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que le preneur ait été mis dans l'impossibilité de jouir et que cette impossibilité ait porté, non sur la personne, mais sur la chose louée, par suite d'un fait de guerre proprement dit s'appliquant à la généralité des habitants du lieu;

Attendu que, pour que l'état de guerre puisse être considéré par un locataire commerçant comme une force majeure entraînant la résiliation du contrat de louage, il faut que cet état ait empêché le preneur de continuer son commerce; qu'il ne suffit pas, en effet, que par suite de la guerre les opérations commerciales aient été restreintes ou que les bénéfices aient été réduits, même dans de fortes proportions;

Attendu que si le bailleur est obligé de souffrir la privation ou la diminution de loyers lorsque les nécessités de la guerre ont obligé le locataire à fuir et l'ont contraint à abandonner tout ou partie de la chose louée, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, le preneur a abandonné, comme il l'a fait momentanément, les biens loués à l'approche de l'ennemi, mais en cédant à des craintes exagérées et que l'événement n'a pas justifiées;

Attendu qu'il est constant, en fait, que le défendeur a continué à occuper paisiblement l'immeuble loué et que s'il à cru devoir pendant un certain temps, et à raison de sa nationalité, quitter la Belgique, son départ, purement volontaire, n'était justifié par aucune nécessité;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les prétentions du défendeur ne sont pas fondées, tant en ce qui concerne l'action principale, que pour la partie de la demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail au profit de K... et à la réduction des loyers;

Quant à la saisie:

Attendu qu'il échetde faire droit aux conclusions du demandeur, la procédure suivie étant, en ce point, régulière;

Quant à la résiliation:

Attendu que l'article 1er de l'arrêté royal du 18 août 1914, pris en exécution de la loi du 4 août 1914, rend inopérante, pendant la durée de la guerre, la stipulation de résiliation de plein droit, reprise en l'article 14 du bail litigieux;

Attendu qu'il échet, dès lors, de se reporter aux principes généraux contenus en l'article 1184 du Code civil;

Attendu que la demande de résiliation est fondée sur le défaut de payement du loyer à l'échéance du 1er août 1914; que la requête en autorisation de la saisie-gagerie, en date du 7 août suivant, constituant mise en

demeure, fait apparaître un retard de payement de sept jours;

Attendu que, dans les conditions spéciales où ce retard s'est produit, il serait contraire à l'équité de le considérer comme suffisant à entraîner la résiliation du bail, résiliation qui aurait comme conséquence l'indemnité prévue, laquelle ne serait proportionnée ni avec le tort du défendeur, ni avec le préjudice du bailleur;

Quant aux délais de payement :

1o Loyer échu au 1er août 1914 : Attendu que la déclaration de guerre est postérieure à l'échéance, qu'elle ne peut donc être invoquée;

20 Loyers postérieurs :

Attendu que les délais sollicités pour l'avenir ne peuvent être accordés, le tribunal ignorant les conditions dans lesquelles se trouvera le défendeur, ces conditions pouvant d'ailleurs varier à chacune des échéances;

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. Collard, substitut du procureur du roi, écartant toutes conclusions autres, tant principales que subsidiaires, condamne le défendeur à payer au demandeur: 1° la somme de 2,333 fr. 70 c., montant net, après déduction des intérêts de la garantie, d'un trimestre de loyer échu par anticipation le 1er acût 1914; 2° la somme de 228 fr. 3 c., montant de la contribution foncière, frais compris, moyennant justification à fournir par M... que cette somme a été réellement payée par lui à la décharge du défendeur; en conséquence, déclare bonne et valable et convertie en saisie-exécution, la saisiegagerie pratiquée suivant procès-verbal de l'huissier Matagne, d'Ixelles, en date du 7 août 1914, enregistré, au nom du demandeur à charge du défendeur; en conséquence, dit que le demandeur est autorisé à faire vendre publiquement les choses saisies par un officier public et en observant les formalités légales, pour le produit de la vente être remis par privilège au demandeur en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais; déboute le demandeur du surplus de sa demande; déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle; donne acte au défendeur de ce qu'il évalue l'action à plus de 2,500 fr., au point de vue de la compétence; condamne le défendeur aux intérêts judiciaires; le condamne aux dépens.

Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er novembre

1912, enregistré à Ixelles A. C. le 16 février 1914, volume 8, folio 58, case 10, l'intimé M... a donné à bail à l'appelant K..., pour un terme de douze années, et ce, pendant les neuf premières années, au prix annuel de 9,500 francs payables par quarts et par anticipation, plus le payement de toutes les contributions à la décharge du propriétaire, une maison à usage de magasin de maroquinerie et articles de voyage;

Attendu que le loyer échu par anticipation le 1er août 1914, n'ayant pas été payé à l'échéance, une saisie-gagerie a été pratiquée à charge du locataire par exploit de l'huissier Matagne, du 7 août 1914, enregistré;

Attendu qu'à la demande de payement des loyers échus tant avant l'ajournement qu'en cours d'instance et à l'action en validité de la saisie-gagerie, l'appelant K... oppose une demande reconventionnelle dont l'objet est limité, par les conclusions prises devant la cour, à la réduction du prix du bail; qu'il la fonde sur la diminution des bénéfices de son commerce qui a été occasionnée par la guerre et qui constituerait une perte partielle de la chose louée prévue par l'article 1722 du Code civil;

Attendu que l'article 1722 dispose, d'une part, qu'en cas de destruction totale de la chose louée par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, et, d'autre part, qu'en cas de destruction partielle provenant de la même cause, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution de prix ou la résiliation du bail, le tout sans qu'il y ait lieu à dédommagement;

Attendu que cette disposition découle de la nature du louage des choses, qui impose au bailleur l'obligation de faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail; qu'à raison du caractère en quelque sorte successif de cette obligation, le contrat vient à défaillir faute d'objet lorsque la chose louée périt;

Attendu que ce même motif impose une solution identique toutes les fois que le cas fortuit frappant la chose la laisse subsister, mais la rend impropre à la destination en vue de laquelle elle a été louée; que la jouissance stipulée est alors devenue impossible;

Attendu, au contraire, que ce principe demeure sans influence sur l'appréciation des conséquences du cas fortuit qui empêche le preneur de tirer profit d'une jouissance qui, par cela seul qu'elle n'est pas devenue impossible du fait de la chose louée, continue à lui être prestée par un bailleur auquel aucune faute n'est imputable; que

ce dernier ne doit nullement pâtir des risques exclusivement personnels courus par le preneur;

Attendu que, dans l'espèce, la maison louée en vue d'y établir un magasin de maroquinerie et d'articles de voyage n'a été atteinte par les ravages de la guerre dans aucune de ses parties; qu'à aucun moment elle n'a été menacée par un fait de guerre vive ni par une menace immédiate d'une violence quelconque de nature à inspirer aux occupants la crainte sérieuse d'un mal grave; que, subsistant intacte dans toutes ses parties, elle n'a cessé d'être en totalité habitable et, nonobstant l'état de guerre, exploitable comme maison de commerce; que, partant, le bailleur a, jusqu'ores, rempli d'une manière complète l'obligation d'en faire jouir paisiblement le locataire, telle qu'elle est née du contrat;

Attendu que cette jouissance ne s'est pas trouvée restreinte par le fait que la guerre a occasionné une diminution des bénéfices du commerce et qu'elle est, ainsi, devenue moins rémunératrice;

Attendu, en effet, qu'en livrant sa maison au preneur pour en jouir comme siège d'un commerce, le bailleur ne lui a aucunement garanti les bénéfices que celui-ci espérait retirer de son exploitation; qu'en stipulant un prix élevé en rapport avec la destination de la chose, il a tenu compte, non du produit éventuel plus ou moins élevé d'une entreprise sur laquelle il ne pourrait exercer le moindre contrôle, mais de la valeur donnée à l'immeuble par sa situation dans un quartier commerçant; qu'il se voit ainsi que la diminution des bénéfices due aux préoccupations inspirées par l'état de guerre, à la clientèle, n'altère pas la jouissance de l'immeuble presté par lui; qu'elle frappe personnellement le preneur dans son industrie et doit demeurer étrangère au contrat de bail de la maison dans laquelle elle s'exerce;

Attendu que la demande reconventionnelle de réduction du loyer étant sans fondement, il échet de confirmer la condamnation de l'appelant au payement du loyer échu le 1er août 1914, dont la débition résulte du contrat, avec les intérêts judiciaires du jour de l'exploit introductif d'instance, celle du remboursement de la contribution foncière pour 1914, pour autant que l'intimé justifierait l'avoir payée, et la validation de la saisie-gagerie dont la régularité de forme n'a jamais été contestée;

Attendu, en ce qui concerne la demande de résiliation pour défaut de payement du loyer, portée devant la cour par l'appel

incident, que, sans faire état de la clause de résiliation de plein droit qu'il reconnaît sans valeur pour la durée de la guerre à raison de la faculté, donnée par la loi du 4 août 1914, aux tribunaux d'accorder des delais de grâce en tout état de cause, l'intimé la fonde sur l'article 1184 du Code civil;

Attendu qu'en matière de louage des choses, les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d'apprécier si la gravité de l'infraction au contrat est ou non suffisante pour justifier la résiliation demandée;

Attendu qu'en l'espèce, si on tient compte du malaise économique des jours qui ont précédé la déclaration de guerre, de l'absence de l'appelant, qui avait quitté la Belgique pendant les premiers jours des hostilités, des difficultés de communication nées de l'état de guerre, de l'espoir que l'appelant a pu nourrir, quoiqu'à tort, d'obtenir la diminution du loyer, la violation du contrat résultant du retard des payements n'apparaît pas de nature suffisamment grave pour que la résiliation doive s'en suivre; qu'à la vérité, l'appelant n'avait pas toujours payé exactement les termes antérieurs à celui du 1er août; mais que les retards n'avaient jamais été bien longs et ne doivent pas faire présumer une insuffisance de solvabilité où de crédit;

Attendu que depuis le jugement, un second trimestre arriéré est échu par anticipation le 1er novembre 1914, et que la demande qui en est faite en instance d'appel est recevable aux termes de l'article 464 du Code de procédure civile;

Attendu que les intérêts judiciaires sur ce second terme ne peuvent être alloués qu'à partir de la conclusion du 29 janvier qui en a formulé la première demande postérieurement à l'échéance; que la précaution prise de demander dans l'assignation « les termes de loyer à échoir en cours d'instance » ne peut équivaloir à la sommation prescrite par la foi du 1er mai 1913, pour faire courir les intérêts des loyers échus; que cette sommation suppose des loyers exigibles au moment où elle est faite;

Sur la demande de délai formulée par l'appelant à raison de l'état de guerre et sur pied de la loi du 4 août 1914:

Attendu qu'il s'agit de délais de grâce qui, aux termes de l'article 1244 du Code civil, peuvent être accordés aux débiteurs rendus malheureux par l'état de guerre qui énerve temporairement leur solvabilité, sans qu'il faille distinguer si les dettes sont échues avant ou après la déclaration de guerre; qu'ils ne doivent pas bénéficier au

commerçant qui, possédant les ressources nécessaires pour faire honneur à sa dette, préfère les tenir en réserve pour l'avenir ou les destine à un autre emploi;

Attendu que l'exécution régulière des obligations doit être la règle, même en temps de guerre; que si l'appelant a subi des mécomptes dans l'exploitation de la succursale établie en la maison louée, dont il sous-loue d'ailleurs une partie importante, il possède d'autres ressources au sujet desquelles il ne s'est nullement expliqué et qui paraissent suffisantes pour le payement des condamnations prononcées; qu'il n'y a pas lieu de statuer hic et nunc en ce qui concerne les termes non échus, la cour ignorant actuellement la situation qu'il pourra faire valoir à chaque échéance pour obtenir délai;

Par ces motifs, statuant sur l'appel principal et sur l'appel incident, rejetant toutes conclusions autres, déclare l'offre faite à la barre par l'appelant non satisfactoire; confirme le jugement dont appel et condamne l'appelant à payer à l'intimé le terme de loyer échu le 1er novembre 1914, avec les intérêts judiciaires depuis le 29 janvier 1915; le condamne, en outre, aux dépens d'appel.

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En cas de prédécès du père, l'exercice de la puissance paternelle appartient à la mère, et il ne peut être dérogé à ce droit que si le plus grand avantage de l'enfant ou la nécessité de l'enlever à un milieu nuisible exigent impérieusement cette mesure, laquelle doit être ordonnée conformément à la loi et dans les formes qu'elle prescrit (2).

(VEUVE R. P..., C. COMTESSE X...)

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'intimée propose par un déclinatoire fondé sur ce qu'une instance en déchéance de la puissance paternelle est actuellement engagée, qu'ainsi le premier juge était incompétent;

Attendu que l'exploit d'assignation devant le juge des référés est du 6 novembre 1914; que l'ordonnance entreprise statuant sur la garde provisoire de l'enfant a été rendue le 14 novembre 1914, le premier juge constatait à bon droit l'urgence; que le premier acte de la procédure en déchéance de la puissance paternelle est l'assignation donnée par le procureur du roi à l'intimée le 16 novembre 1914 à comparaître dans le délai de la loi, huitaine franche, à l'audience de la première chambre du tribunal civil;

Qu'il est donc indubitable que le premier juge n'a pu être rendu incompétent par une procédure intentée après le prononcé de son ordonnance;

Attendu qu'en réalité la déclinataire en question tend sous une forme dissimulée à faire reconnaître l'incompétence de la cour;

Que pareille prétention est injustifiable; Que l'appel de l'ordonnance ayant été régulièrement interjeté dans les délais légaux (Code de proc. civ., art. 809), la cour est saisie de la connaissance du litige nonobstant toute autre procédure intentée durant le délai d'appel;

Qu'il ne peut appartenir au ministère public, en introduisant une poursuite en déchéance de la puissance paternelle, de sup

ritės citées dans BELTJENS, Encycl., Code de proc. civ., t. Ier, art. 11, de la loi de 1876, no 15; Bruxelles, 2 juillet 1901 (PASIC., 1902, II, 41); Liége, 17 juillet 1901 (ibid., 1902, II, 114). A plus forte raison la cour doit-elle rester compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance si, comme dans l'espèce, l'assignation au fond est postérieure à l'instance en référé. Voy. trib. Toulouse, 8 avril 1908 (PASIC., 1909, IV, 17).

(2) Voy. l'arrêt qui suit en cause du ministère public contre veuve R. P...

primer le droit de recours de la veuve R. P... devant la juridiction supérieure, droit qui est dans l'occurrence d'ordre public, étant la garantie de la bonne administration de la justice que la loi accorde aux parties; Au fond:

Attendu que le litige soumis à la cour a pour objet la remise à sa mère de l'unique enfant du mariage de la comtesse X... avec R. P..., décédé la nuit du 5 au 6 août 1914;

Attendu que depuis le mois de janvier précédent, l'enfant était resté avec le père, tandis que la jeune femme faisait une cure en Allemagne, puis se retirait chez sa mère;

Qu'après le décès de R. P..., qui était allé habiter avec ses parents, le jeune P... demeura chez son aïeule paternelle, l'intimée actuelle, à laquelle l'appelante réclame. la remise de l'enfant;

Attendu qu'au cas de prédécès du père, l'exercice de la puissance paternelle appartient à la mère; que c'est là un droit qu'elle puise dans la loi, c'est-à-dire dans un titre qu'elle est fondée à invoquer contre tous; qui existe par lui-même vis-à-vis de tous et

Que certes ce droit, qui a pris naissance dans les rapports de supériorité que la filiation fait naître au profit des père et mère, comporte des obligations et des charges et est institué autant dans l'intérêt de l'enfant que pour assurer l'autorité légitime qui doit appartenir aux parents, à l'exclusion de tous autres descendants;

Qu'ainsi, il ne peut être dérogé au droit de la mère que si le plus grand avantage de l'enfant ou la nécessité de l'enlever à un milieu nuisible exigent impérieusement cette mesure et que celle-ci soit ordonnée conformément à la loi et dans les formes qu'elle prescrit;

Attendu que les griefs admis par le premier juge n'établissent pas que l'intérêt de l'enfant demande qu'il ne soit pas remis à sa mère et de le laisser provisoirement à son aïeule;

Que si l'appelante a souffert d'une maladie nerveuse, elle est guérie suivant la déclaration de deux médecins spécialistes belges; que, d'un autre côté, si la veuve R. P... n'aurait pas témoigné une grande affection pour son enfant, ce qui n'est pas établi, il faut bien reconnaître qu'il ne lui était guère possible de le faire, s'étant rendue en Allemagne pour le soia de sa santé, alors que l'enfant n'avait que quatre mois ; qu'à son retour elle a trouvé le bébé amené par le père chez ses parents à lui, tandis que l'appelante allait auprès de sa mère et ne parvenait à voir l'enfant qu'au domicile d'une tierce personne et à la suite de multiples démarches;

Que le grief de l'éloignement est sans pertinence, la veuve R. P... étant partie avec sa mère, à la fin de juillet, pour un voyage en Norwège, à une époque où le mari vivait et avait la garde de l'enfant; que les circonstances l'ont empêchée de connaître la mort de son époux, puis ont retardé son retour; que dès son arrivée en Belgique elle a essayé, mais infructueusement, d'obtenir la remise de l'enfant et alors a intenté l'action en référé;

Attendu qu'il échet de donner acte à l'appelante des conclusions additionnelles prises par elle;

Que ces conclusions, en reconnaissant à la dame X... le droit de recevoir l'enfant deux fois par an pendant quarante-cinq jours, lui donnent satisfaction quant à son droit de visite en qualité d'aïeule et lui permettront de continuer à l'égard de son petit-fils les sentiments de vive affection qu'elle lui a témoignés jusqu'ici ;

Qu'il est tenu compte de l'indisposition dont le jeune P... est momentanément atteint;

Par ces motifs, entendu en son avis contraire M. Bodeux, avocat général; donnant acte à l'appelante des conclusions additionnelles prises par elle et rejetant toutes conclusions autres ou contraires, dit que le premier juge a reconnu à bon droit sa compétence et que le déclinatoire proposé par l'intimée est sans fondement; mettant à néant la décision dont appel, dit que c'est sans titre ni droit que l'intimée comtesse X... prétend conserver la garde de l'enfant de l'appelante veuve R. P... et que c'est à tort qu'elle a été investie par le juge des référés de la garde provisoire de cet enfant et que la dame X... est tenue de remettre cet enfant à sa mère, la dame appelante, le 23 janvier 1915...

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ments ou la négligence des parents aient mis antérieurement en péril la santé ou la sécurité de l'enfant.

Ne peut donc être accueillie l'action du ministère public tendant à la déchéance de la puissance paternelle ou tout au moins à l'enlèvement du droit de garde,lorsqu'elle n'est basée que sur de simples allegations ou appréciations, sans aucun fait ou circonstance de nature à faire présumer que la mère défenderesse ne donnera pas dans l'avenir à son enfant les soins nécessaires.

VEUVE R. P...,

LA COUR;

C. MINISTÈRE PUBLIC.) ARRÊT.

Attendu que par assignation en date du 16 novembre 1914, le procureur du roi de Liége réclamait la déchéance de la puissance paternelle de la veuve R. P...;

Que, le 24 du même mois, le ministère public, concluant à l'audience, demandait uniquement que la garde de l'enfant de l'assignée, aujourd'hui appelante, fût confiée à la grand'mère maternelle;

Que le surlendemain, le tribunal accueillit ce soutènement;

Attendu que si la déchéance de la puissance paternelle a été prévue dans l'intérêt des enfants, elle ne peut cependant être prononcée que si le père ou la mère s'est rendue indigne de l'exercer; que la décision dont appel s'abstenant d'énoncer les faits et circonstances qui constitueraient la négligence grave de l'appelante dans l'accomplissement de ses obligations légales à l'égard de son enfant, n'est pas motivée au vou de la loi et qu'il échet, par conséquent, de l'annuler;

Attendu que depuis l'intentement de l'action le ministère public a procédé à certains devoirs d'information qui permettent d'apprécier l'action en déchéance de puissance paternelle dans son entier ; qu'ainsi toute la matière dévolue au tribunal par l'assignation prérappelée est susceptible de recevoir sa solution définitive; que, dans ces conditions, il y a lieu à évocation;

Attendu que l'action dirigée contre la dame veuve R. P... est basée sur l'article 3, 2o, de la loi du 15 mai 1912;

Que le ministère public soutient que la garde de l'enfant doit être enlevée à la mère parce qu'en réalité elle se serait désintéressée de cet enfant dès son plus jeune âge; qu'elle se serait abstenue de lui témoigner les marques d'affection que généralement les mères accordent à leurs enfants; qu'en

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