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criminelle est venue se greffer une constitution de partie civile, mais que celle-ci, n'étant que l'accessoire de celle-là, n'a pu modifier le caractère de l'action générale, dont elle doit nécessairement suivre le sort; Attendu qu'il suit de là que les premières conclusions déposées par l'appelant ne sont pas fondées et que l'appel par lui relevé contre le jugement du 2 mars 1915 doit être considéré comme tardif;

Attendu qu'en vue d'établir l'existence, la publication effective et partant la force obligatoire de l'arrêté royal du 26 octobre 1914, l'appelant articule, dans ses conclusions dernières, certains faits dont il offre de subministrer la preuve;

Attendu que si les faits articulés étaient établis, il n'en résulterait pas encore que l'arrêté royal dont s'agit serait applicable en matière pénale; qu'ils manquent par conséquent de pertinence, et que, dès lors, la preuve offerte ne peut être accueillie;

Attendu que l'arrêté royal du 26 octobre 1914 n'étant pas applicable en matière criminelle, il n'échet plus d'examiner si, comme le prétend encore l'appelant dans ses dernières conclusions, cet arrêté a été abrogé par les dispositions du gouverneur général en Belgique, et notamment par ses arrêtés des 3 décembre 1914 et 5 janvier 1915;

Par ces motifs, rejetant comme non fondées toutes conclusions contraires et comme non pertinente l'offre de prouver les faits articulés, déclare l'appel non recevable tant en ce qui concerne l'action publique qu'au regard de la partie civile; dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son mérite quant au fond; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Du 29 juin 1915. Cour de Gand. 3 ch., 2e sect. - Prés. M. van Wambeke, conseiller. Min. publ. M. van Malleghem, avocat général. Pl. MM. Würth et D'Asseler.

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LA COUR; Attendu que l'objet de l'action intentée à la Banque de Verviers par le curateur à la faillite de la société en nom collectif Joseph Closset et Cie était, suivant l'assignation du 17 avril 1913, d'obtenir le rapport à la masse: 1o de la somme de 13,360 fr. 68 c., montant des remises d'effets faites, du 1er au 23 septembre 1910, par Joseph Closset et Cie à la dite banque; 2o de la somme de 43,389 fr. 75 c., montant des effets remis, le 30 septembre 1910, par la dite firme à la même banque;

Attendu que le tribunal de commerce de Verviers a débouté implicitement le curateur de son action, quant au premier groupe d'effets remis du 1er au 23 septembre, et n'a ordonné le rapport que des effets faisant l'objet de la remise du 30 septembre;

Que ce point reste seul en contestation devant la cour, le curateur se bornant à conclure à la confirmation du jugement;

Attendu qu'il fonde ses prétentions sur l'article 446 de la loi sur les faillites, aux termes duquel « tous autres payements (que ceux mentionnés à l'article 445) faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements, et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec la connaissance de la cessation de payement >> ;

Attendu que le demandeur, aujourd'hui intimé, pour réussir dans son action, doit donc prouver qu'au moment de la remise des effets, la firme Closset était déjà en état de cessation de payement, et que la Banque de Verviers connaissait cet état;

Attendu qu'il appert des documents de la cause que la société Joseph Closset n'a été en état de cessation de payement que le 30 septembre 1910, jour où elle a laissé

(1) Voy. Gand, 31 déc. 1906 (PASIC., 1908, II, 127).

retourner impayés seize effets par elle acceptés d'un import de 28,095 fr. 21 c.;

Qu'on soutient à tort qu'elle était en cet état depuis le 2 septembre 1910;

Que si, à cette date, elle a laissé protester faute de payement deux traites, l'une de 2,000 francs, l'autre de 2,500 francs, ce fait est resté isolé et n'a pas arrêté sa vie commerciale, à telle enseigne que, le lendemain 3 septembre, la Banque de Verviers lui a encore versé une somme de 10,000 francs contre la remise du chèque no 20329, et, le 10 septembre, une autre somme de 950 fr. contre le chèque no 20330; que d'ailleurs, elle n'a pas été assignée en payement, par le porteur des effets protestés, et n'a été l'objet d'aucune saisie conservatoire ou autre ;

Qu'au surplus, il est établi par une déclaration précise de la firme Joseph Closset et Cie que les effets litigieux ont bien été inscrits le 30 septembre au crédit du compte courant lui ouvert par la Banque de Verviers, mais qu'ils sont entrés en la possession de la banque dès la veille, 29 septembre, alors que le débiteur n'était pas encore en état de cessation de payement;

Que, d'autre part, si l'on admettait, contrairement à ce qui précède, que, pour apprécier la validité de la remise, il faut s'en rapporter, non pas à la date de l'envoi des effets, mais à la date de leur inscription dans le compte courant, encore est-il que la demande en nullité de la remise devrait être repoussée;

Qu'il est, en effet, de jurisprudence que la connaissance qu'a un créancier de la situation embarrassée de son débiteur et de l'état de gêne où se trouve ce dernier au moment de l'acte querellé, n'équivaut pas à la connaissance de la cessation de payement exigée par l'article 446; qu'il en est surtout ainsi lorsque, comme dans l'espèce, au moment de l'acte, aucune poursuite n'a encore été dirigée contre le débiteur et qu'aucun protêt à sa charge n'a été rendu public par l'envoi au président du tribunal de commerce du tableau des protêts dont fait mention l'article 443 de la loi sur les faillites;

Attendu que les pièces du dossier établissent bien que la Banque de Verviers connaissait depuis plusieurs mois, avant le 30 septembre 1910, la situation périlleuse et embarrassée de sa débitrice, mais ne prouvent pas qu'elle a connu, avant la remise, un seul des faits caractérisant la cessation de payement;

Qu'au contraire, la circulaire du ministre de la justice du 23 octobre 1894, faisant

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1° L'ordre civil ayant été sécularisé et les ministres du culte exclus de la tenue des registres de l'état civil, un mariage religieux ne peut produire de filiation légitime.

2o L'article 197 du Code civil forme une exception au principe que le mariage ne peut être prouvé que par la production de l'acte de l'état civil et il ne concerne que les enfants légitimes.

3o Le droit coutumier était différent selon les provinces et parfois selon les villes et les villages; il fallait aussi tenir compte des édits des rois, ce qui produisait une diversité considérable non seulement dans la forme, mais dans l'essence même des droits. Le droit révolutionnaire a tendu, dès 1789, à abolir le droit coutumier et à le remplacer par un code des lois civiles commun et uniforme, appli

cable dans toute l'étendue du pays et le même pour tous (1).

4° L'état d'enfant naturel produisait, sous l'ancien droit, certains avantages, mais ceux-ci ne pouvaient être obtenus que lorsque la filiation était constante. La preuve de la maternité était admise d'une façon générale; la preuve de la paternité pouvait résulter 1° de la reconnaissance du père; 2° d'une reconnaissance judiciaire; 3o de la désignation permise à la mère (2). L'ancien droit permettait d'élever les enfants

naturels au rang des enfants légitimes par un mariage subséquent, par un rescrit du prince, et dans une certaine mesure par l'ordination; mais les règles régissant la légitimation par mariage subséquent étaient très variables (3). Le principe qui domine le décret du 12 brumaire an II est la prohibition de la recherche de la paternité, avec une exception formulée dans l'article VIII en

(1) MERLIN, Répert., v' Bâtard, sect. Ire et II; DALLOZ, Répert., v Paternité et Filiation, n° 417; LAURENT, Droit civil, t. Ier, Introduction, La codification.

(2) DALLOZ, Répert., loc. cit., no 406 et suiv. et 413; DEFACQZ, Ancien droit belgique, t. Ier, p. 405.

(3) POTHIER, Traité du contrat de mariage, part. V, chap. II, art. II, § IV; MERLIN, Répert., v' Légitimation, sect. Ire et II, §§ Ier et II; DEFACQZ, loc. cit., t. Ier, p. 416; BRITZ, Code de l'Ancien droit belgique, t. II, p. 53; DALLOZ, Répert., loc. cit., n° 415.

(4) MERLIN, Répert., vi Bâtard, sect. II, §§ Ier, II et III, et Effet rétroactif, sect. III, § II, art. VII, n° III; CRÉMIEU, Des preuves de la filiation naturelle non reconnue, p. 63 et suiv.; BONNIER, Traité des preuves, t. II, p. 280; PAILLET, Manuel de droit civil, sous l'art. 340, note g, 3; DEMOLOMBE, Droit civil, edit. belge, t. III, p. 169, no 480; DALLOZ, Répert., loc. cit., n° 420 et suiv., et spécialement n° 423, 430, 434 à 439; FUZIER-HERMAN, Répert., v° Légitimation; cass. fr., 3 ventôse an XI et 26 mars 1806, rapportés dans DALLOZ, Répert., loc. cit., n° 598; Bruxelles, 27 juillet 1827 (PASIC., 1827, p. 262); cass., 11 janvier 1866 (ibid., 1866, I, 182) avec les conclusions de M. le premier avocat général Faider.

(5) M. l'avocat général Demeure a, dans cette cause, donné les conclusions sui

vantes :

Le 14 janvier est décédée à Marcinelle Mm veuve Achille Deglimes, née Clémence Delgouffre. Elle n'avait ni descendant, ni ascendant, ni frères, ni sœurs. De telle sorte que ses parents collatéraux devaient recueillir son héritage.

Dans la ligne paternelle, se présentent les appelants. Dans la ligne maternelle, se présentent les intimés qui, intervenant après l'envoi en possession

faveur des enfants dont les parents étaient décédés. Aux termes de l'article X du décret, les enfants nés hors mariage, dont les parents étaient encore en vie, étaient soumis, quant à leur état et leurs droits, aux règles du Code civil, et on ne peut, sans modifier le texte du décret, accorder à des enfants naturels non reconnus, dont les parents vivaient après l'an II, le droit d'établir une filiation naturelle, suivie de légitimation, par des moyens plus favorables que ceux accordés pour établir une filiation naturelle à ceux dont les parents étaient décédés avant brumaire an II (4).

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de MTM** Tirau et Depermentier, réclament leur part des biens de la succession. Les droits des parents de la ligne paternelle ne sont pas contestés. Il en est autrement de ceux de M. Dusart. Il se rattache à la défunte par sa mère, Anne-Marie Dusart. Celle-ci, objectent les appelants, étant une enfant naturelle, n'a pu transmettre de droits à la famille de ses parents, parce qu'elle n'a été ni reconnue, ni légitimée. De telle sorte que le sort du procès dépend uniquement de l'état civil qui doit être attribué à Anne-Marie Dusart.

Celle-ci est née le 4 ventôse an VIII.

Son acte de naissance a été dressé le même jour, sur la déclaration de Jean Duterne et d'Anne Perlot. L'enfant est renseigné comme né d'AnneJoseph Duterne, épouse de Louis Dusard. Ce dernier ne comparaît pas. Mais parmi les signatures, s'en trouve une qu'on dit être la sienne.

L'acte du mariage civil d'Anne-Joseph Duterne et de Louis Dusart n'est pas reproduit. Mais les parties font figurer dans leurs dossiers un extrait de tables décennales de la commune de Berzée, d'où il résulte qu'on y a mentionné, à la date du 30 ventôse an VIII, un acte constatant l'union de ces personnes.

Indépendamment de cet extrait, on invoque l'inscription, dans un cahier de la paroisse de Berzée, d'un mariage qui aurait été contracté le 10 novembre 1799 entre Louis-Joseph Dusart et Anne-Joseph Duterne.

La naissance aurait donc eu lieu avant le mariage civil et après le mariage religieux, si ceux-ci peuvent être considérés comme établis par les documents dont nous venons de parler.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement a quo, qui a admis les prétentions des intimés,

cinelle le 14 janvier 1911, ont été envoyés en possession de la totalité de sa succession dont l'intimé demande le partage, en se disant le plus proche parent de la défunte dans la ligne maternelle;

Attendu que les appelants soutiennent que Anne-Marie Dusart, mère de la de cujus, étant une enfant naturelle, n'a pas pu constituer le lien de parenté rattachant l'intimé à la de cujus, et qu'en sa qualité de demandeur, l'intimé a la charge de prouver la parenté qu'il allègue;

Attendu que Anne-Marie Dusart est née le 4 ventôse an vIII; que l'intimé allègue que ses parents se sont mariés le 19 novembre 1799 devant le curé de Rochnée;

Attendu que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Constitution royale du 3 septembre 1791, le décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792 et le décret de la Convention nationale du 7 vendémiaire an iv, confirmé par

en se fondant sur ce que la filiation légitime d'AnneMarie Dusart résultait, aux termes de l'article 197 du Code civil, de la possession d'état et que, dans ces conditions, il n'était pas nécessaire, pour la justifier, de produire, à côté de l'acte de naissance de l'intéressé, l'acte de mariage de ses parents. Le tribunal décide que, si le mariage civil est prouvé, il a entraîné, suivant la législation de l'époque, la légitimation d'Anne-Marie Dusart; le tribunal admet, surabondamment, que le mariage religieux a produit les effets d'un mariage putatif.

Telles sont les thèses contre lesquelles s'élèvent les appelants et que la cour doit examiner.

I. Une question domine le débat : celle de savoir quelle législation doit régler l'état de Anne-Marie Dusart. Sont-ce les dispositions de la législation révolutionnaire antérieure au Code civil? Est-ce ce Code même? Nous ne voulons, à ce point de vue, examiner en ce moment la situation d'Anne-Marie Dusart qu'en faisant abstraction du mariage religieux que ses parents auraient contracté peu avant sa naissance, et en nous tenant uniquement aux actes de l'état civil et aux faits de possession d'état. Les conséquences du mariage religieux, considéré comme mariage putatif, sont en effet régies par des dispositions légales toutes différentes de celles que nous avons à appliquer pour apprécier les autres éléments du procès.

Si on s'en tient aux mentions résultant des documents de l'état civil, Anne-Marie Dusart est née avant le mariage civil de ses parents. Lors de la célébration de celui-ci, elle était donc une enfant naturelle. Comme les appelants ne contestent pas le fait du mariage civil et admettent qu'il est suffisamment établi par les pièces que leurs adversaires invoquent, nous ne soulèverons pas de difficultés

la loi du 19 fructidor an v, ont sécularisé l'ordre civil et exclu l'intervention des ministres du culte de la tenue des actes de l'état civil;

Attendu que le mariage allégué conclu en 1799 devant un prêtre ne peut donc pas avoir produit une filiation légitime;

Attendu que c'est à tort que le premier juge trouve dans le chef de Anne-Marie Dusart la preuve de la possession d'état d'enfant légitime, notamment dans le fait d'un mariage que les époux Dusart-Duterne auraient contracté le 30 ventôse an VIII devant l'officier de l'état civil, soit vingt-six jours après le 4 ventôse, date de la naissance de Anne-Marie Dusart; le rapprochement de ces deux dates indiquant une filiation illégitime, Anne-Marie Dusart étant née hors mariage;

Attendu que l'article 197 du Code civil, dont le premier juge a fait une fausse application, forme une exception au principe

sur ce point. Au surplus, comme les registres de la commune de Berzée, pour l'an VIII, ont été détruits, l'article 46 du Code civil, qui admet, pour ces situations, la preuve de l'état civil, mème par présomptions, trouverait son application. Et les présomptions, ici, sont graves, précises et concordantes. Indépendamment de la mention de la table décennale, elles sont constituées par les faits qui forment la possession d'état invoquée par les intimés.

La question qui se pose est donc de savoir quelle législation doit régler l'état d'une enfant, née après la loi du 12 brumaire an 11 et avant le Code civil, et dont les parents vivaient encore au moment de la promulgation de la loi nouvelle.

Cette situation doit être envisagée à un point de vue différent, suivant que la personne dont l'état est en discussion se réclame de la filiation naturelle ou se prévaut d'une légitimation dont elle aurait bénéficié.

Les textes, en ce qui concerne la filiation naturelle, sont clairs et précis. Ce sont les dispositions des lois du 12 brumaire an 11 et du 24 floréal an XI.

Or l'article 10 de la loi du 12 brumaire an i dit que « à l'égard des enfants nés hors mariage, dont le père et la mère seront encore existants lors de la promulgation du Code civil, leur état et leurs droits seront en tout point réglés par les dispositions de ce Code >>.

L'article 1er de la loi du 24 floréal an xi est conçu comme suit : « L'état et les droits des enfants nés hors mariage et dont les pères et mères sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an II, jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la paternité et la filiation, et sur les successions, sont réglés de la manière prescrite par ces titres ». Le législateur révolutionnaire avait admis un

que le mariage ne peut être prouvé que par la production de l'acte de l'état civil, et ne concerne que les enfants légitimes;

Attendu que l'intimé soutient que le mariage religieux conclu le 19 novembre 1799, quoique nul, constitue un mariage

régime de faveur, dans la loi du 12 brumaire an 11, pour les enfants nés hors mariage dont les parents étaient morts depuis le 14 juillet 1789. Il les avait admis à la succession de ceux-ci. Mais pour le surplus, il avait décidé que le Code civil, dont la promulgation semblait imminente, serait applicable aux enfants naturels.

Anne-Marie Dusart, qui était née après la loi de brumaire an II et avant la mise en vigueur du Code Napoléon, était done soumise, en ce qui concerne son état, aux dispositions du titre de la paternité et de la filiation. C'est d'après le droit civil nouveau que devait être appréciée la situation que lui créait sa naissance hors mariage. C'est ce que la cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 11 janvier 1866 (PASIC., 1866, I, 182).

Pouvait-elle être considérée comme enfant naturelle reconnue? Je ne le pense pas. On invoque, comme titre de reconnaissance, son acte de naissance. Celui-ci ne contient aucune mention ayant cette portée. La déclaration de naissance n'est pas faite par son père. Il n'est pas indiqué comme comparant à l'acte; et la seule chose qu'on puisse invoquer est une signature « L. Desaert » orthographiée différemment de celle de Louis-Joseph Dusart qui, dans d'autres actes, signe « Dussart », en faisant précéder son nom patronymique de ses prénoms ou de leurs initiales.

La reconnaissance, aux termes du Code civil, doit être faite d'une façon certaine, dans un acte authentique. Ici, nous ne pouvons considérer que l'acte de naissance d'Anne-Marie Dusart satisfasse à cette exigence légale. Ni le père, Louis-Joseph Dusart, ni la mère, Anne-Joseph Duterne, n'ont manifesté l'in tention de reconnaitre l'enfant né le 4ventôse an VIII. Si on considère l'acte de mariage du 30 ventôse an VIII, il n'a donc, dans les termes du Code civil, été précédé d'aucune reconnaissance. La légitimation d'Anne-Marie Dusart n'en a donc pas pu résulter, si on s'en tient aux conditions exigées par la législation de 1804. Nous examinerons plus loin si, en ce qui concerne la légitimation, c'est bien cette loi qui gouverne la situation d'Anne-Marie Dusart. Mais avant d'aborder l'examen de cette partie du débat, je veux rencontrer la thèse principale du jugement dont appel.

Le tribunal de Charleroi dit que la situation légale de Anne-Marie Dusart est fixée par l'article 197 du Code civil, ainsi conçu :

<< Si néanmoins, dans le cas des articles 19 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme

putatif à raison de la bonne foi des contractants et qu'il doit avoir des effets civils à l'égard des enfants en vertu des articles 201 et 202 du Code civil dont il demande l'application;

Attendu qu'il échet d'observer que l'acte

et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. >>

Cette disposition est une exception à la règle qui dit que le mariage ne peut se prouver que par la production de l'acte de l'état civil.

Elle ne concerne, d'après son texte, que les enfants légitimes et la preuve de leur filiation. Il faut que l'acte de naissance et le mariage concordent pour établir la légitimité.

Or, et c'est ce que le tribunal de Charleroi semble avoir perdu de vue, la mise en rapport de l'acte de naissance d'Anne-Marie Dusart et du mariage de ses parents, telle que les faits du procès l'établissent, ne démontre pas sa légitimité, tout au contraire, puisque la naissance a précédé le mariage de plusieurs jours. De telle sorte que, si on s'en tenait aux règles du Code civil, en l'absence d'une reconnaissance certaine, les faits sur lesquels le jugement dont appel se base pour admettre la légitimité d'Anne-Marie Dusart la font écarter indubitablement.

La légitimité écartée, y a-t-il au moins légitimation?

Sur ce point, de nouveau se présente le problème de savoir quelle est la loi dont il faut faire application.

Malgré les réserves exprimées par les appelants, je pense que, s'agissant de la légitimation, il faut appliquer la loi antérieure au Code civil et non la législation de 1804.

En effet, pour les enfants nés avant la promulgation des titres de la paternité et de la filiation, l'application de leurs dispositions ne peut s'expliquer que par l'existence d'un texte exprès. La loi de brumaire l'a fait pour l'état des enfants naturels dont les parents seraient en vie lors de la promulgation du Code. Mais il faut reconnaître que c'est une mesure exorbitante que de rendre applicable une loi non encore faite, et dont l'existence peut être retardée pendant de longues années; dix ans, dans le cas qui nous occupe.

La loi de brumaire, d'autre part, réglait la situation des enfants nés hors mariage, c'est-à-dire des enfants naturels non reconnus, et dont les parents étaient décédés lors de sa promulgation. Elle réservait à la législation à venir le règlement de l'état des enfants dont les parents vivaient encore au moment où cette législation serait en vigueur. Quant

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