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produit, extrait d'un registre tenu par le curé de Berzée, ne constitue pas la preuve d'un mariage religieux;

Attendu, en effet, qu'il n'est pas un acte de mariage dressé par le prêtre qui a procédé au mariage, dans la forme prescrite

aux enfants dont les parents seraient venus à mourir entre la loi de brumaire an 11 et la promulgation du Code civil, la loi du 24 floréal an xi a fixé leur sort.

C'est donc une loi de caractère très spécial, qui n'a pas déterminé les conditions de la légitimation. Celle-ci était possible sous la législation ancienne. Elle créait une situation très favorable pour les enfants nés hors mariage, dont les parents s'unissaient légitimement dans la suite. Il ne se concevrait pas que les juristes de la Révolution, désireux d'assimiler aux enfants légitimes ceux qui étaient nés hors mariage, aient voulu supprimer un des moyens qui, antérieurement, permettaient de faire rentrer dans une famille les enfants dont la venue au monde était irrégulière.

Aussi se comprend-il que la jurisprudence française ait admis que la loi de brumaire an II n'avait pas touché aux principes qui, avant elle, réglaient la légitimation, et que celle-ci, soustraite au droit nouveau, restait sous l'empire des lois précédentes.

DALLOZ (Répert., v° Paternité et filiation, n° 439) rappelle les arrêts qui ont admis cette thèse, notamment un arrêt de la cour de cassation de France du 5 mai 1836.

L'opinion admise par cet arrêt s'explique d'autant mieux que si la loi de brumaire avait pu, sans injustice trop criante, soumettre à la loi future l'état des enfants naturel dont les parents vivaient encore, parce que ceux-ci avaient le loisir de recourir à la reconnaissance, à quelque moment que ce fut, elle aurait été d'une flagrante iniquité en faisant régler par le Code les conditions de la légitimation. Celleci, en effet, n'est permise qu'au moment de la célébration du mariage: cet acte fait, la légitimation est écartée définitivement. De telle sorte que les parents qui auraient voulu légitimer un enfant naturel auraient été amenés à ne pas se marier, et à attendre, pour régulariser leur situation, l'avènement d'un droit qui n'a été formulé que dix ans plus tard.

Je pense donc que le système qui a prévalu en France est conforme au droit et à l'équité.

Si la légitimation, entre le 12 brumaire an II et le 30 ventôse an XII, était réglée par le droit ancien, les conditions en étaient moins rigoureuses qu'elles ne le sont maintenant. La force seule du mariage la faisait naître, et il ne fallait, en sus de celui-ci, que prouver la filiation naturelle; cette preuve pouvait se faire en dehors de la reconnaissance; cette formalité n'était pas exigée et l'état d'enfant naturel pouvait être établi même par des actes postérieurs

par les articles 8 et suivants de l'édit de Marie-Thérèse du 6 août 1778; qu'il n'est qu'une relation, qui elle-même ne répond pas aux prescriptions de l'article 12 de l'édit précité, faite, par le curé de Berzée, d'un mariage qui aurait été contracté par deux

au mariage. (Voy. DALLOZ, loc. cit.; Bruxelles, 26 janvier 1847, PASIC., 1847, II, 10.)

La cour admettra certainement comme acquise la démonstration que Anne-Marie Dusart était la fille de Louis-Joseph Dusart et de Anne-Joseph Duterne. Son acte de naissance le dit; elle a été élevée par eux. Elle a succédé à ses parents, et recueilli sa part dans l'héritage de deux enfants légitimes des époux Dusart. Lors de son mariage, elle est renseignée comme fille de Louis-Joseph Dusart et de Anne-Joseph Duterne. Cette dernière intervient pour donner son consentement.

Cet ensemble de faits, constitutifs de la possession d'état d'enfant légitime, démontre à suffisance de droit la filiation d'Anne-Marie Dusart, qui doit être considérée comme une enfant légitimée par le mariage de ses parents, postérieurement à sa naissance. Si la cour admet cette solution, elle aboutira à confirmer le jugement dont appel, en modifiant simplement les motifs adoptés par le tribunal.

Il ne reste à examiner qu'un dernier point: encore est-il à peine nécessaire de le faire en présence de ce qui vient d'être dit :

Le mariage religieux dont font état les intimés peut-il avoir le caractère d'un mariage putatif, conformément à l'article 201 du Code civil?

Sans vouloir rechercher la valeur des preuves apportées pour établir l'existence de ce mariage religieux, il suffit de rappeler que pour produire les effets civils, un mariage nul doit avoir été fait de bonne foi, c'est-à-dire avec la conviction qu'il était entièrement régulier.

Or, il est hors de conteste que le mariage religieux du 30 novembre 1799 ne pouvait être considéré par les intéressés comme suffisant, au point de vue de la loi civile.

Depuis 1797 les registres de l'état civil étaient tenus à Berzée. La loi nouvelle, qui modifiait un état séculaire et froissait des sentiments profonds, n'avait pu passer inaperçue. La population s'y était soumise, cependant, puisque trois mois plus tard, Louis-Joseph Dusart et Anne-Joseph Duterne faisaient inscrire leur enfant à l'état civil et que, quelques jours après sa naissance, eux-mêmes faisaient dresser l'acte civil de leur mariage. Ils ne pouvaient pas croire que la cérémonie religieuse, dont le dossier contient une preuve bien discutable, suffisait pour réaliser leur mariage au regard de la loi nouvelle.

C'est dans ces conditions et sous le bénéfice de ces observations que je conclus à la confirmation du jugement dont appel.

de ses paroissiens devant le curé de Rochnée;

Attendu que, dès le commencement de l'année 1797, soit plus de deux années avant le 19 novembre 1799, l'état civil était organisé à la municipalité de Berzée; qu'à la même époque, ainsi qu'il résulte du registre paroissial des mariages pour 1796 et de la table alphabétique dressée en exécution de la circulaire ministérielle du 14 août 1877, le curé de Berzée s'est soumis aux lois nouvelles sur l'état civil et n'a pas voulu enfreindre la loi du 19 fructidor an v, qui remettait en vigueur les lois du régime de la Terreur contre les prêtres insermentés et soumettait les membres du clergé à un nouveau serment (art. XXV);

Attendu que Louis-Jos. Dusart s'est marié une première fois en 1762 devant le même curé de Berzée qui avait observé les formalités légales de l'époque; que ses paroissiens, habitant une petite commune, dans un département où de nombreux prêtres insermentés avaient été condamnés à la déportation, n'ont pas pu ignorer l'existence des lois nouvelles auxquelles leur curé se soumettait; que c'est au curé d'une autre commune que Louis-Jos. Dusart et A.-J. Duterne se sont adressés en 1799 pour bénir leur union; et que ce n'est pas le curé, mais le maire de Berzée qui a régulièrement dressé, le 4 ventôse an vii, l'acte de naissance de Anne-Marie Dusart;

Attendu que non seulement l'ignorance des lois civiles n'est pas démontrée dans le chef des contractants, mais qu'il résulte au contraire des circonstances ci-dessus rappelées que, partageant l'opinion d'un grand nombre de citoyens qui considéraient ces lois comme une violation des droits de l'Eglise, ils ont répugné à s'y soumettre et que, plus tard, se rendant compte des conséquences de cette résistance à la loi, ils ont, le 30 ventôse an VIII, contracté mariage devant l'officier de l'état civil de Berzée;

Attendu, dès lors, que le mariage que Louis-Jos. Dusart et Anne-Jos. Duterne auraient contracté devant le curé de Rochnée ne peut être considéré comme un mariage putatif ayant procuré, en conformité des articles 201 et 202 du Code civil, la légitimité à un enfant qui serait né de cette union;

Attendu que, rejetant l'application du Code civil, l'intimé prétend subsidiairement que Anne-Marie Dusart, née le 4 ventôse an vIII, a tout au moins été légitimée par le mariage de ses parents, contracté le 30 ventôse an VIII devant l'officier de l'état civil;

Attendu que la réalité de ce mariage, dont l'acte ne peut pas être reproduit, n'est pas contestée et résulte tant de la mention qui en est faite à la table décennale que des faits constants au procès;

Attendu que parties sont en désaccord sur la législation qu'il s'agit d'appliquer dans l'espèce le droit ancien antérieur à 1789, le Code civil, ou une législation intermédiaire appelée communément droit révolutionnaire;

Attendu que l'ancienne France était soumise en partie au droit écrit et en partie au droit coutumier; que ce dernier était différent selon les provinces et parfois même selon les villes ou les villages; qu'il fallait aussi tenir compte des ordonnances et des édits des rois, ce qui produisait une diversité considérable, non seulement dans la forme, mais dans l'essence même des droits;

Attendu que l'état d'enfant naturel procurait certains avantages, mais que ceux-ci variaient selon les lieux et aussi selon la qualité de bâtard simple ou «naturel tant seulement », bâtard de « conjoints réprouvés» ou bâtard « sacrilège », ainsi que selon leur situation de bâtards issus de nobles ou de roturiers; mais ces avantages ne pouvaient être obtenus que lorsque la filiation était constante;

Attendu que la preuve de la maternité était admise d'une façon générale, et que certaines coutumes admettaient même que nul n'est bâtard de sa mère;

Attendu que la preuve de la paternité pouvait résulter: 1o de la reconnaissance émanée du père; 2o d'une reconnaissance judiciaire ou décision de justice intervenue sur la recherche de paternité instituée par l'enfant; 3o de la désignation permise à la mère, sous serment, pendant l'accouchement; la femme même mariée pouvait dans ces conditions, d'après la plupart des coutumes régissant la Belgique, donner à son enfant tel père que bon lui semblait : « sulcken vader als 't haer belieft >> ;

Attendu que l'ancien droit permettait d'élever les enfants naturels au rang des enfants légitimes par la légitimation résultant soit d'un mariage subséquent de leurs pères et mères, soit d'un rescrit du Prince, soit dans une certaine mesure aussi de l'ordination;

Attendu que le seul fait d'un mariage valable entre les parents, sous l'ancien régime comme sous le Code civil, assimilait de plein droit les enfants nés aux enfants à naître, c'est-à-dire que le changement d'état s'opérait même à l'insu des parents et des enfants, pourvu que la filiation naturelle fût

légalement établie et que les conditions de la légitimation fussent accomplies;

Attendu que les règles qui régissaient la légitimation et en fixaient les conditions étaient très variables; c'est ainsi que, suivant certains jurisconsultes, lorsque la filiation était établie par la reconnaissance du père, celle-ci, pour produire la légitimation, devait être antérieure ou concomitante au mariage; que, suivant certains autres, l'enfant, né hors de la maison, n'était pas légitimé par le mariage de ses parents et conservait son état d'enfant naturel, et que, dans certaines contrées, il était d'usage, sans qu'il soit certain que cela fût obligatoire, de placer l'enfant sous le poêle ou étole lors du mariage, afin d'établir l'identité de l'enfant que l'on déclarait être né des personnes qui se mariaient; que la coutume du Nivernais (MERLIN, Répert, vo Légitimation, § II) n'admettait la légitimation par mariage que si « la femme fut en concubinat et en compagnie ordinaire de l'homme >>; enfin, certains juristes anciens soutenaient même qu'un bâtard ne pouvait pas être légitimé malgré lui;

Attendu que, dès 1789, la législation tendit à unifier ces droits divers, à abolir complètement le droit coutumier et à le remplacer par un code des lois civiles commun et uniforme, applicable dans toute l'étendue du pays et le même pour tous; et ce principe fut proclamé en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme, le 3 septembre 1791 dans la Constitution et le 9 août 1793 dans un décret de la Convention nationale;

Attendu que, dans cet esprit, les diverses assemblées législatives qui se sont succédé, tant sous la royauté que sous la république, tout en travaillant à la rédaction d'un Code civil, firent une série de lois que l'on appelle le « droit intermédiaire ou révolutionnaire >> ;

Attendu que l'ancienne législation avait donné naissance à de nombreux procès en recherche de paternité, sources de scandale, dont déjà on s'était vivement ému avant 1789; le 7 mars 1793, la Convention nationale chargea son Comité de législation d'élaborer un projet de loi sur «les enfants appelés naturels et sur l'adoption », et le 4 juin, approuvant le projet déposé par Cambacérès, au nom du Comité de législation, décréta que les enfants nés hors mariage succéderaient à leurs parents dans la forme qui serait déterminée, mais ajourna la discussion jusqu'à ce que le Comité de législation eût présenté un travail tant sur le mode d'adoption que sur les successions en général;

Attendu que le 12 brumaire an 11 (2 décembre 1793), tandis que le Code civil était en discussion, intervint un décret relatif aux enfants nés hors mariage, rédigé par Cambacérès, et rendu sur son rapport;

Attendu que le principe qui domine ce décret est la prohibition de la recherche de la paternité, qui a passé dans l'article 340 du Code civil, mais avec une exception en faveur de ceux dont les parents sont décédés et qui pourront établir leur filiation par la possession d'état, dans des conditions plus restreintes cependant que celles prévues par l'article 321 du Code civil, car ce décret n'admet ni l'intervention de la société ni celle de la famille; que ce décret modifie donc les modes suivant lesquels une filiation naturelle peut être légalement établie;

Attendu que l'article VIII est inapplicable aux enfants dont les pères et mères n'étaient pas décédés; que l'article X renvoie, en ce qui concerne leur état et leurs droits, aux dispositions du Code civil ; qu'aux termes de cet article, c'est donc le Code civil dont il faut faire application aux enfants naturels qui ne sont pas dans le cas spécial prévu par l'article VIII;

Attendu que le 13 brumaire an II, la Convention nationale, à laquelle un projet de Code civil avait été soumis, décréta la revision de ce projet dont on attendait l'adoption, mais le 23 brumaire un décret expliqua le motif de ce renvoi, et ordonna l'exécution des articles appelés d'appendice dans lesquels sont comprises les dispositions du décret du 12 vendémiaire an II;

Attendu que les principes ci-dessus exposés sont incontestablement ceux du décret du 12 brumaire an II, ainsi que cela résulte d'un décret en date du 12 thermidor an vi sur «la reconnaissance des enfants nés hors mariage », par lequel le Conseil des Anciens refusait d'adopter un décret du Conseil des Cinq Cents, qui rendait applicable l'article VIII du décret de l'an II aux enfants dont les pères et mères mourraient entre la publication de ce décret et la publication du Code civil;

Attendu, enfin, que s'il pouvait y avoir eu un doute sur le sens et la portée du décret de l'an II, il aurait disparu en présence de la loi interprétative du 24 floréal an x1 (4 mai 1803), qui décide formellement que les enfants nés hors mariage, dont les père et mère sont décédés depuis brumaire an II jusqu'à la promulgation du Code civil, seront réglés de la manière prescrite par le Code civil, dont le titre de la paternité et la filiation avait été promulgué le 12 germinal an XI (2 avril 1803) et le titre des

successions le 23 germinal (19 avril 1803); |

Attendu que la loi du 12 brumaire an II qui, suivant l'expression de Boulay, avait aboli le mariage, ne s'est pas, il est vrai, occupée de la légitimation par mariage subséquent, mais qu'il résulte des considérations émises ci-avant que les enfants, nés hors mariage, ne peuvent plus établir leur filiation d'après les modes de la législation coutumière, c'est-à-dire par la possession d'état, ni par une déclaration de la mère, et que la légitimation par mariage subséquent, c'est-à-dire le changement d'état d'enfant naturel en enfant assimilé à un enfant légitime, ne peut plus être la conséquence que d'une reconnaissance du père;

Attendu que la seule déduction que l'on puisse tirer de l'impossibilité d'observer l'article 334 du Code civil avant qu'il ne fût promulgué, est que cette reconnaissance du père pourrait être considérée comme valable, quoique l'écrit dans lequel elle serait formulée ne soit pas authentique n'est qu'une question de forme qu'elle fût antérieure ou du moins concomitante au mariage;

ce qui pourvu

Attendu que l'interprétation de l'article X de la loi de brumaire an II, faite par le premier juge, n'est possible qu'en modifiant le texte de l'article, qui est formel, et en y ajoutant certains mots; qu'admettre cette interprétation, serait aller à l'encontre de la volonté nettement exprimée du législateur, et accorder à des enfants non reconnus, nés hors mariage, le droit d'établir un état d'enfant assimilé aux enfants légitimes, par des moyens plus favorables que ceux que l'article VIII de la loi du 12 brumaire an II accorde par faveur, pour établir leur filiation naturelle, à ceux dont les parents étaient décédés;

Attendu que, faisant application de ces principes à l'espèce soumise à la cour, il suffit de constater que Anne-Marie Dusart est née le 4 ventôse an vIII; que Louis-J. Dusart ne s'est marié que le 30 ventôse an VIII; que l'intimé ne produit aucune reconnaissance de pateraité même postérieure au mariage de Louis-J. Dusart, qui n'est décédé qu'en 1824; que l'acte de naissance qui est seul invoqué par l'intimé ne contient aucune reconnaissance de cette nature; qu'en effet, la naissance n'est pas déclarée par LouisJ. Dusart, et rien ne permet d'affirmer que la signature L. Desard ou Desaert, qui y figure, soit celle de Louis-J. Dusart;

Attendu, en conséquence, que la filiation de Anne-Marie Dusart n'étant pas légalement établie, et l'origine de sa naissance ne pouvant pas faire l'objet d'une preuve par la

possession d'état, ainsi que le sollicite l'intimé par application d'une coutume qu'il ne spécifie même pas, le mariage de LouisJ. Dusart et de Anne-J. Duterne n'a pu modifier son état d'enfant naturelle et l'assimiler aux enfants légitimes;

Attendu, dès lors, que l'intimé n'a point établi sa parenté avec la de cujus ;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Demeure en son avis contraire donné en audience publique, met le jugement dont appel à néant; dit l'intimé non fondé en son action; l'en déboute et le condamne aux dépens des deux instances.

Du 26 juin 1915. Cour de Bruxelles. 4e ch. - Prés. M. Carez, président. Min. publ. M. Demeure, avocat général (avis contr.). Pl. MM. Henri Jaspar et Misonne.

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LA COUR; Vu les appels interjetés, conformément à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893, devant le directeur de la prison de Termonde, par le premier prévenu le 19 avril 1915, par les quatre autres prévenus le 20 avril suivant, contre un jugement rendu contradictoirement le 27 janvier 1915 par le tribunal de Termonde;

Vu les déclarations par lesquelles, le 27 avril 1915, les cinq prévenus ont confirmé leur appel devant le faisant fonctions de directeur de la prison susdite;

Vu l'attestation émanant de ce fonctionnaire, attestation figurant sur chacune des cinq dernières pièces dressées devant lui et établissant que, les 28 et 29 janvier, chacun des prévenus a déclaré interjeter appel du

jugement prémentionné, mais constatant aussi que les événements de guerre et en particulier le transfert du service de la prison à Saint-Nicolas n'ont pas permis de dresser un écrit de cette déclaration;

Attendu que de ces considérants il résulte que les inculpés ont interjeté appel devant un fonctionnaire à ce désigné par la loi et dans le délai déterminé par la loi; qu'il en a été dressé procès-verbal par ce fonctionnaire; que ce procès-verbal, avec l'avis, a été transcrit par le greffier dans le registre des actes d'appel, le tout en conformité des articles 203 du Code d'instruction criminelle, 1er et 2 de la loi du 25 juillet 1893; mais que les formalités dépendant de l'administration des prisons ont été, par l'effet d'une force majeure, accomplies tardivement;

Attendu que le droit d'appel est étroitement lié à la liberté de la défense; qu'il est bien vrai que les articles susindiqués doivent être strictement observés, à peine de déchéance, mais que néanmoins le juge dépasserait les limites par eux tracées et porterait atteinte à la liberté de la défense, en considérant comme nulle une déclaration d'appel, d'ailleurs faite à temps et valablement, uniquement parce que l'administration, empêchée par une force majeure, en a dressé acte trop tard. (Conf. cass., 2 avril 1850, Belg. jud., 1850, col. 733; BELTJENS, Encycl., Code d'instr. crim., art. 203, no 7; art. 204, no 5; art. 417, no 24);

Au fond ... (sans intérêt);

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à obtenir payement, d'abord d'une certaine somme qu'il réclame en vertu du contrat à forfait ayant existé entre parties, ensuite d'une autre somme du chef de travaux extraordinaires effectués en dehors du contrat primitif, en vertu d'un autre contrat postérieur, comprend deux chefs distincts qui ne peuvent être cumulés au point de vue de la fixation du ressort (1).

Si l'appelant a reconnu, dès le début de la procédure, dans son exploit introductif d'instance, qu'il y avait lieu de déduire du montant de ses réclamations une somme représentant des travaux et fournitures prévus au devis et non exécutés, mais qu'il ait erronément, dans ses dernières conclusions, fait porter cette déduction sur le poste relatif aux travaux supplémentaires et non sur le poste visant les travaux repris aux plans et devis, il appartient à la cour de rectifier sous ce rapport le contrat judiciaire, à l'effet de fixer le ressort.

2o La clause du cahier des charges d'un contrat à forfait se rapportant à la construction d'une maison, clause en vertu de laquelle l'entrepreneur ne pouvait « exécuter aucun travail non prévu au devis sans que le prix ne soit établi au prealable par écrit », est applicable aux travaux non prévus qui ont un rapport étroit avec l'entreprise et n'en constituent que des modifications peu importantes, mais pareille stipulation est, au contraire, étrangère aux ouvrages extraordinaires qui, n'ayant pas figuré au plan, constituent en réalité une entreprise distincte et séparée (2).

Quant à ces ouvrages, il faut s'en tenir aux règles du droit commun, en vertu desquelles l'entrepreneur a droit au payement des travaux exécutés en dehors du contrat primitif, pour autant qu'il y ait eu accord de volonté entre parties (2).

(DELCOMMUNE,

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1° DEGRÉS DE JURIDICTION.
MANDE GLOBALE. CHEFS DISTINCTS.
CONTRAT JUDICIAIRE. DERNIÈRES CON-
CLUSIONS. ERREUR. RECTIFICATION.

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POUVOIR DE LA COUR.

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2o ENTREPRISE DE TRAVAUX. FORFAIT. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. CAHIER DES CHARGES. DROIT DE

L'ENTREPRENEur.

1o La demande d'un entrepreneur tendant

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ARRÊT.

Sur la recevabilité de

(1) Sur les multiples applications auxquelles a donné lieu l'article 23 de la loi du 25 mars 1876, voy. les décisions citées par BELTJENS, Encycl., Code de proc. civ., 2e édit., t. Ier, loi du 25 mars 1876, art. 23, nos 17 à 79.

(2) Conf. Liége, 16 avril 1859 (PASIC., 1860, II, 146); Bruxelles, 6 décembre 1886 (ibid., 1887, II, 314). Comp. Bruxelles, 23 juin 1902 (ibid., 1903, II, 171).

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