Sivut kuvina
PDF
ePub

dont la définition se trouve dans la législation antérieure et était connue en 1819 sous cette dénomination; que cette disposition, empruntée à l'ordonnance du 11 février 1816, article 36, avait le sens de locaux qui, institués pour la représentation de drames, comédies ou vaudevilles, opéras, pantomimes ou autres analogues, y sont exclusivement utilisés ou le sont encore à d'autres représentations de n'importe quelle nature; que le cinéma exploité par le réclamant n'est pas installé dans un local pour les représentations de drames ou de comédies; que, dès lors, il ne tombe pas sous l'application du § 1er, mais du § 3 du tableau XV »;

Attendu que cette prétention manque de base;

Attendu, en effet, qu'il résulte du texte du § 1er de ce tableau que ce que le législateur de 1819 a eu surtout en vue pour l'applicabilité de ce paragraphe, c'est la nature de l'établissement où ont lieu les spectacles, jeux ou amusements; «< vaste gebouwen als tot het houden van dezelve zijn ingerigt », porte le texte hollandais, c'est-à-dire « des établissements fixes ou salles de spectacles fixes à ce destinées par opposition à des salles de fortune ou même des tentes >>;

Or, il s'agit bien, dans l'espèce, d'un établissement fixe, d'une salle de spectacle fixe, destinée et appropriée à des représentations déterminées et prévues dans le tableau XV; et cette salle est spécialement aménagée avec scène, rampe électrique, coulisses; elle contient 800 places assises, etc., et est sévèrement réglementée à tous les points de vue;

Attendu, au surplus, qu'à supposer qu'il faille donner au mot « schouwburgen » le sens que lui attribue l'article 36 de l'ordonnance du 11 février 1816, d'ailleurs abolie par l'article 44 de la loi du 21 mai 1819, cette circonstance ne pourrait avoir pour effet de modifier l'interprétation donnée cidessus au texte du § 1er du tableau XV;

Attendu, en effet, que l'article 36 prémentionné dispose:

«Voor schouwburgen zullen worden gehouden alle zoodanige lokalen, die uitsluitend tot het geven van treur-blij tooneel of kluchtspelen, operas, pantomimes of dergelijke zijn ingerigt », c'est-à-dire « sont considérés comme salles de spectacles les locaux destinés exclusivement à des représentations de drames, comédies, vaudevilles, opéras, pantomimes ou autres analogues »; Qu'il résulte de cette définition que l'énumération donnée par l'article 36 de l'or

donnance invoquée n'est pas limitative; Qu'il est permis d'y faire rentrer les représentations cinématographiques, d'autant plus qu'il ne peut être sérieusement contesté que celles-ci ont une analogie évidende avec les représentations théâtrales; qu'en effet les établissements cinématogra phiques donnent des représentations scéniques dont les procédés seuls différent de ceux connus avant l'existence de ce genre de spectacles; que, notamment, les programmes régulièrement produits au débat démontrent qu'il en est ainsi dans l'espèce;

Par ces motifs, entendu en audience publique M. l'avocat général Straetmans en son avis conforme, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit le recours dont la recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée, et y faisant droit, met à néant la décision attaquée; émendant, déclare fondée la réclamation de Moeys; en conséquence dit pour droit que la patente due par le réclamant doit être fixée conformément au § 1er du tableau XV annexé à la loi du 21 mai 1819 d'après le n° statistique 491, c'est-à-dire que la cotisation de Moeys sera faite à raison de la centième partie du produit brut de chaque représentation ou séance, ce produit calculé d'après le nombre de spectateurs que la salle peut contenir, supposant toutes les places occupées et payées aux divers taux annoncés par l'affiche, mais sans que le droit pour toute l'année puisse excéder le montant du produit brut d'une représentation calculé comme il est dit ci-dessus, sans aucune déduction quelconque; ordonne la restitution. des sommes qui auraient été payées au delà, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du payement; condamne l'administration fiscale aux dépens.

-

en

Du 21 avril 1916. Cour de Bruxelles. - 5e ch. Prés. M. de Busschere, président. Pl. MM. Van Cromphout et Georges Leclercq.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

partie civile, devant le tribunal correctionnel, le ministère public est partie jointe.

(VEUVE X... « QUALITATE QUA ».)

Le jugement a quo est publié dans la PASICRISIE, 1915-16, III, 222,

Appel par la veuve X..., en ces termes :
L'an 1916, le 1er mars, à 11 h. 1/2;

Au greffe du tribunal de première instance séant à Bruxelles et par-devant nous, Vandersmissen, greffier adjoint, a comparu veuve X..., agissant en qualité de mère et tutrice légale de son enfant mineur;

Assistée de Me Lenaerts, avoué à ce tribunal, à ce requis par la comparante, laquelle déclare:

Que, par acte passé au greffe du tribunal de première instance séant à Bruxelles, à la date du 15 janvier 1916, assistée du ministère de Me Lenaerts, avoué-licencié à ce tribunal, à ce spécialement requis, elle a récusé la personne de M. le substitut Stappaerts en la cause de M. le procureur du roi et d'elle-même, partie civile, constituée le 12 août 1915 devant M. le juge d'instruction Coirbay, contre Marchand et consorts, pour les motifs repris au dit acte de récusation;

Que la procédure a suivi, en ce qui la concerne, un cours normal et régulier;

Que M. le substitut Stappaerts ne s'est pas expliqué sur les faits lui imputés à griefs, qui sont la base et l'origine de la dite récusation; que M. le procureur du roi s'est contenté, à l'audience du 26 février 1916, de prendre devant la 8e chambre du tribunal de première instance séant à Bruxelles, jugeant correctionnellement, des conclusions écrites tendant à écarter comme non admissible la récusation demandée par la déclarante, le ministère public étant partie principale en matière correctionnelle et la récusation n'étant recevable que lorsque le ministère public est partie jointe;

Que le tribunal a suivi cette thèse et a, par son jugement en date du 26 février 1916, repoussé la récusation proposée uniquement pour le motif de droit invoqué par M. le procureur du roi lui-même et, par voie de conséquence, a condamné la déclarante à une amende de 100 francs;

Que ce soutènement de M. le procureur du roi est contraire au droit et à la jurisprudence; qu'en l'espèce, le ministère public est partie jointe et non partie principale et qu'il y a lieu pour la déclarante d'en appeler du dit jugement du 26 février 1916 dans

les cinq jours du prononcé du jugement; Qu'elle en appelle donc ce jour, suivant le mode prescrit par l'article 392 du Code de procédure civile, avec l'assistance de Me Lenaerts, avoué à ce tribunal, à ce spécialement requis;

Le dit appel motivé et basé,

Outre les considérations contenues en l'acte de récusation ci-dessus rappelé du 15 janvier 1916, ici tenues pour reproduites et insérées,

Sur ce que les faits allégués par l'appelante doivent être considérés comme acquis, le magistrat récusé ne s'étant pas expliqué à ce sujet et les faits n'étant pas déniés; sur ce que le ministère public, vis-à-vis de la partie civile, n'est pas partie principale mais partie jointe, contrairement aux conclusions prises par M. le procureur du roi; qu'en effet, en ses conclusions, M. le procureur du roi a fait une véritable pétition de principes, affirmant qu'il était partie principale et que, partant, la récusation devait être rejetée comme non recevable, sans d'ailleurs s'expliquer à cet égard; qu'il n'est pas dénié, et que c'est là la loi, que lorsque le ministère public est partie principale il ne peut être récusé; mais que, si le ministère public est toujours partie principale en correctionnelle, vis-à-vis du prévenu, car il requiert contre lui, il ne l'est point vis-à-vis de la partie civile à qui il n'est que partie jointe et par laquelle il peut, en conséquence, être récusé;

Attendu, en effet, que si l'on examine la jurisprudence et les auteurs, on remarquera que les auteurs et les jugements ou arrêts rendus qui écartent la récusation se placent au point de vue du prévenu, tandis que nous retrouvons, notamment dans MASSABIAU (Manuel du ministère public, t. Ier, no 598), comment on peut reconnaître quand le ministère public est partie jointe, et c'est bien le cas vis-à-vis de la partie civile, et au t. II, p. 209, no 2886, le résumé de la doctrine et de la jurisprudence, appuyé par un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 5 avril 1839 c'est-à-dire que devant les tribunaux répressifs, le ministère public agit toujours comme partie principale dans l'intérêt de la vindicte publique, mais qu'il est partie jointe quand il donne son avis sur les conclusions de la partie civile; qu'en outre, devant la jurisprudence répressive, le ministère public n'est pas tenu d'émettre son avis sur les conclusions de la partie civile, ni sur le débat auquel ces conclusions ont donné lieu; que son incompétence en ressort manifestement (Code de proc. civ., art. 83; cour de cassation de Belgique, 29 décembre 1884);

Sur ce que les faits reprochés au magistrat récusé, non déniés par lui, consistent justement dans le fait qu'il a donné son avis avant les débats sur les conclusions de la partie civile et de façon à s'allier aux prévenus contre la partie civile, aux droits de laquelle il faisait ainsi obstacle;

Sur ce que l'ordonnance de la chambre du conseil, qui rejette le non-lieu demandé par le ministère public et renvoie les prévenus devant le tribunal répressif sur les conclusions et notes de la partie civile, vient démontrer une fois de plus l'égalité de la partie civile et du ministère public; sur ce que, vis-à-vis de la partie civile, le procès est uniquement civil et que le tribunal peut acquitter le prévenu au point de vue correctionnel et le condamner vis-à-vis de la partie civile et réciproquement; qu'il arrive fréquemment que le tribunal, condamna nt le prévenu correctionnellement et ordonnant quelque mesure d'instruction à la partie civile, celle-ci reste seule en cause et que le procès reste pendant devant le tribunal correctionnel, bien qu'entièrement civil; qu'il ne viendra à l'idée de personne de contester que les parties civiles sont en ce cas sinon principales, au moins sur le pied d'égalité avec le ministère public; que des mesures accessoires ne peuvent changer une situation qui existait déjà ou qui n'existerait jamais;

Sur ce que le tribunal a lui-même si bien compris l'égalité existant entre le ministère public et la partie civile, qu'il rédige son intitulé de jugement comme suit :

En cause de M. le procureur du roi et Mme veuve X... etc.;

Sur ce que les conclusions du ministère public auraient dû être repoussées, la procédure suivie par lui n'étant pas régulière;

Sur ce qui suit de ce qui précède:

1° Que les faits reprochés au ministère public rentrent dans les causes de récusation reprises à l'article 378 du Code de procédure civile et plus spécialement au § 8 du dit article; que cela n'est pas plus dénié que les faits eux-mêmes par le magistrat dont on poursuit la récusation;

20 Que ce magistrat n'a pas suivi la procédure régulière et ne s'est pas expliqué sur la récusation conformément aux règles du Code; que, partant, les conclusions de M. le procureur du roi auraient dû être repoussées comme non recevables, sa procédure n'étant pas régulière;

30 Que le ministère public est partie jointe et non partie principale vis-à-vis de la partie civile;

4° Que la demande, non seulement était

recevable, mais qu'elle était fondée tant en droit qu'en fait, et qu'en conséquence, non seulement le magistrat dont s'agit pouvait être récusé, mais qu'il devait l'être;

Tous autres moyens réservés;

Au soutien de son acte d'appel, Madame veuve X... déclare déposer deux notes de droit étant 1° FAUSTIN-HELIE, Théorie du Code d'instruction criminelle, t. Ier, p. 302, nos 795 à 797 et 806; 20 MASSABIAU, Manuel du ministère public, t. Ier, no 598; t. II, p. 209, n° 2886, et arrêt de la cour de cassation de Belgique, 29 décembre 1884 (Code de proc. civ., art. 83);

Lecture faite, la comparante a persisté et a signé avec Me Lenaerts, avoué.

LA COUR; appel;

ARRÊT.

Vu le jugement dont

Vu les conclusions écrites de M. le substitut du procureur général Sartini;

Attendu que, contrairement à ce qu'a admis le premier juge, le ministère public n'est point partie principale, mais bien partie jointe, au regard de la partie civile; en effet, il intervient à ce point de vue devant les tribunaux correctionnels non pour requérir l'application de la loi pénale, mais seulement pour donner son avis sur des contestations relatives à des intérêts privés, la demande en dommages-intérêts, jointe à l'action publique, conservant son caractère d'action civile;

Attendu qu'aux termes de l'article 381 du Code de procédure civile, les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, lorsqu'il est partie jointe; que la récusation proposée par l'appelante ne pourrait donc être rejetée pour le motif énoncé dans le jugement a quo;

Mais attendu que l'appelante base sa récusation sur le fait que le substitut du procureur du roi Stappaerts aurait déclaré au conseil du prévenu Marchand, avant l'appel de la cause et antérieurement aux débats, qu'il demanderait l'acquittement de ce prévenu; que ce fait ne rentre dans aucune des causes de récusation limitativement énumérées dans l'article 378 du Code de procédure civile; qu'à le supposer vérifié, on ne pourrait notamment y voir un conseil donné à l'une des parties sur le différend, cause de récusation prévue au §8 au dit article;

Attendu que le magistrat qui a fait connaître extrajudiciairement son avis sur l'affaire n'est pas récusable; que l'opinion contraire, adoptée par l'ordonnance de 1667,

avait été proposée sous forme d'amendement par le Tribunat, lors de la discussion du Code de procédure civile, mais elle n'a pas été accueillie (CARRÉ, sur l'art. 378, n° 1381);

Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est avec raison que le premier juge a déclaré inadmissible la récusation proposée par la veuve X... et que c'est à bon droit qu'il a condamné celle-ci à l'amende établie par l'article 390 du Code de procédure civile;

Attendu que le substitut du procureur du roi n'aurait dû s'expliquer sur les faits que si le jugement avait déclaré la récusation admissible (art. 185);

Par ces motifs, vu les dispositions légales visées et insérées au jugement a quo, confirme la décision attaquée; condamne l'appelante aux frais d'appel.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) Voy. Bruxelles, 9 décembre 1907 (Belg. jud., 1908, col. 217), rapporté, avec une note d'autorités en sens divers, PASIC., 1908, II, 74.

Depuis la loi du 4 août 1914, il y a un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 8 mai 1915, consacrant la thèse du précédent. L'arrêt du 8 mai a été suivi par deux ordonnances de référé d'Anvers des 24 août et 8 novembre 1915 (PASIC.. 1915-16, II, 98, et ibid., 1915-16, III, 109 et 201).

Il existe, en sens contraire, une ordonnance de référé de Mons du 6 avril 1915 (PASIC., 1915-16, III, 18).

Ainsi que le fait observer M. l'avocat général Cloquette dans ses conclusions précédant l'arrêt de la cour de cassation du 24 décembre 1857 (PASIC., 1858, I, 58), l'article 1244 du Code civil, qui permet aux juges de surseoir à l'exécution des poursuites, est placé sous la rubrique du payement, et est fait pour les cas où il s'agit de prononcer une condamnation à payer en condamnant à payer, les juges peuvent accorder des délais pour le payement. Mais

[blocks in formation]

LA COUR; Attendu que, par arrêt contradictoire et coulé en force de chose jugée, la cour d'appel de Bruxelles, chambre temporaire, a, le 15 janvier 1916, confirmé la condamnation prononcée, à charge de l'intimé, du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal;

Que, statuant sur l'appel de Joseph Cuignet vis-à-vis de Joseph Desablens, lequel s'était constitué partie civile, la cour a réduit de 500 francs le montant de l'indemnité de 3,000 francs allouée à la dite partie, comparaissant par Me Dries, avoué;

Attendu qu'en suite de cet arrêt, Joseph Desablens a, régulièrement, le 29 février 1916, fait sommer l'intimé d'avoir à lui payer la somme de 2,500 francs en principal, plus les intérêts et autres accessoires spécifiés dans l'exploit de l'huissier Joseph Duganquier, de Tournai;

Que le 4 mars, soit trois jours après la réception de ce commandement, l'intimé, par exploit, enregistré, de l'huissier Georges Jean, également de Tournai, fit assigner l'appelant « par-devant le président du tribunal de première instance de cette ville, siégeant en état de référé, pour voir faire défense au signifié de procéder à toute voie

lorsqu'il y a déjà condamnation définitive et absolue, il ne peut dépendre d'un tribunal d'entraver ou de mitiger dans son exécution la décision antérieurement rendue

Comme le dit LAURENT, t. XVII, n° 578 : « Quand le juge a rendu sa sentence, il a épuisé son pouvoir; il ne peut pas réformer ni modifier le jugement qu'il a porté. » C'est l'opinion de CARRÉ, partagée par CHAUVEAU (quest. 525 et 2760).

Ces règles ne sont en aucune façon abrogées par la loi du 4 août 1914 « sur l'octroi des délais de grace par les tribunaux », laquelle ne modifie que le second alinéa de l'article 1244 du Code civil, que le législateur étend à « toutes les matières civiles et commerciales », ajoutant qu'il « est applicable en tout état de cause ». Il n'est fait aucune mention de l'article 122 du Code de procédure civile, ayant pour objet l'exécution de l'article 1244 du Code civil.

C'est comme juge de référé que la loi autorise le président du tribunal à statuer par une ordonnance exécutoire nonobstant appel, ajoutant que ce pou

d'exécution et voir dire qu'il sera accordé termes et délais jusque six mois après la signature du traité de paix »;

Attendu qu'en invoquant, notamment, un arrêt rendu le 8 mai 1915 (PASIC., 1915-16, II, 98), par cette chambre de la cour, le cité excipa de l'incompétence déclinatoire, que le président, « jugeant en état de référé, par mesure provisoire et sans préjudice au principal », écarta, sans que l'ordonnance fasse la moindre allusion à l'urgence, bien qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 25 mars 1876, modifié par l'article 1er de la loi du 26 décembre 1891, l'urgence soit une des conditions essentielles de la compétence et que la loi du 4 août 1914 la rappelle expressément en disant que «‹ en cas d'urgence, le président du tribunal statue par ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel »;

Que, par sa décision du 13 mars 1916, le premier juge a « fait défense à la partie Dries de procéder, par voie d'exécution, au commandement prérappelé du 29 février 1916 et a accordé, à l'intimé, six mois pour se libérer de la moitié de sa dette en principal, à partir de la signification de l'ordonnance »; ajoutant « qu'à l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente pourra se pourvoir auprès de lui pour qu'il soit statué sur l'exigibilité de la seconde moitié de la dette en principal et de ses accessoires >> ;

Attendu qu'en s'arrogeant le droit d'entraver l'exécution d'un arrêt coulé en force de chose jugée, lequel n'admet aucune surséance, le président du tribunal de Tournai, jugeant en référé, a méconnu les règles qui régissent cette juridiction, puisqu'elles ne l'autorisent à statuer qu'au provisoire et, encore, pour autant qu'il reconnaisse l'urgence de faire droit à la mesure sollicitée;

Que, dans l'espèce, il n'existait aucun débat, aucune contestation sur la débition de la somme de 2,500 francs;

Qu'en fixant à ce chiffre l'indemnité revenant à Joseph Desablens, et n'ayant déter

voir ne peut s'exercer qu'en cas d'urgence constatée.

Dès lors, suivant les règles de la juridiction du référé, il ne peut être statué qu'au provisoire, tous droits saufs des parties, et, ainsi, l'on observe immédiatement qu'il importe qu'il y ait une contestation, et, en l'absence de cause, on ne conçoit point qu'il puisse y avoir lieu de statuer au provisoire.

Il en résulte que, lorsque la condamnation au payement intégral, pur et simple, de la créance existe, il n'y a plus de cause ou contestation, partant plus d'intervention possible du président du tribunal au sens de la loi du 4 août 1914, respectant les principes et règles des diverses juridictions.

[ocr errors]

l'in

miné aucun délai pour son payement, timé n'ayant, d'ailleurs, fait valoir aucun moyen, aucune considération propre ou de nature à pouvoir bénéficier, en droit et en fait, dans l'état de guerre, d'un délai de grâce, la cour a estimé que le payement de l'indemnité pouvait être immédiat et indivisible;

Qu'au surplus l'arrêt du 15 janvier 1916 rendu, la cour ayant épuisé son pouvoir, et n'étant plus saisie, elle-même ne pourrait actuellement connaître d'une demande de délais, laquelle doit être vidée par le même jugement qui statue sur la contestation (Code de proc. civ., art. 122);

Attendu, dès lors, qu'en l'absence de cause, le président, lors même qu'il aurait constaté l'urgence, ne pouvait statuer provisoirement et, par un excès de pouvoir manifeste, porter atteinte au droit de l'appelant en rendant, par la mesure ordonnée, de sa seule autorité, illusoire la décision définitive émanant d'un collège de magistrats appartenant à une juridiction supérieure;

Attendu que la loi du 4 août 1914 « sur l'octroi des délais de grâce par les tribunaux » n'a modifié que le second alinéa de l'article 1244 du Code civil, en le rendant applicable en « toutes matières civiles et commerciales »; mais qu'elle n'abroge aucunement l'article 122 du Code de procédure civile, ni les règles de l'organisation judiciaire;

Que ces dispositions légales, dont la seconde a pour objet l'exécution de la première, exigent qu'il soit statué simultanément sur la contestation et la surséance et que, si le législateur belge permet «< en tout état de cause» l'intervention du président du tribunal, ce n'est qu'en cas d'urgence »; mais, par cela même que la loi lui enjoint de «<statuer par ordonnance de référé », elle indique qu'il faut une cause, en sorte que, comme dans l'espèce, la contestation n'existant plus, il n'appartenait pas au président du tribunal d'invoquer une loi exigeant, pour justifier son pouvoir, la double condition de l'urgence et de l'existence d'une

cause;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général De Beys, entendu en son avis donné en audience publique, écartant toutes fins et conclusions non expressément admises, recevant l'appel et y faisant droit, dit que le président du tribunal de Tournai était incompétent pour connaître de la demande; met, en conséquence, son ordonnance du 13 mars 1916 à néant et condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

« EdellinenJatka »