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C. L...)

LA COUR; Attendu que l'arrêté du 31 décembre 1914 du gouverneur général de Belgique a rapporté l'arrêté royal du 14 août 1914, en ce sens que, s'il a placé désormais la tarification des denrées alimentaires dans les attributions des gouverneurs militaires de l'occupant dans toute l'étendue ou dans les parties de territoire sous leur commandement, il a, néanmoins, laissé subsister le principe de l'interdiction de vendre au-dessus des prix maxima fixés par l'autorité compétente;

Attendu que les ventes incriminées qui remontent au mois d'octobre ou de novembre 1914 sont donc restées punissables aux termes des articles 1er et 8 de l'arrêté royal du 14 août 1914; qu'il n'y a pas lieu, en effet, dans l'espèce, d'appliquer l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, l'arrêté du 31 décembre 1914, dont on se prévaut, n'ayant pas enlevé aux faits établis à charge du prévenu leur caractère d'infraction punissable et ne les frappant pas d'une peine moins forte que celle portée par l'article 8

(1) Comp. les arrêts de cassation du 28 avril 1915, et supra, p. 19 et suiv., les arrêts de la cour de Liége. Le pourvoi contre l'arrêt rapporté ci-dessus a été rejeté le 26 juillet 1915.

de l'arrêté royal du 14 août 1914, dont l'application est justement requise;

Quant à la prévention de vente de seigle au-dessus du prix maximum fixé par la députation permanente de la province de Liége:

Attendu que l'arrêté royal du 29 septembre 1914 ne spécifie ni ne limite les denrées alimentaires dont il remet à la députation permanente des provinces occupées le soin de déterminer les prix;

Que c'est donc légitimement que la députation permanente a fixé à 18 francs les 100 kilos le prix du seigle, encore que cette denrée ne figure pas au nombre de celles énumérées par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1914;

Qu'il s'agit, toutefois, de savoir si le prix ainsi établi n'a pu l'être qu'en vue des réquisitions ou s'il constitue, de plus, un maximum au-dessus duquel il serait interdit de vendre à des particuliers;

Attendu que si, d'une part, le texte de l'arrêté précité du 29 septembre peut, à premier examen, faire croire qu'il n'a eu en vue que la fixation des prix de réquisition et non des prix maxima de vente, il n'est, d'autre part, pas douteux que le roi, en édictant, dans l'article 1er de son arrêté du 14 août, le principe de l'interdiction des ventes de certaines denrées au-dessus d'un prix maximum, s'est réservé la faculté d'apporter dans l'avenir, quant aux conditions de cette interdiction et spécialement quant à l'énumération et à la tarification des denrées, toutes modifications rendues nécessaires par les circonstances et les conditions économiques de temps et de lieu; qu'ainsi il a usé de cette faculté lorsque, par son arrêté du 6 octobre 1914, il a, dans chaque province non encore occupée par l'ennemi, confié à une commission régionale le soin d'établir périodiquement les prix maxima sous l'approbation du ministre de la guerre, et permis, à ce dernier, d'ajouter, sur la proposition des commissions provinciales à la liste des denrées déjà dénommées d'autres denrées alimentaires qui seraient reconnues indispensables à la vie de la population;

Qu'il serait difficile d'admettre que le pouvoir royal qui, par l'organisation du transfert des pouvoirs et la création d'organismes mieux à même de suivre les fluctuations du marché et d'apprécier les besoins locaux, s'est efforcé, en s'adaptant aux circonstances, d'assurer de la façon la plus complète la réalisation de sa mission, aurait voulu, dans les provinces occupées, n'autoriser les modifications utiles ou nécessaires

qu'en ce qui concerne les réquisitions et maintenir immuables le tarif des prix maxima de vente, ainsi que l'énumération des denrées et marchandises qui y étaient soumises ou tolérer ces ventes sans aucune limite de prix ;

Que l'intention de l'auteur de l'arrêté du 29 septembre 1914, non contredite formellement par le texte et telle qu'elle ressort des arrêtés successifs qu'il a pris les 14 août, 29 septembre et 6 octobre 1914 pour l'exécution d'une même loi et la réglementation d'une même matière, a été de conférer à la députation permanente des provinces occupées le pouvoir de fixer les prix de toutes denrées qu'elle jugerait nécessaires à l'alimentation de la population, non seulement en vue de pouvoir les réquisitionner à ces prix, mais aussi d'empêcher la vente à des prix supérieurs à ceux du tarif établi par elle; qu'en ajoutant le seigle aux denrées énumérées dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août et en fixant le prix à 18 francs les 100 kilos, la députation permanente de Liége l'a fait tomber sous le coup de l'interdiction portée par cet article 1er et sanctionnée par l'article 8 du même arrêté;

Que la prévention de vente au-dessus du prix maximum autorisé est donc établie à charge du prévenu aussi bien pour le seigle que pour la farine de froment, mais qu'il y a lieu de ne lui appliquer qu'une seule peine à raison de l'existence d'une seule et même intention délictueuse;

Par ces motifs, statuant sur l'appel, émendant le jugement a quo, en tant qu'il a écarté comme non établie la prévention en ce qui concerne le seigle et a renvoyé le prévenu des poursuites du chef de cette partie de la prévention, condamne L... à une amende de 50 francs ou quinze jours d'emprisonnement subsidiaire du chef d'avoir à Liége, en octobre ou novembre 1914, pendant la présente guerre, vendu de la farine de froment et du seigle à un prix supérieur à celui fixé par l'arrêté royal du 14 août 1914 et par la députation permanente de la province de Liége; confirme le jugement ...

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LA COUR; Attendu qu'il n'est pas établi le failli a détourné une partie de que son actif;

Attendu... (sans intérêt);

Concernant la plainte de Lievens:

Attendu qu'à supposer établi le fait que Lievens aurait remis à l'inculpé une certaine quantité de pièces de 5 francs dans le courant du mois de mars 1914 à l'effet d'en opérer le change en France, ces espèces, ou leur valeur obtenue au change, sont restées la propriété de Lievens et n'ont pas fait partie de l'actif de la faillite;

Attendu que l'audition de nouveaux témoins advient comme inutile en la cause; Par ces motifs, confirme ...

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LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'article 2, § 4, de la loi du 4 août 1890, les agents du gouvernement chargés de l'exécution des prescriptions légales concernant la surveillance des denrées alimentaires ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire;

Attendu que les prévenus n'ont contesté ni la régularité, ni le contenu, ni les conclusions, soit du procès-verbal dressé par M. l'inspecteur van Aerts, qui a prélevé échantillon et consigné les déclarations d'Edmond Christiaens, soit du procès-verbal d'analyse dressé par M. Van de Velde, directeur du Laboratoire municipal, préposé par l'Etat à l'analyse des denrées alimentaires;

Attendu que ces procès-verbaux qui faisaient partie du dossier font foi par euxmêmes, sans qu'il soit nécessaire que ceux qui les ont dressés les confirment sous serment devant les juridictions de jugement; Par ces motifs et ceux du premier juge,

confirme ...

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C. CHARLIER.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est établi à suffisance de droit par les éléments du procès, que le commerce installé par les parties en cause au domicile conjugal, rue de Mons, 21, à Marchienne-au-Pont, se faisait. sous le nom de l'appelante, mais au profit des deux époux qui, durant la vie en commun, s'en occupaient l'un et l'autre d'une façon active et continue;

Attendu qu'au point de vue où la cour doit se placer pour examiner s'il y a lieu de déroger à la règle générale d'après laquelle, pendant le cours de la procédure en divorce, le domicile conjugal reste confié au mari qui, chef de la communauté, doit conserver la gestion de l'avoir commun, la circonstance que le dit commerce était géré, pour une question de forme et de convenance, sous le nom de l'appelante, est sans aucune importance et ne pourrait justifier la mesure exceptionnelle sollicitée par l'appelante;

Qu'à bon droit donc, et par des considérations que la cour adopte, le premier juge a décidé que l'intimé serait maintenu dans le domicile conjugal et que l'appelante résidera provisoirement chez son frère, Sylvain Maudoux;

Par ces motifs, ouï en audience publique M. l'avocat général Gesché, en son avis conforme, met l'appel au néant; confirme le jugement attaqué et condamne l'appelante aux dépens d'appel.

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Du 8 juin 1915. Cour de Bruxelles. 3e ch. Prés. M. L. Jamar, président. - Pl. MM. Durant et Gérard (du barreau de Charleroi).

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(VANDENDOOren,

LA COUR;

C. EMMANUEL BEATSE.) ARRÊT.

Attendu que la réclama tion tend à faire compléter les mentions de la liste électorale relatives au nom du défendeur par l'indication du nom patronymique de son épouse;

Attendu que cette indication n'est pas comprise parmi celles qui sont prescrites par l'article 68 de la loi électorale;

Attendu que de même l'article 91 de cette loi, modifié et complété par la loi du 30 avril 1910, n'ouvre de recours aux tiers que relativement aux indications inexactes dans les noms et prénoms des électeurs;

Attendu que le réclamant allègue vainement que le défendeur est inscrit au rôle des contributions sous son nom suivi du nom patronymique de son épouse et que sa réclamation a pour but de mettre les énonciations des listes en concordance avec celles du rôle, notamment en vue de faciliter le contrôle populaire, et d'empêcher l'attribution abusive, à l'électeur, de votes supplémentaires du chef de la propriété, tandis que les immeubles appartiennent à d'autres propriétaires;

Attendu que les mentions de la liste sont conformes au prescrit de la loi et que les juges ne peuvent statuer au delà des termes de celle-ci;

Attendu, au surplus, que le réclamant n'établit pas, et n'allègue pas même, qu'une confusion puisse exister entre les mentions qui concernent le défendeur et les indications relatives à un autre électeur inscrit ;

Par ces motifs, vu les pièces; ouï en audience publique le rapport de M. le con

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LA COUR; Attendu qu'en dénommant «Ripa », mot latin qui signifie rive, son produit, l'intimé n'a pas nécessairement employé un nom patronymique, en l'espèce celui de l'appelant ;

Attendu, dans tous les cas, qu'il n'a produit dans l'esprit du public aucune confusion ayant pour effet d'attribuer à l'appelant un acte quelconque qui lui serait étranger;

Que, s'il paraît établi que l'appelant est seul à porter à Liége, ou même en Belgique, le nom patronymique de « Ripa », il est certain que sa personnalité et sa position sociale devaient empêcher ceux qui le connaissent de supposer qu'il s'agit de lui dans la réclame;

Attendu que la confusion volontaire de certaines personnalités facétieuses, confusion dont se plaint l'appelant, ne peut être considérée comme l'effet de l'acte posé par l'intimé, qui ignorait jusqu'à l'existence de l'appelant;

Attendu que si le droit exclusif de porter son nom et d'en faire usage ne peut être dénié à celui qui le porte, c'est à condition que ce nom le désigne d'une façon spéciale et ne serve pas en même temps à dénommer des choses connues;

Attendu que, dans ces circonstances, on n'aperçoit ni le caractère illicite de l'acte, ni l'intérêt à en demander l'interdiction ou le droit à en réclamer la réparation;

Par ces motifs, et ceux de la décision dont appel, donnant à l'appelant l'acte demandé, confirme la décision dont appel; condamne l'appelant aux frais d'appel.

Du 18 juin 1913. Cour de Liége. 2 ch. Prés. M. Masius, président. Pl. MM. Collignon et Noirfalise.

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LA COUR; A. Sur la nullité de l'acte d'appel :

Attendu que l'acte d'appel du 21 novembre 1912 (enregistré) a été signifié exclusivement à la dame Marie Delalbre, veuve de Louis Le Goff, domiciliée à Bordeaux France, sans que le sieur Jean-Maurice Langevin avec qui elle a convolé en secondes noces le 15 octobre 1910, ait été mis en cause;

Attendu que l'article 1124 du Code civil range les femmes mariées parmi les incapables et que l'article 215 du même Code proclame que la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari;

Attendu que du principe formulé dans ees articles dérive pour le plaideur l'obligation de mettre en cause le mari de la femme mariée, lequel est à la fois le maître et le protecteur légal de son épouse (Code civ., art. 213 et suiv.);

Qu'en effet, sans cet appel à l'intervention du mari, la femme serait privée du droit de se défendre et de faire valoir ses droits en justice;

Attendu que l'acte d'appel susvisé n'est pas conforme à ces prescriptions; qu'il est nul pour n'avoir pas été signifié à la personne de Jean-Maurice Langevin, mari de la dame Delalbre (Code de proc. civ., art. 456);

Attendu que c'est en vain que les appelants soutiennent que l'intimée ne serait pas recevable à invoquer cette nullité soit parce qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que son mari l'aurait autorisée à signifier le jugement, soit parce que ses conclusions tendant à faire déclarer la nul

PASIC., 1915-1916. 2 PARTIE.

lité de l'acte d'appel auraient été notifiées au nom de la veuve Delalbre, tandis que son second mari se serait borné à déclarer intervenir uniquement pour autoriser sa femme à ester en justice;

Qu'en effet, l'article 225 du Code civil reconnaît explicitement à la femme mariée le droit d'opposer la nullité fondée sur le défaut d'autorisation, et que, d'autre part, les termes de la constitution d'avoué du 16 décembre 1913 (enregistrée) ainsi que l'acte d'avenir du 3 mars 1914 (enregistré) ne laissent aucun doute sur la portée de l'intervention de Langevin, lequel entend ratifier les devoirs déjà accomplis et les défenses nouvelles à opposer aux adversaires;

Attendu, au surplus, que pareille nullité est substantielle et d'ordre public parce qu'elle se rattache intimement à l'organisation même du mariage ainsi qu'à l'état et à la capacité des personnes mariées; qu'il résulte de là qu'elle peut être opposée en tout état de cause et que la cour devrait même la proclamer d'office;

Attendu que les appelants insinuent, à la vérité, que l'intimée aurait caché par une réticence coupable la modification intervenue dans son état et sa capacité, mais qu'ils s'abstiennent d'articuler des faits précis d'où résulterait qu'elle se serait, en réalité, rendue coupable de fraude ou de dol; que si le jugement dont appel et d'autres actes de procédure antérieurs ont été signifiés sans la mention du changement d'état de l'intimée, cette circonstance peut s'expliquer par l'ignorance juridique. de la personne en question et le peu de rapports directs qu'elle a pu avoir avec ses mandataires de Belgique à raison de la distance qui la séparait d'eux; que cette circonstance n'est donc pas élisive de sa bonne foi;

Attendu, du reste, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé (Code civ., art. 1116 et 2268);

B. Sur la demande de surséance :

Attendu que la signification du jugement dont appel date du 30 août 1912; que les délais d'appel fixés par les articles 443, 444 et 445 du Code de procédure civile sont depuis longtemps expirés ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux conclusions des appelants tendant à obtenir des delais pour régulariser la procédure d'appel à l'égard de Langevin;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Thienpont en son avis conforme, repoussant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare nul l'acte

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