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(MINISTÈRE PUBLIC, C. G...)

ARRÊT (1).

LA COUR; Attendu que l'appel soulève la question de savoir si le prévenu, qui exerce principalement et habituellement la profession de commis-voyageur, en attelant son cheval à une voiture suspendue, est tenu de déclarer son cheval comme mixte;

Attendu que ce point est régi par les dispositions de la loi du 25 août 1883 qui abroge la loi du 12 mars 1837 et les articles 42 et 43 de la loi du 28 juin 1822, dispositions ainsi conçues :

« Sont considérés comme chevaux mixtes: « Les chevaux servant à la selle ou à l'attelage de voitures suspendues, mais employees principalement et habituellement pour l'exercice de leur profession par les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, commis-voyageurs, etc. Toutefois... ils ne peuvent jouir de la taxe pour plus d'un cheval. Tous autres chevaux tenus par eux et servant aux mêmes usages sont imposés | comme chevaux de luxe »;

Attendu que ces dispositions fixent définitivement la position du prévenu, qui est commis-voyageur; qu'elles furent empruntées par la loi du 25 août 1883 à celle du 12 mars 1837 qui mit fin aux nombreuses et pressantes réclamations des médecins, commis-voyageurs et autres qui se plaignaient de ce que l'administration, jugeant que leur profession ne nécessitait pas l'usage d'un cheval, imposait leurs chevaux comme de luxe à une taxe élevée;

Attendu que pour leur donner satisfaction, la loi leur octroya le droit à un cheval mixte taxé à 20 francs, en limitant toutefois cette faveur à un seul cheval et avec stipulation que tous autres seraient imposés comme chevaux de luxe (arrêt du 24 novembre 1862, PASIC., 1863, I, 38, avec notes);

Qu'il en résulte clairement que le prévenu n'a droit qu'à un cheval mixte; que c'est la seule et unique concession faite à la profession de commis-voyageur; que, dans ces conditions, prétendre à un cheval exonéré de tout impôt va directement à l'encontre de la loi;

Que vainement le prévenu veut se prévaloir de ce que, employant exclusivement son cheval pour l'exercice de sa profession, il ne se trouve pas dans le cas de celui qui ne l'emploie que principalement et habituel

(1) Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt.

lement; que cela fût-il vrai, il en résulterait seulement qu'il justifie plus amplement son droit à un cheval mixte;

Qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à ce que sa voiture ne peut que servir à l'exercice de sa profession; qu'il n'en est pas moins vrai qu'elle réunit les conditions auxquelles la loi en fait la base de l'impôt, à savoir, une voiture suspendue sur ressorts; que l'on ne peut évidemment pas dire, telle qu'elle apparaît sur les photographies qu'il produit, que ce n'est pas une voiture et qu'elle n'est pas suspendue; qu'à cet égard il est à remarquer que la loi s'applique à une série de professions très diverses, faisant appel à des voitures de formes et de dispositions très variées auxquelles le juge ne peut s'arrêter sans faire naître chaque fois la question de savoir si c'est une voiture ou non, alors qu'elle en a le signe très distinctif d'après la loi, sa suspension sur ressorts;

Que, dès lors, il résulte tant du procèsverbal régulier que de l'instruction faite par la cour que le prévenu a été trouvé à Namur, au cours de 1913, détenteur à titre d'usage permanent d'un cheval mixte qu'il n'a pas déclaré et qu'il s'est refusé à déclarer, nonobstant invitations réitérées;

Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel; condamne le prévenu aux frais d'appel.

Du 17 décembre 1915. Cour de Liége. 4e ch. Prés. M. Seny, conseiller. Min. publ. M. Nagels, substitut du procureur général. — Pl. M. Alexis Piette.

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Rien n'empêche donc le tribunal d'ordonner la réouverture des débats dans le but de procéder à une enquête.

(MINISTÈRE PUBLIC,

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LA COUR; Vu le jugement dont est appel rendu le 24 décembre 1915, par le tribunal correctionnel de Liége, qui ordonne la réouverture des débats et remet à cette fin l'affaire au 7 janvier 1916;

Vu l'appel interjeté de ce jugement; Quï, en son rapport, M. le conseiller Lebeau; la prévenue dans son interrogatoire; M. Nagels, substitut du procureur général, en ses réquisitions; Me Leroux, avocat, pour la prévenue;

Après en avoir délibéré :

Attendu que si, en matière de falsification de denrées alimentaires, l'arrêté royal du 28 février 1891 prescrit certaines formalités entourant de garanties spéciales la prise d'échantillons de la part des agents du gouvernement, les lois en vigueur en la matière n'ont pas entendu subordonner la poursuite et la preuve des délits punis par l'article 500 du Code pénal aux seuls faits constatés par ces agents avec l'observation de ces formalités;

Que cela résulte amplement tant de l'exposé des motifs que des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1890 (arrêt de cassation du 15 janvier 1906);

Que les infractions de l'espèce peuvent être poursuivies et réprimées conformément aux règles de droit commun et notamment par l'instruction d'audience;

Qu'en ordonnant la réouverture des débats dans le but de procéder à une enquête, les premiers juges n'ont donc en rien contrevenu à la loi;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, confirme le jugement dont est appel; renvoie en conséquence l'affaire devant les premiers juges; condamne l'appelante aux frais d'appel.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'appel interjeté par L..., le 1er juillet 1915, contre le jugement qui lui a été signifié le 24 avril précédent est régulier en la forme et compris dans le délai fixé par l'article 263 du Code civil;

Attendu que, devant le premier juge, S... a conclu à voir L... déclaré déchu de son action, pour n'avoir pas assisté à l'enquête contraire; que L... n'a pas répondu ; que le jugement a rejeté cette fin de nonrecevoir;

Attendu que devant la cour, saisie par l'appel régulier du demandeur, le ministère public pose lui-même, s'agissant de l'ordre public, la question de la déchéance du demandeur et conclut à la déclaration de nonrecevabilité de son appel, à raison de cette déchéance;

Attendu que les parties, ayant déjà, devant la cour aussi, conclu et développé leurs moyens sur ce point, L... dans le sens de la recevabilité de son appel, S... dans le sens opposé, n'ont pas demandé à être entendues de nouveau à ce sujet;

Attendu que la constatation du défaut du demandeur à l'enquête contraire résulte à suffisance de droit du procès-verbal de cette enquête;

Attendu que, dans ses conclusions prises devant la cour, L... ne conteste pas avoir été valablement cité à l'enquête contraire, encore que l'original ou la copie d'une citation faite à la partie, et non à un avoué, en conformité des articles 234 et suivants du Code civil réglant la procédure en divorce, ne figurent pas aux dossiers;

Mais attendu que l'appelant soutient s'être trouvé empêché par son service d'abatteur militaire; que, toutefois, il ne conclut pas à être admis à preuve sur ce point;

Attendu que cette offre de preuve, fûtelle même pertinente, nonobstant les termes de l'article 236 du Code civil, serait certainement tardive;

Attendu que le défaut du demandeur à l'enquête contraire demeure donc un fait acquis au procès;

Attendu qu'au dire du jugement la présence du demandeur, en personne, à tous les actes de la procédure en divorce, présence qui manifeste sa persistance dans l'action, n'est requise qu'aux actes essentiels; l'enquête contraire, au moins en l'espèce, n'en serait pas un; le demandeur, ayant assisté aux deux enquêtes de la procédure en divorce formée contre lui et à l'enquête directe de la présente action, réponse à l'action de son épouse, l'absence du dit demandeur lors de l'enquête contraire n'impliquerait pas une renonciation de sa part à persévérer dans sa demande; au surplus, tout espoir de réconciliation doit s'évanouir après une aussi longue procédure; enfin, l'enquête contraire ayant eu lieu en dépit de l'absence du demandeur, cette absence n'a causé aucun préjudice à la partie adverse;

Attendu que ces motifs sont erronés ou irrelevants;

Que la section 1re du chapitre II du titre traitant du divorce, et spécialement les articles 236, 242, 248, 253 à 255 et 257, requièrent la présence personnelle du demandeur à tous les actes de la procédure; que son défaut à l'un d'eux implique, en principe, l'abandon de l'action;

Attendu que c'est là une présomption légale, à laquelle le juge ne peut substituer les siennes; que l'impossibilité, supposée par lui, d'une réconciliation n'ébranle pas cette présomption; que l'absence de préjudice chez la partie adverse n'y a point de rapport;

Attendu, d'ailleurs, que ces considérants du jugement méconnaissent l'importance de l'enquête contraire; que l'absence du demandeur à l'enquête directe, qui doit édifier ses preuves, n'est pas plus significative que son absence à l'enquête contraire, qui doit les renverser; que les articles 253 (loi du 11 février 1905) et suivants, qui réglementent la présence et l'intervention personnelles des parties aux enquêtes, ne font point de distinction entre l'enquête directe et l'enquête contraire;

Attendu, en l'espèce, que la présence de L... aux enquêtes directe et contraire de l'action en divorce que lui intente son épouse est sans relevance ; d'autant plus que les causes n'ont pas été jointes, et que les

principaux faits ne sont pas concomitants; Attendu que ces considérations démontrent que le défaut de l'appelant à l'enquête contraire de la procédure actuelle entraîne pour lui la déchéance de son action en divorce;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel formé par lui contre la décision qui repousse cette demande est non recevable;

Par ces motifs, faisant droit aux conclusions de M. le premier avocat général Jules Penneman, et écartant celles de l'appelant, met à néant le jugement du tribunal de première instance de Gand en tant qu'il n'a pas déclaré le demandeur, appelant, déchu de son action; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare le demandeur, appelant, déchu de son action et par conséquent non recevable en son appel; dit que par l'effet de la déchéance subie par le demandeur, appelant, le jugement qui a statué sur son action vient à tomber; condamne l'appelant aux dépens des deux instances.

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30 Une cause de force majeure suspend le cours du délai d'appel; mais le cours du délai reprend aussitôt que cesse l'empêchement. Celui qui se prévaut de cette suspension doit prouver la cause de force majeure et sa durée (1).

(VAN DER KRIEKEN,

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ARRÊT.

C. PEETERS.)

LA COUR; Attendu que le jugement admettant le divorce entre parties et dont appel a été rendu le 15 juillet 1914; qu'il a été signifié à l'appelante le 21 novembre suivant et par le même exploit enregistré de l'huissier Hoeben, d'abord au domicile légal à Borgerhout, parlant au mari, et ensuite à Anvers, rue Bramt, no 64, d'où l'huissier qui n'avait trouvé à cette résidence ni la signifiée ni personne de ses parents ou serviteurs, est allé, sur le refus du plus proche voisin d'accepter la copie, remettre celle-ci au bourgmestre;

Attendu que l'intimé conclut à ce que l'appel interjeté le 12 mars 1915, plus de trois mois après la signification du jugement, soit déclaré tardif;

Attendu que l'appelante, en ordre principal, demande qu'il soit sursis à statuer sur l'appel jusqu'après la fin des hostilités; qu'en ordre subsidiaire elle conclut à la recevabilité de l'appel;

Attendu qu'elle fonde cette dernière conclusion, en premier lieu, sur ce que la signification du jugement, dans les conditions où elle a été faite au bourgmestre, ne répondrait pas au prescrit de la loi; qu'elle invoque, en second lieu, le bénéfice des arrêtés des 16 août, 28 septembre et 26 octobre 1914, par lesquels le Roi, agissant dans les limites de la délégation qui lui a été donnée par la loi du 4 août 1914 (art 1er, 6o), a déclaré suspendus au profit de certaines personnes tous délais impartis pour attaquer les décisions des diverses juridictions, et ce d'abord jusqu'au 1er octobre 1914, ensuite jusqu'au 1er novembre suivant et enfin pour la durée de la guerre; qu'en troisième lieu elle prétend qu'en tout cas le délai d'appel n'a pas couru contre elle à cause de l'impossibilité d'agir tant morale que physique où elle se serait trouvée par suite des événements de guerre;

I. Attendu qu'il n'échet point de surseoir à statuer à raison de ce que l'appelante

dénomme « l'incertitude produite par les circonstances actuelles »; qu'en effet la cause est en état et qu'aux termes de l'article 262 du Code civil, elle doit être iugée en appel comme affaire urgente;

II. Attendu qu'il est constant que l'appelante, au cours de la procédure en divorce, avait pris résidence à Anvers, rue Bramt, 64; qu'elle n'avait point perdu cette résidence le 21 novembre 1914, parce que, rentrant en ville après le bombardement, elle aurait, pour permettre certaines réparations à la maison, été logée quelques jours chez des amis; que dès lors la signification du jugement a été faite valablement à cette résidence, et que l'huissier, à raison des circonstances relatées à l'exploit, était fondé à remettre la copie au bourgmestre;

Attendu en conséquence que la signification du 21 novembre doit être prise comme le point de départ du délai d'appel;

III. Attendu que les arrêtés du Roi, en date des 16 août et 28 septembre 1914, ne régissent pas un délai qui a pris cours postérieurement au 1er novembre 1914;

Attendu que l'arrêté du 26 octobre 1914 inséré au Moniteur belge des 27-28 octobre vise manifestement par son texte le pays entier, territoire occupé compris, puisqu'il dispose non seulement au profit de ceux qui résident dans une province occupée en tout ou en partie, mais encore au profit de ceux dont l'action doit être exercée dans cette même province contre les personnes qui y résident;

Attendu que, conformément à l'article 129 de la Constitution belge, aucune loi, aucun arrêté n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi; que cette forme, en vertu de la loi des 18 avril 1898-28 décembre 1909, comporte, outre l'insertion au Moniteur, l'écoulement d'un délai uniforme pour tout le royaume, après lequel la loi ou l'arrêté sera censé connu de tous à raison de cette publicité;

Attendu qu'à l'époque où l'arrêté du 26 octobre a été inséré au Moniteur, la ville d'Anvers et la commune suburbaine de Borgerhout étaient depuis le 11 octobre 1914 placées sous le régime de l'occupation de guerre; que l'occupation par l'armée allemande mettait obstacle à toutes communications officielles avec le souverain légitime, et que dès lors les habitants n'ont pu être touchés par la publicité du Moniteur; qu'en conséquence, à défaut d'y avoir reçu la publicité légale requise, cet arrêté n'est

(1) Voy. trib. Gand, 21 avril 1915 (PASIC., 1913-16, point jusqu'ores devenu obligatoire à Anvers

III, 58).

ni à Borgerhout;

IV. Attendu qu'une cause de force majeure suspend le cours du délai d'appel lorsqu'elle entraîne une impossibilité absolue d'agir; mais que le cours du délai reprend aussitôt que cesse l'empêchement; qu'en tout cas, il incombe à celui qui invoque l'existence du cas fortuit de le prouver;

Attendu, dans l'espèce, que l'appelante devrait établir que dans l'intervalle de temps écoulé entre la signification du jugement et la notification de l'appel, le cours du délai aurait été suspendu en une ou plusieurs fois pendant un temps égal à celui dont le délai de trois mois a été dépassé;

Attendu que si l'on tient compte de cette circonstance que l'appel devait être notifié à Borgerhout à la requête d'une personne résidant à Anvers, il se voit que les faits articulés par l'appelante n'ont ni la précision ni la relevance nécessaires pour étayer une preuve de cette portée; que l'enquête demandée ne peut donc être ordonnée;

Par ces motifs, entendu à l'audience publique l'avis de M. Janssens, avocat général, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et rejetant toutes autres conclusions, notamment les offres de preuve relatives tant à la force obligatoire des arrêtés du Roi des Belges précités qu'à la suspension du délai d'appel par force majeure, déclare l'appel non recevable comme tardif; condamine l'appelante aux frais d'appel.

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au pouvoir de la commune de retirer brusquement l'adoption de l'école gardienne avant l'expiration du terme con

venu.

En conséquence, les membres du comité de patronage de la dite école sont en droit d'assigner la commune pour entendre dire que celle-ci sera tenue d'exécuter le contrat d'adoption jusqu'à l'expiration du terme convenu et lui réclamer les subventions scolaires dues en vertu de la convention (1).

(PALANGE ET CONSORTS, DE SPY.)

-

ARRÊT.

C. COMMUNE

LA COUR; Attendu que les appelants, constituant le comité de patronage de l'école gardienne mixte de Spy, ont assigné l'intimée 1o en payement d'une somme de 2,060 francs due du chef de subventions scolaires selon convention, sur les termes de laquelle les parties sont d'accord, du 15 juillet 1911, et d'une somme de 2,000 fr. à titre de dommages-intérêts pour inexécution des engagements pris par la commune de Spy, et 20 à l'effet d'entendre dire que celle-ci sera tenue d'exécuter le contrat litigieux;

Attendu que vainement l'intimée soutient que l'appel est non recevable defectu summæ et prétend notamment que les dommagesintérêts réclamés in globo doivent se subdiviser entre chacun des membres du susdit comité de patronage;

Attendu, en effet, que le litige n'a qu'une seule et même cause pour tous les appelants et que l'obligation éventuelle de l'intimée provient du même titre dont la validité et l'existence même, avec les effets importants qu'il peut produire, sont contestées par la commune de Spy;

Attendu que l'évaluation de tout le litige à 15,000 francs, faite par les appelants dans leur exploit introductif d'instance, n'apparaît nullement comme manifestement exagérée;

Attendu, partant, qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir;

(1) La loi des 20 septembre 1884-15 septembre 1895 a été modifiée par la loi du 19 mai 191 et coordonnée avec les dispositions nouvelles par arrêté royal du 15 juin 1914. Les dispositions relatives aux adoptions d'écoles figurent aux articles 13 et 14 du texte coordonné formant la loi organique de l'enseignement primaire.

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