Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]
[blocks in formation]

damner au paiement de 300 fr., prix d'un cheval qu'il soutenait lui avoir vendu. Voici les faits qu'il allégua pour justifier sa demande : « Letellier, dit-il, a pris livraison du cheval, le 9 mai dernier (1807), à 11 heures du matin; il a fait le voyage de Rouen; il en est revenu le 16; ce jour, il a passé chez le demandeur avec le cheval, et lui a fait manger l'avoine; il a donné trois liv. au valet du demandeur, et a ramené le cheval chez lui; le 18, il est revenu avec le cheval, et l'a attaché dans la rue. » - Letellier convint de ces faits, mais il soutint que Lemire lui avait simplement prêté le cheval, et que rien ne justifiait le contraire.

14 juill. 1807, jugement qui, « Vu qu'il résulte des plaidoyers des parties une apparence de livraison, » condamne Letellier à payer au demandeur la somme de 300 fr., prix du cheval, à la charge par celui-ci d'affirmer par serment qu'il a vendu le cheval dont il s'agit.

POURVOI en cassation par Letellier, pour contravention aux art. 1341, 1353, 1366 et 1367 du Code civil.

Il soutient que le serment ne pouvait être déféré d'office: car il résulte, disait-il, de la combinaison des articles précités qu'on ne peut y avoir recours qu'autant que la demande présente quelques présomptions de vérité et que ces présomptions sont admissibles, c'est-à-dire relatives à une valeur inférieure à 150 fr. - Dira-t-on qu'il y avait ici plus que présomption, qu'il y avait aveu, qu'ainsi le juge pouvait ordonner le serment, tout comme il aurait pu ordonner une enquête ? - Ce serait forcer le sens des expressions du juge. Il n'a pas dit qu'il y avait aveu; il a dit qu'il y avait apparence de livraison. Or, une apparence est une simple présomption de vérité donc il ne fallait appliquer ici que la théorie de la loi sur l'effet des présomptions: donc il ne fallait pas admettre au serment.

A l'appui du jugement, le défendeur a répondu qu'on reconnaissait que, lorsque la valeur du litige excédait 150 francs, le serment supplétif ne pouvait être déféré, s'il n'y avait commencement de preuve par écrit. Mais dans l'espèce, a-t-il ajouté, n'y avait-il pas en faveur de la demande un commencement de preuve par écrit?-C'est là qu'est le siége de la difficulté. La loi a pris soin de définir ellemême ce que l'on devait entendre par un commencement de preuve par écrit: « C'est, dit l'art. 1347, un acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué » Or, supposons que le sieur Lemire eût produit devant le tribunal un acte par écrit émané du sieur Letellier, constatant les faits reconnus par le juge, et qu'appréciant ces faits, le juge eût déclaré qu'ils rendaient vraisemblable le fait allégué, la Cour de cassation respecterait sans doute cette décision, qui ne pourrait constituer qu'un mal jugé. Mais le sieur Lemire a reconnu la vérité de ces faits. -Son aveu aurait-il donc à cet égard moins de force qu'un acte par écrit émané de lui? On ne saurait le penser. Le tribunal a donc dû reconnaître ces faits comme constans; et, appréciant ces faits, il a pu, sans violer aucune loi, décider qu'ils rendaient vraisemblable la vente alléguée, et déférer le serment au demandeur.

[blocks in formation]

ACTION PERSONNELLE. -COMPÉTENCE. En matière personnelle, lorsque le véritable intérêt de la cause est tout entier entre deux individus, le demandeur ne peut se donner plusieurs adversaires, pour avoir l'occasion de distraire le défendeur principal de ses juges naturels.-En ce cas, et surtout lorsque la matière du procès doit être plus facilement jugée par le tribunal du domicile du défendeur principal, c'est à ce tribunal que la cause doit être renvoyée.

(Alix-C. Lacan). Monk Un mémoire, qualifié libelle, a été la matière d'un procès intenté à la requête de M. Lacan, président du tribunal civil de Clamecy.-L'écrit avait pour auteur le sieur Alix, ancien colonel, domicilié dans l'arrondissement de Clamecy; et il avait été imprimé à Paris, par le sieur Aubry. -Le sieur Lacan a poursuivi l'auteur et l'imprimeur a fin de suppression du libelle, et de condamnation en 40,000 fr. de dommages-intérêts.-Devant le juge de paix, le sieur Alix a déclaré prendre fait et cause pour son imprimeur; en sorte que le sieur Lacan n'avait plus, ou presque plus d'intérêt à le tenir en cause. Néanmoins il les a cités l'un et l'autre au tribunal de la Seine. - Le sieur Alix avait lui-même assigné le sieur Lacan, au tribunal civil de Clamecy, en suppression d'écrits imprimés et affichés. - Devant le tribunal de Clamecy, le sieur Lacan a fait observer que l'action du sieur Alix était connexe avec l'action déjà pendante au tribunal de la Seine, et il a conclu au renvoi.

1er oct. 1807, jugement qui, attendu la connexité, renvoie les parties à se pourvoir en règlement de juges.

A son tour, le sieur Alix, devant le tribunal de la Seine, a conclu au renvoi par le même motif de connexité.

16 oct. 1807, jugement du tribunal civil de la Seine qui renvoie le sieur Lacan à se pourvoir en règlement de juges.

Devant la Cour de cassation, le sieur Lacan a demandé le renvoi au tribunal de la Seine, premier saisi.

6 avril 1808, arrêt par défaut, sur requête, qui accorde le renvoi. Opposition de la part du sieur Alix, qui a nié que le tribunal de la Seine eût dû être saisi: à la vérité, l'art. 59 du Code de proc., autorise le demandeur qui a deux adversaires, à les assigner devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à son choix; mais dans l'espèce, disait le sieur Alix, il n'y avait réellement pas deux défendeurs, le prétendu libelle ne pouvait être imputé à l'imprimeur, agent passif de l'auteur; d'ailleurs, l'auteur avait pris fait et cause pour lui; le sieur Lacan était donc sans intérêt à poursuivre le sieur Aubry: il ne devait donc pas distraire le sieur Alix de ses juges naturels.-Le sieur Alix ajoutait que lui et le sieur Lacan étant également domiciliés à Clamecy, les convenances pour l'un et pour l'autre devaient être d'avoir pour juges les magistrats de leur domicile, mieux à portée de connaître les faits, les circonstances et les individus.

ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant que l'action en suppression et réparation d'injures par écrit, est personnelle;-Que les sieurs Lacan et Alix, respectivement demandeurs et défendeurs en suppression et réparation d'injures écrites, sont

domiciliés dans le ressort du tribunal de première instance de Clamecy; - Qu'encore bien que chacune desdites deux demandes ait pour objet des écrits différens, néanmoins, de l'aveu des parties et de l'avis des deux tribunaux, elles ont entre elles une telle affinité et connexité, qu'elles ne présentent qu'un même différend ;Que les faits prétendus de part et d'autre injurieux et calomnieux, ont entre eux des rapports tels qu'ils peuvent être appréciés les uns avec les autres; - Que les juges naturels des parties sont plus à portée d'apprécier ces faits, et qu'aucuns motifs de récusation n'ont été allégués contre eux;-Considérant que d'après les déclarations faites tant au bureau de paix qu'au tribunal civil de l'arrondissement de Paris, par lesdits sieurs Alix et Aubry, dont le sieur Lacan a requis acte, lesquelles déclarations ont été réitérées en cette Cour, le sieur Alix, défendeur, est devenu la partie principale du sieur Lacan; -Et que, encore bien qu'aux termes de l'art. 59 du Code de procédure, lorsqu'il y a deux défendeurs à une demande, elle puisse être portée devant le tribunal du domicile de l'un des défendeurs, au choix du demandeur, ce serait abuser de cette disposition que de se servir d'une action feinte ou secondaire, dans la seule vue de distraire la véritable et principale partie de ses juges naturels ;-Ordonne que sur les demandes respectives des parties, elles procéderont devant le tribunal civil de l'arrondissement de Clamecy, suivant les derniers erremens, etc.

[blocks in formation]

Du 5 juill. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion. Rapp., M. Lasaudade. · Concl., M. · Pl., MM. Becquey-Beaupré

Daniels, subst. et Mailhe.

DON MUTUEL.

LOI DE L'ÉPOQUE - PROHI-
BITION.

Un don mutuel de survie entre époux a pu être fait sous seing privé pendant le mariage, sous la loi du 17 niv. an 2, dans le ressort de la coutume de Normandie (1);... alors surtout que l'acte contenant cette libéralité, a eu pour objet de suppléer à des articles de mariage rédigés, selon l'usage local, dans la même forme, et perdus par accident.

(Durand-C. Durand.)

Le 17 juillet 1806, le tribunal de Domfront avait, au contraire, déclaré la donation nulle:« Attendu qu'elle ne pouvait être considérée que comme une donation mutuelle à cause de mort entre époux ; que, sous ce rapport, elle participait de la donation entre vifs; qu'une pareille donation doit essentiellement être authentique et irrévocable dans ses effets; qu'elle doit être authentique parce qu'elle renferme la condition réciproque des contractans de faire un don mutuel do ut des, qu'elle doit être irrévocable, parce qu'ayant été consentie librement, il ne doit pas être au pouvoir d'une des parties de la révoquer à son gré; que la loi du 17 niv. an 2 a bien autorisé les dons mutuels entre époux pendant le mariage; mais qu'elle n'a pas dispensé ces donations des formalités requises par la loi pour leur validité, et que, suivant les ordonnances sur les donations, toute donation, quelle qu'en soit la nature, doit être passée devant notaire, il n'y a d'exception que pour celles qui sont faites par contrats de mariage.>>

(1) V. conf., Cass. 1er vent. an 9; 25 fruct. an 11, et la note; Merlin, Quest. de droit, vo Don mutuel, $ 3, no 2.

(2) La jurisprudence, malgré quelques décisions contraires (V. notamment, Cass. 23 nov. 1815), s'est

Appel.-Et le 31 juill. 1807, arrêt infirmatif de la Cour de Caen: «Considérant qu'il est constant en principe, que les stipulations matrimoniales et avantages réciproques entre époux pouvaient, en Normandie, être arrêtés par acte sous signatures privées, et n'étaient assujettis à aucune formalité; qu'il résulte de l'acte du 12 vend. an 7, que cet acte n'a été fait que pour remplacer les conventions matrimoniales perdues dans un incendie; qu'il ne contient que des dispositions et avantages réciproques, autorisés par les art, 13 et 14 de la loi du 17 niv. an 2, et que cet acte supplétoire n'est pas assujetti à d'autres formalités que celui qu'il remplace. »>

Pourvoi pour violation des art. 14 de la loi du 17 niv. an 2; 46 de l'ordonn. de 1731, et 77 de l'ordonn. de 1735.

LA COUR;

ARRÊT.

- Attendu, 1o que le don mutuel entre époux était prohibé par la ci-devant coutume de Normandie, et qu'en conséquence, elle n'avait établi aucune formalité nécessaire pour la validité de cette espèce d'acte;-Attendu, 2o que les art. 13 et 14 de la loi du 17 niv. de l'an 2, en leur restituant cette faculté, n'a rien prononcé sur les formes dans lesquelles ils pouvaient faire cette espèce de disposition; D'où il résulte que l'arrêt attaqué, en décidant que la donation dont il s'agissait au procès, n'avait pas été assujettie à d'autres formalités que celles du contrat de mariage qu'elle était destinée à remplacer, n'a violé aucune des lois citées par le demandeur; - Rejette, etc.

Du 6 juill. 1808.-Sect. req.-Prés., M. Henrion.-Rapp., M ., M. Pajon. Concl., M. Daniels, subst.-Pl., M. Dupont.

[blocks in formation]

Jean-Louis Mollier, tailleur d'habits, a été traduit devant la Cour spéciale du Léman,comme prévenu d'avoir, dans plusieurs lettres, pris le faux nom de comte de la Bauchardière, pour obtenir de diverses personnes de l'argent, sous promesse de leur faire découvrir un trésor caché dans les temps orageux de la révolution.

La Cour s'est déclarée incompétente: « Considérant que le délit dont Jean-Louis Mollier est prévenu, est celui d'avoir cherché à escroquer, à divers particuliers, des sommes d'argent et d'avoir réellement reçu celle de dix louis qu'il s'était fait envoyer par la poste sous le nom du comte de la Bauchardière, avec enveloppe à son adresse, par le sieur Bouquet, de la ville de Sens, moyennant la promesse de grandes récompenses, dans le cas où il parviendrait, à l'aide de l'argent qu'on voudrait bien lui envoyer, à obtenir la restitution d'une malle saisie par des créanciers;-Considérant que les lettres envoyées par ledit Mollier ne renfermaient qu'une simple invitation à laquelle ceux à qui elles étaient adressées n'étaient nullement tenus de satisfaire; que la disproportion entre la quotité des sommes demandées et celles promises en restitution, était tellement considérable

prononcée dans ce sens, alors surtout qu'il s'agit d'actes formant ou pouvant devenir un titre obligatoire, tels qu'une lettre de change: V. Cass. 10 sept. 1807; 18 fév. 1813; 1er oct. 1825; 14 oct. et 5 nov. 1833. aussi, 24 fév. 1809, et la note.

[graphic]
[ocr errors]
[graphic]

Teur marqué toutes les tonnes étant chez le débitant. Devant les premiers juges, ce particulier avait soutenu que les pièces de bière dont il s'agit existaient dans ses caves lors du précédent inventaire fait par les employés, qu'elles y avaient été comprises, et qu'ils avaient négligé de les rouanner. Sur cette allégation qui ne fut pas, à ce qu'il paraît, déniée par le défenseur de la régie, jugement qui déclara qu'il n'y avait point de contravention de la part de Vanderdunck. Sur l'appel devant la Cour de justice criminelle, il fut ordonné, par un premier arrêt, que la régie rapporterait la preuve que, dans les visites qui avaient précédé la saisie, les employés avaient rouanné les pièces de bière étant chez le prévenu. -Le registre portatif des préposés fut produit, et il constatait que la marque avait été faite. Cette mention se trouvait hors ligne, et paraissait écrite d'une encre différente de celle du reste du corps de l'acte.- La Cour de justice criminelle déterminée par cette circonstance, regarda cette mention comme faite après coup, déclara qu'il n'en pouvait résulter aucune preuve, et confirma par ce motif le jugement de première instance. Pourvoi.

AUTORISATION DE COMMUNE.-APPEL. Une délibération de l'administration munici pale de canton, approuvée par l'administration départementale, a été une autorisation valable, pour l'appel, même depuis la loi du 28 pluv. an 8, si lors de la délibération, le conseil de la commune institué par cette loi n'était pas encore organisé. (L. du 29 vend. an 5, art. 3.) (1)

(Héritiers Gouyon - C. commune de Plerguer.)

Par délibération de l'administration municipale du canton de Miniac-Morvan, du 21 vent an 8, l'agent de la commune de Plerguer, dépen. dante de ce canton, fut autorisé à poursuivre toutes actions, et faire toutes suites et diligen ces utiles et nécessaires, concernant la maintenue de la commune de Plerguer dans ses droits sur le marais de la Grande-Rosière, droits qui lui étaient contestés, tant par les héritiers Gouyon, républicoles, que par la république, représentans leurs cohéritiers émigrés.-Muni de cette délibération, l'agent de la commune de Plerguer porte ces réclamations à l'administration centrale, du département d'Ille-et-Vilaine; mais cette administration, par arrêté du 26 vent. an 8, renvoie le pétitionnaire et l'autorise à se pourvoir devant le tribunal civil du département, pour être par lui statué ce qui sera vu appartenir.

Jugement du tribunal de Rennes qui maintient les héritiers Gouyon et la république dans les droits qui leur étaient contestés.

L'affaire était déjà Appel par la commune. plaidée lorsque les héritiers Gouyon excipent de ce que la commune n'a pas été régulièrement autorisée, et demandent en conséquence la nullité de toute la procédure.

20 germ. an 13, arrêt de la Cour d'appel de Rennes, qui rejette l'incident: « Attendu que l'autorisation donnée à la commune de Plerguer, pour plaider, par l'arrêté de l'administration du département du 26 vent. an 8, était régulière, et d'autant plus satisfaisante, que l'administration centrale était parfaitement instruite de la nature de l'affaire, dans laquelle elle était intéressée, et Au dans laquelle elle a toujours été partie. »> fond, l'arrêt donne gain de cause à la commune. Pourvoi en cassation de la part des héritiers Gouyon, pour violation des lois des 14 déc. 1789, art. 54; 28 pluv. an 8, art. 15; de la déclar. du 2 oct. 1703, et de l'édit de 1764.

LA COUR;

[ocr errors]

ARRÊT.

Considérant que l'autorisation

(1) Jugé au contraire, sous l'empire de la même loi du 28 pluv. an 8, qu'une commune ne peut procéder en demandant, sur appel, sans une nouvelle autorisation. V. Cass. 24 juin 1829, 14 juin 1832 (Volume 1832); Rouen, 18 nov. 1826; Grenoble, 4 janv. 1830; Bordeaux, 23 juill. même année. Toutefois, l'appel interjeté en pareil cas par la commune, ne doit pas être réputé absolument nul. Il y a lieu seulement de refuser à la commune le ly droit de suivre sur son appel tant qu'elle n'aura pas obtenu une nouvelle autorisation, et de fixer un délai durant lequel elle sera tenue de satisfaire à cette formalité, sous peine de déchéance. V. Cass. 28 brum. an 14, et les arrêts de Bordeaux et de Grenoble ci-dessus cités. Mais cette autorisation n'est pas nécessaire à la commune qui veut défendre, en appel, le jugement rendu en sa faveur (V. Cass. 2 mars 1815; 23 juin 1835, Volume 1835); Ni à celle qui aurait été autorisée d'une manière générale et indéfinie à l'effet d'ester en justice et de défendre à une demande (V. Cass. 7 et 11 janv. 1830; Henrion de Pansey, Des biens

[blocks in formation]

PRÉSENCE.-MENTION.

De ce qu'à la fin du testament il y a mention de la présence des témoins, on peut induire qu'ils ont été présens à sa prononciation par le testateur et à sa lecture par le notaire (2).—La décision sur ce point, telle quelle, ne peut offrir un moyen de cassation (3).

(Gilibert C. Gilibert.)

Le testament, matière du procès, était conçu comme il suit : « Par-devant moi, notaire royal, cejourd'hui premier mai mil sept cent soixantedix-neuf, fut présent Humbert Gilibert, granger à Chonas, lequel de gré m'a fait et dicté en entier son présent testament... (Suivent les dispositions); duquel présent testament j'ai fait lecture d'un mot à l'autre au testateur; il y a persisté et m'en a requis acte, que je lui ai octroyé, en présence de témoins requis, lesquels ont signé, etc. >> -9 juill. 1779, décès du testateur.-Ses légataires se mettent en possession.-En l'an 9, les successibles demandent le partage: le testament leur est opposé: ils arguent ce testament de nullité, en ce qu'il ne résulte pas de ses termes que les témoins aient été présens, soit à la prononciation par le testateur, soit à la lecture par le notaire. Jugement du tribunal civil de Vienne, qui déclare e testament nul.

Appel.-Et le 30 juill. 1806, arrêt infirmatif de la Cour de Grenoble, qui ordonne l'exécution du testament.

Pourvoi en cassation, pour contravention aux art. 5 et 47 de l'ordonnance de 1735.

ARRÊT.

LA COUR ; — Attendu que de ce que la présence ou plutôt la dénomination des témoins n'a été établie qu'à la fin, mais avant les signatures du testament dont il s'agit, il n'est pas raisonnable d'en conclure que ces témoins n'ont point été présens à tous les faits que contient l'acte; au contraire, il suffit que leur présence soit consta

communaux, ch. 19, S 10, p. 230);-Ni à celle qui aurait été autorisée à plaider devant les tribunaux competens (Cass. 13 mars 1838 (Volume 1838.)

Mais cette jurisprudence n'offre plus aujourd'hui le même intérêt qu'autrefois; car toutes ces difficultés ont été explicitement résolues par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, sur l'administration municipale qui porte, «< qu'après tout jugement «< intervenu, la commune ne peut se pourvoir de<< vant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une << nouvelle autorisation du conse de préfecture. ». (2) V. dans le même sens, Cass. 9 juill. 1806, 9 fév. 1820; Besançon, 19 fév. 1824; Grenier, des Donat.et testam.,t.1,no 246; Duranton, t. 9, no 85; Poujol, Tr. des don. et test., t. 2, nos 20, 22 et suiv.; Ricard, Traité des donations, 1re part., ch.5, sect. 6, no 1518.

(3) V. conf. 20 nov, 1817; — Contrà, Duranton; Poujol, loc. cit. Ces auteurs pensent que les Cours royales n'ont pas un pouvoir discrétionnaire pour juger si les formalités prescrites, à peine de nullité, dans les testamens, ont été ou non remplies.

« EdellinenJatka »