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Dans tous les cas, ils ne pourront être, dans les ports de l'autre, détournés de leur destination ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

Art. 22. Les citoyens dominicains jouiront dans les colonies et possessions françaises des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation que ceux qui sont ou seront accordés aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, et réciproquement les habitants des colonies et possessions de la France jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits et privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont accordés dans la République dominicaine aux Français, à leur commerce, et à leurs bâtiments.

Art. 23. Les dispositions du présent traité sont applicables à l'Algérie.

Art. 24. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des Etats contractants.

Il sera exécutoire pendant dix années, à partir du jour dudit échange et sera promulgué dans le délai de deux mois à dater du même jour. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la période de dix ans, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé (1).

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité toutes les modifications qui né seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 9 septembre 1882.

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Le Président de la République française et le Président de la République dominicaine, ayant jugé utile d'introduire quelques modifications dans les articles 11 et 24 du traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé entre les deux pays, le 9 septembre 1882 (3),

(1) V. l'art. 2 de l'Acte additionnel, du 5 juin 1836, p. 137.
(2) Journal officiel de la République française du 24 juin 1887.
(3) V. le traité qui précède.

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République française,

M. C. de Saulces de Freycinet, sénateur, membre de l'Institut, président du conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, etc., etc.; Et le président de la République dominicaine,

M. le baron Emanuel de Almeda, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République dominicaine à Paris, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". Le troisième alinéa de l'article 11 du traité signé, le 9 septembre 1882, entre les deux parties contractantes, est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

Les facilités que l'une ou l'autre des parties contractantes a accordées ou accordera à un ou plusieurs Etats limitrophes en vue du traficfrontière ne pourront être réclamées par l'autre comme une conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée, à moins que les mêmes facilités ne soient étendues à un Etat non limitrophe. »

Art. 2. — Le deuxième alinéa de l'article 24 dudit traité est et demeure modifié ainsi qu'il suit :

Il (le présent traité) entrera en vigueur deux mois après le jour dudit échange et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant le 1er février 1892, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé. » Le présent acte additionnel sera ratifié en même temps que le traité du 9 septembre 1882, auquel il se réfère.

Art. 3.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte additionnel, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, en double expédition, le 5 juin 1886.

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Le Président de la République française et le Président de la République dominicaine, reconnaissant l'utilité de déterminer, avec le plus de précision possible, les droits, privilèges et immunités, ainsi que les attributions des consuls, chanceliers et agents consulaires français et dominicains réciproquement admis à résider dans les Etats respectifs,

(4) Journal officiel de la République française du 24 juin 1887.

ont résolu de conclure à cet effet une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Eugène Duclerc, sénateur, président du conseil, ministre des affaires étrangères; et le président de la République dominicaine, M. le baron Emanuel de Almeda, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République dominicaine à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1cr. Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls ou des agents consulaires dans les villes du territoire de l'autre partie.

Sur la présentation de leurs provisions, ces agents seront admis et reconnus, selon les règles et formalités établies dans le pays de leur résidence. L'exequatur leur sera délivré sans frais.

Aussitôt après leur admission, l'autorité supérieure du lieu où ils devront résider donnera les ordres nécessaires pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions et pour qu'ils jouissent des immunités et prérogatives attachées à leur charge.

Art. 2. Les agents diplomatiques, les consuls généraux et consuls pourront, lorsqu'ils y seront autorisés par les lois et règlements de leur pays, nommer des agents consulaires dans les villes et ports de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du gouvernement territorial obtenue par la voie diplomatique. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par l'agent diplomatique ou par le consul sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils pourront recevoir le titre de vice-consul, mais ce titre sera, dans ce cas, purement honorifique.

Art. 3. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux et consuls, les consuls suppléants, chancelier ou secrétaires, qui auraient été présentés antérieurement en leurs qualités respectives, seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions consulaires. Les autorités locales devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer pendant leur gestion provisoire la jouissance de tous les droits et immunités reconnus aux titulaires. Elles devront également donner toutes les facilités désirables aux agents intérimaires que les consuls généraux ou consuls désigneront pour remplacer momentanément les vice-consuls ou agents consulaires absents ou décédés.

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Art. 4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison consulaire l'écusson des armes de leur nation avec cette inscription: « Consulat, vice-consulat ou agence consulaire de.... »

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile.

Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables et les autorités

locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.

Art. 6. — Les consuls généraux, consuls suppléants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, ne seront pas tenus de comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays de leur résidence si ce n'est, toutefois, dans les causes criminelles ou leur comparution sera jugée indispensable et réclamée par une lettre officielle de l'autorité judiciaire.

Dans tout autre cas, la justice locale se transportera à leur domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix ou le leur demandera par écrit, suivant les formes particulières à chacun des deux Etats.

Art. 7. Les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, ne pourront pas être forcés de comparaître personnellement en justice, lorsqu'ils seront parties intéressées dans les causes civiles, à moins que le tribunal saisi n'ait, par un jugement, déféré le serment ou ordonné la comparution de toutes les parties.

En toute autre matière, ils ne seront tenus de comparaître en personne que sur une invitation expresse et motivée du tribunal saisi.

Art. 8. Les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés ni emprisonnés excepté pour les faits et actes que la législation pénale du pays de leur résidence qualifie de crimes et punit comme tels.

Art. 9. Les consuls généraux, consuls, consuls suppléants, chanceliers, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les nomme, seront exempts des logements militaires et des contributions de guerre ainsi que des contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou par les communes; mais s'ils possèdent des biens immeubles, de même que s'ils font le commerce ou s'ils excrcent quelque industrie, ils seront soumis à toutes les taxes, charges et impositions qu'auront à payer les autres habitants du pays, comine propriétaires de biens-fonds, commerçants et industriels.

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Art. 10. Les consuls généraux et consuls ou leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls et les agents consulaires des deux pays, auront le droit de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et tous autres citoyens de leur pays.

Lorsqu'ils y seront autorisés par les lois et règlements de leur pays, lesdits consuls ou agents pourront également recevoir, comme notaires, les

recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté dans leur pays et qui interviendra entre leurs nationaux et des personnes du pays de leur résidence. Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les citoyens du pays où ils résident seront seuls parties, lorsque ces actes Contiendront des conventions relatives à des immeubles situés dans le

pays du consul ou agent, ou des procurations concernant des affaires à traiter dans ce pays.

Quant aux actes notariés destinés à être exécutés dans le pays de leur résidence, lesdits consuls ou agents auront le droit de recevoir tous ceux dans lesquels leurs nationaux seront seuls parties; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des citoyens du pays de leur résidence, à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour lesquels, d'après la législation du pays, le ministère des juges ou d'officiers publics déterminés serait indispensable.

Lorsque les actes mentionnés dans le paragraphe précédent auront rapport à des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire ou autre officier public du pays y aura concouru et les aura revêtus de sa signature.

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Art. 11. Les actes mentionnés dans l'article précédent auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent de l'un ou de l'autre pays, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes voulues par les lois de l'Etat auquel le consul appartient et qu'ils aient été soumis au timbre, à l'enregistrement et à toute formalité en usage dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles auront été légalisées par les consuls ou vice-consuls et scellées du sceau officiel de leur consulat ou vice consulat, feront foi tant en justice que hors justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de la France et de la République dominicaine au même titre que les originaux.

Art. 12. — En cas de décès d'un citoyen de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre pays, l'autorité locale compétente devra immédiatement en avertir le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, dans le ressort duquel le décès aura eu lieu, et ces agents devront, - de leur côté, s'ils en ont connaissance les premiers, donner le même avis aux autorités locales.

Quelles que soient les qualités et la nationalité des héritiers, qu'ils soient majeurs ou mineurs, absents ou présents, connus on inconnus, les scellés seront, dans les vingt-quatre heures de l'avis, apposés sur tous les effets mobiliers et les papiers du défunt. L'apposition sera faite, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, par le consul, en présence de l'autorité locale ou celle-ci dûment appelée. Cette autorité pourra croiser de ses scellés ceux du consulat, et dès lors les doubles scellés ne pourront plus être levés que d'un commun accord ou par ordre de justice.

Dans le cas où l'autorité consulaire ne procéderait pas à l'apposition des scellés, l'autorité locale devra les apposer après lui avoir adressé une simple invitation, et si elle les croise des siens, la levée des uns et des autres devra être faite, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une décision du jugea

Ces avis et invitations seront donnés par écrit et un récépissé en constatera la remise.

Art. 13. S'il n'a pas été formé d'opposition à la levée des scellés et si tous les héritiers et légataires universels ou à titre universel sont majeurs, présents ou dûment représentés et d'accord sur leurs droits et qualités, le consul lèvera les scellés sur la demande des intéressés,

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