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La situation de fortune et les ressources des redevables constituent essentiellement la base des impôts directs. Il est également de l'essence des contributions directes d'être annuelles, périodiques et de se percevoir par exercices. Ne rentre donc pas dans le cadre des impôts directs la taxe du décuple décrétée à charge des absents par le gouverneur général en Belgique, la dite taxe ne présentant aucun de ces caractères (1). Les cours d'appel sont dès lors incompétentes pour connaître des réclamations dirigées contre les décisions des directeurs provinciaux des contributions, relatives à cette taxe, sur pied de la loi du 6 septembre 1895 (1).

La compétence des cours et tribunaux en matière fiscale n'ayant pas cessé d'être régie par la législation belge restée en vigueur, un simple arrêté d'exécution pris au sujet de la taxe sur les absents n'a pas pu avoir pour effet de décréter une extension de la compétence d'attribution des cours d'appel, et l'article 107 de la Constitution s'oppose à ce que cet arrêté soit appliqué par elles.

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Vu les conclusions de la partie réclamante;

Vu les autres pièces du dossier;

Attendu qu'il échet, au préalable, de vérifier si la cour a compétence pour statuer sur le présent recours; qu'en effet, en vertu de la règle Priùs de Judice, la solution de cette question a le pas sur toutes celles, nulles exceptées, que soulève la réclamation;

Attendu que le recours est basé sur les articles 6 et suivants de la loi du 6 septembre 1895;

Attendu que les dispositions et même l'intitulé de cette loi montrent qu'il faut, pour attribuer à la cour compétence rationé materiæ, que la réclamation soumise à sa juridiction fiscale soit relative à un impôt direct;

Attendu que la taxe dénommée « Impôt additionnel extraordinaire à charge des absents », instituée par l'arrêté du gouverneur général en Belgique en date du 16 janvier 1915, ne rentre pas dans le cadre des impôts directs, auxquels s'applique la loi du 6 septembre 1895;

Attendu que l'impossibilité juridique d'assimiler cette taxe à une contribution directe apparaît à l'évidence des considérations suivantes :

La taxe dont s'agit est mise à charge des redevables, non à raison de leur situation de fortune et de leurs ressources, bases essentielles de l'impôt direct, mais exclusivement à raison d'un fait accidente et passager de leur existence personnelle, fait consistant en une absence réalisée dans certaines conditions déterminées;

D'autre part, alors qu'il est également de l'essence des contributions directes d'être annuelles et périodiques, et de se percevoir par exercices, l'on voit que l'impôt litigieux, établi en 1915, frappe les absents, en une fois, du décuple de la personnelle à laquelle ils avaient été cotisés pour l'exercice 1914, personnelle dont les bases peuvent se trouver modifiées ou même ne plus exister en 1915;

Attendu que ces simples constatations suffisent, sans qu'il soit utile de rechercher le caractère réel de la taxe litigieuse, pour démontrer que celle-ci est incompatible avec la notion de l'impôt direct et radicalement étrangère aux contributions qu'ont eues en vue les auteurs de la loi du 6 septembre 1895;

Attendu que les recours relatifs à ces dernières contributions sont les seuls à. l'égard desquels le législateur belge a attribué aux cours d'appel la juridiction spéciale ayant appartenu antérieurement aux dépu-

tations permanentes des conseils provinciaux ;

Qu'en effet, les autres litiges en matière fiscale, de nature à être déférés au pouvoir judiciaire, restent soumis à l'application des règles ordinaires de compétence et de ressort en vertu de la disposition expresse de l'article 18 de la loi du 25 mars 1876;

Attendu que vainement l'on invoquerait pour faire admettre, dans l'espèce, la compétence de la cour, les mesures d'exécution prises le 22 février 1915 par le conseiller intime supérieur de régence Mehlhorn, aux termes desquelles les dispositions relatives à la notification, aux recours, et au recouvrement en matière de contributions personnelles, sont déclarées applicables à la taxe sur les absents; que cet arrêté, procédant de la conception (actuellement démontrée erronée) que la taxe dont s'agit constituerait un impôt direct, n'a cependant pas eu pour but et ne saurait avoir pour résultat de décréter une extension de la compétence d'attribution des cours d'appel;

Attendu, en effet, que le gouverneur général en Belgique, seul dépositaire de l'autorité du pouvoir légal qui a passé de fait entre les mains de l'occupant (Convention de La Haye, art. 43), n'a ni étendu ni modifié la loi du 6 septembre 1895, ni abrogé l'article 18 de la loi du 25 mars 1876;

Que, dès lors, la compétence en matière fiscale n'a pas cessé d'être réglée par la législation belge restée en vigueur; et, aux termes de l'article 107 de la Constitution, la cour a le droit et le devoir de ne pas appliquer un simple arrêté d'exécution qui ne serait pas conforme à cette législation;

Attendu, en conséquence et en résumé, que la cour ne pourrait, sans violer ouvertement l'article 1er de la loi du 25 mars 1876, retenir la connaissance de la présente réclamation (voy. conf. Bruxelles, 13 décembre 1915, et cass., 1er mai 1916);

Par ces motifs, entendu M. le président Lévy-Morelle en son rapport à l'audience et M. le premier avocat général Jottrand en son avis conforme, se déclare incompétente à raison de la matière ; et, vu les articles 170 et 470 du Code de procédure civile, renvoie d'office la cause et les parties devant qui de droit; condamne le réclamant aux dépens.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la prescription a été interrompue par les actes d'instruction et de poursuites antérieurs au 17 avril 1913;

Attendu que par jugement du 30 juillet 1912 le premier juge a ordonné une seconde expertise en écritures; que le 19 août 1912 la feuille d'audience constate que le tribunal reçoit le serment des experts et remet la cause;

Que ce sont là les derniers actes qui aient interrompu la prescription;

Attendu que l'on ne peut considérer comme des actes d'instruction ou de poursuite ni la lettre du procureur du roi de Mons du 12 mars 1913 réclamant à l'un des experts le dépôt du rapport, ni celle du 15 mars 1913 par laquelle ce magistrat demandait à son collègue de Bruxelles si le greffe de Bruxelles pouvait assumer la garde provisoire des pièces à communiquer aux experts, ni celle du 22 mars 1913 par laquelle le même magistrat priait le greffier de Mons de transmettre les dites pièces au greffier de Bruxelles; que ces lettres en réalité ne sont pas des actes de la procédure criminelle et émanent de l'action administrative du parquet;

Attendu en conséquence que la prescription en ce qui concerne le testament daté du 16 mai 1909 a été acquise le 19 août 1915;

Par ces motifs, et vu les articles 193, 196, 197, 42 et 43 du Code pénal insérés au jugement, de plus l'article 463 du Code d'instruction criminelle, rejetant toutes autres conclusions, émendant, déclare l'action publique éteinte par la prescription et renvoie les trois prévenus absous des fins de la poursuite sans frais.

Du 16 février 1916. xelles. conseiller.

Cour de Bru

- Ch. temp. - Prés. M. Eeckman, - Pl. MM. Bergeret et Hano

tiau (du barreau de Mons).

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Qu'il est constant qu'à la suite de cette résolution, ils ont pris des dispositions, d'abord, concernant la garde des deux enfants mineurs issus de leur mariage : l'aîné confié à son père et le cadet à sa mère;

Qu'ensuite le mari s'est verbalement engagé à verser à l'intimée, sa femme, une rente mensuelle de 3,000 francs payable, par anticipation, à partir du 1er mai 1909, rente portée au chiffre de 5,000 francs par un engagement ultérieur, avenu le 31 octobre 1910;

Que ces conventions verbales constituent la base de l'action introduite par l'intimée, suivant exploit, enregistré, de l'huissier Criquelion, de Bruxelles, du 1er avril 1915;

Attendu qu'il appartient, avant tout, à la cour d'examiner la valeur des dites conventions avenues entre époux, durant le mariage, et de voir si elles impliquent un titre légal à l'octroi d'aliments au profit de l'intimée,

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laquelle n'a point formé de demande en divorce, ni sollicité une séparation de corps judiciaire, bien que son articulation de faits, formulée en ordre très subsidiaire dans ses conclusions, signale un fait de nature à servir de base à une instance en divorce, ou en séparation de corps;

Attendu que la vie commune est de l'essence du mariage: l'article 214 du Code civil comme son article 108 n'assignent à la femme aucun autre domicile que celui de son mari, avec lequel elle est obligée d'habiter;

Qu'en dehors du décès de l'un des époux, la loi n'admet d'autre cause de dissolution du mariage que le divorce légalement prononcé (Code civ., art. 227), et qu'elle déclare, par l'article 307, que « la séparation de corps ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux >> ;

Que ces règles du mariage, d'ordre public, concernant les devoirs des conjoints entre eux, personnellement, trouvent aussi une confirmation dans celles édictées quant à leurs biens et que c'est ainsi qu'après avoir indiqué à l'article 1441 les causes de dissolution de la communauté, le Code civil, par son article 1443, déclare nulle toute séparation volontaire;

Qu'enfin l'article 1388 interdit toutes dérogations « aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants », ainsi que « aux dispositions prohibitives du présent Code >> ;

Attendu qu'en présence de l'ensemble de ces règles et principes, mis en rapport avec les dispositions verbalement arrêtées entre parties les 7 mai 1909 et 31 octobre 1910, il ne saurait un seul instant être douteux que leurs arrangements pris, à ces dates, comme conditions d'une séparation amiable, nulle en elle-même, ne constituent des violations manifestes aux prescriptions légales prérappelées et sont, eux aussi, entachés de nullité radicale;

Que, vainement, l'intimée prétend que le séjour du domicile conjugal lui serait impossible, dans les conditions actuelles qui, d'après son articulation de faits, paraissent les mêmes qu'en 1909, soit depuis sept années;

Qu'en effet il est certain que l'intimée a librement consenti à vivre séparée de son mari et qu'elle a, du consentement de celuici, hors le cas prévu par l'article 268 du Code civil, quitté le domicile conjugal;

Qu'ainsi la séparation des époux D. D... constitue la violation de l'article 307 du même Code, en sorte que les conventions verbales faites pour la régler ne sauraient

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être sanctionnées en justice ; que, quelles que puissent être les raisons qui ont déterminé les parties à conclure ces conventions, ces dernières, comme contraires à des prescriptions légales d'ordre public, sont frappées d'une nullité radicale et absolue; partant, les faits articulés n'étant pas admissibles, la preuve n'en peut être ordonnée (Code de proc. civ., art. 253);

Attendu que c'est donc à tort que le tribunal a accueilli une action en octroi d'aliments basée sur des conventions réglant une simple séparation de fait prohibée par la loi;

Par ces motifs, et conformément aux conclusions prises, en audience publique, par M. l'avocat général De Beys, recevant l'appel et rejetant toutes fins et conclusions non expressément admises, met à néant le jugement a quo; déclare l'action non recevable et condamne l'intimée aux dépens des deux instances.

Du 1er juillet 1916.- Cour de Bruxelles. 4e ch. Prés. M. Carez, président. Pl. MM. Bonnevie, Van Dievoet et Ladeuze.

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1° Doit être considéré comme interlocutoire un jugement qui, tout en se bornant à ordonner une mesure d'instruction, affirme cependant dans ses motifs l'existence de certains éléments dont les relations avec les termes du dispositif peuvent avoir une influence sur la solution du litige. 2° Lorsque des travaux de construction ont été entrepris à bordereaux de prix, avec la stipulation d'un prix à forfait de x p. c. maximum de plus que le prix établi d'après les bordereaux estimatifs, et que des travaux constituant des modifications aux plans primitifs ont été exécutés, la clause forfaitaire demeure appli

(1) Voy. Gand, 28 juin 1879 (PASIC, 1879, II, 340, et les arrêts cités en note).

cable en principe à ceux des travaux qui ont fait l'objet de la convention primitive des parties; mais ce sont les données fournies par l'expertise qui permettront d'apprécier les contestations soulevées entre parties et notamment celles qui sont relatives à l'influence que des modifications apportées aux plans ont pu causer sur la clause forfaitaire; à cet égard, l'expertise doit porter sur l'ensemble des travaux effectués, de façon à pouvoir apprécier les relations qui existent entre les travaux qui font l'objet des plans primitifs et les travaux qui n'y sont pas compris.

Quand le forfait porte non sur un prix glo. bal, mais sur des prix fixés par bordereaux, la vérification du prix total n'est possible que par celle du détail des quantités.

(SOCIÉTÉ MOULINS DU BASSIN,
C. SOCIÉTÉ
ATELIERS DE TAEYE ET Co.)
ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la société Ateliers De Taeye et Co ayant assigné la société Moulins du Bassin en payement d'un solde de 55,211 fr. 8 c. du chef de certains travaux exécutés, le tribunal de commerce, considérant qu'il ressort des éléments de la cause que le prix réclamé doit subir diverses modifications à raison de la clause forfaitaire de 5 p. c., des travaux non prévus et du retard apporté dans l'exécution, avant faire droit, nomme un expert aux fins: a) de faire le relevé complet des travaux exécutés par la demanderesse pour compte de la défenderesse, avec leur évaluation sur la base des bordereaux de prix convenus entre parties; b) de rechercher et de déterminer toutes les modifications apportées aux travaux tels qu'ils avaient été primitivement prévus aux plans qui ont servi à l'établissement des devis estimatifs; c) de fixer quelle est la dépense supplémentaire que ces modifications ont entraînée; d) de faire le relevé et l'estimation des travaux non prévus aux plans primitifs;

Attendu que la société Les Moulins du Bassin a relevé appel de cette décision;

Quant au caractère du jugement:

Attendu que, en règle générale, un jugement qui se borne à ordonner une expertise, alors que, dans ses motifs, rien ne fait pressentir l'opinion du juge quant au fond, doit être considéré comme simplement préparatoire ;

Attendu que l'appelante soutient << que la décision entreprise constitue un jugement

interlocutoire si l'on en apprécie la portée en considération des conclusions prises devant le premier juge; que, en effet, parties avaient discute la question de savoir si, en admettant que des modifications eussent été apportées aux plans primitifs, la clause forfaitaire convenue verbalement entre parties restait applicable tout au moins en ce sens que les travaux primitivement prévus étaient Couverts par la somme forfaitaire, en sorte que l'appelante ne pouvait être tenue de supporter, en sus de cette somme, que le supplément de dépenses résulté de ces modifications; que l'appelante avait plaidé l'affirmative, tandis que l'intimée avait soutenu que la garantie du maximum de prix (c'est-à-dire la clause fixant le prix à forfait à 5 p. c. maximum de plus que le prix indiqué dans les bordereaux estimatifs), n'était plus applicable;

«Attendu que dans les motifs du jugement le premier juge s'est prononcé en faveur du système defendu par l'appelante, tandis que le dispositif du jugement semble établir un préjugé en faveur de la thèse soutenue par l'intimée; qu'en effet il est sans intérêt de faire le relevé complet des travaux exécutés si, en dehors du supplément de dépenses résulté tant des modifications prétendument apportées aux plans que des travaux non prévus, l'appelante n'est tenue de payer que le montant des devis avec la majoration maximum de 5 p. c. »;

Attendu que l'interprétation donnée en ces termes par l'appelante à la décision rendue n'en traduit pas nécessairement la portée;

Que les motifs du jugement n'y fournissent aucun argument et que le dispositif, ordonnant une expertise complète, ne révèle pas la pensée du juge à cet égard; que seul le jugement définitif pourra la fixer;

Attendu que pour apprécier le caractère d'un jugement il convient de rapprocher de son dispositif les motifs qui le précèdent; que les motifs peuvent servir à déterminer le sens et la portée du dispositif (Gand, 28 juin 1879, PASIC., 1879, II, 340);

Attendu que dans ses motifs le jugement a quo dit que le prix réclamé doit subir diverses modifications résultant de trois causes qu'il indique;

Qu'il affirme ainsi l'existence de ces trois éléments et leur influence sur la solution du litige dans la proportion qui sera reconnue équitable d'après les données fournies par l'expertise ordonnée;

Attendu que, à ce point de vue, le dit jugement doit être considéré comme interlocutoire;

Attendu que ce caractère lui a été reconnu par l'intimée puisque, loin de contester la recevabilité de l'appel principal, elle a elle-même interjeté appel incident;

Attendu que même en cas de doute il y aurait lieu d'admetttre, s'agissant d'une question de procédure aussi délicate et aussi diversement résolue par la jurisprudence, l'hypothèse la plus favorable à l'exercice du droit d'appel avant le jugement définitif, à l'égard d'un jugement ordonnant une expertise importante et coûteuse, afin de sauvegarder dans la plus large mesure possible les intérêts de la partie qui se prétendrait lésée par une telle décision; qu'il serait équitable de lui laisser la faculté de démontrer le caractère frustratoire des frais considérables que doit entraîner la mesure ordonnée;

Quant à l'appel principal:

Attendu que l'appelante conclut à voir mettre le jugement a quo à néant, mais pour autant seulement qu'il a prescrit à l'expert commis de « faire le relevé complet des travaux exécutés par l'intimée pour le compte de l'appelante avec leur évaluation sur les bases des bordereaux de prix convenus entre parties », demandant la confirmation du jugement pour le surplus;

Attendu que les arguments invoqués par l'appelante ne sont point de nature à justifier cette conclusion;

Qu'ils tendent surtout à établir que, pour les parties de bâtiment prévues aux estimations, la somme maximum à payer par l'appelante ne dépasserait pas le montant de ces estimations majoré de 5 p. c., et que la convention primitivement conclue entre parties n'a été ni résolue ni modifiée;

Attendu que, bien à tort, l'appelante prétend que le jugement entrepris lui inflige grief parce qu'il déciderait que la clause forfaitaire convenue entre parties n'était plus applicable comme le soutient l'intimée;

Attendu que le premier juge n'a rien décidé de semblable puisque, au contraire, il déclare, dans les motifs reproduits plus haut, que le prix réclamé doit subir des modifications notamment à raison de la clause forfaitaire de 5 p. c.;

Attendu que les divers points contestés entre parties n'ont pas été jusqu'ores définitivement tranchés par le premier juge; que, partant, la cour n'a point à en connaître actuellement;

Attendu que l'expertise, telle qu'elle est ordonnée, est de nature à fournir à cet égard des éléments d'appréciation par la constatation de l'importance des travaux effectués et de la façon dont ils sont exé

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