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1o Une partie du territoire belge étant occupée par une armée étrangère, le chef de cette armée exerce, dans ce territoire, le pouvoir législatif, et les lois qu'il édicte doivent être appliquées par les tribunaux belges:

... dans les limites des nécessités militaires rendant indispensables des modifications à la législation nationale (1re espèce); ... dans les limites où les lois en vigueur font obstacle à la réalisation des conceptions de l'occupant en vue de rétablir et d'assurer l'ordre et la vie publics (2de espèce). (Réglement annexé à la IVe Convention de La Haye du 18 octobre 1907, art. 43; loi belge des 25 mai8 avril 1910.)

Le juge belge, pour appliquer la législation

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de l'occupant, doit vérifier cette condition mise à l'exercice du pouvoir législatif de l'occupant (1re et 2de espèces; conclusions contraires du ministère public dans la 2de espèce).

L'arrêté du gouverneur général en Belgique du 10 fevrier 1915, relatif à la création des tribunaux d'arbitrage pour les contestations en matière de loyers, ne correspond pas aux nécessités militaires visées ci-dessus; en conséquence, il est sans force obligatoire pour les cours et tribunaux (1re espèce).

L'examen détaillé de toutes les dispositions de cet arrêté démontre qu'il présente, en fait, toutes les conditions mises, par l'article 43 du règlement préindiqué, à l'exercice du pouvoir législatif de l'occupant. Dès lors, cet arrêté vaut provisoirement loi et doit présentement sortir ses pleins et entiers effets (2de espèce).

En mettant à néant un jugement du tribunal civil qui a refusé de se dessaisir d'un litige enlevé à sa compétence par l'arrêté du gouverneur général, la cour d'appel renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'arbitrage compétent (2de espèce). 2° L'appel interjeté d'office par le ministère public en matière civile, en vertu de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, et basé sur l'excès de pouvoirs et l'incompétence ratione materiæ, est recevable nonobstant le fait que l'appelant agit non sur les instructions du pouvoir exécutif national. mais sur celles du pouvoir occupant (de espèce).

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saisie-gagerie pratiquée par lui, à charge des appelants, une exception d'incompétence ratione materiæ déduite de ce qu'aux termes de l'arrêté du gouverneur général en Belgique, en date du 10 février 1915, complété par l'arrêté interprétatif du 27 mars suivant, le juge de paix avait seul qualité pour connaître de la demande dont il s'agit;

Attendu qu'il y a lieu de rechercher si ce déclinatoire, qui suppose la force obligatoire des deux arrêtés prémentionnés, doit être accueilli;

Attendu que ces deux arrêtés, dont le dernier se confond avec la loi qu'il interprète, ont été pris en vertu de l'article 43 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 conçu comme suit :

«L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer autant que possible l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays »>; Attendu qu'il résulte des termes formels de cette disposition que l'autorité militaire allemande, qui occupe actuellement une partie du territoire belge, a, en principe, dans l'accomplissement de la mission dont elle est chargée, l'obligation de maintenir. la législation du pays, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel, c'est-à-dire lorsque les exigences de la guerre rendent indispensables certaines modifications, qu'elle est autorisée à changer ou à remplacer les lois établies;

Attendu que son pouvoir de légiférer est donc renfermé dans des limites déterminées et ne peut s'exercer valablement en dehors de ces limites;

Attendu que ce point est, du reste, unanimement admis par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens et notamment par les auteurs allemands les plus en renom;

Que c'est ainsi que BLUNTSCHLI, Sous l'article 545 de son traité, enseigne que le pouvoir militaire n'a pas pour mission de modifier les lois du pays et ne doit y toucher

1° à 4°, de la loi du 25 mars 1876-12 août 1911 et par l'article 1", 1°, de la loi du 26 décembre 1891, seront désormais, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, de la compétence exclusive des tribunaux d'arbitrage qui seront institués en vertu du présent arrêté dans les communes ayant plus de 20,000 habitants, et de la compétence exclusive des juges de paix dans les communes qui comptent un nombre d'habitants moindre.

ART. 2. Il sera constitué un tribunal d'arbitrage

que lorsque les nécessités militaires l'y contraignent;

Que c'est ainsi encore que LUEDER, dans le Grand Manuel de Holtzendorf, 1899, t. IX, p. 525, exprime la même opinion en ajoutant que « si l'envahisseur peut abroger les lois existantes et en promulguer de nouvelles, son droit de législation est cependant limité en ce sens qu'il doit s'agir de lois qui sont en connexion avec la conduite de la guerre et commandées par celle-ci >>;

Que c'est ainsi, enfin, que la section historique du grand état-major allemand, dans un opuscule publié en 1902, proclame de la façon la plus nette « que l'occupant n'étant que substitué au souverain véritable, il continue à administrer à l'aide des lois et règlements en usage et devra éviter la mise en vigueur de lois nouvelles, la suspension ou la modification des anciennes, ainsi que tous actes du même genre, à moins qu'ils ne se justifient par les exigences inéluctables de la guerre qui, seules, lui donnent le droit de légiférer en dehors des nécessités provisoires de l'administration >>;

Attendu qu'il convient de remarquer, dans le même ordre d'idées, que lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, dont le projet de déclaration contenait deux dispositions qui sont en réalité devenues l'article 43 de la Convention de La Haye et qui ne prévoyaient pareillement de modification aux lois en vigueur en temps de paix que s'il y avait nécessité, M. le baron Lambermont et le président de la Conférence, M. le baron Jomini, émirent l'avis partagé par le délégué allemand, M. le général von VoigtRhetz, et non contredit par les autres délégués, que le cas de nécessité ne s'étendait pas aux lois civiles telles que celles se rapportant à la famille, aux successions, à la propriété, aux ventes ou aux achats >> (Actes de la Conférence de Bruxelles, p. 135 et 136);

Attendu que cette opinion a été confirmée par la Conférence de La Haye des 18 mai

dans chaque canton. Le tribunal d'arbitrage sera présidé par le juge de paix du canton ayant comme assesseurs un propriétaire et un locataire.

L'arrêté du 27 mars 1915 concernant l'interprétation de l'article 1" de celui du 10 février précédent, s'exprime ainsi :

<< Les tribunaux d'arbitrage et les juges de paix sont exclusivement compétents pour juger les contestations en matière de loyers prévues à l'article 3, 1° à 4°, de la loi du 23 mars 1876-12 août 1911, et ce

29 juillet 1899, qui a admis sans protestation ni réserve la déclaration de M. Eyschen faisant ressortir que les devoirs de tutelle économique, législative et militaire, qui incombent à l'occupant, devaient être interprétés dans le sens de la Déclaration de Bruxelles (Actes de la Conférence de La Haye, p. 120);

Attendu, d'un autre côté, que s'il ne peut être contesté que c'est l'occupant qui est juge des nécessités militaires qui empêchent le maintien du régime suivi antérieurement et réclament des mesures législatives nouvelles, il ne dispose cependant pas, à cet égard, d'un pouvoir purement arbitraire et il est rationnel d'admettre que ces nécessités doivent ressortir clairement du but ou de l'objet de l'arrêté qui remplace ou supprime la législation locale, comme c'est le cas, par exemple, pour le décret du 12 décembre 1914, suspendant les lois sur la milice et la garde civique;

Attendu, en fait, que l'arrêté du gouverneur général en Belgique, en date du 10 février dernier, relatif à la création des tribunaux d'arbitrage pour les contestations en matière de loyers, ne régit que des intérêts d'ordre exclusivement civil et que l'on n'aperçoit pas en quoi les règles de droit anciennes pouvaient mettre en péril soit la conduite de la guerre, soit la sécurité des troupes d'occupation, soit même le bon ordre et la vie publics;

à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Par conséquent, cette compétence exclusive s'étend également aux cas où le prix annuel de la location excède 600 francs. »

Les faits et circonstances de la cause peuvent se résumer ainsi :

<< Le 27 mars 1915, M. le juge de paix de Héron, sur requête présentée par M. le comte Charles de Borhgrave d'Altena, autorisait la saisie-gagerie, sur le sieur Marteau, fermier à Seilles, et ses enfants, de meubles, récoltes, bestiaux, chevaux et attirails de labour garnissant la ferme qu'il leur avait donnée en location, à concurrence de la somme de 13,862 franes pour le principal, et celle de 500 franes montant de l'évaluation provisoire des intérêts et frais, et ce pour avoir payement de fermages échus et dus au dit requérant.

Les consorts Marteau se pourvurent immédiatement en référé devant le président du tribunal de Huy et demandèrent mainlevée de cette saisie. Le 6 avril, ce magistrat déclina sa compétence, à raison des arrêtés des 10 février et 27 mars 1915.

Sur appel des consorts Marteau, la cour de Liége, première chambre, a décidé que le juge des référés s'était à tort déclaré incompétent pour connaître de

Attendu que cet arrêté ne porte, en conséquence, pas avec lui la justification de l'empêchement absolu auquel l'article 43 de la Convention de La Haye subordonne la validité de tout changement au régime légal établi et que, partant, il est sans force obligatoire pour les cours et tribunaux ;

Attendu que l'on objecte vainement, pour écarter cette solution, que dans le système politique du pays, le juge ne peut se refuser à appliquer une loi, sous prétexte qu'elle serait illégale ou inconstitutionnelle, parce qu'un refus de ce genre constituerait un empiétement sur le pouvoir législatif;

Que, d'une part, ce principe, consacré virtuellement par l'article 107 de la Constitution, ne pouvant évidemment concerner que les lois nationales, émanées du souverain légitime et votées avec toutes les garanties attachées à leur élaboration, ne saurait en aucune façon être étendu aux arrêtés et décrets édictés par l'administration allemande, en vertu de l'autorité de fait et toute provisoire qu'elle tire de sa possession; que, d'autre part, la cour, ainsi qu'il a été dit plus haut, s'est bornée, dans l'espèce, à constater que la condition essentielle, mise par les puissances contractantes dans une convention s'imposant également à toutes, à l'exercice de la faculté de légiférer de l'occupant, n'était pas remplie quant aux deux arrêtés en litige des 10 février et 27 mars 1915;

l'action en mainlevée de la saisie-gagerie dont il s'agit. L'arrêt rendu en cette occasion dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux faits de la cause les arrêtés susdits. Par suite, infirmant l'ordonnance attaquée, évoquant et statuant au fond, la cour déclare nulle et sans effet la saisie-gagerie pratiquée à la requête de l'intimé; elle ordonne à celui-ci d'en faire cesser les effets dans les quarante-huit heures de la signification de l'arrêt, les appelants pouvant, après ce délai, reprendre la libre disposition de leurs biens.

L'arrêt fut exécuté, et l'on croyait le litige terminé. Mais d'une déclaration écrite et signée le 15 juillet, par les avoués des parties en cause, il résulte que l'exécution au fond et le règlement des dépens n'ont été faits par M. de Borhgrave que sous réserve de tous recours. « Toutefois », est-il dit, dans cette pièce, « l'arrêt a été considéré comme signifié, pour fixer le point de départ du délai de cassation (et ce vers le 10 juin 1915) ».

Appréciant la portée de l'article 43 de la Convention de La Haye du 48 octobre 1907, qui règle le pouvoir de légiférer reconnu à l'occupant, la cour déclare que l'arrêté du gouverneur général en Belgique du 10 février dernier, relatif à la création des

Attendu que ce n'est effectivement que sous le bénéfice de cette condition que les Chambres ont ratifié le règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre et autorisé par là même les tribunaux à s'assurer de sa réalisation à l'occasion des conflits entre particuliers qui pourraient éventuellement leur être soumis;

Attendu que c'est, dès lors, à tort que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en mainlevée de saisie-gagerie introduite par l'intimé en se fondant sur les deux arrêtés repris ci-dessus de M. le gouverneur général en Belgique;

Attendu que le fermage annuel dépassant la somme de 600 francs et l'urgence dérivant de la nature même de l'affaire, ce magistrat avait au contraire qualité, suivant les articles 8 et 11, § 2, de la loi du 25 mars 1876, pour résoudre le différend dont il s'agit;

Attendu que la cause est disposée à recevoir une décision définitive et qu'il échet d'évoquer et de statuer sur le pied de l'article 473, al. 2, du Code de procédure civile; Au fond:

Attendu que la saisie-gagerie contestée ne pouvait être régulièrement pratiquée dans l'occurrence, à raison du chiffre du loyer stipulé, qu'avec la permission du président du tribunal de première instance, ainsi que le prescrit l'article 819, alinéa 2, du Code de procédure civile;

tribunaux d'arbitrage pour les contestations en matière de loyers, ne porte pas en lui, -- alors qu'il ne régit que des intérêts d'ordre exclusivement civil, la justification de l'empêchement auquel l'article 43 subordonne la validité de tout changement au régime légal établi ; partant, il le juge sans force obligatoire pour les tribunaux.

Le soussigné est avisé d'avoir à exposer, contrairement à ce qui précède, les considérations suivantes :

1 Le juge doit, d'après le droit belge, appliquer les lois publiées pour le pays, sans tenir compte, si, d'après son avis, elles sont en contradiction avec d'autres lois belges ou avec la Constitution belge. Le juge n'a pas, dans ce sens, droit d'examen, il doit plutôt admettre, sans façon, une loi dès qu'elle est publiée. Les arrêtés de M. le gouverneur général des 40 février et 27 mars 1915 sont des lois qu'il a publiées en qualité de représentant attitré de la puissance occupante, conformément à l'article 43 de la Convention de La Haye, en date du 18 octobre 1907.

Pour cette raison, ils échappent, au même titre que d'autres lois belges, à l'examen du juge, en ce qui concerne leur constance en droit;

Attendu qu'en l'absence de semblable permission, elle doit être assimilée à une véritable voie de fait dénuée de tout effet; Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général Demarteau en son avis conforme, et rejetant toutes conclusions contraires, dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux faits. de la cause les arrêtés litigieux des 10 février-27 mars 1915; dit que le premier juge s'est à tort déclaré incompétent; infirme en conséquence l'ordonnance attaquée; évoquant et et statuant au fond, déclare nulle et de nul effet la saisie-gagerie pratiquée à la requête. de l'intimé; ordonne que celui-ci sera tenu d'en faire cesser les effets dans les quarantehuit heures de la signification du présent arrêt; dit que les appelants pourront, après ce délai, reprendre la libre disposition de leurs biens; condamne l'intimé aux dépens des deux instances, dont distraction au profit de Me Beco, avoué, qui affirme à l'audience en avoir fait l'avance.

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2. L'article 43 de la Convention de La Haye établit sans contredit que les lois du pays occupé doivent, sauf en cas d'empêchement de force majeure, être observées.

La compétence de décider si un cas de force majeure existe, empêchant le maintien des lois du pays, dans le sens de l'article 43 de la Convention de La Haye, n'appartient, d'après la nature de la chose, qu'à l'occupant seul, les tribunaux du pays occupé ne peuvent étendre leur examen sur cette question.

C'est pour le moyen d'ordre public qui vient d'être développé et qui est tiré de la violation de l'article 107 de la Constitution belge, des articles 1" et 2 de l'arrêté du gouverneur général en Belgique du 10 février 1915 et de l'arrêté interprétatif du 27 mars suivant, ainsi que de l'article 43 de la Convention internationale de La Haye du 18 octobre 1907, devenue loi en Belgique, que le procureur général soussigné déclare se pourvoir en cassation contre l'arrèt rendu par la cour d'appel de Liége, le 31 mai dernier, en cause des consorts Marteau contre le comte Charles de Borhgrave d'Altena. Ainsi fait au parquet de la cour d'appel, à Liége, le 17 août 1915. (Signe) SEGARD.

concluant sur le mérite de l'appel, a dit en substance:

Les arrêtés litigieux sont des arrêtés-lois pris par le gouverneur général en Belgique, au nom de l'empereur d'Allemagne dont il est le mandataire, et qui est le chef suprême de l'armée ennemie qui a envahi notre territoire et qui l'occupe par la force des armes. Ce sont des arrêtés-lois provisoires.

Il serait vain de rechercher si l'empereur d'Allemagne aurait le droit de prendre pareilles dispositions en Allemagne.

Ce n'est point comme empereur d'Allemagne qu'il légifère en Belgique par son délégué, c'est comme chef militaire de l'armée ennemie d'occupation. (LABAND, Droit public de l'empire allemand, II, p. 629.)

Si l'on jette un coup d'œil sur les origines historiques du pouvoir législatif de l'occupant, on constate que sous le régime ancien du droit de conquête, sous le régime de l'occupation de guerre régie par le droit international coutumier, comme sous le régime de l'occupation de guerre régie par le droit international positif, le conquérant ou l'occupant tire de la force de ses armes le pouvoir, la puissance de faire la loi.

Je ne fais pas usage du mot droit. Ce mot est une de ces expressions élastiques qui n'expriment rien parce qu'elles disent trop. (PRADIER-FODÉRÉ, Droit internat., I, § 10.)

Dans la matière où nous sommes, le pouvoir et le droit se confondent. La loi n'est, en effet, pas autre chose que ce qui est imposé par une force organisée contre laquelle il n'y a pas de résistance.

Après comme avant le règlement des lois et coutumes de la guerre annexé à la Convention de La Haye, l'occupant n'exerce jamais qu'un pouvoir de fait.

Les discussions de l'article 43 du règlement témoignent du souci qu'ont eu ses auteurs de ne pas reconnaître le droit du vainqueur et de faire prévaloir le principe qu'il ne fallait adopter que des dispositions qui, admettant le fait sans reconnaître le droit du vainqueur, emporteraient l'engagement par celui-ci d'en modérer l'exercice. (Rapport de M. Rolin, Doc. off., I, p. 47 et suiv.)

Il est superflu de discuter si le pouvoir occupant, dans les arrêtés dont il s'agit, s'est conformé aux prescriptions de l'article 43 du règlement ou s'il a modifié les lois en vigueur dans le pays alors qu'il n'y avait pas un empêchement absolu à les

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en réalité sur un conflit de pouvoirs entre la Belgique et l'occupant.

A l'égard du pouvoir occupant, la Convention de La Haye n'est qu'un traité relevant du droit international.

Un pareil traité, en tant qu'acte de nation à nation, et quant aux effets qu'il peut produire entre les parties contractantes, échappe à l'action du pouvoir judiciaire belge; les contestations qui peuvent surgir sur l'interprétation d'un traité ne peuvent être du ressort des tribunaux que l'une des nations contractantes a constitués et qui ne tirent leur autorité que de cette nation. (Le procureur général Leclercq: Un chapitre du droit constitutionnel des Belges, Belg. jud., 1889, p. 1278.)

L'unique sanction du règlement annexé à la Convention de La Haye est dans l'article 3 « La partie qui violera le règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. >>

Beernaert qui, sans doute, connaissait ces principes, se rendait fort bien compte de ce qui se passerait; il proposait, à La Haye, la suppression de l'article 3 (devenu l'article 43).

« La disposition proposée, disait-il, ne donne qu'une garantie apparente, puisque l'envahisseur aura la faculté de modifier, de suspendre ou de remplacer les lois existantes; en d'autres termes, il fera ce qu'il voudra.» (7 séance, 2e sous-commission de la 2e commission, 8 juin 1899, Doc. off, III, 120.)

Abstraction faite de la sanction de l'article 3, le règlement n'a donc qu'une sanction morale.

La Convention de La Haye s'est bornée à faire l'éducation des nations. Elle est pour l'occupé un billet à La Châtre.

La thèse d'après laquelle le pouvoir judiciaire belge pourrait ne reconnaître de caractère obligatoire qu'aux arrêtés qu'il déclarerait conformes aux prescriptions de l'article 43 du règlement aboutit à cette conséquence, contraire au bon sens, que le pouvoir occupant aurait consenti, par traité, à subir la tutelle du pouvoir judiciaire de la nation dont le territoire est occupé.

Elle aboutit encore à déplacer certaines responsabilités et à les faire assumer par le pouvoir judiciaire du pays occupé, alors qu'elles doivent incomber à l'occupant.

Mais, dit-on, le pouvoir judiciaire demeurant en fonctions consentira-t-il à appliquer toutes les dispositions législatives qu'il plaira au pouvoir occupant de décréter?

Point du tout. C'est là affaire de conscience pour le magistrat.

Si, parmi les lois de l'occupant faites

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