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dont est appel, et, par décision nouvelle, déclare le prévenu Gourju coupable de la contravention d'injures sans provocation, prévue et punie par l'art. 471 n° 11 du C. pén. et, lui faisant application des dispositions dudit article, le condamne à 5 francs d'amende...

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OBSERVATIONS. C'est avec raison que l'appel a été jugé recevable pour le tout. Sans doute la pluralité d'amendes, dont le total dépasserait 5 francs, ne saurait suffire pour rendre recevable un appel qui ne le serait pas s'il y avait contraventions distinctes conjointement poursuivies et ainsi réprimées; c'est ce qu'ont reconnu les plus récents arrêts sur la question, tels que ceux des 31 août 1854 et 19 nov. 1859, dont le dernier considère « que s'il est vrai que les prévenus, poursuivis par la même citation pour douze contraventions distinctes, ont été condamnés par le même jugement à douze amendes de 2 francs, il est certain, en droit, que le droit d'appel ne dépend pas de ce cumul, mais uniquement du taux de chacune des amendes prises isolément; qu'il en est et qu'il doit en être ainsi, par ce motif péremptoire que, quoique jugées ensemble, chacune des contraventions poursuivies n'en constitue pas moins une contravention indépendante des autres, et que, par suite, il ressort du jugement autant de chefs distincts de condamnations qu'il y a eu de chefs distincts de poursuite.» Mais c'est tout autre chose, lorsqu'un fait unique, tel que celui de tapage injurieux, seul objet de la citation et décomposé par le juge, vient à être frappé de deux peines dont le total dépasse 5 francs, tellement que l'une d'elles est même supérieure au taux du dernier ressort. Non-seulement celleci comporte l'appel; mais il doit être recevable pour le tout, parce qu'il n'y a pas ici une distinction de faits et de chefs de poursuite.

Les motifs du jugement ci-dessus justifient également la solution repoussant le dédoublement du fait, qu'avait opéré le tribunal de police pour y voir deux contraventions et prononcer deux condamnations. Il pourrait bien y avoir lieu à double poursuite et au cumul de peines, dans le cas de scènes nocturnes avec tapages troublant la tranquillité des habitants et avec injures proférées envers quelqu'un : c'est qu'alors ou aurait des éléments de fait pouvant établir deux contraventions distinctes, dans la poursuite comme dans le jugement. Mais de ce que le tapage injurieux renferme une injure, il ne suit pas que la contravention complexe constitue aussi deux faits et deux contraventions qui comporteraient une double condamnation. En pareil cas, le ministère public, s'il poursuit, doit donner citation pour la contravention complexe, qui comporte la peine de 11 à 15 francs d'amende, édictée par le § 8 de l'art. 479 C. pén. (Cass., 24 déc. 1863); et la personne injuriée pourra intervenir comme partie civile, pour la lésion qu'elle aurait éprouvée. Mais s'il n'y a citation que par celle-ci, pour injure simple, les règles de procédure s'opposent à ce qu'une réquisition d'audience fasse juger l'imputation de tapage injurieux ou nocturne, qui irait au delà d'un simple changement de qualification.

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Le temps et la marche des idées, malgré quelques effets regrettables, produisent des améliorations progressives, soit dans les institutions du pays, soit dans sa législation et notamment en ce qui touche le droit criminel: car les lois de la justice répressive sont elles-mêmes perfectibles, puisqu'elles ont moins pour but de faire subir des châtiments aux coupables, que de prévenir par de salutaires avertissements les infractions troublant l'ordre social; et lorsque c'est une révolution pacifique qui vient modifier la Constitution en certains points, l'amélioration doit agir également sur les parties de la législation criminelle qui se rattachent intimement au pacte fondamental. De tels changements obligent les criminalistes, ceux surtout qui rédigent des publications périodiques, à observer attentivement l'œuvre législative, les discussions nées des propositions de réforme ou des projets de loi, les innovations diverses qui se préparent ou se réalisent, la marche enfin de toute la législation concernant les incriminations ou pénalités et la compétence avec les formes de procédure, pour expliquer utilement les changements et les dispositions nouvelles, afin d'empêcher, s'il se peut, les difficultés d'interprétation qui naîtraient de la complication des textes, ce qui est d'autant plus urgent qu'il y a des questions transitoires, dont la solution doit être éclairée dès qu'elles sont à juger.

Depuis que furent proclamés pour la première fois les principes fondamentaux de notre droit public, auxquels a dû se conformer la législation criminelle, et même depuis l'émission des codes qui datent déjà de soixante ans, intervalle pendant lequel il y a eu successivement tant de constitutions différentes et de réformes ou innovations, cette importante branche de la législation générale a fréquemment elle-même subi des changements graves, des révisions ou remaniements, des additions diverses qui, loin de simplifier l'ensemble et de faciliter l'application des lois, ont produit des complications embarrassantes et engendré de nouvelles questions, demandant des solutions sûres à la doctrine et à la jurisprudence, qui souvent n'ont pu qu'ajouter à la controverse. De la sorte, il ne suffisait pas que d'éminents criminalistes vinssent poser dans leurs traités les principes dominants du droit criminel, de nos loìs pénales et des lois d'instruction, en ajoutant quelques applications pour exemples: il a fallu surtout que chacune des lois modificatives, qui se succédaient à de courts intervalles, fût successivement commentée avec explications pratiques sur chaque texte nouveau, et même que des dissertations spéciales éclaiJ. cr. Mar 1870.

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rassent les difficultés pour la solution de chaque question surgissant de ce chaos.

La Constitution de 1852 ayant alors fondé un régime nouveau, il est survenu beaucoup de lois conformes à son esprit, outre celles qui ont suivi le progrès des idées et la marche ou les développements de sciences plus ou moins positives. Mais, étant déclarée perfectible et reconnue comporter les réformes que demanderait l'expérience, elle a subi à plusieurs reprises des modifications d'où résultait aussi la nécessité de réformer ou améliorer certaines parties de notre législation criminelle. Récemment encore, quoique les innovations constitutionelles semblassent ne porter que sur les conditions organiques du pouvoir législatif pour la confection des lois à venir, et comme elles avaient aussi pour but un régime parlementaire libéral qui fortifierait les institutions fondamentales existantes, il s'est produit un mouvement marqué, avec développements immédiats, pour des changements considérables dans nos lois criminelles elles-mêmes.

L'influence de changements dans la Constitution sur certains points du droit criminel s'était déjà manifestée, avec abondance, dès qu'un sénatus-consulte eut reconnu au Corps législatif le droit d'initiative pour la proposition d'une loi ou l'amendement d'un projet qui lui aurait été présenté, selon ce que nous avons indiqué dans notre dernière revue annuelle (suprà, art. 8948): aussi, quoique le Gouvernement voulût devancer les projets d'initiative individuelle pour toute réforme reconnue nécessaire ou opportune, ses projets élaborés et présentés n'ont pas empêché qu'il se produisit une foule de propositions qui remettent en question des parties nombreuses de notre législation, pour le droit criminel notamment. Ce sera bien plus encore, après l'innovation considérable qui fait l'objet d'un projet de sénatus-consulte nouveau, d'après lequel le pouvoir législatif s'exercerait collectivement par l'Empereur, le Sénat et le Corps législatif1. Pour beaucoup de lois, l'initiative serait prise par le Gouvernement, qui a

1. Projet de sénatus-consulte, fixant la Constitution de l'Empire, présenté avec exposé de motifs au Sénat par M. le Garde des sceaux, le 28 mars 1870 (Journ. off. du 29).

En ce qui concerne le pouvoir législatif, l'exposé des motifs contient ces remarques, entr'autres : « Dans l'organisation actuelle, on ne saurait dire qu'il existe deux Chambres. Le Sénat et le Corps législatif se meuvent dans deux sphères différentes; les lois constitutionnelles sont réservées à l'un et les lois ordinaires à l'autre, de telle sorte qu'il existe une constituante et une législative juxta-posées, plutôt que deux Chambres législatives. L'Empereur a compris les inconvénients de ce régime et il a accordé déjà au Sénat une certaine participation au pouvoir législatif, en 1867 par le véto suspensif, en 1869 par le véto absolu. Mais cette participation n'est pas suffisante..... Il n'est pas téméraire de penser que certaines lois de législation, une révision de nos Codes, par exemple, gagneraient à être d'abord préparées par une assemblée où siégent un grand nombre de jurisconsultes, des magistrats, des hommes rompus aux affaires, >> Dans le projet de Constitution se trouvent les dispositions

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tous moyens d'appréciation de l'opportunité d'une loi nouvelle par ses documents et travaux statistiques, qui a aussi d'excellents auxiliaires pour la préparation d'une bonne loi, dans un Conseil d'Etat où sont tant de lumières et de dévouements au bien public. Le Sénat, devenant l'une des chambres législatives selon les principes constitutionnels qu'enseignent de profonds publicistes et l'expérience acquise, pourrait être saisi le premier des projets, venant de son initiative ou de celle du Gouvernement, qui ont besoin d'être discutés avec maturité par les personnes expérimentées et loin du cercle où se meuvent les passions politiques, tels que ceux par lesquels est mis en question tout un ensemble de lois à réviser, par exemple un de nos Codes, ou bien le sujet d'un Code nouveau, tel que le Code rural projeté, qui a fait l'objet d'une étude première par le Sénat, qui a été pleinement examiné en Conseil d'État et qui est actuellement à l'examen du Corps législatif. Quant à la Chambre élective, elle aura toujours une grande part dans la confection des lois, au moyen de l'initiative individuelle qui est dans ses pouvoirs actuels, du droit d'interpellation dont elle use chaque jour et de la nécessité de son concours pour toutes les lois, outre la priorité pour toute loi d'impôt.

Actuellement, par l'effet du sénatus-consulte récent, et quelle que puisse être l'innovation plus considérable que retardera peut-être la nécessité d'une ratification plébiscitaire, le Corps législatif examine plusieurs projets de loi touchant au droit criminel, sur présentation du Gouvernement, et un grand nombre de propositions ou projets, émanés de l'initiative individuelle. Je dois les signaler ici, avec indications succinctes, me réservant de commenter ultérieurement chaque nouvelle œuvre législative.

Comme conséquence immédiate du mouvement libéral modéré, le Gouvernement a présenté le projet d'une nouvelle loi de compétence et de procédure pour les délits de presse, dont la principale disposition en attribuera le jugement aux Cours d'assises, c'est-à-dire au jury réputé pour tous délits politiques la justice du pays, le jugement per patriam 2. L'innovation ne pouvait aller jusqu'à l'adoption

suivantes: «La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Sénat et le Corps législatif (art. XI). L'initiative des lois appartient à l'Empereur, au Sénat et au Corps législatif. Néanmoins, toute loi d'impôt doit être votée d'abord par le Corps législatif (art. XII). »

2. Projet de loi « relatif au jugement des délits commis par la voie de la presse, » délibéré et adopté par le Conseil d'Etat (séances des 15, 22 et 26 janvier 1870), immédiatement présenté au Corps législatif (26 janvier), examiné par une Commission dont le rapporteur, M. Genton, a déposé son texte sous le titre « projet de loi relatif au jugement des délits commis par la voie de la presse et autres délits politiques » (séance du 28 mars; J. off. du 29).

Les deux projets, n'ayant entre eux que quelques différences, sont composés de 37 articles, dont les premiers concernent la compétence des

du système de liberté illimitée qui supprimerait des garanties indispensables, ni de celui d'après lequel le droit commun suffirait pour la répression des écarts punissables, de telle sorte qu'il n'y aurait plus de législation spéciale pour délits de presse : car au moins faut-il, en tirant des lois pénales les actes incriminés auxquels la presse peut servir d'instrument, appliquer une pénalité convenable à ceux de ces délits qui seraient commis par ce moyen, très distinct de tous autres; et même, comme les manifestations publiques sont plus ou moins répréhensibles selon les principes méconnus ou les circonstances politiques, à raison du danger causé et des intentions de l'écrivain publicateur, il faut des incriminations spéciales, avec des juges ayant une grande latitude d'appréciation. Ce qui fait difficulté, c'est le choix d'une juridiction, quand la situation politique met en parallèle les tribunaux et le jury, quand il y a des considérations diverses faisant hésiter entre ces deux juridictions, d'autant plus que l'attribution au jury ne saurait absorber toute infraction ayant nécessairement d'autres juges par des raisons spéciales. C'est pourquoi le projet établit des distinctions et reçoit des amendements divers, dont quelques-uns émanent de la Commission elle-même. L'adoption probable, que vont précéder de prochaines discussions, produirait les résultats suivants, entre autres : il y aurait attribution au jury de tous « délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication,» ainsi que des « délits politiques » auxquels serait reconnu ce caractère, sauf quelques exceptions ou limitations et certaines extensions; les règles de poursuite, empruntées la plupart à la loi du 26 mai 1819 qui serait ainsi remplacée, seraient appropriées au régime libéral rétabli, avec création de certaines garanties pour la société ainsi que pour les inculpés; il y aurait abrogation de toute la loi précitée, de certaines dispositions subsistantes de celles des 25 mars 1822, 17 février 1852 et 11 mai 1868, que nous avons expliquées ou commentées en temps et lieu (Voy. Rép. cr., vo Presse; J. cr., art. 5216 et 8652). Ce sera une loi de compétence et de procédure, entière et nouvelle, qu'il faudra étudier, expliquer ou commenter, en vue des questions qui dériveront inévitablement d'une réforme si importante.

A l'occasion de ce projet, le droit d'initiative parlementaire a fait surgir des propositions ou amendements qui tendent à de profondes modifications dans la composition du jury, devenant juge pour des délits qui tous ont un caractère politique 3. D'un côté il est objecté

cours d'assises et celle des tribunaux correctionnels, les art. 4-22 les règles de poursuite, les art. 25 et suiv. la défense et le jugement avec certaines conséquences. La discussion ne fait que commencer au moment où le présent article doit être livré à l'impression. La loi sera recueillie et commentée dans un prochain cahier.

3. Amendement de M. Biroteau : « La loi du 4 juin 1853 sur la compo

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