Sivut kuvina
PDF
ePub

mément à cette loi et à ces arrêtés sous ses yeux et avec son approbation tout au moins tacite;

Que l'on ne peut, en conséquence, tirer argument de la possibilité d'un prétendu conflit de droits qui ne s'est jamais réalisé dans l'espèce;

V. Attendu que c'est également à tort que l'on se prévaut de l'arrêté pris le 3 décembre 1914 par le gouverneur général de la Belgique, pour soutenir qu'il a annihilé les pouvoirs du membre président de la députation permanente de la province de Liége et subordonné les résolutions prises par cette députation à une agréation préalable;

Que cet arrêté, qui ne peut au surplus avoir rétroagi jusqu'à la réquisition du 26 octobre, ne vise, dans son article 3, que les décisions soumises à l'approbation des gouverneurs provinciaux ou du Roi en vertu de lois sur l'administration des provinces et des communes; que la fixation du prix du seigle et la réquisition de cette denrée ne rentrent pas dans la catégorie de ces décisions, ni de celles soumises à publication dans le Mémorial administratif en vertu de l'article 117 de la loi provinciale;

Qu'en soumettant pour leur validité à l'approbation de l'autorité allemande, celles seulement des résolutions prises qui eussent dû être approuvées par les gouverneurs provinciaux ou par le Roi, le dit arrêté montre bien l'intention du gouverneur général de laisser aux autres toute leur force obligatoire;

VI. Attendu enfin que l'arrêté du gouverneur général allemand du 31 décembre 1914, publié le 7 janvier suivant, n'a pas abrogé dans son entier l'arrêté royal du 14 août 1914;

Que pour apprécier la portée de cet arrêté d'abrogation, il importe tout d'abord de ne pas perdre de vue que si l'arrêté du 14 acût 1914 fixe dans son article 1er, le prix de certaines denrées et marchandises de première nécessité, il a en outre pour objet, dans ses articles subséquents, de régler le droit et les conditions d'exercice des réquisitions de vivres ainsi que le système de répression de l'accaparement et de toutes. autres infractions à ses prescriptions;

Que, pour généraux qu'ils soient, les termes de l'alinéa premier de cet arrêté d'abrogation n'interdisent pas de rechercher quelle a été l'intention de son auteur, en rapprochant cet alinéa premier du second, qui, quoique distinct, est néanmoins en liaison étroite avec lui, puisqu'il a pour objet de maintenir les autorités chargées

d'établir des prix en remplacement de ceux rapportés en l'alinéa premier;

Qu'incontestablement cet alinéa second a en vue d'assurer et de faciliter l'alimentation des populations, mais que ce but ne pourrait être atteint si l'on supprime le droit de réquisitions et les sanctions pénales destinées à procurer à la fixation des prix son effet utile;

Attendu que l'arrêté d'abrogation n'établissant rien quant à ces derniers points, il apparaît que son auteur n'a voulu rapporter l'arrêté royal du 14 août 1914 que dans la mesure où il le supplée, c'est-à-dire quant à son article 1er, le laissant en vigueur pour le surplus;

Qu'en conséquence la réquisition faite entre les mains du prévenu antérieurement à cette abrogation a été régulière et que le fait de n'y avoir pas obtempéré reste punissable en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal précité;

VII. Attendu, quant à l'application de l'article 507 du Code penal, que s'il n'est pas requis au sens de cet article, que les objets détruits ou détournés soient frappés d'une saisie telle que celles prévues et organisées par le Code de procédure civile, encore faut-il qu'ils se trouvent sous le coup d'une main mise légale de la justice ou de l'autorité publique; que l'existence de pareille mainmise n'est pas établie dans l'espèce mais seulement celle d'une simple réquisition, non accompagnée ou suivie de saisie et ne constituant qu'une injonction à J..., de la part de l'autorité compétente, de tenir à sa disposition, pour les fournir en temps utile, certaines denrées déterminées;

Que l'éventualité d'une confiscation en vue de laquelle au surplus la réquisition n'est pas faite, ne peut permettre d'assimiler cette dernière aux saisies pratiquées, en vertu de dispositions du Code pénal, pour assurer la confiscation des objets saisis;

Que les faits établis à charge du prévenu par l'instruction faite devant la cour et repris au dispositif du présent arrêt, constituent le délit spécial d'infraction aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 août 1914 frappé comme tel par l'article 8 de cet arrêté de peines excluant l'application de celles portées à l'article 507 du Code pénal;

Attendu qu'il y a lieu de n'appliquer aux faits qu'une peine unique à raison de l'existence d'une seule et même intention délictueuse;

Par ces motifs, recevant l'appel en la forme et statuant sur son bien-fondé, réforme le jugement dont appel; dit pour droit que les faits établis à charge du prévenu ne

tombent pas sous l'application de l'article 507 du Code pénal; renvoie l'appelant J... du chef de la prévention ainsi qualifiée et le condamne à une amende de 200 francs, laquelle, à défaut de payement dans le délai légal, pourra être remplacée par un mois d'emprisonnement, du chef d'avoir, à Jeneffe, aux mois d'octobre, novembre ou décembre 1914, disposé après la réquisition, dans un but de profit personnel, de 17 sacs de froment et de 10 sacs de seigle légalement réquisitionnés chez lui et d'avoir, en se mettant dans l'impossibilité de satisfaire à la réquisition, intentionnellement contrevenu aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 août 1914 (art. 2 et 8) et de celui du 29 septembre suivant pris tous deux en en exécution de la loi du 4 août 1914, concernant les mesures urgentes nécessitées par les éventualités de guerre (art. 1er, 4o); le condamne aux frais des deux instances liquidées, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

VABLE DEFECTU SUMME ».

Lorsque la demande tend uniquement au payement de dommages-intérêts du chef d'inexécution de marchés distincts, que les parties ne contestent pas l'existence de ces marchés et n'en demandent ni l'exécution ni la résiliation, c'est le montant des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts qui fixe les limites du ressort; toute évaluation à un taux supérieur est inopérante, la valeur du litige étant déterminée par la nature et le montant de la demande. (Loi du 25 mars 1876, art. 21 et 33.)

(SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF LOUËT ET LATINIE, EN LIQUIDATION, BUYSSCHER.)

ARRÊT.

C. JULES DE

LA COUR; -Sur la recevabilité de l'appel contesté par l'intimé, defectu summæ :

Attendu que, aux termes de l'article 21 de la loi du 25 mars 1876, le taux du dernier ressort est déterminé par le montant de la demande;

Attendu que c'est la demande contestée et jugée qui doit être prise en considération et qu'il faut, pour apprécier ce point, se référer aux conclusions des parties;

Attendu que par ses conclusions définitives prises devant le tribunal de commerce, l'intimé, demandeur en première instance, restreignant et précisant l'objet de sa demande, réclamait, à titre de dommagesintérêts du chef de non-livraison de deux fournitures de charbon de 125 tonnes chacune, au total la somme de 1,750 francs, le dommage causé par l'inexécution des marchés pouvant être équitablement fixé à la somme de 7 francs par tonne;

Attendu que ces conclusions, qui ont fixé le litige et sur lesquelles le premier juge avait à statuer, ne comprenaient aucune autre demande;

Attendu que les conclusions verbales des parties embrassaient une série de livraisons de 125 tonnes de charbon à effectuer de quinzaine en quinzaine, mais que les parties sont d'accord pour admettre que, conformé ment à la doctrine et à la jurisprudence, il y a entre elles autant de contrats distincts que de livraisons stipulées ; que, partant, au point de vue du ressort, l'exécution de chacune de ces livraisons doit être envisagée séparément;

Attendu que l'appelante objecte que, outre les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, sommes inférieures au taux de l'appel, l'intimé concluait à la résiliation

du chef d'inexécution des conventions verbales de vente; qu'il faut donc, dans l'évaluation, tenir compte de la valeur des marchandises formant l'objet de ces conven

tions;

Attendu que cet argument pourrait être pris en considération si la résiliation des marchés était en contestation; mais qu'elle n'apparaît, dans la présente action, que comme un élément sur l'existence duquel les parties sont d'accord et dont le demandeur se fait un moyen d'obtenir des dommages-intérêts qui lui sont contestés par la défenderesse;

Attendu, en effet, que, d'une part, le demandeur originaire, dans le dernier état de la procédure devant le tribunal de commerce, ne concluait ni à la résiliation ni à l'exécution des conventions; que, d'autre part, la défenderesse n'a point offert cette exécution, toute livraison étant d'ailleurs, d'après son affirmation, devenue impossible

dès les premiers jours de mars 1912, par suite de la grève minière en Angleterre, grève qui constituait, disait-elle, un cas de force majeure, ce que le demandeur reconnaissait, du reste;

Attendu que, dans ces circonstances, la résiliation des conventions relatives aux livraisons à faire avant le mois de mars et non effectuées à cette époque constituait un fait acquis au sujet duquel il n'existait plus de contestation possible entre parties, les seuls points à débattre entre elles étant la débition et le montant éventuel des dommages-intérêts du chef de non-livraison;

Attendu, au surplus, que si, pour évaluer le montant de la demande, il fallait considérer le prix de la marchandise qui a fait l'objet de la convention, encore, le taux de l'appel ne serait pas atteint, ce prix étant de 2,060 francs pour chacun des marchés;

Attendu que l'on ne saurait admettre, comme le prétend l'appelante, qu'il faille additionner le prix convenu avec le montant de l'indemnité demandée;

Attendu que ce sont là, au point de vue de l'estimation du procès, deux objets de nature différente, entre lesquels l'opinion du juge doit choisir, mais qu'il ne peut prendre en considération, simultanément,deux situations alternatives;

Attendu, en effet, que si l'on envisage l'importance du contrat, le prix du marché, on se place au point de vue de la convention telle qu'elle est sortie de l'accord des parties, donc devant être exécutée;

Que si l'on envisage les dommages-intérêts postulés, on écarte la considération des prestations qui devaient être échangées, pour se mettre au point de vue de la résiliation de la convention, les dommages-intérêts ne faisant que remplacer l'avantage que la partie qui les postule devait retirer de la prestation promise et non obtenue (Code civ., art. 1136, 1142 et 1184);

Qu'il y avait donc un double emploi injustifié, à cumuler les prix du marché ou le montant de la fourniture avec le montant des dommages-intérêts devant remplacer le prix ou la fourniture, et un manque de logique à supposer la coexistence de deux situations qui s'excluent;

Attendu qu'il s'ensuit, qu'aucun des deux chefs de la demande ne dépasse le taux du dernier ressort;

Attendu que l'appelante prétend que l'évaluation du litige faite par elle à plus de 2,600 francs rend l'appel recevable;

Attendu que cette évaluation est inopérante, d'abord parce que la demande com

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

L'action populaire instituée par l'article 32, 2o, de la loi du 12 avril 1894 n'est applicable qu'aux cas où il s'agit d'apprécier si l'intéressé a, ou n'a pas, la possession des bases d'un cens électoral prétendu. La taxe spéciale sur les absents décrétée par l'arrêté du 16 janvier 1915 ne saurait exercer aucune influence, ni directe, ni indirecte, sur le nombre des voix auxquelles peuvent avoir droit, en qualité d'électeurs, les contribuables qui en sont frappés.

Ne peuvent donc être déférées à la cour d'appel siégeant comme en matière électorale, les réclamations contre cette taxe. A part les recours fiscaux électoraux, toutes les réclamations relatives aux cotisations en matière d'impôts directs sont soumises aux règles de forme de la loi du 6 septembre 1895, laquelle exige une décision préalable du directeur des contributions, et ne permet pas un recours direct, omisso medio, devant la cour d'appel.

La taxe sur les absents instituée par l'arrêté

du 16 janvier 1915 est-elle une contribution proprement dite, ou ne constituet-elle pas plutôt une pénalité? Et le juge fiscal serait-il compétent pour connaître des réclamations, même régulières en la forme, contre l'application de cette taxe? (Question réservée et non résolue par l'arrêt.)

(MAISTRIAU POUR WANDERPEPEN, C. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu la requête adressée à la cour par Victor Maistriau pour Albert Wanderpepen contre l'avertissement-extrait du rôle de l'impôt additionnel extraordinaire, établi à charge des absents par arrêté du gouverneur général allemand en Belgique du 16 janvier 1915, le dit avertissement délivré à Wanderpepen le 26 avril 1915 par le receveur des contributions à Mons;

Vu l'exploit de notification de cette requête tant à Wanderpepen qu'au directeur. des contributions du Hainaut;

Ouï, à l'audience publique du 16 juin 1915, M. le conseiller Nys en son rapport et M. l'avocat général de Hoon en son avis conforme;

Attendu que, par son recours tel qu'il est formé, et sans qu'il le dise expressément, le réclamant demande en réalité à la cour de faire application de l'article 32, 2o, et des articles suivants de la loi du 12 avril 1894 (Code élect.), avec cette conséquence que, si cette loi était applicable, le siège aurait dû être composé sur pied de l'article 39, c'est-à-dire comme en matière électorale;

Mais attendu qu'il n'en est nullement ainsi, et que le recours n'est pas de nature à être soumis à la juridiction instituée par ce dernier texte;

Qu'en effet, la question de savoir si l'intéressé Wanderpepen se trouve, ou non, soumis au payement de la taxe spéciale dont s'agit ne saurait exercer aucune influence, ni directe, ni indirecte, sur le nombre des voix auxquelles peut avoir droit le dit Wanderpepen en qualité d'électeur;

Attendu que l'action populaire consacrée par l'article 32, 2o, de la loi du 12 avril 1894 n'est applicable qu'aux cas où il s'agit d'apprécier si l'intéressé a, ou n'a pas, la possession des bases d'un cens électoral prétendu que toutes les autres réclamations relatives aux cotisations fiscales en watière d'impôts directs sont régies, quant

à la forme, par la loi du 6 septembre 1895; qu'aux termes de cette loi, c'est une décision préalable du directeur des contributions qui peut seule faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel;

Attendu qu'aucune décision du directeur des contributions du Hainaut n'est produite et ne paraît être intervenue dans l'espèce;

Que la cour se trouve donc en présence d'un recours qui, à quelque point de vue que l'on se place, est tout à la fois irrecevable, sans objet, et dépourvu de toute base légale ;

Par ces motifs, et sans rien préjuger quant au point de savoir si la taxe dont s'agit est une contribution proprement dite, ou ne constitue pas plutôt une pénalité, et si la cour d'appel serait compétente comme juge fiscal pour connaître des réclamations, même régulières en la forme, qui pourraient éventuellement se produire contre l'application de cette taxe, déclare le recours non recevable et sans objet; dit, en conséquence, n'y avoir lieu de statuer plus avant sur les fins du dit recours; dépens à charge du réclamant.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Dans le contrat synallagmatique dit « contrat d'exposition», la clause d'exonération de responsabilité dans le chef du gouvernement, de ses préposés ou de la société organisatrice vis-à-vis de l'exposant comprend, quand elle est conclue dans les termes les plus généraux, l'exonération des responsabilités résultant du fait des préposés.

L'exposant est présumé avoir pris connais

sance de cette clause et y avoir adhéré en se soumettant aux prescriptions du règlement général et aussi du règlement spécial de la section dans laquelle il expose, le bulletin d'adhésion et la quittance par la poste de la taxe due pour l'emplacement visant d'ailleurs les règlements contenant la clause litigieuse.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Attendu que la clause du règlement spécial invoqué par l'appelante et sur les termes de laquelle les parties sont d'accord est conçue comme suit: «Aucun recours ne pourra toutefois être pris contre le gouvernement, le commissaire général du gouvernement ou ses délégués ni contre la société organisatrice de l'exposition qui ne peuvent en aucune façon être tenus responsables des dégats, ou dommages, qu'elle qu'en soit l'importance, dont auraient à souffrir les exposants, par suite des vols, des incendies, de la foudre, des orages ou inondations, des explosions du gaz, des vices de construction ou de toutes autres causes généralement quelconques »;

Attendu que cette clause, dans la généralité de ses termes, implique l'exonération de l'appelante pour le fait imputable à ses préposés, d'avoir par leur faute occasionné un dommage au piano exposé par l'intimé;

Attendu qu'il ne se concevrait pas que cette exonération existe pour le vol, fait intentionnel, expressément prévu par la clause, dont un préposé se serait rendu coupable, et ne s'appliquerait pas, lorsqu'il s'agirait, comme dans l'espèce, d'une imprudence commise par des préposés;

Attendu que vainement l'intimé soutient avec le premier juge, sans rien préciser à cet égard, que l'exonération a trait à des causes de dommages d'un ordre étranger à

celles dont s'agit au procès; qu'en effet, si à titre d'exemples la clause spécifie différentes causes d'affranchissement, comme étant celles qui peuvent se présenter le plus habituellement, quod plerumque fit, il n'en est pas moins certain qu'elle vise toutes autres causes généralement quelconques de dommages dont en aucune façon, ou dont en aucun cas, suivant les termes du règlement général de l'exposition auquel le règlement spécial se réfère et qui contient une disposition similaire, la société appelante ne peut être tenue pour responsable; que le système du premier juge tend donc simplement à supprimer la partie finale de la clause;

Attendu que vainement encore l'intimé prétend que cette disposition est illicite et arbitraire; qu'en effet, elle n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 1172 du Code civil et ne le serait, ce qui n'est pas le cas, que pour autant qu'il s'agirait pour la société appelante de s'affranchir des conséquences de son propre dol;

Attendu que pour interpréter sainement la clause d'exonération invoquée par l'appelante, il faut se rendre compte du motif qui l'a inspirée; qu'il est certain que l'organisation d'une œuvre aussi considérable que celle d'une exposition générale et universelle n'est possible et ne pourrait être entreprise, à raison des grands dangers auxquels elle est exposée, sans une clause d'exonération qui affecte toutes causes généralement quelconques, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public ou à la loi ; qu'il était du reste libre à l'intimé de se couvrir contre ces risques par l'assureur et que les statuts auxquels il s'était soumis lui en faisaient même une obligation; qu'il n'est donc pas en droit de se plaindre et qu'il doit s'en prendre à lui-même de ne pas avoir pris ses précautions à cet égard;

Attendu que l'intimé fait valoir pour la première fois en appel qu'il n'a accepté cette clause d'exonération ni expressément ni tacitement et qu'il appartient à l'appelante d'en fournir la preuve littérale conformément à l'article 1341 du Code civil;

Mais attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une contestation commerciale dont la preuve peut se faire par témoins et même par présomptions; que l'intimé ne peut méconnaître que cette clause existe tant dans le règlement spécial de la section belge que dans le règlement général de l'exposition sur les termes desquels les parties sont d'accord; qu'aucune exposition ne se fait sans règlement général; que l'intimé a dû s'enquérir des obligations qu'il assumait à cet égard comme exposant; qu'il est d'usage

« EdellinenJatka »