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PASICRISIE

TROISIÈME SÉRIE

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE

II PARTIE. ARRÊTS DES COURS D'APPEL

ANNÉES 1915-1916

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Tous droits réservés.

Établissements Émile Bruylant, société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques rue de la Régence, 67.

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Ire PARTIE.

-

ARRÊTS DE

LA COUR DE CASSATION
RÉDACTEURS : MM. TERLINDEN, procureur général près la cour de cassation
et Edmond JANSSENS, premier avocat général près la même cour.

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III PARTIE.

Conseiller

à la cour d'appel de Gand.

-

Georges MARCOTTY
Conseiller

à la cour d'appel de Liège.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX

RÉDACTEUR: M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles.'

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ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES

67, rue de la Régence, 67

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I. Il n'est pas contestable que la guerre puisse constituer, en principe, le cas fortuit visé par l'article 1722 du Code civil. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le preneur ait été mis dans l'impossibilité de jouir et que cette impossibilité ait porté, non sur la personne du preneur, mais sur la chose louée et par suite d'un fait de guerre proprement dit s'appliquant à la généralité des habitants du lieu. II. Pour que l'état de guerre puisse être considéré par un locataire commerçant comme une force majeure entraînant la résiliation du contrat de louage, il faut que cet état ait empêché le preneur de continuer son commerce. - Il ne suffit pas que, par suite de la guerre, les opérations commerciales aient été restreintes ou que les bénéfices aient été réduits, même dans de fortes proportions.

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anticipation, le 1er août 1914, sous déduction du montant des intérêts, pendant trois mois, de la somme remise par K... à M..., à titre de garantie, soit net: 2,333 fr. 70 c.; b) la somme de 228 fr. 3 c. que M... affirme avoir payée à la décharge de son locataire, en acquit de l'impôt foncier grevant le bien loué; 2o de faire déclarer bonne et valable et convertie en saisie-exécution la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal de l'huissier. Matagne, d'Ixelles, en date du 7 août 1914, enregistré, avec toutes les conséquences légales de pareille déciaration; 3° de faire déclarer résiliée, au profit de M..., la convention de bail sous seing privé, avenue entre parties le 1er novembre 1912, enregistrée à Bruxelles, le 20 février 1914, volume 553, folio 65, case 2, aux droits légaux; 4o de faire condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 4,750 francs, somme convenue à titre d'indemnité de relocation;

Attendu que, pour justifier son défaut de payement à l'échéance du 1er août 1914, le défendeur invoque la crise commerciale existant antérieurement et l'état de guerre déclarée entre la Belgique et l'Allemagne, le 3 août 1914 et soutient que, n'ayant pu réaliser dans l'immeuble loué les bénéfices commerciaux auxquels il pouvait normalement s'attendre, la privation de ces bénéfices équivaudrait à la perte de la chose louée prévue par l'article 1722 du Code civil et qu'ainsi, il se trouverait délié de toute obligation envers le demandeur;

Attendu qu'il n'est pas contestable que la guerre puisse constituer, en principe, le cas fortuit visé par le dit article, mais attendu que pour qu'il en soit ainsi, il faut

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