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élevé les dots de sa fille fort au-dessus de ce que lui permettaient ses facultés personnelles, et qu'il l'avait fait en considération des renonciations de ses filles?

» Alors, nous dirons que l'arrêt du sénat de Turin, du 11 septembre 1797,est, à la vérité, en opposition avec l'arrêt de la cour d'appel de Gênes dn 7 juillet 1807, mais que ce n'est pas une raison pour casser celui-ci. Alors, nous dirons que l'arrêt de la cour d'appel de Gênes a mieux jugé que l'arrêt du sénat de Turin, et l'un est exactement calqué sur le texte de que l'art. 10 du tit. 14 et des art. 1 et 2 du tit. 15 du liv. 5 des constitutions piémontaises, tandis l'autre n'a base l'arbitraire. que pour que

» Du reste, ce n'est sans doute pas sérieusement que, dans cette hypothèse, les demandeurs vous présentent l'arrêt du sénat de Turin comme une loi à laquelle la cour d'appel de Gênes eût dû se conformer sous peine de

cassation.

» Il est vrai que, par l'art. 15 du tit. 32 du liv. 3 des constitutions piémontaises, il est dit: Voulons que, dans la décision des procès, l'on observe uniquement, en premier lieu, nos constitutions; secondement, les statuts des lieux, pourvu qu'ils soient par nous approuvés ou par nos royaux prédécesseurs, et qu'ils soient en observance; troisièmement, LES DÉCISIONS DE NOS MAGISTRATS; et finalement, le texte du droit commun.

» Mais d'abord, il est évident que les décisions des magistrats, c'est-à-dire, comme il résulte de différens articles du tit. 1er du livre 2, les décisions des cours suprêmes, ne sont investies, par cet article, d'une autorité obli gatoire dans le jugement des procès, que dans les matières sur lesquelles les constitutions du prince et les statuts revêtus de son approbation gardent le silence; et que par conséquent elles ne peuvent jamais balancer, dans l'esprit des juges, le respect qu'ils doivent à ces premières bases de toute jurisprudence.

» Ensuite, ce n'est qu'aux décisions des cours souveraines qu'est attribuée, dans le silence des constitutions et des statuts locaux, l'autorité dont il est parlé dans l'article cité; et qu'entendait-on, dans la jurisprudence pie. montaise, par les mots décisions des cours souveraines? Ces mots n'y désignaient notoirement que les arrêts dans lesquels les rapporteurs, sur la demande de l'une ou de l'autre des parties, développaient fort au long les motifs qui avaient déterminé la majorité des suffrages. Quant aux arrêts non motivés, ils étaient dans les tribunaux sardes, ce qu'ils ont toujours été, ce qu'ils sont encore partout ailleurs, de simples prejuges, des exemples

que les juges pouvaient suivre ou ne pas suivre; et c'est ce que vous avez solennellement décidé,le 21 mai 1810, en rejetant, au rapport de M.Carnot,et sur nos conclusions,la demande des sieurs Pastoris en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Turin, qui, sur une question non résolue par les constitutions ni par les statuts, avait prononcé en sens directement contraire à un arrêt non motivé du sénat de Chambéry,rapporté dans le code du président

Fabre.

>>Passons maintenant au second rapport sous lequel les demandeurs accusent la cour d'appel de Gênes d'avoir violé les constitutions piémontaises, et voyons si, comme ils le prétendent, c'est par les dispositions du tit. 7 du liv. 5 de ces constitutions, qu'il faut régler l'application de celles du tit. 15 du même livre.

» Nous l'avons déjà dit, s'il faut en croire les demandeurs, les art. 1 et 2 du tit. 15 ne sont relatifs qu'à la forme des Renonciations et à la capacité générale de les faire; et pour savoir dans quels cas les Renonciations peuvent avoir lieu, pour savoir quelles sont les personnes en faveur de qui une fille peut renoncer moyennant une dot, il faut se reporter au tit. 7 qui a pour rubrique : De la succession des agnats et de l'exclusion des femmes. Or, l'art. 1er de ce titre n'exclud la fille dotée, soit par ses ascendans, soit par ses parens collatéraux, des successions de ses aïeux, père, mère, frères, sœurs ou autres parens, que dans le cas où, au temps que quelqu'une desdites successions est déférée, il y a des frères germains ou consanguins de ladite femme, ou des enfans ou autres descendans máles d'iceux par ligne masculine, qui puissent conserver et perpétuer la famille. Et comme, au temps où a été déférée la succession de la mère de la dame Malaspina, la dame Malaspina n'avait, ni frères germains, ni frères consanguins, ni neveux, ni petits-neveux, il est clair que personne ne pouvait l'exclure, même en la dotant, de la succession de sa mère; il est clair par conséquent qu'il n'y avait personne en faveur de qui elle pût, même moyennant une dot, renoncer à cette succession.

» Nous l'avouerons franchement, messieurs: nous avons beaucoup de peine à croire qu'un pareil argument vous soit proposé de bonne foi. La consequence y est tellement en désaccord avec le principe, que nous sommes tentés de le regarder comme un de ces jeux d'esprit que les défenseurs de parties hasardent quelquefois devant les magistrats, pour faire briller leur imagination, sans en espérer aucun résultat.

» Mais, quoi qu'il en soit, discutons-le avec tout le sang-froid qui convient à notre minis

tère.

» Que résulte-t-il de l'art. 1er du tit. 7 et de toutes les dispositions qui s'y rattachent? » Que la dotation d'une fille est pour elle un titre d'exclusion de toutes les successions où elle se trouve en concurrence avec un frère germain, un frère consanguin, un neveu ou un petit-neveu; que ses frères, ses neveux, ses petits neveux peuvent l'exclure de ces successions, par cela seul qu'elle a été dotée.

» Pour opérer cette exclusion, faut-il qu'à la dotation soit jointe, de la part de la fille, une Renonciation contractuelle? Non : l'exclusion n'est subordonnée à aucun acte de la volonté de la fille, elle ne dépend d'aucune condition qu'il soit au pouvoir de la fille de remplir ou de ne remplir pas, elle est absolue.

» Et cela est si vrai que l'art. 2 ajoute : La femme qui ne sera pas dotée dans le temps de l'ouverture ab intestat de quelqu'une desdites successions, sera également excluse comme dessus; et en ce cas, les susdits plus proches agnats seront obligés de lui constituer une dot congrue. De là, en effet, il suit évidemment que la fille qui n'est pas encore dotée au moment où s'ouvre une succession dans laquelle concourent avec elle des frères, des neveux ou des petits-neveux, ne peut pas dire « Je ne veux point de dot, je veux ma "part ab intestat ».

» Que signifierait donc la Renonciation que ferait une fille dotée ou non dotée à une pareille succession ? Elle serait évidemment deri soire, elle serait évidemment sans effet. On ne peut pas, dit la loi 174, §. 1, D. de regulis juris, renoncer à ce qu'on ne pourrait pas accepter ou acquérir, si l'on en avait la volonté: Quod quis si velit habere non potest, repudiare non potest.

» Et de là, la conséquence nécessaire, que les articles des tit. 14 et 15 qui traitent de la Renonciation des filles moyennant une dot, ne peuvent pas se rapporter aux successions' dont les filles sont toutes exclues de plein droit, aux successions qu'elles ne pourraient pas recueillir, si elles le voulaient, mais uniquement aux successions dont leur dotation présente ou éventuelle ne les exclud pas, aux successions dans lesquelles elles n'ont pour concurrens ni frères, ni neveux, ni petits-neveux.

» De là, la conséquence ultérieure que, par les mêmes articles, les filles sont reconnues habiles à renoncer, moyennant les dots qui leur sont constituees, aux successions qui leur sont déférées exclusivement à tout autre ; et que vouloir restreindre ces articles aux

successions sur lesquelles la loi ne leur attribue aucun droit, c'est à la fois fouler aux pieds ces articles et insulter à la saine raison.

>> Tel est donc l'esprit des constitutions piémontaises par rapport aux droits successifs des filles. S'agit-il d'une succession dans laquelle une fille a pour concurrent, soit un frère, soit un descendant måle et par mâles d'un frère prédécédé? La fille en est exclue, non-seulement lorsque précédemment elle a été dotée par l'un de ses ascendans ou même de ses parens collatéraux, mais encore lorsqu'elle ne l'a pas été, sauf, en ce dernier cas, son action pour se faire constituer une dot. S'agit-il, au contraire, d'une succession dans laquelle ne concourt, avec une fille, ni frère, ni descendant måle et par måles d'un frère décédé antérieurement? La fille, quoique dotée précédemment, la recueille et en jouit comme si elle était d'un autre sexe; mais si elle n'est pas encore dotée, elle pourra y renoncer; lorsqu'elle se mariera, moyennant une dot congrue; et sa Renonciation sera valable, bien qu'elle soit en puissance de père.

» A ces notions si simples, si claires, si nettement justifiées par le texte des constitutions piémontaises, qu'opposent les demandeurs? Deux choses.

» Ils opposent d'abord, l'art. 4 du tit. 15 qui porte qu'on tiendra pour réservé dans les Renonciations faites par les femmes en occasion de mariage, le cas de la succession qui pourrait leur étre déférée par le prédécès de ceux pour lesquels ou en faveur de qui elles ont renoncé ; et ils font remarquer l'analogie qu'il y a entre cette disposition et l'art. 4 du tit. 7, aux termes duquel, « lorsqu'un » frère qui aura succédé à la dot ou autres » biens de sa mère, à l'exclusion de sa sœur >> germaine, mourra sans descendans et lais» sera seulement des frères consanguins, cette » même sœur ou ses descendans succéderont » à la portion de l'hoirie maternelle de la» quelle elle avait été exclue par le frère pré» décédé ».

» Mais quelle induction peut-on raisonnablement tirer ici de la combinaison de ces deux textes? Il en résulte bien que les effets de la Renonciation sont limités par une disposition parallèle à la disposition qui limite les effets de l'exclusion légale; et que, de même que l'exclusion légale cesse du moment que sont mortes les personnes au profit desquelles la loi l'a etablie, de même aussi la Renonciation s'éteint par le prédécès de ceux en faveur de qui elle a été stipulée. Mais con. clure de là, comme le font les demandeurs,

que la Renonciation ne peut être stipulée qu'en faveur des personnes au profit desquelles est établie l'exclusion legale, c'est, nous ne craignons pas de le dire, la plus absurde de toutes les conséquences.

» Les demandeurs opposent ensuite l'art. 6 du tit. 7 qui porte : La dot congrue des femmes qui ne seront pas mariées, sera réglée suivant la qualité de la famille et à propor. tion des biens; on aura surtout égard aux dots que l'on est en coutume de donner à celles d'une semblable condition, suivant l'usage du lieu; mais quand il s'agira de femmes déjà mariées, on regardera toujours comme congrue la dot avec laquelle elles ont été honnêtement mariées. Ainsi, disent les demandeurs, une fille est toujours censée dotée d'une manière congrue, lorsqu'avec une dot quelconque, elle a été mariée honnétement. Donc, dans le système de l'arrêt attaqué, une fille qui se marierait à douze ans, pour. rait, sans conseil, sans autorisation, sans la moindre formalité, renoncer, moyennant la dot la plus modique, à la plus riche des successions qui lui serait précédemment échue. Eh! Peut-on supposer que les lois piémontaises aient sanctionné une aussi odieuse spoliation ?

>> Non, sans contredit, on ne peut pas le supposer aussi ne l'ont-elles pas fait; et les demandeurs ne peuvent, dans le système de l'arrêt attaqué, parvenir à leur en faire le reproche, qu'en déplaçant l'art. 6 du tit. 7, et en appliquant à la Renonciation contractuelle, une disposition qu'il ne contient que pour l'exclusion légale.

» Oui, dans le cas de l'exclusion légale, la dot est toujours censée congrue, des qu'elle a procuré à la fille exclue de droit, un mariage honnête. La loi le dit, et elle a le pouvoir de le dire, parceque le droit de succéder est tout entier à sa disposition, parceque maîtresse d'exclure absolument la fille de telle ou telle succession, elle a, plus forte raison, le droit de ne lui réserver sur telle ou telle succession que la dot la plus modique.

» Mais dans le cas de la Renonciation contractuelle, la loi ne dit rien de semblable; elle veut, au contraire, que la fille ne puisse renoncer que moyennant une dot qu'elle qua lifie purement et simplement de congrue; et cette qualification, elle ne la modifie en aucune manière; elle lui conserve donc toute la

latitude qui lui est propre; elle n'entend donc par dot congrue, que la dot qui, par la somme à laquelle le constituant l'élève, compense raisonnablement le sacrifice que fait la fille en renonçant à son profit aux successions qui

peuvent lui échoir ou lui sont déjà échues ; elle laisse donc à la fille qui n'a pas reçu, en dédommagement de sa Renonciation, une dot que l'on puisse véritablement appeler congrue, le droit de se pourvoir en rescision, comme lésée; et c'est précisément ce que juge l'arrêt attaqué.

» De savoir, au surplus, quel doit être le taux de la lésion, pour que l'action rescisoire de la fille renonçante puisse être accueillie, c'est une question qui n'a pas été agitée dans notre espèce ; et si la cour d'appel de Gênes a énoncé dans les motifs de son arrêt, qu'il n'était besoin, pour cela, que d'une lésion au-dessous de la légitime de la dot constituée, du moins elle ne l'a pas jugé par son dispositif. Ainsi, les droits des parties restent entiers à cet égard. Que signifient d'ailleurs ces termes, audessous de la légitime de la dot constituée? Ils ne présentent visiblement aucun sens. Enfin, ce qui lève pour nous toute difficulté, les demandeurs ne prétendent tirer de là aucune ouverture de cassation.

» Reste notre troisième question, celle de savoir si, en préjugeant que c'est à la dame Malaspina à faire preuve de la lésion qui peut seule faire rescinder sa Renonciation, la cour d'appel de Gênes a violé la loi dernière, C. de dotis promissione ; et vous penserez sans doute, messieurs, que cette question ne peut, comme les précédentes, étre résolue que contre les demandeurs.

>> En thèse générale, la lésion ne se présume pas; et c'est par la partie qui l'allégue, que la preuve doit en être rapportée.

» Les mineurs sont-ils exceptés de cette règle? Non. Un mineur, dit la loi 9, S. 4, D. de jurejurando, n'est pas présumé avoir éprouvé une lésion, par cela seul qu'il est mineur: nec enim utiquè qui minor est, statim et circumscriptum se docuit. Il ne peut donc, et c'est la décision expresse de la loi 5, C. de in integrum restitutione minorum, se faire restituer en entier, qu'en prouvant qu'il a été lésé: minoribus in integrum restitutio,in quibus CAPTOS SE PROBARE POSSINT, etsi dolus adversarii non probetur, competit.

» La loi dernière, C. de dotis promissione, peut-elle faire fléchir cette règle en faveur de la dame Malaspina ? Vous allez en juger.

» Cette loi décide deux choses, savoir, que le père qui a doté purement et simplement sa fille, est censé l'avoir dotée de ses propres fonds, quoique d'ailleurs il soit débiteur de sa fille, ou que sa fille possède des biens du chef de sa mère ou de ses parens maternels; et que, s'il l'a dotée, tant sur ses propres fonds que sur les biens qu'elle possède elle-même, il est encore

présumé l'avoir dotée en première ligne sur ses propres fonds, à moins que la dot n'excède la somme à laquelle sa fortune personnelle le mettait dans le cas de la porter.

» S'agit-il donc ici de savoir si le sieur Malaspina père a doté sa fille de ses propres fonds? Nullement. Le sieur Malaspina reconnait que c'est sur ses propres fonds qu'il a doté sa fille; et il n'y a, sur ce point, aucune difficulté entre les parties.

ce

» Mais le sieur Malaspina père soutient et le contrat de mariage du 11 juin 1799 prouve par son texte littéral, que c'est au moyen de que dessus, c'est-à-dire, en considération et par une juste compensation de la somme qu'il avait prise sur ses propres fonds pour doter sa fille, que sa fille a renoncé en sa faveur à la succession de sa mère.

>> Et qu'a de commun cette assertion du sieur Malaspina père, qu'a de commun cette énonciation du contrat de mariage, avec la loi citée ? Rien, évidemment rien.

» La loi citée n'a donc pas été, elle n'a donc pas pu être violéepar la cour d'appel deGênes. Encore une fois,la cour d'appel de Gênes n'avait pas à juger si le sieur Malaspina père était personnellement débiteur de la dot qu'il avait promise à sa fille;et ce n'est qu'en jugeant qu'il ne l'était pas, qu'elle aurait pu contrevenir à cette loi : elle avait seulement à juger si la fille du sieur Malaspina devait, en alléguant qu'elle était lésée par la Renonciation, en être crue sur sa parole; et cette loi ne décidant rien là-dessus, il a bien fallu qu'elle se reportát à la règle générale, minoribus in integrum restitutio in quibus captos se probare possint, competit.

» Eh! Comment aurait elle pu, même en faisant abstraction de cette règle générale, mettre la preuve du défaut de lesion à la charge du sieur Malaspina père? Les demandeurs convenaient eux-mêmes que le sieur Malaspina père leur avait promis, en compensation de la Renonciation, tout ce qui, dans la constitution de la dot, s'élevait au-dessus de 3,000 livres. Ils convenaient donc que la Renonciation n'avait pas été gratuite; ils convenaient donc qu'un prix avait été attaché par le contrat de mariage à la Renonciation; et dès lors, quoi de plus naturel que de les charger de la preuve de la prétendue insuffisance de ce prix ?

>> Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la demande en cassasation, et de condamner les demandeurs à l'amende ».

Par arrêt du 5 août 1812, au rapport de M. Gandon.

« Considérant, sur le premier moyen, que le jugement rendu en première instance, le 16 ventôse an 11, ne prononce point la nullité de la Renonciation dont il s'agit ; qu'il établit même que la nullité ou la validité de cette Renonciation depend des preuves inclusives ou exclusives de la lesion, et qu'il ordonne un interlocutoire pour arriver à ces preuves; que, si le second jugement du 20 février 1806 a jugé que le premier avait prononcé la nullité de la Renonciation et a ajouté que la Renonciation était réellement nulle, l'appel de ce second jugement a saisi la cour de Gênes de la question entière sur la validité ou la nullité de la Renonciation; et qu'ainsi, en ne reconnaissant pas, quant à présent, la nullité de la Renonciation, la cour d'appel de Génes n'a pu contrevenir à l'autorité de la chose jugée;

» Considérant, sur le second moyen, que le système des demandeurs ne tend pas seulement à limiter les Renonciations des filles que les constitutions piemontaises autorisent à l'occasion des mariages, moyennant une dot congrue, mais qu'il en emporte l'abrogation, et les rend sans objet, comme sans effet: car à quoi bon une fille renoncerait-elle à une succession dont elle est exclue par la loi ?

» Considérant que les successions sont réglées par le tit. 7 des constitutions piémontaises, et les Renonciations par le tit. 15; que chacun de ces titres établit un droit positif; que le premier cxclud les filles de certaines successions et les admet à certaines autres; que

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le tit. 15, qui leur permet de renoncer à l'occasion de mariage, à tous les biens qui leur sont acquis et qu'elles peuvent espèrer, moyennant une dot congrue ne les autorise pas à renoncer aux successions dont le légis lateur les a précédemment exclues (ce qui serait parfaitement inutile ), mais bien à celles qui leur appartiennent, auxquelles elles out droit ce pour quoi la disposition de la loi était nécessaire); que le texte est, à cet égard, très-positif; que le §. 1er du tit. 15 porte : les Renonciations des femmes, moyennant une dot congrue pour les marier, ou pour les faire religieuses, auront leur effet sans autre (senz'altro) quoiqu'elles ne soient pas judiciaires, et qu'il s'agisse de personnes mineures, lesquelles seront dispensées de l'âge,et habilitées comme si elles étaient majeures ; que le S. 2 ajoute lorsque la Renonciation sera générale pour tous les droits qui peuvent appartenir à la personne qui l'a faite, elle comprend tant les droits paternels, maternels que fraternels, sororials, et tous ceux qui proviennent des autres ascendans ou parens en ligne collatérale, COMME AUSSI

les droits déja dÉFÉRÉS, et même celui de la légitime ou supplément d'icelle,quis'entendra toujours compris dans cette Renonciation à succession;

» Considérant que les Renonciations sont, non pas la conséquence de l'exclusion légale de la personne qui renoncerait inutilement, mais de veritables donations: aussi a-t-il fallu une disposition expresse pour les affranchir des formalités auxquelles sont sujettes les autres donations: cette disposition se trouve en l'art. 10 du tit. 14 ainsi conçu : les Renonciations faites à l'occasion de mariage ou d'entrée en religion, ne seront cependant pas sujettes aux formalités ci-devant prescrites (pour les donations), quand même elles seraient faites par des mineurs, et qu'elles con. cerneraient des biens dont ils seraient possesseurs; que ces textes établissent, de la manière la plus précise, que les filles peuvent, à l'occasion de mariage, renoncer aux biens qui leur sont acquis, déférés, dont elles sont possesseurs et sans aucune formalité, encore qu'elles soient mineures; qu'il n'en résulte pas qu'elles puissent, pour la moindre dot, renoncer aux biens les plus considerables; que la dot doit être congrue; que, si elles n'ont pas reçu une dot congrue, elles peuvent revenir contre leur Renonciation; mais alors, comme à tout demandeur en restitution, il leur incombe de prouver qu'elles ont été lésées : l'arrêt réserve ce droit aux demandeurs; ainsi, il a fait une juste application des constitutions piemontaises;

» Par ces considerations, le cour rejette la

demande en cassation..... ».

III. Si un mineur renonçait au profit d'un tiers à une succession échue, pourrait-il, après les dix ans de sa majorité, réclamer

contre sa Renonciation ?

V.L'arrêt de la cour de cassation, du 7 août 1810, rapporté aux mots Renonciation à une succession future, §. 5.

Au surplus, V. les articles Héritier, sect. I, S. 2, Délibérer et Renonciation. ]]

* RENONCIATION A UNE SUCCESSION FUTURE. Quoique la Rénonciation à une succession future soit contraire au principe qui rejette les conventions relatives à la succession d'une personne vivante, et à celui qui ne permet pas de renoncer à un droit non encore ouvert, notre jurisprudence a néanmoins admis les Renonciations de cette espèce dans les contrats de mariage. Ces Renonciations ont particulièrement été autorisées dans la vue de

conserver les biens à la famille de celui à la succession duquel on a coutume de faire renoncer les filles en faveur des mâles.

[[ On allait plus loin avant le Code civil, dans la partie de l'Italie où la profession religieuse n'emportait pas l'incapacité de succéder on y permettait aux religieux de renoncer, avant leur profession, aux successions qui pourraient leur échoir dans la suite. Cette singuliere jurisprudence fera la matière du §. 6 de cet article ]].

S. I. Règles du droit commun sur les

Renonciations aux successionsà échoir.

I. Quoique ce soit ordinairement les filles qui, moyennant la dot qu'on leur donne, renoncent, par leur contrat de mariage, aux successions paternelles et maternelles, en faveur de leurs frères, il arrive aussi quelquefois que les mâles puînés renoncent au profit de leur frère aîné. Cela se pratique ainsi pour que la splendeur du nom soit mieux soutenue. [[V. ci-après, S. 3. ]]

Lorsqu'une fille déclare, par son contrat de mariage, qu'elle renonce à la succession paternelle, sans exprimer au profit de qui cette Renonciation a lieu, elle est censée faite au profit de tous les frères germains de cette fille (1).

Si elle a des frères consanguins,la Renonciation n'est censée faite, suivant quelques coutumes, telles que celles du Bourbonnais, qu'en faveur des frères germains: mais cette règle ne doit pas être étendue au-delà de ces coutumes; dans tout autre lieu, la fille est censée avoir renoncé en faveur de ses frères

consanguins, comme en faveur de ses frères germains. Cette décision est fondée sur ce que le motif d'une telle Renonciation étant de soutenir la splendeur du nom, il a lieu à l'égard des frères consanguins comme à l'égard des frères germains.

On doit néanmoins, selon la remarque de Lebrun, excepter le cas où la fille a renoncé avant le second mariage de son père; elle est alors censée n'avoir renoncé qu'en faveur de ses frères du premier mariage, et non en faveur de ceux du second, qu'elle n'a pas dû prévoir.

Quand c'est à la succession maternelle

(1) [[ Ceci suppose qu'il n'était pas nécessaire, sous l'ancienne jurisprudence, que la Renonciation désignât expressément les personnes en faveur de qui elle était faite. Ce point de droit sera discuté ci-après, §. 3. ]]

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