales et les lois d'impôts;

en matière électorale : « Il est évident, déclarait-il, que le même principe doit prévaloir dans les deux cas »> ;

Attendu que lorsque la législature passa ensuite de la matière fiscale à la matière. électorale, elle adopta la disposition qui devint l'article 89 et qui porte le texte proposé par la section centrale : « La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée» (Pasin., 1881, no 260, p. 297, note 3, et p. 314, note 1);

Attendu que par application « du même principe » il a donc été décidé qu'en matière fiscale aussi la seule remise et recommandation du pli à la poste vaut notification à l'intéressé;

Attendu que l'article 122 de la loi électorale du 12 avril 1894 reproduit le même texte;

Attendu donc que vainement Auguste Van Damme soutient n'avoir reçu le pli recommandé qu'à la date du 22 mai; que la notification légale a eu lieu le 20 mai; que dès lors le 29 juin était, comme il a été démontré plus haut, le dernier jour utile pour le dépôt de la requête;

Attendu que la requête n'ayant été déposée que le 30 juin, le requérant est déchu de son recours;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Jules Penneman, premier avocat général, déclare Auguste Van Damme déchu de son recours et le condamne aux dépens.

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COUR D'APPEL DE BRUXELLES

18 janvier 1916

Attendu que, pour prévenir la fraude de l'électeur, destinataire du pli recommandé, la section centrale avait proposé ce texte : «la remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée »; qu'elle s'appuyait sur la jurisprudence belge, DENRÉES ALIMENTAIRES. interprétant en ce sens l'arrêté du 1er avril 1814, et sur la jurisprudence française, appliquant ainsi l'article 69, § 9, du Code de procédure civile;

Attendu que lors de l'élaboration de la disposition qui devint l'article 38 de la loi, permettant aux huissiers l'emploi de la lettre recommandée, en matière fiscale, M. Olin ayant interpellé le rapporteur sur le moment où la notification serait réputée accomplie, M. De Vigne, le rapporteur, répondit que la question serait résolue lors du vote de l'article réglant le même objet

PASIC., 1915-1916.. 2o PARTIE.

TAXE

DU PAIN. ARRÊTÉ DU COLLÈGE ÉCHE-
VINAL. - ILLÉGALITÉ.

Le collège échevinal n'est pas qualifié pour
prendre un arrêté édictant la taxe du
pain; cette matière rentre dans les attri-
butions du conseil communal. Les tri-
bunaux doivent refuser l'application de
l'arrêté du collège échevinal (1).

(1) Voy. cass., 19 juin 1916 (PASIC., 1915-16, I, 419).

18

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LA COUR; Attendu que Van Bladel est inculpé d'avoir, à Bruxelles, à diverses reprises, dans le cours du mois de juin 1915, contrevenu à l'arrêté des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, en date du 14 mai 1915, pris en exécution de l'arrête du roi des Pays-Bas du 25 janvier 1826, pour avoir vendu le pain, qui ne peut se vendre qu'au poids, à un prix supérieur à 48 centimes le kilogramme;

Attendu que le décret du 14 décembre 1789 classe parmi les fonctions propres au pouvoir municipal le soin de faire jouir les habitants d'une bonne police; qu'organisant le principe, le décret des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, énumère les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux ; que, sous le n° 4 de l'énumération, cet article leur attribue spécialement l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent à l'aune, au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique >> ;

Attendu que, se prévalant de ces textes, les autorités municipales s'étaient arrogé le droit de taxer le prix des diverses subsistances, lorsque fut pris le décret des 19-21 juillet 1791, relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle; que sous la rubrique de « dispositions contre l'abus de la taxe des denrées »>, l'Assemblée constituante décréta l'article 30 du titre Ier: «La taxe des subsistances ne pourra, provisoirement, avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis en aucun cas de l'étendre sur le vin, sur le thé, les autres grains ni autre espèce de denrées; et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux »;

Attendu que la taxe du pain n'a pas un lien nécessaire ou immédiat avec la fidélité du débit; qu'il n'apparaît pas que le législateur de 1791, qui n'autorisait qu'à titre provisoire, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le pouvoir municipal à l'établir, et qui donnait au boulanger un recours devant le directoire de département, ait considéré cette institution comme une fonction d'intérêt exclusivement municipal;

Attendu qu'ultérieurement le Code des

délits et des peines du 3 brumaire an iv a, par son article 605, n° 6, abrogé par le Code pénal de 1810 (art. 484), comminé des peines de simple police contre les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; que la seule insertion de semblable disposition dans un code de lois générales démontre que la Convention nationale n'entendait pas abandonner la taxe du pain à l'arbitraire exclusif du pouvoir municipal;

Attendu qu'en fait, d'ailleurs, la taxe du pain n'intéresse pas uniquement la police communale; qu'elle doit procurer à des prix équitables à l'ensemble des habitants du pays la seule nourriture dont, dans l'état actuel de la civilisation, il ne leur est pas possible de se passer; qu'elle intéresse donc l'administration générale;

Attendu qu'usant de l'article 73 de la loi fondamentale du 24 août 1815, qui lui conférait le droit d'édicter des mesures d'administration intérieure de l'Etat, sanctionnée par la loi du 6 mars 1818, le roi des PaysBas prit l'arrêté du 25 janvier 1826; que, par cet arrêté, il reconnaît aux administrations locales le droit de taxer le pain comme elles l'avaient fait depuis le décret de 1791, tout en leur traçant les règles à suivre pour que la taxe donne dans l'avenir satisfaction à l'intérêt général en même temps qu'à l'intérêt communal;

Attendu que, légal d'après les principes des institutions politiques du moment où il a été pris, l'arrêté royal du 25 janvier 1826 n'édicte aucune disposition contraire à la Constitution de 1831, ni aux lois belges; qu'il n'est point abrogé et que l'article 107 de la Constitution en permet l'application;

Attendu qu'en procédant à la réglementation de la vente de pain en conformité de cet arrêté, les administrations locales appliquent dans leur circonscription un régime de surveillance jugé par le pouvoir central favorable à l'ensemble du royaume; que, néanmoins, elles ne sont point de simples agents d'exécution;

Qu'il résulte en effet du texte de l'arrêté royal comme des instructions qui ont accompagné son envoi aux autorités chargées de son application, qu'à l'administration locale, dont la compétence dérive des lois antérieures, est abandonné le soin de déterminer les diverses espèces de pains qui, d'après les habitudes prises ou les usages établis, doivent être considérés comme servant d'aliment principal et journalier dans la commune, d'en fixer le poids qui peut descendre jusqu'à une « once », d'en taxer le prix

maximum, et même d'en régler la qualité, élément qui n'entre pas obligatoirement en compte dans la fixation de la taxe; que cette compétence, dont, d'après une jurisprudence aujourd'hui constante, les pouvoirs communaux usent dans la mesure où ils le trouvent utile, relève du pouvoir réglementaire;

Attendu qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 30 mars 1836, le conseil communal fait les ordonnances de police communale; qu'il peut porter des règlements, dans la mesure des intérêts dont il a la gestion, sur les objets régis par les lois et les règlements d'administration générale ou provinciale, à la condition qu'ils ne soient point contraires à ceux-ci, et sanctionner les contraventions par des peines de police quand la loi et (ceci doit être ajouté par identité de motif) les règlements généraux ou provinciaux légalement pris ne fixent pas les peines;

Attendu que le droit de faire des règlements de police n'appartient pas au collège échevinal; qu'il est par essence un organe d'exécution des décisions du conseil et ne possède d'attributions que celles qui lui sont expressément reconnues en propre par la loi ou déléguées en conformité de celle-ci; que l'exécution même des arrêtés des administrations supérieures et des règlements de police communale appartient au bourgmestre, sauf disposition contraire;

Attendu qu'il découle des considérations qui précèdent que le collège échevinal n'était point qualifié pour prendre l'arrêté du 14 mai 1915, dont l'application est poursuivie; qu'en conséquence, l'article 107 de la Constitution ne permet pas l'application de celui-ci par les cours et tribunaux ;

Par ces motifs, met le jugement dont appel à néant; émendant, renvoie le prévenu absous des fins de la poursuite, sans frais.

Du 18 janvier 1916. Cour de Bruxelles. Ch. temp. Prés. M. Eeckman, conseiller. Min. publ. M. de Beys, avocat général. Pl. M. René Marcq.

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L'action intentée par le créancier d'une succession bénéficiaire, contre le notaire chargé de la liquidation de cette succession, aux fins de le faire condamner à rendre compte des sommes par lui perçues, sommes qui font l'objet d'une procédure en distribution par contribution encore ouverte, ne constitue pas un incident de la dite procédure et peut être introduite directement contre le notaire (1).

Mais si le notaire a, en sa qualité de créancier de la succession, invoqué, dans sa déclaration faite au greffe à la suite de la sommation de produire, la compensation entre sa créance et les sommes par lui dues, cette demande constitue un incident de la distribution, doit être soumise au juge commis et ne peut faire l'objet d'une action directe (2).

A la suite de la procédure en distribution par contribution, le notaire-liquidateur est tenu de consigner les sommes qu'il détient pour compte de la succession; à défaut de ce faire, il commet, en qualité de mandataire salarié, une faute qui le rend passible des intérêts légaux.

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pour que

(1) Ces solutions sont incontestables des contestations soulevées à l'occasion d'une distribution par contribution aient le caractère de contredits, il faut qu'elles s'adressent au règlement provisoire dressé par le juge et concernent l'une des parties sommées d'en prendre communication. (GARSONNET, Procédure civile, tre édit., t. IV, p. 781-782, $866.)

(2) C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 657 et 990 du Code de procédure civile; d'ailleurs, le notaire qui s'abstient de consigner est responsable des intérêts en vertu des règles du mandat. Comp., dans le même sens, trib. Liége, 14 décembre 1903 (PASIC., 1904, III, 192); CARRÉ et CHAUVEAU, IV, quest. 2163, p. 104.

première instance, notamment en essayant, en termes de conclusions, de se justifier des griefs articulés contre lui par l'intimé, en portant celui-ci le 11 décembre 1911 au nombre des créanciers de la succession et en tenant compte de la créance de l'intimé pour la fixation du dividende à distribuer dans la suite;

Attendu que l'appelant soutient également à tort que l'intimé aurait dû mettre son débiteur à la cause; qu'aucun texte de loi ne lui en faisait l'obligation et que, partant, cette absence de mise en cause ne saurait entraîner aucune déchéance pour Bastogne;

Attendu que celui-ci, exerçant les droits et les actions des héritiers bénéficiaires de la succession de la veuve Cornet-Jacob, actionne l'appelant en reddition de compte des sommes par lui perçues pour le compte de la dite succession;

Attendu que les parties ne sont pas d'accord sur le montant de ces sommes qui font l'objet d'une procédure en distribution par contribution encore ouverte;

Attendu qu'en présence de ce désaccord l'action dirigée contre l'appelant, en sa qualité de notaire et liquidateur, ne constitue pas un incident de cette procédure en distribution et peut donc être introduite directement contre lui en ces qualités;

Attendu que l'appelant, en sa qualité de mandataire, est tenu de produire un compte complet avec pièces à l'appui, afin de permettre à l'intimé d'en vérifier l'exactitude et la régularité et de se rendre compte de la façon dont la gestion s'est opérée;

Attendu que dans son exploit introductif d'instance l'intimé postule également la condamnation de l'appelant au payement des intérêts de ces sommes;

Attendu qu'à la suite de la procédure en distribution par contribution, l'appelant était tenu de consigner les sommes qu'il avait perçues ou détenait pour compte de la succession, et ce par analogie de l'article 657 du Code de procédure civile, afin de ne pas laisser ces fonds improductifs ; qu'en restant en défaut de ce faire, il a, en sa qualité de mandataire salarié, commis une faute qui le rend passible des intérêts légaux;

Attendu que l'appelant, en sa qualité de créancier de la susdite succession, avait, dans sa déclaration faite au greffe du tribunal d'Arlon, à la suite de la sommation qui lui avait été faite de produire son compte à la distribution par contribution, invoqué la compensation entre sa créance et les sommes par lui dues à la succession;

Attendu que c'est à bon droit que les

premiers juges ont déclaré non recevable la demande formulée à cet égard par l'intimé dans son exploit introductif d'instance, tendant à voir déclarer cette prétention non recevable;

Qu'en effet cette demande, constituant un incident de la procédure de la distribution par contribution encore ouverte, devait être soumise au juge commis et ne pouvait faire l'objet d'une action directe;

Attendu que l'intimé, en termes de conclusions, demande acte de ce que la contestation relative au Crédit foncier n'est pas maintenue;

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, ouï M. l'avocat général Segard en son avis en grande partie conforme, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires comme non recevables ou non fondées, statuant sur l'appel principal ainsi que sur l'appel incident, émendant le jugement a quo en tant qu'il a condamné l'appelant au payement des intérêts sur les sommes perçues ou détenues par lui pour compte de la succession veuve Cornet-Jacob, dit pour droit que l'appelant est redevable à la masse des intérêts légaux sur les dites sommes à partir du 7 mars 1913, date de l'exploit introductif d'instance; confirme pour le surplus le jugement dont est appel; donne acte à l'intimé de ce qu'il déclare ne pas maintenir sa contestation relative au Crédit foncier; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

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