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XXVIII. « Les cas de banqueroute frauduleuse seront poursuivis d'office devant les cours de justice criminelle par les procureurs impériaux et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation, soit des syndics, soit d'un créancier ». (Art. 595-159.)

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<< Lorsque le prévenu aura été atteint et déclaré coupable des delits énoncés dans les articles précédens, il sera puni des peines portées au Code pénal pour la banqueroute frauduleuse ». (Art. 596160.)

«

XXIX. << Seront déclarés complices des banqueroutiers frauduleux, et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens-meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables ». (Art. 597-161.)

« Le même jugement qui aura prononce les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condam

nera,

» 1. A réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits;

» 2. A payer envers ladite masse, des dommages-intérêts egaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder ». (Art. 598-162.)

XXX. « Les arrêts des cours de justice criminelle, contre les banqueroutiers et leurs complices, seront affichés, et, de plus, insérés dans un journal, conformément à l'art. 683 du Code de Procédure civile ». (Art. 599-163.)

Suivant cet article 683 du Code de Procédure civile, ces sortes d'insertion doivent être faites

« Dans un des journaux imprimés dans le lieu ou siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département; s'il y en a, il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire ».

La peine des banqueroutes simples est déterminée par l'art.592-156 du Code de Commerce ci-dessus transcrit.

Celle applicable aux banqueroutes frauduleuses, est portée par les articles suivans du Code pénalt

XXXI. « Ceux qui, dans les cas prévus par le Code da

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Commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :

» Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps;

» Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de deux ans au plus ». (C. p., art. 402.).

XXXII. « Ceux qui, conformément au Code de Commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux ». (C. p., art. 403.)

XXXIII. « Les agens-de-change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forces à perpétuité». (C. p., art. 404.) Voyez Agent-de-change.

BARBARIE. I. « Seront punis comme coupables d'assassinats, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, employent des tortures ou commettent des actes de barbarie ». (C. p., art. 303.) Voyez Assassinat.

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BARRES. Voyez Instrumens d'agriculture.

BATEAU. Voyez Bacs et Bateaux, Navigation; Rivière de Seine.

BATELIER. Suivant le décret impérial du 24 janvier 1811 (B. 345, p. 75 ), et celui du 6 avril suivant (B. 360, p. 307),

I. «Tout batelier qui, dans les 17.o, 24.o, 31. et 32.o divisions militaires, aura favorisé les communications avec l'Angleterre, sera traduit, ainsi que ses complices, à une commission militaire, qui sera organisée et jugera conformément aux dispositions du décret du 17 messidor an 12. Les généraux commandant ces divisions nommeront les membres de cette commission ».

Peine des vols commis par les bateliers. ( C. p., art. 386.)-Peines pour altération des liquides', dont le transport leur a été confié. (C. p., art. 387.) Voyez Voituriers, Vol.

BATIMENS. Il existe, sur les règles à observer en construisant des bâtimens dans les grandes villes, des ordonnances et réglemens qui n'ont point été abrogés. L'art. 29, tit. 1 de la loi du 22 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle,

« Confirme, au contraire, provisoirement les régle

mens touchant la voirie, ainsi que ceux qui existaient à cette époque, relativement à la construction des bâtimens et à leur solidité et sûreté ».

En voici plusieurs qui s'appliquent aux constructions dans la ville de Paris :

Ordonnance du 18 août 1667.

I. « Fait défenses aux propriétaires, de faire faire aueune pointe de pignon, forme ronde, ni carrée.

» Enjoint aux propriétaire de faire couvrir, à l'avenir, les pans de bois, de fattes, clous et plâtre, tant en dedans qu'en dehors, en telle manière qu'ils soient en état de résister au feu: le tout, à peine de cent cinquante livres d'amende ».

Réglement du 1er juillet 1712.

II. « Ordonnons qu'à l'avenir, dans la construction de tous les bâtimens, les entrepreneurs, ouvriers et autres, qui se trouveront employés, seront tenus, à l'égard de la maçonnerie qui se fera sur les pans de bois, outre la latte qui s'y doit inettre, de quatre pouces, suivant les réglemens, d'y mettre des clous de charrettes, de bateaux et chevilles de fer, en quantité, et enfonces suffisamment pour soutenir les entablemens, plintes, corps, avant-corps et autres saillies.

» Pour les murs de face des bâtimens qui se construiront avec moëllons et plâtres, ou mortiers de chaux et sables, outre les moëllons en saillies dans lesdites plintes et entablemens, aussi suivant les réglemens, ils seront pareillement tenus d'y mettre dès fantons de fer, aussi en quantité suffisante, pour soutenir lesdites plintes et entablemens, corps et avant-corps, et autres saillies.

» Et quant aux bâtimens qui se construiront en pierres de taille, les entablemens porteront le parpiu du mur, outre la saillie; et au cas que la saillie de l'entablement soit si grande qu'elle puisse emporter la bascule du derrière, ils seront tenus d'y mettre des crampons de fer, pour les retenir dans le mur de face au-dessous.

» Le tout, à peine, contre chacun des contrevenans, entrepreneurs, abusant et mésusant de l'art de mâçonnerie, de demeurer garans et responsables, en leurs propres et privés noms, des dommages et intérêts des parties, sans préjudice de plus grandes peines, s'il y échet; et de rétablir,

à leurs frais et dépens, et sans répétition contre les propriétaires, les bâtimens où se trouveront lesdites malfaçons; même à l'égard des maîtres, d'interdiction, et de telles peines qu'il appartiendra contre les compagnons.

» Que les personnes qui seront commises à la vis te des bâtimens, seront tenues, dans leurs procès-verbaux, qu'elles dresseront et signeront sur les lieux, et qu'elles nous apporteront en la manière accoutumée, de faire mention de ceux qu'elles auront visités, des abus et malversations qu'elles y auront remarqués, contraires aux ordonnances et réglemeus, sous telles peines qu'il appartiendra ».

Par deux déclarations, des 18 juillet et 18 août 1730, le Roi régla ce qui devait être observé, lorsque les maisons et bâtimens de Paris menaçaient ruine. Ces formes ne sont plus observées aujourd'hui : c'est au préfet qu'il appartient de faire exécuter les réglemens sur cette matière. Voyez Alignemens.

Ordonnance du 1er septembre 1779.

III. «Faisons défenses à tous propriétaires de maisons, terreins et emplacemens faisant encoignures de quelques places, carrefours, rues, ruelles, et culs-de-sacs que ce soit, de faire construire, réédifier et réparer lesdites maisons; clore de murs ou autrement, aucunes desdites places et terrains, et aux maîtres mâcons, entrepreneurs, même aux ouvriers à la journée, de travailler auxdites maisons, édifices et clôtures de terrains et emplacemens faisant encoignures, sans en avoir préalablement obtenu la permission; et que procès-verbal d'alignement desdites encoignures n'ait été dressé sur les lieux, peine de démolition, desdits bâtimens et édifices faisant encoignures; et de cent francs d'amende, au paiement de laquelle somme les propriétaires et entrepreneurs, ou autres ouvriers, seront contraints solidairement et par corps, conformément à l'ordonnance du 22 septembre 1600 ». (Art, 1.er)

Déclaration du 10 avril 1783.

IV. « Faisons expresses exhibitions et défenses à tous propriétaires, architectes et entrepreneurs, mâçons, charpentiers et autres, d'entreprendre ni commencer aucunes constructions ou reconstructions quelconques de murs de face sur rues, sans avoir, au préalable, déposé le plan desdites constructions et reconstructions, et avoir obtenu les alignemens et permissions nécessaires, lesquels no

pourront être accordés qu'en conformité des plans, dont i sera déposé des doubles », (Art. 3.)

V.. « La hauteur des maisons et bâtimens en la ville et faubourgs de Paris, autres que les édifices publics, sera et demeurera fixée, savoir: dans les rues de trente pieds de largeur et au-dessus, à soixante pieds, lorsque les constructions seront faites en pierres et moëllons; et à quarante-huit, pieds seulement, lorsqu'elles seront faites en pan de bois; dans les rues, depuis vingt-quatre jusques et compris vingt-neuf pieds de largeur, à quarante-huit pieds; et dans toutes les autres rues, à trente-six pieds seulement : le tout, y compris les mansardes, attiques, toits et autres constructions quelconques au-dessus de l'établissement: ordonnons, en consequence, que les maisons et bâtimens dont l'élévation excède celles ci-dessus fixées, y seront réduits lors de leur reconstruction ». (Art. 5.)

Déclaration du 10 août 1783.

VI. «Faisons défenses à tous propriétaires, charpentiers, maçons et autres, de construire et adapter aux maisons et bâtimens situés en la ville et faubourgs de Paris, aucun autre bâtiment en saillie et porte à faux, sous quelque prétexte que ce soit enjoignons aux propriétaires et locataires des maisons où il a été adapté de pareilles saillies, soit en mâçonnerie ou en charpente, de les supprimer et démolir dans un mois, à compter du jour de l'enregistrement de la présente déclaration ». (Art. 6.)

«Ceux qui contreviendraient à l'exécution de la présente déclaration, soit en perçant quelques nouvelles rues, soit en élevant leurs maisons au-dessus des hauteurs ci-dessus déterminées, ou en y adaptant des bâtimens en saillie et porte à faux, soit en ne se conformant point aux alignemens qui leur seront donnés, seront condamnés, quant aux propriétaires, en trois mille fr. d'amende, applicables à l'hôpital géneral, les ouvrages démolis, les matériaux confisques, et les places réunies à notre domaine; et à l'égard des maîtres mâçons, charpentiers, et autres ouvriers, en mille francs, applicables comme dessus ». (Article 7.) Voyez Alignemens, Carrière, VII; Edifices, Maison, Vairie.

<< Peine contre ceux qui auraient détruit ou renversá

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