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Au fond:

Attendu qu'il est établi par l'instruction faite devant la cour, que le prévenu a, le 7 août 1915, à Peer, outragé par paroles, faits, gestes ou menaces Eugène K..., dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président du Comité local d'alimentation;

Attendu que la demande de la partie civile est exagérée, et que la réparation du préjudice par elle souffert peu équitablement être évaluée à la somme de 100 francs;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'affichage du présent arrêt;

Vu les circonstances atténuantes existant au profit du prévenu et résultant de cette circonstance qu'il n'a plus subi de condamnation depuis dix ans ;

Par ces motifs, vu les articles 40, 85 et 276 du Code pénal, 194 du Code d'instruction criminelle et 1382 du Code civil, déclare l'appel du prévenu non recevable et reçoit les appels interjetés par le ministère public et la partie civile; réforme le jugement dont appel, et statuant, quant à ce, à l'unanimité, déclare le prévenu coupable d'outrages; en conséquence, le condamne à une amende de 100 francs, laquelle, en cas de non-payement, pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'un mois; condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 100 fr. à titre de dommages-intérêts; dit qu'il n'y a pas lieu à affichage du présent arrêt; condamne le prévenu aux frais des deux instances, tant envers la partie publique qu'envers la partie civile.

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(SOCIÉTÉ ANONYME LIGUE DE L'INDUSTRIE, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, C. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par décision du 5 janvier 1915, le directeur des contributions directes de la province de Brabant, par application de l'article 3, § 1er, litt. A, de la loi du 1er septembre 1913, a déclaré imposable à la taxe sur les bénéfices et profits réels des sociétés anonymes la somme de 1,622 fr. 22 c. portée au bilan de 1913 de la société réclamante comme ayant été payée à un actionnaire de la société, le sieur De Reymaecker, à raison d'une créance hypothécaire qu'il possédait à charge de la société du chef du prix d'un immeuble vendu à la société ;

Attendu que ce payement, quoique fait à un actionnaire, n'est que l'exécution d'une obligation existant à charge de la société ; qu'il n'est pas la distribution ou répartition d'un bénéfice ou d'un profit réalisé par la société, ainsi que l'exige l'article 1er de la loi susvisée pour que la société soit de ce chef assujettie à la taxe sur les sociétés anonymes;

Attendu qu'il résulte des conclusions des parties que, par décision du 8 juillet 1915 du directeur des contributions, il a été fait droit à la réclamation;

Par ces motifs, de l'avis de M. l'avocat général De Beys, met à néant la décision attaquée; dit que la société réclamante sera déchargée de la somme de 116 fr. 80 c. à laquelle elle a été indûment imposée; dépens à charge de l'Etat.

Du 31 décembre 1915. Bruxelles.

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4e ch.

Cour de Prés. M. Carez, Min. publ. M. De Beys, avoPl. MM. Delvaux et G. Le

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(SOCIÉTÉ ANONYME LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN BRIQUES BOSMANS, - C. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA PROVINCE DE BRABANT.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que par avertissement-extrait du 6 avril 1915, la société anonyme La Construction d'Immeubles en briques Bosmans a été cotisée pour une somme de 325 fr. 84 c. à la taxe sur les revenus et profits réels pour l'exercice 1914 (loi du 1er septembre 1913, art. 3, § 1er, litt. A);

Attendu que cette imposition se rapporte à une somme de 4,073 fr. 2 c. représentant les intérêts de divers prêts consentis à la société par certains de ses actionnaires, intérêts qui, non payés à ceux-ci, ont été portés au crédit de leur compte;

Attendu que le 5 mai 1915, la société cotisée a formulé une réclamation contre la dite imposition; que cette réclamation a été rejetée par décision de M. le directeur des contributions datée du 24 juin 1915, notifiée à la réclamante le 13 juillet suivant;

Attendu que, le 30 juillet suivant, la société a introduit devant notre cour un recours notifié au défendeur le 31 juillet 1915 et déposé au greffe le 7 août suivant;

Attendu qu'il résulte de l'intitulé et de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1913 que les sociétés par actions sont frappées d'une taxe sur leurs revenus et profits réels; que l'article 3 porte que les revenus passibles de la taxe sont ... « les dividendes, intérêts, part d'intérêts et tous autres profits attribués aux actionnaires à quelque titre et sous quelque forme que ce soit >> ;

Attendu qu'il est manifeste que la loi n'a pu viser que les payements et distributions trouvant leur source et leur raison d'être dans des bénéfices et profits ayant effectivement, « réellement », comme dit la loi, ce caractère;

Attendu que tel n'est pas le cas dans l'espèce;

Attendu que les sommes, objet de la cotisation litigieuse, étant formées par des intérêts dus mais non payés à des prêteurs, constituent une véritable dette grevant le budget de la société, dette dont l'exigibilité reste indépendante des gains et profits de la débitrice;

Attendu que le fait que les prêteurs cumulent avec cette dernière qualité celle d'actionnaires de la société demanderesse ne change pas la nature de la créance et ne peut faire considérer comme un bénéfice ce qui, s'il s'agissait de tiers au lieu d'action

naires, constituerait manifestement pour la société non un profit mais une charge;

Attendu, il est vrai, que la loi du 1er septembre 1913 soumet à une taxe les dettesobligations des sociétés anonymes, mais que c'est là une imposition de nature toute différente de celle discutée, où il s'agit non du capital-obligations visé par cette loi, mais de dettes ordinaires;

Attendu au surplus qu'il résulte des conclusions des parties que, par une nouvelle décision, M. le directeur des contributions directes de la province de Brabant a reconnu le bien-fondé de la réclamation;

Par ces motifs, sur le rapport de M. le conseiller Lowet et de l'avis conforme de M. l'avocat général Straetmans, entendu à l'audience publique du 6 avril 1916, met à néant la décision attaquée; dit que la somme de 4,073 fr. 2 c. n'est pas imposable; ordonne en conséquence la restitution de toutes sommes payées en acquit de la prédite taxe augmentées des intérêts judiciaires depuis la notification du recours ou depuis le payement s'il était postérieur à cette date; condamne l'Etat aux dépens.

Du 8 avril 1916. — Cour de Bruxelles. 5e ch. - Prés. M. de Busschere, président. - Pl. M. G. Leclercq.

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passif de son compte de profits et pertes annexé à son bilan de 1913, une somme de 445,164 fr. 91 c. payée à titre d'intérêts sur comptes courants, dont 181,506 fr. 15 c. ont été payés à des communes réunissant la qualité d'actionnaires à celle de créancières de la société du chef de sommes empruntées laissées provisoirement en comptes courants dans les caisses de la société, moyennant un intérêt fixe de 2 p. c. et avec la faculté de les retirer au fur et à mesure des besoins de la commune;

Attendu que le 25 janvier 1915, par décision du directeur des contributions du Brabant et par application de l'article 3, § 1er, litt. A, de la loi du 1er septembre 1913, cette somme de 181,506 fr. 15 c. a été déclarée imposable à la taxe sur les revenus et bénéfices réalisés des sociétés anonymes établie par la prédite loi;

Attendu qu'il résulte de l'intitulé et de l'article 1er de cette loi que les sociétés anonymes sont frappées d'une taxe sur leurs bénéfices et profits réels; qu'elles sont taxées pour tout ce qui, sous une forme quelconque, fait l'objet d'une répartition entre les actionnaires;

Attendu que les sommes payées par une société anonyme à titre d'intérêts à ses créanciers en comptes courants ne sont pas prélevées sur les bénéfices ni les profits de cette société ; qu'elles sont absolument indépendantes des résultats obtenus par l'activité sociale; que le créancier en touche le montant indépendamment de tout bénéfice réalisé par la société et a la faculté de retirer les fonds déposés en comptes courants;

Attendu que les intérêts afférents à ces créances ne font pas l'objet d'une réparti tion entre les actionnaires et que leur payement ne prend pas le caractère d'une distribution de bénéfices par le fait que le créancier serait actionnaire de la société débitrice; que ces sommes ne sont donc pas passibles d'une taxe dans le chef de la société, qui s'est bornée à effectuer un payement en acquis d'une dette;

Attendu, il est vrai, que la loi du 1er septembre 1913 soumet à une taxe les dettes obligataires des sociétés anonymes, mais qu'il importe d'observer à cet égard que le législateur, qui a voulu atteindre les revenus que retire tout possesseur d'un capital du concours qu'il apporte à la production des sociétés anonymes, a établi deux taxes : l'une à charge des sociétés anonymes à raison des profits et bénéfices distribués aux actionnaires, l'autre frappant le coupon des obligations et qui grève le revenu des obli

gataires, mais n'est pas mise par la loi à la charge des sociétés anonymes;

Attendu que le payement des intérêts aux déposants en comptes courants, qu'il s'agisse de particuliers, de provinces ou de communes, actionnaires ou non actionnaires, ne peut donc jamais être considéré comme dissimulant une rémunération indirecte d'un ou de certains actionnaires à l'aide des bénéfices réalisés et ne tombe sous l'application d'aucune des deux taxes établies par la loi du 1er septembre 1913; que la somme de 181,506 fr. 15 c. payée par la société Le Crédit Communal à titre d'intérêts à certains créanciers en comptes courants n'est donc pas imposable;

Attendu au surplus qu'il résulte des conclusions des parties que, par une nouvelle décision, le directeur des contributions directes de la province de Brabant a reconnu le bien-fondé de la réclamation;

Par ces motifs, de l'avis de M. De Beys, avocat général, met à néant la décision attaquée; dit que la somme de 181,506 fr. 15 c., reprise ci-avant, n'est pas imposable; ordonne, en conséquence, la restitution de toutes sommes payées en acquit de la prédite taxe, augmentées des intérêts judiciaires depuis la notification du recours ou depuis le payement s'il était postérieur à cette date; dépens à charge de l'Etat.

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divorce résulte d'une volonté réelle, persistante et réalisée de reprendre la vie commune; elle n'est pas établie par un fait isolé de rapprochement qui peut avoir été amené par une contrainte morale ou une surprise des sens (1).

(HORTENSE OLIVIER, C. FERNAND H... ET MINISTÈRE PUBLIC.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu son arrêt du 27 décembre 1913 ordonnant une réouverture des débats en vue de permettre à toutes les parties principales et intervenante de s'expliquer sur la recevabilité et le fondement de la requête en intervention du ministère public;

Vu le jugement frappé d'appel et les conclusions prises devant la cour;

Attendu que l'intimé H... ne comparaît ni en personne ni par mandataire, quoique dûment convoqué par exploit enregistré de l'huissier Van de Walle, d'Anvers, et portant notification de la requête en intervention susvisée;

Quant à la recevabilité et au mérite de l'exception de réconciliation:

Attendu que le ministère public, agissant comme partie intervenante dans l'action en divorce soumise à l'examen de la cour, excipe d'une réconciliation qui serait survenue entre les époux en avril 1911, et qui, d'après lui, anéantirait l'action en divorce, réconciliation expressément déniée par l'appelante;

Attendu que la recevabilité de l'exception ainsi libellée, et qui est constitutive d'une exception péremptoire quant au fond, ne peut être sérieusement contestée étant donné d'une part, que la matière est essentiellement d'ordre public; étant donné, d'autre part, les termes de l'article 272 du Code civil, d'après lesquels, pour que la réconciliation éteigne l'action, il faut et il suffit qu'elle ait lieu postérieurement aux faits générateurs de l'action, fût-ce aux cours de l'instance, ce qui est le cas de l'espèce;

Attendu que la réconciliation, pour entraîner l'extinction de la demande en di

(1) Trib. Luxembourg, 19 février 1900 (PASIC., 1901, IV, 105); Bruxelles, 12 mars 1902 (ibid., 1902, II, 225); Liége, 11 février 1905 (Pand. per., 1905, no 1016); Bruxelles, 24 février 1906 PASIC., 1906, II, 145); trib. Bruxelles, 1er décembre 1906 (ibid., 1908, III, 248); Verviers, 15 janvier 1908 (ibid., 1908, III, 145); trib. Gand, 13 mai 1908 (Pand. per., 1909, no 337).

vorce, doit procéder d'une volonté délibérée et persistante, dans le chef de l'époux offensé, de reprendre la vie commune, volonté suivie de réalisation pendant un certain temps tout au moins;

Attendu que l'on ne peut attribuer le caractère et la portée de la réconciliation visée dans les articles 272 à 274 du Code civil au fait articulé par le ministère public comme s'étant passé le 10 avril 1910, date à laquelle les époux, qui vivaient séparément, se seraient rencontrés et, de commun accord, auraient passé la nuit ou une partie de la nuit dans une chambre d'hôtel;

Attendu que l'attitude des époux, postérieure à ce rapprochement, qui apparaît comme un fait unique isolé, et qui peut n'avoir été amené que par une contrainte morale ou par une surprise des sens, démontre qu'il n'y a pas eu réconciliation sérieuse et durable;

Attendu que des faits articulés par la partie intervenante le premier est vague et imprécis, les deuxième et troisième ne sont pas concluants;

Attendu que, des considérations qui précèdent, il résulte que l'exception de la réconciliation, opposée par le ministère public, doit être rejetée;

En ce qui concerne l'action elle-même : ... (sans intérêt);

Par ces motifs, ouï M. Bodeux, avocat général, en son avis, sans avoir égard à toutes conclusions contraires ou autres; rejetant notamment les conclusions aux fins d'enquête, donne défaut contre l'intimé; déclare l'intervenant recevable mais non fondé dans l'exception de réconciliation soulevée par lui d'office; met à néant le jugement a quo et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, admet le divorce au profit de l'appelante; autorise celle-ci à se retirer devant l'officier de l'état civil compétent pour le faire prononcer; condamne l'intimé aux dépens des deux instances; commet l'huissier Van de Walle pour signifier le présent arrêt.

Du 7 mars 1914. Cour de Liége. 3e ch. Prés. M. Masius, président. Pl. M. Schindeler.

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Les jugements étant des actes authentiques font foi de leurs constatations légales jusqu'à inscription de faux, et on ne peut attaquer que par cette voie les déclarations de faits relevés par le juge en vertu de son office.

Le juge appelé à trancher un litige a qualité pour constater authentiquement la disparition de la contestation par la survenance d'un accord transactionnel qu'il a coopéré à réaliser lors de la comparution des parties en chambre du conseil.

Si, aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction ne peut être prouvée que par écrit, il ne s'ensuit nullement qu'elle constitue un contrat solennel,

marchés conclus avec des tiers pour la fourniture de matériaux à employer dans la construction, il pourrait être exposé à des recours; s'il avait passé de semblables marchés, relatifs à d'autres matériaux que les pierres, il devait, comme pour celles-ci, for

muler des réserves au moment de la transaction et en la concluant;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à ce qu'il pourrait déplaire au défendeur de soutenir un procès contre son fournisseur de pierres, si celui-ci jugeait à propos de lui réclamer des indemnités du chef de l'inexécution du marché quant aux pierres non ouvrées; il aura la faculté de faire connaître à ce fournisseur la situation qui lui est créée et d'inviter le demandeur, au cas où il ne voudrait pas satisfaire aux exigences de ce tiers, à supporter, avec ses

devant, à peine de nullité, être rédigé risques et ses conséquences, la charge du

par

écrit.

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(P. ET C. L'ANCRE, - C. GILLOZ.)

procès qui lui serait à lui-même intenté;

Attendu qu'il est juste que le défendeur soit déchargé de toute responsabilité du chef des travaux qu'il exécuta, s'il advient que le demandeur les utilise pour y appuyer avait rendu, le 26 août 1915, le jugement d'autres ouvrages; le demandeur toutefois

Le tribunal de commerce de Bruxelles

suivant :

Attendu que cette cause ayant été plaidée à l'audience du lundi 28 juin 1915, le tribunal invita les parties à comparaître en personne à délai de huitaine en la chambre du conseil, les autorisant à se présenter devant lui assistées de leurs avocats;

Attendu qu'en cette séance il leur conseilla de mettre fin à leur différend par une transaction dont il leur indiqua les bases;

Attendu que le motif en était, qu'à son sentiment, la difficulté de la situation créée à tous par la guerre traçait à chacun le devoir de tempérer, par esprit d'équité, les exigences que son droit strict l'aurait autorisé à faire valoir;

Attendu que les parties, se ralliant à cet avis, acceptérent la transaction proposée; Attendu que l'action est, par suite, advenue sans objet;

Attendu qu'il ne peut appartenir actuellement au défendeur de revenir sur cette acceptation; la transaction était d'ailleurs à peu près celle que lui-même soumettait au demandeur le 29 janvier 1915; elle n'était pas moins avantageuse pour lui que celle qu'il voulait bien alors admettre;

Attendu qu'il y a lieu de formuler les conditions de cette transaction, et de déclarer qu'elle devra être exécutée par les parties dans sa teneur ;

Attendu que vainement il est invoqué par le défendeur que du chef de l'inexécution de

ne fait nul obstacle à ce que cette stipulation, qu'il veut bien considérer comme étant implicitement comprise dans la transaction, y soit expressément insérée ;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires, dit pour droit que les parties ont transigé sur le litige dans les conditions suivantes: 1o la convention verbale d'entreprise intervenue entre parties le 9 juillet 1914 est résiliée; 2° Gilloz payera à L'Ancre, à leur prix de revient, les travaux exécutés par celui-ci, ce prix devant être contradictoirement fixé par deux experts choisis respectivement par les parties, et à défaut d'entente entre ceux-ci, par un expert désigné par M. le président du tribunal de ce siège, les frais de l'intervention de ce dernier expert devant être à charge de la partie qui aurait rendu son intervention nécessaire; 3o Gilloz payera à L'Ancre le prix des pierres commandées pour la construction et ouvrées ou préparées pour être fournies; il supportera les indemnités qui devraient être payées par L'Ancre à son fournisseur, du chef de l'inexécution du marché quant aux pierres non ouvrées ou non préparées; 4° Gilloz payera à L'Ancre une indemnité équivalente à 2 1/2 p. c. du prix total d'entreprise, celui des travaux exécutés non déduit; 5o Gilloz payera à L'Ancre une somme de 150 francs pour prix de la confection des plans; 6o Gilloz donnera à L'Ancre la préférence, à égalité de prix, pour toute construction à ériger sur le terrain visé au contrat d'entre

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